ج.ر عدد 90 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 23 septembre 1974 fixant les ! modalités d’application de l’article 46 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, relatif à la prise en charge par le budget de l’Etat, des moins-values fiscales des budgets locaux, p. 942. Décision du 2 octobre 1974 fixant la composition du parc automobile du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, p. 942. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 octobre 1974 portant mutation d’un défenseur de justice, p. 943. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 20 septembre 1974 portant organisation de l’examen d’obtention du brevet professionnel (B.P.), spécialité « banque», p. 943. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 octobre 1974 relatif à la fixation des marges bénéficiaires applicables à certains produits, p. 948.

942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1974 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 23 septembre 1974 fixant les modalités d’application de l’article 46 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, relatif à la prise en charge par le budget de l’Etat, des moins-values fiscales des budgets locaux. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu le code des impôts directs; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment ses articles 41 à 46 relatifs aux exonérations fiscales en faveur de certaines catégories de contribuables: Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 72; Arrêtent : Article 1. La moins-value fiscale résultant des mesures de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, est déterminée au niveau du budget de la commune ou de la wilaya, en considération des impôts directs et taxes assimilées ci-après: a) en ce qui concerne la commune : la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.) et le droit fixe additionnel correspondant, la taxe sur l’activité non commerciale (T.A.N.C.) et le droit fixe additionnel correspondant, la taxe sur l’activité agricole et le droit fixe additionnel correspondant, la taxe foncière sur les propriétés bâties (T.F.P.B.) et non bâties (T.F.P.N.Β.), l’impôt sur les traitements et salaires, b) en ce qui concerne la wilaya : la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.) et le droit fixe correspondant, la taxe sur l’activité non commerciale (T.A.N.C.) et le droit fixe additionnel correspondant,

  • l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 2. La moins-value fiscale fait l’objet d’une subvention du budget de ‘’Etat, conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972. La moins-value résulte du nombre de personnes soumises à la Rasm El Ihsaiya et du nombre de contribuables exonérés. Art. 3. La moins-value fiscale définie à l’article 2 ci-dessus, est répartie à partir d’une dotation globale « D», selon une formule tenant compte pour chaque collectivité, du nombre de contribuables soumis à la Rasm El Ihsaiya «r» et du nombre de contribuables exonérés «е». La part de la moins-value revenant à chaque collectivité «d», résulte de la comparaison des chiffres Ret E correspondant respectivement au nombre de contribuables soumis à la Rasm El Ihsaiya et au nombre de contribuables exonérés sur le plan national et des chiffres locaux r et e, tels que définis à l’alinéa 1º ci-dessus : D(r e) d = + 2(R E) Art. 4. Les crédits destinés à compenser la moins-value sont versés au service des fonds communs qui est chargé de la repartition et du mandatement auprès des collectivités suivant les modalités prévues à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. - Le directeur des impôts, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général Hocine TAYEBI Habib HAKIKI Décision du 21 octobre 1974 fixant la composition du parc automobile du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance. Par décision du 21 octobre 1974, la dotation théorique du parc automobile du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, est fixée ainsi qu’il suit; Dotation théorique Affectation Observations T C.E. C.N. Centre de pré- T.: Véhicules de tourisme. formation et de perfection- C.E.: Véhicules utilitaires nement par de charge utile < à corres une tonne. pondance 1 1 0 C.N.: Véhicules utilitaires de charge utile > à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile du centre de préformation et de perfectionnement par correspondans seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (service des domaines), en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de ladite décision.

