Arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles
Article 1er
فتح المادةLes tarifs minimum et maximum extra-muros des transports par taxis, sont fixés comme suit: pour un parcours annuel maximum de 80.000 km, tarif kilométrique minimum 0,50 DA pour un parcours annuel minimum de 50.000 km, tarif kilométrique maximum 0,65 D,A 7 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةDans la limite des prix prévus à l'article 1º ci-dessus, les walis fixent le tarif apulicable localement en fonction du nombre de kilomètres roulés annuelllement par les taxis domiciliés, dans leur wilayas.
Article 3
فتح المادةEn cas de retour à vide, les tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, sont majorés de 50%.
Article 4
فتح المادةLes tarifs kilométriques intra-muros, y compris le retour à vide, sont fixés comme suit : zone urbaine de plus de 200.000 habitants 0,75 DA .... autres zones d'exploitation 0,70 DA
Article 5
فتح المادةLe tarif à la place, applicable dans les zones où la location divise est admise, est fixée à 25% du tarif résultant de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes compléments tarifaires sont fixés comme suit : 1º Prise en charge :
a) location indivise : zone urbaine de plus de 200.000 habitants 1,70 DA ...... autres zones d'exploitation 1,50 DA
b) location divise : la place .. 0,50 DA 2° Minimum de perception :
a) location indivise : zone urbaine de plus de 200.000 habitants ..... 3,50 DA autres zones d'exploitation 3,00 DA
b) location divise : la place 1,00 DA 30 Stationnement pour attente : location indivise seulement, le quart d'heure 3,00 DA 4° Majoration pour roulage de nuit 50% wilayas du Sud de 21 heures à 3 heures, autres wilayas de 21 heures à 5 heures.
Cette majoration affecte l'ensemble des compléments tarifaires cités ci-dessus.
Article 7
فتح المادةEn cas de location divise, les enfants âgés de moins de 4 ans, bénéficient de la gratuité du transport.
Les enfants âgés de plus de 4 ans et de, moins de 10 ans, bénéficient du demi-tarif et ne doivent pas occuper plus d'une demi-place.
Les enfants âgés de 10 ans et plus paient place entière.
Article 8
فتح المادةLe prix du transport des bagages est fixé comme suit : 1º petits colis ou bagages à main logés dans l'intérieur de la voiture gratuité ; 2º colis, valises, malles, placés dans le coffre ou sur la galerie de la voiture : valises ou colis de taille analogue: 0,50 DA l'unité, malles ou colis de taille analogue: 0,60 DA l'unité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 973
Article 9
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles 1er et 4 ci-dessus, peuvent être révisés en fonction des variations des éléments constitutifs du prix des transports.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées et notamment l'arrêté du 23 avril 1974.
Article 11
فتح المادةLe directeur des prix et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1975.
Le ministre du commerce, Le ministre d'Etat chargé des transports, Layachi YAKER Rabah BITAT MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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