Arrêté interministériel du 23 septembre 1974 fixant les ! modalités d'application de l'article 46 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, relatif à la prise en charge par le budget de l'Etat, des moins-values fiscales des budgets locaux
Article 1er
فتح المادةLa moins-value fiscale résultant des mesures de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, est déterminée au niveau du budget de la commune ou de la wilaya, en considération des impôts directs et taxes assimilées ci-après:
a) en ce qui concerne la commune : la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.) et le droit fixe additionnel correspondant, la taxe sur l'activité non commerciale (T.A.N.C.) et le droit fixe additionnel correspondant, la taxe sur l'activité agricole et le droit fixe additionnel correspondant, la taxe foncière sur les propriétés bâties (T.F.P.B.) et non bâties (T.F.P.N.Β.), l'impôt sur les traitements et salaires,
b) en ce qui concerne la wilaya : la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.) et le droit fixe correspondant, la taxe sur l'activité non commerciale (T.A.N.C.) et le droit fixe additionnel correspondant,
- l'impôt sur les traitements et salaires.
Article 2
فتح المادةLa moins-value fiscale fait l'objet d'une subvention du budget de ''Etat, conformément à l'article 46 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972.
La moins-value résulte du nombre de personnes soumises à la Rasm El Ihsaiya et du nombre de contribuables exonérés.
Article 3
فتح المادةLa moins-value fiscale définie à l'article 2 ci-dessus, est répartie à partir d'une dotation globale « D», selon une formule tenant compte pour chaque collectivité, du nombre de contribuables soumis à la Rasm El Ihsaiya «r» et du nombre de contribuables exonérés «е».
La part de la moins-value revenant à chaque collectivité «d», résulte de la comparaison des chiffres Ret E correspondant respectivement au nombre de contribuables soumis à la Rasm El Ihsaiya et au nombre de contribuables exonérés sur le plan national et des chiffres locaux r et e, tels que définis à l'alinéa 1º ci-dessus :
D(r e) d = + 2(R E)
Article 4
فتح المادةLes crédits destinés à compenser la moins-value sont versés au service des fonds communs qui est chargé de la repartition et du mandatement auprès des collectivités suivant les modalités prévues à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLe directeur des impôts, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 septembre 1974.
P. le ministre de l'intérieur, P. le ministre des finances et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général Hocine TAYEBI Habib HAKIKI Décision du 21 octobre 1974 fixant la composition du parc automobile du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance.
Par décision du 21 octobre 1974, la dotation théorique du parc automobile du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, est fixée ainsi qu'il suit;
Dotation théorique Affectation Observations T C.E. C.N.
Centre de pré- T.: Véhicules de tourisme. formation et de perfection- C.E.: Véhicules utilitaires nement par de charge utile < à corres une tonne. pondance 1 1 0 C.N.: Véhicules utilitaires de charge utile > à une tonne.
Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile du centre de préformation et de perfectionnement par correspondans seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (service des domaines), en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l'objet de ladite décision. 8 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-86
- Ordonnance n° 72-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.