8 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 octobre 1974 portant mutation d’un défenseur de justice. Par arrêté dù 2 octobre 1974, M. Mohammed-Raïs Chebaïki, défenseur de justice à Djelfa, est muté en la même qualité à Laghouat. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 20 septembre 1974 portant organisation de l’examen d’obtention du brevet professionnel (BP) spécialité « Banque ». Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le ministre de l’intérieur et Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 portant réaménagement des institutions du crédit; Vu le décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplôme du brevet professionnel (B.P.) sanctionnant la formation des techniciens de niveau 4; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature de l’épreuve de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé la spécialité « Banque » dans les examens sanctionnant la formation de techniciens de niveau 4 définis par le décret n° 73-40 du 28 février 1973 susvisé. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature : 1°) les candidats ayant accompli le cycle complet de formation « Banque dispensé par un établissement public ou par un établissement privé agréé; 2°) les candidats justifiant de trois années d’activité dans le secteur des banques après l’obtention du CAP employé de banque. Art. 3. Le dossier de candidature, à adresser à l’inspecteur d’académie directeur de l’éducation et de la culture de la wilaya de résidence, comprend : 1°) une demande de participation à l’examen signée du candidat; 2°) un extrait d’acte de naissance; 3°) deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat; 4°) Pour les candidats visés au 1º) de l’article 2 ci-dessus : Un certificat attestant que le candidat a accompli le cycle complet de formation banque ». Pour les candidats visés au 2º de l’article 2 ci-dessus : Un certificat délivré par la direction de wilaya du travail et des affaires sociales attestant que le candidat justifie de la durée minimum professionnelle requise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 Art. 4. Le diplôme du brevet professionnel banque » est délivré aux candidats qui auront satisfait à la fois : 1°) aux épreuves écrites et orales définies aux annexes jointes au présent arrêté; 2°) aux conditions de stage dont les modalités sont fixées par les articles ci-dessous au titre II. Art. 5. Nul ne peut subir le stage professionnel s’il n’a été admis aux épreuves écrites et orales. TITRE II STAGE PROFESSIONNEL Art. 6. Le stage se déroule conformément aux dispositions figurant aux articles ci-après. Art. 7. La durée du stage est d’une année. Art. 8. Les demandes d’inscription au stage professionnel scnt adressées au comité technique des banques qui répartit les candidats dans les différents secteurs concernés. Art. 9. Pour chaque candidat, le comité technique des institutions bancaires désigne un tuteur de stage choisi parmi le personnel enseignant assurant la formation ou parmi les responsables du service qui accueille le stagiaire. Art. 10. Le comité technique des institutions bancaires arrête les modalités pratiques du déroulement du stage: rémunération du stagiaire, rotation dans les différents services etc… Art. 11. Le stage professionnel se déroule à plein temps pendant la journée de travail. Art. 12. Le tuteur de stage est chargé de diriger, de surveiller et de contrôler le travail de chaque stagiaire. Art. 13. Le stagiaire est tenu: d’assister aux réunions périodiques organisées par son tuteur de stage; d’établir un journal succinct de son activité professionnelle pendant le stage; de rédiger un rapport synthétique de son activité à la fin de chaque trimestre. Art. 14. Le contrôle effectué par le tuteur de stage porte : d’une part, sur l’assiduité et le comportement professionnel du stagiaire, d’autre part, sur la nature et la qualité des travaux effec tués (tenue du journa. de stage, rapports trimestriels). Art. 15. A la demande du stag.aire, le comité technique des institutions bancaires peut décider d’une suspension du stage professionnel d’une durée d’un année. Art. 16. L’incorpora ior. du stagiaire pour le service national entraîne la suspension automatique du stage professionnel. Art. 17. Au vu des travaux et du comportement des stagiaires la commission de stage, conmposée du chef d’établissement de formation, d’un professeur de cet établissement, d’un technicien bancaire et du tuteur de stage, émet un avis sur l’aptitude de chaque stagiaire à exercer le métier. Art. 18. Le comité technique des institutions bancaires peut, après avoir pris connaissance de cet avis: soit délivrer l’attestation de fin de stage; soit refuser cette attestation pour des motifs disciplinaires ou professionnels. Art. 19. En cas de non-délivrance de l’attestation de fin de stage, le stagiaire est astreint à une prolongation de stage du 6 meis. Art. 20. A l’issue de cette prolongation de stage et si le comité technique des institutions bancaires refuse de délivrer l’attestation de fin de stage, le car.didat perd le bénéfice de son admissibilité aux épreuves écrites et orales.

