Arrêté interministériel du 22 juillet 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement de surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus
Article 1er
فتح المادةUn concours sur epreuves est ouvert en vue du recrutement de 60 surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus;
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions particulières aux emplois réservés, 60% des postes à pouvoir sont réservés aux candidats justifiant de la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.;
Article 3
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront les 6 et 7 octobre 1969 à Alger;
Article 4
فتح المادةLes candidats doivent justifier du certificat d'études primaires et être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours ;
Article 5
فتح المادةPar dérogation à l'article 4 ci-dessus, les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. doivent justifier au moins du certificat de scolarité de la classe de fin d'études primaires ou du certificat de scolarité du cours moyen 2ème année obtenu antérieurement au 31 décembre 1966.
Ils bénéficient, en outre, d'un recul de la limite d'âge égal à la durée des années de participation à la lutte de libération nationale cumulées à celles dues au titre des enfants à charge, sans que ce recul excède dix années.
Article 6
فتح المادةLes demandes de participation au concours dolvent être manuscrites et adressées, sous pli recommandé, au ministère de la justice, direction du personnel et de l'administration générale, accompagnées des pièces suivantes :
- un extrait d'acte de naissance ou deux fiches familiales d'état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois, les copies certifiées conformes des originaux des diplômes, -les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), éventuellement, une copie certifiée conforme à la décision reconnaissant à l'intéressé, sa qualité de meinbre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةLa date de dépôt des dossiers de candidature et de clôture des inscriptions est fixée au 26 septembre 1969.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir, est publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux ;
Article 9
فتح المادةLe concours prévu à l'article 1er, comprend trois épreuves écrites d'admissibilité dont une facultative et une épreuve orale d'admission;
a) épreuves écrites d'admissibilité :
1) composition française, durée 1 heure 30: coefficient 2 ;
2) arithmétique, durée 1 heure: coefficient 1;
3) épreuve facultative, d'arabe, durée 1 heure coefficient 1.
b) épreuve orale d'admission : épreuve d'interrogation orale, durée 20 mn. coefficient 2
Article 10
فتح المادةL'épreuve de composition française consiste en une rédaction ou une dictée suivie de questions, selon le choix du jury;
L'épreuve d'arithmétique consiste en la solution d'un problème et de cinq opérations.
L'épreuve facultative d'arabe consiste en la vocalisation d'un texte.
L'épreuve d'interrogation orale consiste en une question portant sur l'histoire et la géographie de l'Algérie,
Article 11
فتح المادةLe programme des épreuves du concours est celui de la classe de fin d'études de l'enseignement primaire;
Article 12
فتح المادةPour l'épreuve facultative, n'entrent en ligne de compte que les points obtenus au-dessus de la moyenne;
Article 13
فتح المادةToute note inférieure à 6/20 à l'une des épreuves écrites obligatoires, est éliminatoire ;
Article 14
فتح المادةNe peuvent subir les épreuves orales que les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux, suivant un ordre de mérite établi par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur du personnel ou son représentant, président, un chef d'établissement, un surveillant titulaire.
Article 16
فتح المادةLa liste des candidaus admis au concours, est publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux;
Article 17
فتح المادةLes membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. bénéficient d'une majoration de points égale à 1/20 du maximum des points susceptibles d'être obtenus;
Article 18
فتح المادةLes candidats admis au concours visé à l'article 1er, sont nommés en qualité de surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, stagiaires, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 08-29-1 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 19
فتح المادةLe directeur du personnel et de l'administration générale au ministère de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juillet 1969.
P. le Ministre de la justice, Garde des sceaux, P. le Ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed DERRADJI, Hocine TAYEBI,
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 65-278
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-291
- Décret n° 68-517
- Arrêté interministériel
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