944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 21. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1974. Le ministre des enseignements Le ministre du travail primaire et secondaire, et des affaires sociales, Abdelkrim ΒΕΝΜΑΗΜOUD Mohamed Saïd MAZOUZI P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE ANNEXEI EXAMEN D’OBTENTION DU BREVET PROFESSIONNEL SPECIALITE BANQUE > Coeffi- Matières Durées cients I. EPREUVES ECRITES : A) Epreuves théoriques :

  1. Droit commercial 3 heures 2
  2. Economie générale 3 heures 2 B) Epreuves pratiques :
  3. Comptabilité et mathématiques financières 3 heures 3
  4. Pratique de banque et étude de cas 4 heures 4 C) 5. Epreuve écrite de langue nationale 2 heures II. EPREUVES ORALES : A) Epreuves théoriques : Economie appliquée (préparation 20 minutes (Interrogation 20 minutes 2 B) Epreuve pratique : Technique bancaire (préparation 30 minutes (Interrogation 30 minutes 2 ANNEXE II EXAMEN D’OBTENTION DU B.P. SPECIALITE BANQUE > › Nature des épreuve:
  1. Droit commercial : L’épreuve a pour but de vérifier l’acquis des connaissances chez le candidat. . Elle comportera une ou plusieurs questions se rapportant au droit commercial.
  2. Economie générale : Cette épreuve a pour but de vérifier : les connaissances acquises; le soin apporté à la présentation du devoir (correction du style, orthographe). Elle consiste en l’étude d’une ou plusieurs questions du programme étudié.
  3. Comptabilité et mathématiques financières : Cette épreuve a pour but de tester les aptitudes du candidat au raisonnement. Elle consistera en la résolution d’un problème de comptabilité comportant des questions de difficulté croissante. 8 novembre 1974
  4. Technique bancaire et étude de cas: Cette épreuve a pour but de vérifier :
  5. sur le plan technique que le candidat fait preuve d’une parfaite maîtrise de son sujet;
  6. sur le plan des qualités personnelles, que le candidat sait analyser le problème pose, prendre des initiatives pour le résoudre, présenter des solutions logiques. Elle consiste en l’étude d’un ou de deux cas pratiques.
  7. Epreuve écrite de langue nationale : L’épreuve est définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature de l’épreuve de connaissance de la langue nationale. Epreuves orales : Les interrogations orales porteront sur les questions figurant au programme d’examen. ANNEXE III EXAMEN D’OBTENTION DU B.P. «BANQUE. Programme Comptabilité et mathématiques financières. Comptabilité. Le bilan. Actif: immobilisations. Les valeurs de roulement. Passif Capitaux permanents et exigibilité. Capitaux propres et dettes. Le compte : Compte de situation. Compte de gestion. Compte de résultats. Insister sur la permanence de l’inventaire. Jeu des comptes principes de la partie double Le plan comptable national Le journal Le grand livre La balance. Notions sur le système centralisateur - Les journaux auxiliaires. Opérations d’inventaire. Notions d’amortissement. Notions de provision. Régularisation des autres comptes de gestion. Détermination du résultat d’exploitation, du résultat net. Présentation du bilan. Opérations après inventaire. B. Mathématiques financières. Intérêts simples Formules et méthodes de calcul rapide. Etablissement des bordereaux d’escompte. Escompte et calculs d’escompte Equivalence des effets - échéance commune échéance moyenne. taux réciproques Comptes courants et intérêts taux non réciproques Méthode hambourgeoise taux variables Comptes en monnaies étrangères. Notions générales sur : les ntérêts con.posés. les annuités de capitalisation les annuités d’amortissement. les tableaux d’amortissement, d’emprunts.

8 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Economie générale. -L’objet de l’économie politique.. Les notions essentielles: Biens, services, utilités, richesse. -Les méthodes de la science économique. -La démographie. La production. Les principaux facteurs de la production. Les facteurs naturels : Le sol et les matières premières. Les ressources énergétiques. Le problème de l’espace économique. Le travail: l’efficacité du travail. Les conditions qui influent sur Division du travail. Mécarnisation du travail. Organisation du travail. -Le capital La notion de capital. Capital technique capital juridique. Formation du capital l’épargne l’investissement.

  • Le progrès technique : Aperçu des principaux types d’organisation économique. L’économie de marché : Le principe. Les mécanismes. Le cadre institutionnel.
  • L’économie planifiée Les types intermédiaires : L’économie dirigée ou orientée: la planification souple. Les organes de production et d’échange dans une économie de marche.
  • L’entreprise : Le rôle de l’entrepreneur. Gestion et organisation de l’entreprise,
  • Le problème de la dimension des entreprises : La spécialisation. La concentration. L’intégration. Le problème de l’association des entreprises: Les cartels. Les ententes. Les trusts. Le mécanisme des prix. En régime de concurrence parfaite. En régime de monopole. En régime de concurrence imparfaite. Intervention de l’Etat en matière de prix. La consommation : Facteurs qui déterminent la consommation : Les revenus Le pouvoir d’achat et le niveau de vie. Epargne. Investissement. Le problème de l’équilibre entre la production et la consommation.
  • Les cycles et les fluctuations économiques, Les crises économiques. Le plein emploi. Notio is sommaires sur le revenu national et la comptabilite nationale. L’économie algérienne. La population. Les ressources matières premières. Energie. -Les grands secteurs de l’économie. Le problème du développement et de l’organisation de Péconomie algérienne Droit bancaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 A. Notions sommaires de droit civil. Les actes juridiques. Conditions d’existence et de validité, nullités. Les personnes. Etat civil, domicile, nationalité. Mariage, divorce, séparation de corps. Les incapables, le mineur et la tutelle, les autres incapables. Condition juridique de la femme mariée. Condition des étrangers. Les droits droits réels, droits personnels, Les biens et leur classification. La propriété. L’usufruit. La possession. Les obligations: Le contrat. Conditions de formation et de validité. Délits et quasi-délits. Effets des obligations. Le secret professionnel. La cession de créance. Les modes d’extinction des obligations. Le recours du créancier. Les garanties des obligations. Les régimes matrimoniaux.
  • Le contrat de mariage. B. - Le commerçant et les actes de commerce. Les actes de commerce : Le commerçant. Le registre du commerce. Le fonds de commerce et ses éléments. La propriété commerciale. Vente et nantissement du fonds de commerce. C. Les sociétés et les associations, Le contrat de société. La personnalité juridique des sociétés. Sociétés de personnes et sociétés de capitaux.
  • Les sociétés de personnes : La responsabilité des associés. Société en nom collectif. Société en commandite simple. Société en participation. La société anonyme : Ses règles de constitution. Ses organes; le conseil d’administration. La présidence et la direction générale, les commissaires aux comptes; les assemblées. Titres émis par la société anonyme. La commandite par actions. La société à responsabilité limitée. Types dérivés : La société à capital variable. Sociétés civiles à forme commerciale. Associations: Régime juridique, formation, capacité, gestion. Justifications à produire aux banques: Vérification des pouvoirs. Certification et législation. Fiches d’ouverture des comptes. Relations des banques avec les sociétés et les associations.. D. Les effets de commerce. La lettre de change : Création, acceptation. endossement, provision, paiement, protèts, les recours, l’aval. Le billet à ordre. Les règles fiscales de la lettre de change et du billet à ordre. Le chèque: Création, provision, circulation, paiement. Perte ou vol, opposition, barrement, Paiement des effets de commerce par chèque. E. - Les opérations de banque au point de vue juridique, Comptes courants. Nature juridique, effets. -La contre-passation des effets de commerce,

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  • Opérations garanties: Le gage sur objets mobiliers, sur créances, sur titres, sur fonds de commerce, sur marchandises les warrants. Privilèges: Importance de cette question pour le banquier.
  • Opérations de mandat : Généralités sur le mandat. Obligations respectives des parties. Dépôts de titres. Location de coffres-forts. Le banquier caution. F. Faillite et règlement judiciaire. Le jugement. Son contenu : Ses effets à l’égard du débiteur, des créanciers chirographaires, des créanciers nantis d’une sûreté. Les revendications. Les solutions du règlement judiciaire et de la faillite: Clôture pour insuffisance d’actif. Cle ure pour défaut d’intérêt de la masse.
  • Les banqueroutes. La réhabilitation. G Contentieux bancaire. Des tribunaux et spécialement des sections commerciales : Procédure. Jugement. Voie de recours. Exécution des jugements. Les mesures conservatoires: Saisie-arrêt. Saisie conservatoire. Oppositions à partage. Nartissement judiciaire du fonds de commerce. Séparations des patrimoines. Les actes accomplis en fraude des droits des créanciers. Les banques et les opérations successorales. Economie appliquée. Intervention des banques et organisation. LA MONNΑΙΕ. Fonctions et formes successives de la monnaie. La monnaie métallique et ses problènies. La monnaie fiduciaire et ses problèmes. La monnaie scripturale et ses problèmes. Le pouvoir d’achat de la monnaie et le niveau général des prix. La déflation. L’inflation. LE CREDIT. La fonction économique du crédit. Les différentes variétés de crédit. A. Le système bancaire algérien : a) Système et structures bancaires. Banque centrale d’Algérie. Banque algérienne de développement. Banques primaires. b) Organes consultatifs et de contrôle : Le conseil national du crédit; Comité technique des hanques. B. L’orientation de l’économie par le crédit. C. L’organisation d’une banque primaire. D. Les établissements de crédit spécialisés: Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP), caisse de credit municipal d’Alger (CCMA). Notions sur la législation financière: le budget de l’Etat. Le trésor. Les dépenses. Les recettes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1974 L’impôt. L’emprunt. Les moyens de trésorerie: bons du trésor. Influence du budget de l’Etat sur la vie économique : Influence des dépenses. Influence des recettes. Planification financière. Les échanges économiques internationaux. Le libre échange. Le protectionnisme. Importations exportations. Balance commerciale Balance des comptes. Les accords de commerce. Le change. Formation des cours. Variation des cours. Contrôle des changes. Dévaluations. Le commerce international depuis la dernière guerre mondiale. Les nouvelles institutions internationales: La banque internationale. Le problème des pays sousdéveloppés. Le fonds monétaire international, I. TECHNIQUE BANCAIRE. I. Les besoins de capitaux de l’économie. Le financement des immobilisations: l’investissement. Le financement des valeurs de roulement l’échéance et l’aide à la trésorerie. Origine des capitaux mis à la cisposition de l’économie. L’épargne épargne réserve et épargne créatrice. Les marchés de capitaux. Le marché financier et les placements. Le marché monétale et des dépôts bancaires. Pôle des banques et des institutions financières. Historique. La centralisation de l’épargne et répartition du crédit. L’organisation professionnelle des banques. II. Les moyens d’action des banques. a) Les dépôts bancaires leurs modalités. b) Fonds propres. Les modes d’emploi de ces catégories de ressources; principes qui doivent diriger ces emplois. c) Classification des banques d’après l’origine des fonds qu’elles utilisent et les réemplois qui en sont faits. d) Aperçu sur le système bancaire français : Barques de dépôt et établissements de crédit. Banques d’affai es. Banques à moyen terme. Les secteurs nationalisės, public et semi-public. Etablissements spécialisés crédit foncier, crédit national, crédit agricole, crédit populaire. III Le compte en banque : a) 1º Comptes dits comptes chèques et comptes courants». 2” L’ouverture des comptes. Capacite juridique du titulaire du compte. les femmes mariées, les incapables, les personnes morales, b) Instruments de manien.ent des comptes: les opérations de caisse: dépôts et retraits,

8 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA le virement, le chèque, le chèque de voyage, la lettre de crédit, l’accréditif. TV Le crédit à court terme. 1° L’escompte des effets de commerce. La lettre de change et le billet à ordre leurs caractéristiques juridiques; circulation, paiement, impayés les recours. Le dossier d’escompte : ouverture. Fonctionnement ; les risques. Le rôle économique de l’escompte. L’encaissement des effets. Les crédits par la caisse. Facilités de caisse, avances et découverts. Ouvertures de crédits et crédits confirmés. Mécanisme et intérêt de l’avance en compte courant. 2° La mobilisation des crédits bancaires. Les dépôts à vue sont employés en opérations à termes. Solutions de cette contradiction : a) la loi des grands nombres dans le mouvement des dépôts; b) le réescompte : réescompte des effets de commerce et extension aux crédits par caisse de technique de l’escompte, le réescompte par l’institut d’émission, son aspect économique et monétaire, sa réglementation conditions d’éligibilité à ce réescompte, le plancher des bons et les plafonds d’escompte. c) L’appel au marché de l’argent au jour le jour, les pensions Les comptes d’avances de la banque centrale d’Algérie, L’open market. V Opérations de change: la monnaie et les transactions internationales, le change, le règlement des transactions internationales, régimes de liberté et de contrôle. Clearings. VI Le financement du commerce extérieur : le crédit documentaire objet, utilité et fonctionnement, ses risques; les établissements spécialisés et l’assurance-crédit. Crédits par acceptation. VII Les engagements par signatures : les diverses cautions données par les banques, les obligations cautionnées. VIII Les opérations de crédits garanties : a) Les sûretés du commerce bancaire : sûretés personnelles, le cautionnement. l’aval. b) Les sûretés réelles : les diverses sûretés utilisées en banque. le gage et le problème de la dépossession. gages avec ou sans dépossession. c) Les crédits gagés par des marchandises : leurs techniques. les magasins généraux: les récépissés-warrant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 d) La mise en gage des marchés : marchés privés, les marchés publics: notions sommaires; leur financement par l’intervention de a banque algérienne de développement. IX Les crédits de campagne : leur rôle économique modalités et techniques de financement. X Le crédit à moyen terme : son objet économique, Rôles de la banque algérienne de développement et des banques primaires. Ressources de ces établissements. a) Le crédit à moyen terme non mobilisable ou prêts directs. Ses techniques. b) Le crédit à moyen terme mobilisable: ses modalités et ses techniques. XI Le risque bancaire : risque tenant à la personne de l’emprunteur, à la conjoncture professionnelle ou à la conjoncture générale, l’étude du risque les services d’études économiques, la centrale des risques, les crédits consortiaux. XII Les rémunérations des banques intérêts et agios : les conditions de banque. XIII Le crédit à long terme et les opérations sur titres : a) Généralités sur les valeurs mobilières. actions, obligations, parts bénéficiaires, fonds d’Etat, rentes et valeurs assimilées. b) Titres nominatifs et titres au porteur. c) La S.I.C.O.V.A.M. con rôle et son fonctionnement. d) Notions sommaires sur le régime fiscal des valeurs mobilières. e) Mécanisme des émissions d’actions et d’obligations. prix d’émission, prime d’émission, prime de remboursement, droit de souscription, calcul de leur valeur, intervention de la banque, réglementation et publicité. f) Notions sommaires sur les opérations de bourse. g) Les services des titres : la conservation des titres, la location des coffres-forts, les coupons, encaissements et domiciliations. h) Les rémunérations du banquier dans les opérations sur valeurs mobilières. II - EPREUVE PRATIQUE DE BANQUE. Comptabilité des sociétés : Constitution Variation du capital Affectation des résultats des : ! sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.), sociétés anonymes (S.A.), sociétés en commandite par actions, Etude du bilan et des comptes de résultats : analyse du bilan, définition, actif et passif les grandes masses du bilan, la masse active immobilisations et amortissements; valeurs temporairement immobilisées ; les valeurs de roulement (valeurs d’exploitation; le réalisable et le disponible), la masse passive: dettes à long terme et à moyen terme ; dettes à court terme les fonds propres et l’actif net, compte d’exploitation des pertes et profits, le plan comptable son objet les classes de comptes,

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  • le bilan-type, examen critique du bilan,
  • évaluation des postes de l’actif; les plus-values non réalisées, les postes nés de la dépréciation monétaire, critique des évaluations, comparaison des bilans successifs,- les ratios: étude de la structure financière, de la solvabilité, du dynamisme et de la rentabilité de l’entreprise, comptabilité des banques, opérations de caisse, opérations sur titres, opérations sur effets de commerce, opérations de crédit, étude des bilans de banque. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 octobre 1974 relatif à la fixation des marges bénéficiaires applicables à certains produits. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djeumada I 1330 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabricatior locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état et notamment son article 2, dernier alinea ; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe les marges bénéficiaires applicables à certains produits, conformement au tableau figurant en annexe du présent arrête. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 3. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1974. Layachi YAKER ANNEXE N° Marge Marge du Désignation des produits de de tarif gros détail douanier % % 04.04 Fromages 10 25 08.05 Fruits secs 10 20 09.04 Poivre et autre épices 10 20 12.01 Graines et semences autres que céréales 20 30 16.01 Conserves alimentaires de viandes, poissons autres que sardines, fruits et légumes, crustacés, mollusques 10 20 16.04 Conserves sardines, poissons salés, sèchés ou fumés 10 20 18.06 Confiserie, sucrerie, chocolaterie 15 25 19.08 Produits de pâtisserie industrielle et de biscuiteric 10 20 23.07 Aliments composés pour le bétail 10 15 32.04 Matières colorantes, peintures, vernis, enduits 15 20 33.06 Produits de parfumerie et de cosmétiques 30 50 87.01 Produits photographiques et cinéma, à l’exclusion des appareils 20 30 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1974 N° Marge Marge du Désignation des produits de de tarif gros détail douanier % % 39.07 Vaisselle, verrerie, articles de ménage en matière plastique 15 20 40.08 Ouvrages en caoutchouc (fils, plaques, tubes, courroies, pneumatiques, chambres à air, articles d’hygiène et de pharmacie en caoutchouc, à l’exclusion des jouets et vêtements en caoutchouc) 15 20 42.02 Articles de maroquinerie 20 30 42.03 Cuirs et peaux et succédanés du cuir bruts ou préparés 10 20 44.01 Bois et dérivés 25 48.01 Papier et cartons 15 20 58.05 Articles de mercerie, rubannerie 15 20 59.04 Cordages et ficelles 15 20 69.10 Appareils sanitaires 20 20 70 09 Verres, glaces et miroirs 15 20 70.13 Vaisselle, verrerie de ménage et autres 20 30 70.16 Briques, tuiles, carreaux, articles pour usage industriel en matière céramique ou en verre 10 15 70.18 A Lunetterie 20 30 71.12 Articles de bijouterie 25 35 82.09 B Articles de coutellerie et couverts de table en métaux communs 20 25 83.07 Appareils d’éclairage et lustrerie 50 30 84.20 Appareils et instruments de pesage 15 30 84.21 Appareils mécaniques 10 30 84.21 B Extincteurs 20 25 84.51 a Appareils nécanographiques et leurs pièces : électroniques 25 35 électriques 20 30 mécaniques 20 25 84.54 Articles et fournitures de bureau 20 25 85.10 Petit matériel électrique 15 25 85.12 Appareils électro-ménagers 20 30 87.02 Véhicules automobiles 25 87.09 Cycles et motocyles et leurs pièces détachées 15 20 90.37 Instruments et appareils d’optique, photographie, cinéma, de mesure, de vérification, de précision et de pièces détachées 20 30 91.11 Articles d’horlogerie 20 30 92.10 Instruments de musique, disques et autres supports de son 20 30 92.11 B Appareils reproducteurs du son et leurs accessoires 20 20 94.03 Meubles métalliques et en bois : bois 20 30 métal 20 25 94.04 Sommiers et articles de literie 20 25 97.03 G Jouets, articles de divertissement 20 30 97.06 Articles jeux plein air, gymnastique et autres sports, excepté vêtements et chaussures de sport 20 30 Articles de toilette .5 25 Articles et fournitures scolaires 20 20 Articles pour furieurs 20 25 Articles et produits de droguerie 15 25 Articles de quincaillerie 15 25 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek