LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, LOIS ET DEORETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois On DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Av A. Benbarek - ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinara Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinara C.O.P. 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des annees antérieures 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des tnsertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 18 juillet 1969 relatif à la fixation de la date d’appel au service national des étudiants et élèves des classes 1962 à 1969, p. 654. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 31 juillet 1969 portant ouverture de concours et d’examen professionnel pour l’accès à l’emploi d’attaché d’administration, p. 654. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 12 juin 1969 portant création d’une régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires, p. 657. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 22 juillet 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 657. Arrêtés des 2, 14, 17 et 22 juillet et 5 août 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p: 658. Arrêté du 15 juillet 1969 portant organisation du secrétariat du conseil supérieur de la magistrature, p. 661. Arrêté du 15 juillet 1969 portant organisation des directions du ministère de la justice, p. 661. Arrêté du 15 juillet 1969 relatif à l’organisation et aux attributions de l’inspection générale, p. 664. Arrêté du 15 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’intégration dans le corps de la magistrature, p. 664. Arrêté du 15 juillet 1969 fixant les modalités d’élection des membres magistrats au conseil supérieur de la magistrature, p. 664. Arrêté du 15 juillet 1969 portant statut de la régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires, p. 665.1 Arrêté du 15 juillet 1969 portant désignation du directeur de la régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires, p. 666. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 23 juillet 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 666. ACTES DES WALIS Arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation gratuite, au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (école d’agriculture : de Constantine), d’une parcelle de terrain de 32 ha 44 a 87 ca et d’une maison de garde dépendant de la voie ferrée désaffectée de Constantine, à Oued Athménia (arrondissement de Constantine), p. 667. Arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Mouskik, en vue de l’irrigation de terrains, p. 667. Arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Lokrab, en vue de l’irrigation de terrains, p. 668.
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 18 juillet 1969 relatif à la fixation de la date d’appel au service national des étudiants et élèves des classes 1962 à 1969. Le Haut Commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1963 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national; Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection à l’aptitude physique, aux sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation en vue de l’accomplissement du service national; Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d’attribution et de renouvellement des sursts; Vu le décret n° 69-69 du 27 mai 1969 relatif à l’accomplissement du service national par les étudiants et élèves des classes 1962 à 1969: Vu le décret du 18 février 1969 portant nomination du haut commissaire au service national; Arrête : Article 1. Les citoyens nés entre le 1er janvier 1943 et le 30 juin 1949, qui ont achevé ou cessé de poursuivre leurs études supérieures, au plus tard à la fin de l’année universitaire 1968-1969, sont incorporables à partir du 16 octobre 1969. Art. 2. La catégorie de citoyens visée à l’article 1er ci-dessus, est composée des étudiants qui ont accompli ou qui accomplissent leur dernière année universitaire normale en 1969, à l’exclusion de ceux qui sont appelés à redoubler après échec à l’examen de fin d’études. Art. 3. Les internes en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, appartenant à cette catégorie, se verront valider les deux années du service national comme années d’internat. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1969. Moulay Abdelkader CHABOU MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 31 juillet 1969 portant ouverture de concours et d’examen professionnel pour l’accès à l’emploi d’attaché d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrête : Article 1r. Un concours et un examen professionnel, pour l’accès à l’emploi d’attaché d’administration, sont organisés suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. I. - Dispositions applicables au concours : Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année et justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. La limite d’âge fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge. Art. 4. - Les dossiers de candidature comportent, outre les demandes de participation au concours, les documents énumérés ci-après : une fiche d’inscription fournie par l’administration, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trots mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou titre,
- éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. Le concours prévu à l’article 1ª ci-dessus, comprend quatre (4) épreuves écrites dont une facultative et une épreuve orale. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en:
- Une composition sur un sujet d’ordre général destiné à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction, durée: 3 heures, coefficient: 4.
- Une composition sur un sujet portant, au choix du candidat: soit sur l’explication d’un texte, soit sur la rédaction d’une note administrative, durée : 2 heures, coefficient: 2.
- Une composition sur un sujet portant, au choix du candidat : soit sur l’histoire et la géographie économique de l’Algérie, soit sur l’organisation constitutionnelle et administrative de l’Algérie, durée: 2 heures, coefficient: 2.
- une épreuve facultative d’arabe, durée: 1 heure, coefficient: 2. L’épreuve orale consiste en une conversation avec les examinateurs, destinée à apprécier les connaissances générales du candidat durée: 10 minutes, coefficient: 2. Le programme des épreuves figure à l’annexe II du présent arrêté. Art. 6. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cent quarante quatre (244). II. Dispositions applicables à l’examen professionnel: Art. 7. L’examen professionnel est ouvert aux secrétaires d’administration âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant, à la même date 5 années de services effectifs dans ce corps. Art. 8. Les dossiers de candidatures comportent les documents énumérés ci-après : une demande de participation à l’examen professionnel, accompagnée d’une fiche d’inscription fournis par l’administration (annexe I),
8 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA un arrêté de nomination,
- un procès-verbal d’installation. Art. 9. L’examen professionnel susvisé comporte 4 épreuves écrites d’admissibilité dont une facultative et une épreuve orale d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en :
- Une composition sur un sujet portant sur les problèmes administratifs, économiques ou sociaux, durée 3 h., coefficient 2.
- Une rédaction d’un document administratif destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3.
- Une composition sur un sujet relatif à l’organisation constitutionnelle de l’Algérie ou portant sur des questions de droit administratif ou de finances publiques, durée 2 heures, coefficient 2.
- Une épreuve facultative d’arabe. L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation d’une durée de 15 minutes portant au choix du candidat : soit sur les institutions algériennes depuis 1962, soit sur la politique économique de l’Algérie. Art. 10. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est fixé par l’annexe II du présent arrêté. Art. 11. En application des dispositions de l’article 5 (3°) du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, le nombre de postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel, est fixé à cinquante six (56). III. Dispositions communes applicables au concours et à l’examen professionnel : Art. 12. - Les dossiers de candidatures prévus par les articles 3 et 8 ci-dessus, doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés au centre de formation administrative auprès duquel le candidat désire prendre part au concours ou à l’examen professionnel: Alger: chemin Larbi Alik (ex-Kaddous) à Hydra, Oran: Bd Colonel Lotfi à Oran, Constantine: 33, avenue Benmatti Abdelwahab & Constantine, Ouargla: centre de formation administrative d’Ouargla. La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 août 1969. Art. 13. Les listes des candidats au concours et à l’examen professionnel, sont arrêtées et publiées par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 14. Les épreuves du concours et de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 26 octobre 1969, aux centres de formation administrative sus-indiqués. Art. 15. Les épreuves sont corrigées par les professeurs des centres de formation administrative. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 4 et 9 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours ou de l’examen professionnel. Art. 16. Toute note inférieure à 5 sur 20 en composition d’ordre général - , est éliminatoire. Art. 17. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points excédant la moyenne 10. Art. 18. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites du concours ou de l’examen professionnel, un total de points fixé par le jury d’admission. Art. 19. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, -3 directeurs d’administration générale ou leurs représentants, Art. 20. Le jury d’admission établit les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves orales du concours et de l’examen professionnel. Les candidats admissibles sont, individuellement, convoqués aux épreuves orales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 Art. 21. Les listes des candidats admis au concours et à l’examen professionnel, sont, dans l’ordre de classement, dressées par le jury d’admission. Le jury d’admission peut, éventuellement, établir les listes complémentaires d’admission, en vue de pourvoir les postes résultant de défections ou de désistements des candidats reçus au concours et à l’examen professionnel. Les listes complémentaires comportent, dans l’ordre de classement, les noms des candidats au concours et à l’examen. professionnel jugés aptes à l’emploi d’attaché d’administration. Art. 22. La liste définitive des candidats admis à l’emploi d’attaché d’administration, est arrêtée et publiée par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 23. - Les candidats reçus au concours et à l’examen professionnel, sont, compte tenu de leur classement et des besoins du service, affectés dans les différents ministères. Leur nomination en qualité d’attaché d’administration est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus par la réglementation en vigueur. Art. 24. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient de dérogations d’âge, de titres, ainsi que de majorations de points, conformément aux dispositions du décret n° 68-517 du 11 août 1968 susvisé. Art. 25. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1969. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI ANNEXE I FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS OU A L’EXAMEN PROFESSIONNEL (1) N° d’ordre (2) Nom Prénom Date et lieu de naissance Adresse personnelle Grade Fonction Date de nomination Date d’installation Candidat à l’emploi de Centre de formation administrative où le candidat désire prendre part aux épreuves Administration, service où l’intéressé souhaiterait, en cas d’admission, être affecté (indiquer, par ordre de préférence, plusieurs ministères ou services).
- 3) 2) Alger, le L’intéressé, Avis du chef de service (3) Alger, le
- rayer la mention inutile
- rubrique réservée à l’administration
- pour les candidats à un examen professionnel
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1969 ANNEXE II RELATIVE AUX PROGRAMMES IMPOSES AUX CANDIDATS AU CONCOURS OU A L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES A L’EMPLOI D’ATTACHE D’ADMINISTRATION INSTITUTIONS POLITIQUES DE L’ALGERIE I. Les fondements du régime politique de l’Algérie et la marche vers l’indépendance. Les partis politiques algériens avant 1954. B- La lutte de libération (C.N.R.A., congrès de la Soummam, G.P.R.A., l’Exécutif provisoire. C- La Constitution du 10 septembre 1963. II. L’organisation constitutionnelle de l’Algérie. A Le cadre général de la vie politique (l’Algérie en tant que nation et Etat). B L’Assemblée nationale. C- Le Parti du F.L.N. III. L’organisation des pouvoirs publics dans la constitution le 1963. A-Président de la République, Gouvernement. B-Les autres organes conseil constitutionnel, conseil supérieur de la magistrature, conseil économique et social. C-L’organisation des pouvoirs publics depuis le 19 juin 1965 (le Conseil de la Révolution et le fonctionnement des institutions: la mise en place de structures de base de l’Etat). L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION ALGERIENNE I. L’administration centrale de l’Etat.
- Les administrations centrales: organigrammes,
- Les organes consultatifs (conseil, commissions) et de coordination (présidence, secrétariat général du Gouvernement), de administration de l’Etat. Ⅱ. - Les collectivités locales.
- La wilaya (charte du 26 mars 1969 et ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya. Les organes; leurs attributions; leur fonctionnement et leurs moyens d’action. La géographie actuelle des wilayas. 2). La commune (code communal). Les organes; leurs attributions; leur fonctionnement et leurs moyens d’action. Le statut des grandes villes. Les établissements et les entreprises publics. L’établissement public à caractère administratif,
- L’établissement public à caractère industriel et commercial.
- Les sociétés nationales. Les sociétés d’économie mixte. DROIT ADMINISTRATIF L’objet du droit administratif. A B Définition de l’administration. B Définition du droit administratif. I. Les principes de l’organisation de l’administration. A- Les données pratiques de l’organisation administrative :
- Caractère extensif des fonctions administratives.
- Tendances à l’unité de l’organisation administrative.
- Nécessité d’une dispersion de l’activité administrative. B- Les solutions juridiques de l’organisation administrative:
- La notion de personne administrative.
- Conception centralisatrice de l’administration.
- Conception décentralisatrice de l’administration.
- La déconcentration et la tutelle administratives. I. Les moyens d’action de l’administration. A Les personnels de l’administration. B–Les biens de l’administration. Les actes et les contrats administratifs. FINANCES PUBLIQUES I. Le budget de l’Etat. A Définition, conception classique et moderne du budget. B- Règles générales du droit budgétaire. C - Elaboration du budget. D Présentation du budget. E Les modifications du budget. II. L’exécution et le contrôle du budget. A- Les services financiers de l’Algérie.
- Le trésor (trésorerie principale, départementale; Banque centrale d’Algérie).
- Les services fiscaux (Impôts; domaines et organisation foncière).
- Le contrôle financier (les 4 opérations d’une dépense publique).
- La séparation des ordonnateurs et des comptables (ordonnateurs primaires et secondaires; comptables publics). B La clôture de l’exercice budgétaire.
- Gestion et exercice.
- Opération de clôture. HISTOIRE DE L’ALGERIE I. De la période romaine à la conquête arabe.
- Pénétration romaine.
- Institutions romaines.
- Civilisation romaine. II. - De la conquête arabe à 1830.
- L’Algérie à la veille de la conquête arabe
- Les différentes dynasties arabo-berbères.
- Les institutions arabo-berbères.
- L’arrivée des Turcs,
- L’organisation politico-administrative de la Régence.
- Les relations de la Régence avec le monde extérieur. III. De 1830 à nos jours.
- La conquête française. Causes. Résistance de l’Emir Abdelkader. Colonisation officielle et résistance.
- L’entre-deux-guerres.
- Les conséquences de la 2ème guerre mondiale.
- L’indépendance. GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DE L’ALGERIE TITRE I - Les aspects physiques. Chapitre I Le relief. Chapitre II Le climat. Chapitre III - La végétation. TITRE II Les aspects démographiques. Chapitre I - La répartition de la population. Chapitre II - Les différents modes de vie, Chapitre III Les problèmes démographiques. TITRE III Les problèmes économiques. Chapitre I - L’infrastructure économique. Chapitre II L’agriculture. Chapitre III L’industrie. Chapitre IV Les échanges commerciaux. POLITIQUE ECONOMIQUE DE L’ALGERIE INTRODUCTION: L’Algérie économique en 1962: économic de type colonial. A LES ASPECTS ECONOMIQUES. Sous-industrialisation. Prédominance agricole (secteur de subsistance, secteur moderne).
8 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- L’infrastructure économique répond aux besoins de | la colonisation (routes, rails, ports, aéroports…). B LES ASPECTS HUMAINS. Les données: population active; répartition par secteur; pyramide des âges. Les problèmes (chômage; démographie galopante; santé, logement; formation). Les solutions, résorption du chômage: industrialisation; limitation des naissances; formation des hommes. I Les options fondamentales: promouvoir le développement économique et social au moyen du socialisme. A Programme de Tripoli. B Charte d’Alger. 0 Réajustement doctrinal du 19 juin 1965. II. Les instruments de la socialisation de l’économie nationale.
- Politique agricole.
- Politique industrielle et énergétique.
- Politique financière.
- Infrastructure.
- Le commerce extérieur.
- Le tourisme.
- Les problèmes sociaux : démographie, santé, logement, $ formation des hommes et promotions sociales. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 12 juin 1969 portant création d’une régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950, portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie modifié par les décrets n° 57-23 et 57-680 des 8 janvier et 8 juin 1957 et notamment ses articles 248 à 252; Vu l’arrêté du 30 octobre 1964 portant création du compte nº 315 régie industrielle des établissements pénitentiaires; A la demande du ministre de la justice, garde des sceaux ; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 30 octobre 1964 créant le compte n° 315 régie industrielle des établissements pénitentiaires sont modifiées et complètées comme suit: < Article 1. Il est créé une régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires dont le siège est à Alger. La régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires est gérée par un directeur, nommé par le ministre de la Justice, garde des sceaux. Il en sera l’ordonnateur. En attendant qu’intervienne la nomination d’un agent comptable spécial, nommé par arrêté du ministre d’Etat chargé des. finances et du plan, conformément aux dispositions de l’article 248 du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 susvisé, et de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965, les fonctions de comptable seront provisoirement remplies par un régisseur comptable nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Le contrôle de la gestion de la régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires, sera assuré par la direction du trésor et du crédit. La régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires est réputés commerçante dans ses relations avec les tiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 Les écritures seront tenues suivant les lois et usages du commerce et une comptabilité analytique d’exploitation sera tenue parallèlement à la comptabilité générale. Toutefois, les règles de la comptabilité publique seront appliquées, en ce qu’elles n’auront pas pour effet de gêner le fonctionnement de la régie, à la partie administrative de leur organisation. Art. 2. Pour l’application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, il a été ouvert au sein de la nomenclature des comptes du trésor, un compte spécial inscrit sous le n° 301.003 groupe III, compte général 30, section I dénommée « régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires ». A ce compte seront retracées les recettes et les aepenses résultant du fonctionnement de la régie, Le solde de ce compte ne devra en aucun cas être débiteur. Les recettes provenant du produit ou sous-produit de la vente des articles fabriqués ou confectionnés, seront prises en charge dans les écritures du compte 301.003 au vu d’ordres de recettes établis par l’ordonnateur. Toutefois, les versements en numéraire seront effectués au trésor chaque fois que le total des sommes encaissées atteindra trente mille dinars (30.000 DA). Art. 3. Pour le règlement des dépenses inhérentes au fonctionnement de la régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires ne pouvant donner lieu à mandatement sur le compte 301.003, il a été constitué sur ce même compte et auprès de l’ordonnateur, une régie centrale dont le mode de fonctionnement sera assuré conformément aux dispositions de l’arrêté n° 101/FTC du 31 décembre 1954 et de la circulaire n° 315/FC du 4 mai 1950, Le contrôle de cette régie est dévolu au trésorier principal d’Alger. Pour faciliter le fonctionnement de la régie centrale visée à l’alinéa ler du présent article, il a été ordonnancé au profit du régisseur comptable des mandats d’avances à concurrence de quatre vingt mille dinars (80.000 D.A). La régularisation de cette avance interviendra au plus tard le 31 décembre 1969. Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, des avances d’un montant de vingt mille dinars (20.000 D.A), ne pourront être consenties sur le compte n° 301.003 que si ce compte présente un solde créditeur. Le montant maximum de la dépense unitaire sur la régie centrale, est fixé à trois mille dinars (3.000 D.A). Toute dépense supérieure à ce montant devra faire l’objet d’un mandatement par l’ordonnateur, imputable directement sur le compte n° 301.003. Le délai de justifications des fonds mis à la disposition du régisseur comptable, est fixé à 45 jours. La nomination du régisseur et des sous-régisseurs éventuels est laissée aux soins de l’ordonnateur. Le montant du cautionnément qui devra être vèrsé ultérieurement par le régisseur, sera fixé conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 mars 1966. Art. 4. - Le sous-directeur de la comptabilité publique et le trésorier principal d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1969, P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général Habib DJAFARI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 22 juillet 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur,
658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1969 Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglemen-/ taire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-291 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Arrêtent : Article 1er. - Un concours sur epreuves est ouvert en vue du recrutement de 60 surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus; Art. 2. - En application des dispositions particulières aux emplois réservés, 60% des postes à pouvoir sont réservés aux candidats justifiant de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; Art. 3. - Les épreuves du concours se dérouleront les 6 et 7 octobre 1969 à Alger; Art. 4. - Les candidats doivent justifier du certificat d’études primaires et être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours ; Art. 5. Par dérogation à l’article 4 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. doivent justifier au moins du certificat de scolarité de la classe de fin d’études primaires ou du certificat de scolarité du cours moyen 2ème année obtenu antérieurement au 31 décembre 1966. Ils bénéficient, en outre, d’un recul de la limite d’âge égal à la durée des années de participation à la lutte de libération nationale cumulées à celles dues au titre des enfants à charge, sans que ce recul excède dix années. Art. 6. Les demandes de participation au concours dolvent être manuscrites et adressées, sous pli recommandé, au ministère de la justice, direction du personnel et de l’administration générale, accompagnées des pièces suivantes :
- un extrait d’acte de naissance ou deux fiches familiales d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois, les copies certifiées conformes des originaux des diplômes, -les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), éventuellement, une copie certifiée conforme à la décision reconnaissant à l’intéressé, sa qualité de meinbre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. La date de dépôt des dossiers de candidature et de clôture des inscriptions est fixée au 26 septembre 1969. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir, est publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux ; Art. 9. Le concours prévu à l’article 1er, comprend trois épreuves écrites d’admissibilité dont une facultative et une épreuve orale d’admission; a) épreuves écrites d’admissibilité :
- composition française, durée 1 heure 30: coefficient 2 ;
- arithmétique, durée 1 heure: coefficient 1;
- épreuve facultative, d’arabe, durée 1 heure coefficient 1. b) épreuve orale d’admission : épreuve d’interrogation orale, durée 20 mn. coefficient 2 Art. 10. L’épreuve de composition française consiste en une rédaction ou une dictée suivie de questions, selon le choix du jury; L’épreuve d’arithmétique consiste en la solution d’un problème et de cinq opérations. L’épreuve facultative d’arabe consiste en la vocalisation d’un texte. L’épreuve d’interrogation orale consiste en une question portant sur l’histoire et la géographie de l’Algérie, Art. 11. Le programme des épreuves du concours est celui de la classe de fin d’études de l’enseignement primaire; Art. 12. Pour l’épreuve facultative, n’entrent en ligne de compte que les points obtenus au-dessus de la moyenne; Art. 13. - Toute note inférieure à 6/20 à l’une des épreuves écrites obligatoires, est éliminatoire ; Art. 14. Ne peuvent subir les épreuves orales que les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites. Art. 15. La liste des candidats admis au concours, est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux, suivant un ordre de mérite établi par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur du personnel ou son représentant, président, un chef d’établissement, un surveillant titulaire. Art. 16. La liste des candidaus admis au concours, est publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux; Art. 17-Les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’une majoration de points égale à 1/20 du maximum des points susceptibles d’être obtenus; Art. 18. Les candidats admis au concours visé à l’article 1er, sont nommés en qualité de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, stagiaires, dans les conditions prévues par l’article 8 du décret n° 08-29-1 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 19. Le directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1969. P. le Ministre de la justice, Garde des sceaux, P. le Ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed DERRADJI, Hocine TAYEBI, Arrêtés des 2, 14, 17 et 22 juillet et 5 août 1969, portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 2 juillet 1969, M. Tahar Kadi, vice-président du tribunal de Biskra est provisoirement délégué en qualité de juge d’instruction au tribunal de Biskra en remplacement de M. Ahmed Chaouch Merad. Par arrêté du 14 juillet 1969, M. Lahcène Benhalla, vice-président du tribunal de Sétif, est désigné pour une durée de 3 ans en qualité de juge des mineurs au tribunal de Sétif. Par arrêté du 17 juillet 1969, M. Ahmed Kerouani, conseiller à la cour de Sétif, est délégué dans les fonctions de conseiller assesseur à la chambre des mineurs de ladite cour, Par arrêté du 17 juillet 1969, sont désignés à la chambre d’accusation de la cour d’Annaba pour une duré de trois ans: 1° M. Ahmed Bensettiti, en qualité de président, 2º MM. Abdelaziz Khaznadar et Mohamed Habiles, en qualité de conseillers à ladite cour. Par arrêté du 17 juillet 1969, M. El-Oualid Amrane, président de chambre à la cour de Sétif, est désigné en qualité de président de la chambre d’accusation de ladite cour pour une durée de 3 ans, Par arrêté du 17 juillet 1969, sont désignés à la chambre d’accusation de la cour d’Oran pour une durée de trois ans : 1° M. Larbi Bouabdallah, en qualité de président, 2° M. Abdelkader Drif, en qualité de conseiller à la chambre d’accusation de ladite cour. Par arrêté du 17 juillet 1969, sont désignés à la chambre d’accusation de la cour de Batna pour une durée de trois ans : 1° M. Hachemi Boutaleb, en qualité de président, 2° MM. Belkacem Lacheheb et Mohamed Gharnaout, en qualité de conseillers à ladite cour. Par arrêté du 17 juillet 1969, sont désignés à la chambre d’accusation de la cour de Bécher pour une dée de trois ans:
8 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Mohamed Chabbi et Abdelkader Kassoul, en qualité de conseillers à ladite cour. Par arrêté du 17 juillet 1969, sont désignés à la chambre d’accusation de la cour de Médéa pour une durée de trois ans: 1º M. Abdelhalim Chalel, en qualité de président, 2° M. Mahieddine Rahal, en qualité de conseiller à ladite cour. Par arrêté du 17 juillet 1969, M. Abdelkader Kassoul, est chargé des fonctions de conseiller délégué à la protection des mineurs de la cour de Béchar. Par arrêté du 17 juillet 1969, sont désignés à la chambre d’accusation de la cour de Mostaganem pour une durée de trois ans :
- M. Mohamed Kheliffa, en qualité de président, 2° MM. Djilali Ghali et Abdelkader Benahmed, en qualité de conseillers à ladite cour. Par arrêté du 17 juillet 1969, sont désignés à la chambre d’accusation de la cour de Constantine pour une durée de trois ans: 1° M. Abdelhamid Laroussi, en qualité de président, 2º M. Kamel Abdelaziz et Mme Farida Aberkane, en qualité de conseillers à ladite cour. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Tahar Kadi, vice-président au tribunal de Biskra, est muté en la même qualité au tribunal de Souk Ahras. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Salah Abderrazak, juge au tribunal d’In Salah, est muté en la même qualité au tribunal de Laghouat. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Abdeldjebbar Achour, juge délégué procureur de la République adjoint près le tribunal de Tiaret, est muté en les mêmes qualités près le tribunal de Maghnia. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Ali Ahmed Nacer, juge au tribunal de l’Arbaa Nait Irathen, est muté en la même qualité au tribunal de Bordj Menaiel. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Ahmed Nacer, juge au tribunal de Dellys, est muté en la même qualité au tribunal de Rouiba. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Khaled Aktouf, procureur de la République adjoint, délégué juge d’instruction au tribunal de Sétif, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Mohammadia. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Ahmed Amrane, juge au tribunal de Djidjelli, est muté en la même qualité au tribunal de Skikda. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Belkacem Belhadji, procureur de la République adjoint près le tribunal de Tizi Ouzou, est muté en la même qualité près le tribunal d’Alger, Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Hocine Belkacem Nacer, juge au tribunal de Barika, est muté en la même qualité au tribunal d’Aïn Oulmane. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Saâd Saoud Belkessam, juge au tribunal de Chéraga, est muté en la même qualité au tribunal de Koléa. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Abdelkader Benachenhou, procureur de la République adjoint près le tribunal de Saïda, est muté en la même qualité près le tribunal de Sidi Bel Abbés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Amor Benachoura, juge au tribunal d’Annaba, est muté en la même qualité au tribunal de Constantine. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Benali Abdellah, juge au tribunal de Koléa. est muté en la même qualité au tribunal de Chéraga. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Abdelhafid Bencharif, procureur de la République adjoint, délégué juge au tribunal de Mohammadia, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Zemmora. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Rédouane Bendeddouche, juge au tribunal de Béni Saf, est muté en la même qualité au tribunal de Tlemcen. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Cheikh Benyoucef, juge au tribunal de Cherchell, est muté en la même qualité au tribunal d’Alger. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Bedoui, fuge délégué procureur de la République adjoint près le tribunal de Béchar, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Tindouf. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Hamdane Benini, juge au tribunal de Skikda, est muté en la même qualité au tribunal de Djidjelli. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Bennai. juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, est muté en la même qualité au tribunal d’Oran. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Noureddine Bennamoune, juge au tribunal d’Aïn Mlila, est muté en la même qualité au tribunal de Constantine. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Touati Bentahar, procureur de la République adjoint près le tribunal d’Alger, est muté en la même qualité près le tribunal de Sidi Bel Abbès. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Rabah Boudemagh, procureur de la République adjoint près le tribunal de Souk Ahras, est muté en la même qualité près le tribunal de Djidjelli. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Ferhat Bouaicha, juge au tribunal d’Oued Zénati, est muté en la même qualité au tribunal de Guelma. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Nadir Chabane, juge délégué, juge d’instruction au tribunal de Mila, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Souk Ahras. Par arrêté du 22 juimet 1969, M. Mohamed Chabane, juge au tribunal d’Aïn Oussera, est mute en la même qualité au tribunal de Djelfa. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed-Rais Chebaiki, procureur de la République adjoint près le tribunal de Téniet El Had, est muté en la meme qualité près le tribunal de Ghardaia. Par arrêté cu 22 juillet 1969, M. Abdelhamid Chellali, juge au tribunal de Guelma, est muté en la même qualité au tribunal d’Annaba. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Dahmane, procureur de la République adjoint près le tribunal de Ghardaia, est muté en la même qualite au tribunal de Chéraga.
660 JOURNAL OFFICIEL DE Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Ahmed Debbi, juge au tribunal de Laghouat, est muté en la même qualité au tribunal d’In Salah. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Djabeur, juge délégué procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Asnam, est muté en les mêmes qualités près le tribunal de Saïda. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Monamed Saad-Eddine Djebbar, juge délégué, juge d’instruction au tribunal de Tiaret, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Khemis Miliana. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Abdelouahab Djezzar, juge au tribunal de Médéa, est muté en la même qualité au tribunal de Sour El Ghozlane. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. All Djoudi, juge au tribunal de Souk Ahras, est muté en la même qualité au tribunal de M’Sila. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mahmoud Gaba, juge au tribunal d’Aïn Bessem, est muté en la même qualité au tribunal d’Aïn Oussera. : Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Hamache, procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Harrach, est muté en la même qualité près le tribunal de Sétif. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Hanafi Hacène, procureur de la République adjoint près le tribunal d’Azzefoun, est muté en la même qualité au tribunal d’Alger. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Rabah Halouane, juge au tribunal de Ténès, est muté en la même qualité au tribunal de Sour El Ghozlane. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Belkacem Hamoud, juge délégué procureur de la République adjoint près le tribunal de Djelfa, est muté en les mêmes qualités près le tribunal de Laghouat. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Ikerbouchène, juge au tribunal d’Azzefoun, est muté en la même qualité au tribunal de Boufarik. Par arrêté du 22 juillet 1969, sont rapportées les dispositions de l’arrêté en date du ler septembre 1966 portant mutation de M. Kabardji Bouasria, juge au tribunal d’Ighil Izane, en la même qualité au tribunal de Mostaganem, Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Fadh Allah Kerras, procureur de la République adjoint près le tribunal de Sidi Bel Abbès, est muté en la même qualité près le tribunal d’El Asnam. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Nadji Khelifi, juge au tribunal de Zighout Youcef, est muté en la même qualité au tribunal de Tebessa. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Messaoud Kherbache, juge au tribunal d’Aïn Beida, est muté en la même qualité au tribunal de Mila. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mostefa Kissarli, procureur de la République adjoint près le tribunal de Tebessa, est muté en la même qualité près le tribunal de Zighout Youcef. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Sid Ahmed Kouaidia, juge délégué, procureur de la République adjoint près le tribunal de Frenda, est muté en les mêmes qualités près le tribunal d’Oued Rhiou. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1969 Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Slimane Lealia, juge au tribunal d’Aïn Oulmane, est muté en la même qualité au tribunal de Barika. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Hocine Laifa, juge au tribunal de Béni Abbès, est muté en la même qualité au tribunal d’Ouargla. Par arrêté du du 22 juillet 1969, M. Saïd Madjoubi, Juge au tribunal de M’Sila, est muté en la même qualité au tribunal de Biskra. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Mahiddini, juge au tribunal de Médéa, est muté en la même qualité au tribunal de Berrouaghia. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Mellak, juge délégué procureur de la République adjoint près le tribunal d’Azazga, est muté en les mêmes qualités près le tribunal de l’Arbaa Nait Irathen, Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Ahmed Mentfekh, juge au tribunal de Zemmora, est, muté en la même qualité au tribunal de Tiaret. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Ahmed Merad, juge délégué d’instruction au tribunal de Tlemcen, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Saida. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Noureddine Mesbah, juge au tribunal de Sour El Ghozlane, est muté en la même qualité au tribunal de Dellys. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Bamahmed Metehri, juge au tribunal de Ghardaïa, est muté en la même qualité au tribunal de Béni Abbes. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Belguendouz Mihoub dit Boualem, juge délégué d’instruction au tribunal de Mohammadia, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Tiaret. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Abdelkader Moussaoui, juge au tribunal de Berrouaghia, est muté en la même qualité au tribunal de Médéa. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Abdelhamid Nibouche, juge d’instruction au tribunal d’Annaba, est muté en la même qualité au tribunal d’Alger Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mehdi Rahal, juge délégué juge d’instruction au tribunal de Saïda, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Tlemcen. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Ali Seddiki, juge au tribunal de Tiaret, est muté en la même qualité au tribunal de Mohammadia. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Ahmed Seftah, juge au tribunal de Chéraga, est muté en la même qualité au tribunal de Cherchell. Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Ali Talamali, juge au tribunal de Lakhdaria, est muté en la même qualité au tribunal de l’Arbaa Nait Irathen, Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Daho Hadj. Mohamed Tessoumi, juge délégué, procureur de la République adjoint près le tribunal de Tiaret, est muté en les mêmes qualités près le tribunal de Sidi Ali, Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Mohamed Amokrane Zaatout, juge d’instruction près le tribunal d’Alger, est muté en les mêmes qualités près le tribunal de Tizi Ouzou,
8 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 juillet 1969, M. Ali Zihouf, juge délégué procureur de la République adjoint près le tribunal d’Oued Rhiou, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Frenda. Par arrêté du 5 août 1969, sont désignés à la chambre d’accusation de la cour de Tiaret pour une durée de trois ans :
- M. Hadj Delhoum, en qualité de président,
- M. Abdelkader Boualla, en qualité de conseiller à ladite cour. Arrêté du 15 juillet 1969 portant organisation du secrétariat du conseil supérieur de la magistrature.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai .1 1969 portant statut de la magistrature, notamment son article 19; Arrête : Article 1º.- Le fonctionnement du secrétariat du conseil supérieur de la magistrature est assuré par un magistrat désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux, Art. 2. - Le secrétariat a son siège dans les locaux du ministère de la justice. Art. 3. Le secrétariat prépare les travaux du conseil de la magistrature, dresse les procès-verbaux de ses réunions, veille à la conservation de ses archives, reçoit du ministère de la justice les listes d’aptitude et d’avancement, les propositions de nominations et de titularisations. Il assume, d’une manière générale, la préparation de toutes les tâches incombant au conseil supérieur de la magistrature. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1969. Mohammed BEDJAOUI Arrêté du 15 juillet 1969, portant organisation des directions du ministère de la justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice, notamment son article 12; Arrête : Article 1er, - Le présent arrêté fixe les attributions et l’organisation interne des directions du ministère de la justice. I. DIRECTION DES AFFAIRES JUDICIAIRES مة Art. 2. La direction des affaires judiciaires comprend deux sous-directions: : la sous-direction des affaires civiles et du sceau, la sous-direction des affaires pénales et des grâces. A SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU: Art. 3. La sous-direction des affaires civiles et du sceau comprend quatre bureaux : 1 Le bureau de l’administration des juridictions civiles qui a pour tâche : de contrôler l’activité des cours et tribunaux en matiere civile, d’assurer la transmission des commissions rogatoires en matière civile internationale, la notification d’acte à l’étranger ou venant de l’étranger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 661 d’examiner la jurisprudence en matière civile en liaison avec le bureau de la direction de la législation, 2 Le bureau des auxiliaires de la justice et des offices publics et ministériels qui a pour tâche :
- de réglementer et contrôler l’exercice des professions d’avocats, de notaires, de défenseurs de justice et du personnel des mahakmas,
- de préparer, le cas échéant, les arrêtés de nomination et de cessation de fonctions des membres des professions sus-indiquées,
- d’instruire les plaintes et de diligenter les procédures disciplinaires à leur encontre.
- de contrôler l’application des tarifs et des taxes,
- de procéder à l’homologation des listes d’experts, de contrôler leur activité et d’exercer le pouvoir disciplinare & leur égard. : 3 Le bureau de la nationalité qui a pour tâche:
- d’exercer toutes les attributions dévolues au ministère de la justice en matière de nationalité.
- de contrôler le contentieux judiciaire et la délivrance des certificats de nationalité,
- de centraliser les décisions judiciaires rendues en oe domaine. 4 - Le bureau de l’état civil et du sceau qui a pour tâche :
- de contrôler l’état civil et de faire toutes propositions utiles en ce qui concerne son organisation. de préparer les décrets relatifs aux changements de noms, d’exercer les attributions dévolues à la chancellerie en matière d’armoiries. B-SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES PENALES ET DES GRACES Art. 4. La sous-direction des affaires pénales et den graces comprend quatre bureaux : 1 - Le bureau de la justice pénale qui a pour tâche :
- de contrôler le fonctionnement des parquets, des cabinets d’instruction et des juridictions pénales, de contrôler et coordonner l’exercice de l’action publique, de veiller à l’application des modalités de direction et de contrôle de la police judiciaire, -de pourvoir à l’application des conventions pénales internationales, de contrôler le déroulement des opérations d’extraditions et d’assurer la transmission des commissions rogatoires internationales en matière pénale. de concourir à l’organisation des juridictions militaires. 2- Le bureau des affaires pénales spéciales qui a pour tâche : d’examiner et de contrôler le déroulement des affaires graves notamment celles relatives aux infractions économiques, aux atteintes au patrimoine national et aux atteintes à la sûreté de l’Etat. 3- Le bureau des grâces qui a pour tâche : de recevoir et d’instruire les recours en grâce, d’établir les projets de décrets en la matière, 4- Le bureau du casier judiciaire central qui a pour tâche d’assurer la tenue du casier judiciaire central et du fichier des sociétés et d’en délivrer des extraits,
- de contrôler le fonctionnement du casier judiciaire in titué auprès des greffes des cours,
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1969 -de constituer et d’assurer le fonctionnement du casier Judiciaire national. II DIRECTION DU PERSONNEL ET DE L’ADMINIS- TRATION GENERALE Art. 5. La direction du personnel et de l’administration générale comprend trois sous-directions: -la sous-direction du personnel, la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction de l’équipement, A LA SOUS-DIRECTION DU PERSONNEL Art. 6. La sous-direction du personnel comprend cing Dureaux: 1 Le bureau des magistrats qui a pour tâche : de préparer les dossiers de recrutement des magistrats, de préparer et d’organiser éventuellement les concours d’accès à la magistrature, de préparer les mouvements dans le corps de la magistrature, d’examiner les demandes de congés, d’instruire les dossiers de retraite et de préparer toute décision de cessation de fonction. 2 Le bureau des fonctionnaires et auxiliaires de greffe qui a pour tâche : de recruter les fonctionnaires et agents des services centraux et extérieurs du ministère de la justice, de procéder aux mouvements de ce personnel,
- d’examiner les demandes de congés, d’instruire les dossiers de retraite et de préparer toutes décisions de cessation de fonction. : 8 : Le bureau du personnel pénitentiaire qui a pour tâche:
- de recruter le personnel des services pénitentiaires, de procéder aux mouvements de ce personnel, d’examiner les demandes de conges, d’instruire les aossiers de retraite et de préparer toute décision de cessation de fonction. 4 Le bureau de l’arabisation qui a pour tâche : de réaliser l’arabisation des institutions judiciaires, d’en établir le programme et de suivre son exécution. 5 Le bureau de la formation professionnelle des examens et concours qui a pour tâche: d’établir un programme de formation et de perfertionnement de l’ensemble des personnels du ministère de la Justice et d’en assurer l’exécution en organisant notamment des séminaires, des colloques, des cours par correspondance et des stages. de préparer et d’organiser tout coricours et examen d’accès aux fonctions judiciaires et pénitentiaires susvisės, a l’exclusion de la magistrature. B. LA SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE Art. 7. La sous-direction du budget et de la comptabilite comprend quatre bureaux : 1- Le bureau du budget qui a pour tâche: de préparer le budget par la centralisation d’études el la coordination des propositions des directions, d’exécuter le budget, d’engager et de contrôler les dépenses. 2 Le bureau du mandatement qui a pour tâche: d’assurer le paiement des traitements et indemnités diverses des personnels des services centraux et extérieurs. du ministère de la justice, de procéder à la liquidation financière des drons a pensions, rentes, capital-décès, d’assurer le paiement des divers frais de congrès, comtr.issions, missions et séminaires, -d’assurer le palement des frais de contrôle et t’hospi talisation des détenus. 3 Le bureau financier de l’équipement qui a pour täche:
- de procéder au mandatement des marchés de fournitures ou de travaux, des frais d’entretien et de réparations, aus loyers, des charges annexes, des dépenses pour achats de matériel, .: d’assurer le fonctionnement de la régie centrale d’avances des dépenses et des sous-régies. 4 Le bureau de la caisse centrale des greffes qui a pour tâche: de centraliser les recettes, d’autoriser les dépenses, de contrôler les versements et dépôts au trésor, d’inspecter la comptabilité des greffes, de mandater les salaires et indemnités des auxiliaires du greffe. C LA SOUS-DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Art. 8. La sous-direction de l’équipement comprend quatre bureaux : 1 Le bureau de l’équipement immobilier qui a pour tâche : de préparer toutes études et projets de construction, entretien, réparation des bâtiments judiciaires et pénitentiaires, tous marchés de fournitures ou de travaux, de procéder aux appels d’offres, établir les cahiers des charges, recevoir les plis contenant les soumissions, convoquer les membres de la commission d’ouverture des plis, dresser les procès-verbaux d’ouverture des plis, de contrôler l’exécution des marchés, de mettre en action le secteur opérationnel, de passer, réviser, reconduire, réaliser les baux afférents aux bâtiments judiciaires et assurer la conservation de ces baux. .2 Le bureau de l’équipement mobilier qui a pour täche: de dresser et tenir l’inventaire du mobilier, de contrôler l’utilisation et la destination du mobilter, de centraliser et étudier les demandes en fournitures de bureau et de matériel,
- de procéder aux appels d’offres, établir les cahiers des charges, recevoir les plis contenant les soumissions, convoquer les membres de la commission d’ouverture des plis, dresser les procès-verbaux d’ouverture des plis, de contrôler les livraisons, assurer les répartitions et installations, de passer, en liaison avec la sous-direction du budget et de la comptabilité, les marchés pour l’habillement du personnel, d’assurer la gestion du parc automobile. 3 Le bureau de la gestion économique des établissements pénitentiaires qui a pour tâche”: de déterminer les prix des journées,
- de centraiser les demandes des établissements penitentiaires en produits alimentaires, d’habillement et d’entretien des détenus, de préparer les marchés en liaisor avec la sous-direction du budget et de la comptabilité. de procéder aux appels d’offres, établir, les cahiers des charges, recevoir les plis contenant les soumissions, convoquer les membres de la commission d’ouverture des plis, dresser les procès-verbaux d’ouverture des plis, de répartir les produits alimentaires et d’entretien des détenus, de controler les factures d’achats directement effectués, de vérifier les magasins des établissements pénitentiaires. 4 Le bureau de la régie des établissements pénitentiaires qui a pour tâche: d’animer, d’orienter et de contrôler l’activité de la régie, dans le cadre des textes spéciaux relatifs à son organisation et à ses attributions IN - DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA DOCUMENTATION Art. 9. صدر La direction de la législation comprend deux sous-directions: La sous-direction de la législation et des études. La sous-direction de la documentation.
& août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA LA SOUS-DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES Art. 10.- La sous-direction de la législation et des études comprend trois bureaux : 1 - Le bureau de droit privé qui a pour tâche: d’étudier et de préparer tout projet de textes relatifs à in législation civile, commerciale et pénale,
- d’étudier les projets de textes relatifs aux matières susvisées qui sont préparés par d’autres administrations et pour lesquels l’avis ou l’approbation du ministère de la justice est sollicité de participer à la rédaction de tout texte comportant des dispositions de nature répressive et de contribuer à l’élaboration de la législation relative au contrôle économique de participer à la préparation des conventions internationales relatives aux matières susvisées. 2- Le bureau de droit public et international qui a pour tâche: d’étudier et de préparer tout projet de textes relatifs à la législation administrative et sociale dont l’élaboration relève des attributions du ministère de la justice et de concourir avec le ministère des affaires étrangères à la préparation des conventions internationales,
- d’étudier les projets de textes relatifs aux matièrcs susvisées et qui sont préparés par d’autres administrations et soumis au ministère de la justice pour avis ou approbation 3 - Le bureau des études et du contentieux qui a pour tâche: d’étudier d’une manière générale toutes questions qui lui sont soumises par le ministre de la justice, garde des sceaux et d’élaborer les textes relatifs à des matières non attribuées à un autre bureau, d’organiser en liaison avec les autres directions tous les colloques et congrès organisés par la chancellerie,
- de coordonner l’activité des commissions de codification placées sous l’égide du ministère de la justice et d’en suivre les travaux.
- d’étudier tout problème contentieux intéressant le ministère de la justice., B - LA SOUS-DIRECTION DE LA DOCUMENTATION : Art. 11. La sous-direction de la documentation comprend trois bureaux : 1- Le bureau de la recherche, de la documentation et des archives qui a pour tâche : de centraliser les études, ouvrages, journaux et travaux intéressant les domaines judiciaire et juridique. d’organiser la bibliothèque de la chancellerie et des juridictions,
- d’établir un fichier sur la justice dans le monde en collaboration avec le bureau des études, de tenir un fichier de toutes les conventions internationales, notamment celles auxquelles a adhéré l’Algérie, d’etablir des listes d’ouvrages et revues à commander; conformément aux besoins des juridictions, d’assurer l’échange international de documentation, d’organiser le fonctionnement du service général des archives du ministère de la justice. 2- Le bureau des traductions et de la presse qui a pour tâche: de traduire tout document écrit, publication et ouvrage, d’élaborer un fichier-presse. 3 Le bureau des publications et de la jurisprudence qui a pour tâche : de concevoir en collaboration avec le bureau des études, de réaliser les diverses publications et de participer à leur impression, de rétinir les décisions de principe rendues par les différentes juridictions et d’en établir un fichier et un recueil, de centraliser tous les travaux faits lors des colloques et séminaires en vue de leur publication. 4 Le bureau central des statistiques qui a pour tâche: de centraliser les données statistiques civiles. pénales et pénitentiaires et d’en préparer l’exploitation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 663
- d’éudier les méthodes statistiques. IV- DIRECTION DE L’APPLICATION DES PEINES ET DES REGIMES PENITENTIAIRES : Art. 12. La direction de l’application des peines et des régimes pénitentiaires comprend deux sous-directions La sous-direction de l’application des sentences pénales. La sous-direction de l’enfance délinquante. A-LA SOUS-DIRECTION DE L’APPLICATION DES SEN- TENCES PENALES: Art. 13. - La sous-direction de l’application des sentences pénales comprend trois bureaux : 1 Le bureau de l’application des peines qui a pour tâche : de veiller au fonctionnement des greffes judiciaires des établissements pénitentiaires, de veiller à l’exécution des peines privatives de liberté, de la relégation et de la contrainte par corps, d’orienter et de coordonner l’action des magistrats chargés de l’application des peines, de veiller à l’individualisation des peines et des traitements. de procéder aux transferts des détenus,
- d’assurer l’assistance judiciaire et administrative des condamnés,
- d’assurer le contrôle des établissements et des chantiers pénitentiaires. 2 Le bureau de l’action rééducative qui a pour tâche : de contrôler le fonctionnement du centre national d’observation et d’orientation des condamnés, d’appliquer les systèmes de détention et les régimies éducatifs. d’examiner les bilans de fonctionnement des établissements et des chantiers pénitentiaires,
- d’étudier les affectations en semi-liberté et en milieu ouvert,
- d’instruire les dossiers de libération conditionnelle et d’en assurer l’exécution, d’assurer les modalités de libération définitive des déte nus, de veiller à la coordination de l’action sanitaire, sociale et post-pénale. de contrôler l’application des mesures de sûreté, 5 Le bureau de la recherche criminologique et des méthodes qui a pour tâche: d’étudier les variations du phénomène criminel, d’assurer le fonctionnement du fichier central criminologique, d’arrêter les programmes généraux d’action pénitentiaire, de contribuer avec la sous-direction du personnel à la formation du personnel pénitentiaire et éducatif, de procéder concurremment avec la sous-direction du personnel à la notation de l’activité professionnelle des agents et cadres pénitentiaires. B - LA SOUS-DIRECTION DE L’ENFANCE DELINQUANTE : Art. 14. La sous-direction de l’enfance délinquante comprend deux bureaux : 1- Le bureau de la prévention de l’enfance qui a pour tâche de contrôler l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures prononcées à l’égard des mineurs, d’affecter et de transférer les mineurs détenus ou placés, de veiller à l’application des moyens judiciaires de protection de l’enfance. 2- Le bureau de l’action éducative et de suites qui a pour tâches : -de contrôler l’observation et l’orientation des mineurs délinquants, de coordonner le placement des mineurs d’étudier et d’appliquer les mesures éducatives en milieu fermé, d’assurer la liaison avec les services d’éducation surveillée et de coordonner l’action des délégués la liberté surveillée,
664 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1969 de contrôler et de coordonner l’action d’assistance et de suites. Art. 15. - Les directeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1969. Mohammed BEDJAOUL. Arrêté du 15 juillet 1969 relatif à l’organisation et aux attributions de l’inspection générale. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice, notamment ses articles 4 et 12; Arrête : Article 1°r. L’inspection générale des cours et tribunaux créée au ministère de la justice par le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 susvisé, est dirigée par un inspecteur général assisté de trois inspecteurs régionaux. Art. 2. Les inspecteurs sont choisis parmi les magistrats de la cour suprême ou des cours. Art. 3. Ils apprécient le fonctionnement des juridictions et des services qui en dépendent, notamment l’organisation, les méthodes et la manière de servir des personnels. Art. 4. Ils disposent pour ce faire, d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle et peuvent se faire communiquer tout document. Art. 5. Ils peuvent, lors de leur déplacement, entendre les magistrats et fonctionnaires appartenant à la juridiction inspectée. Art. 6. Les 1 inspecteurs enquêtent sur tout fait précis dont ils auraient été préalablement saisis par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 7. Ils sont habilités à entrer en relation avec toute autorité compétente, en vue d’une action coordonnée, pour une bonne administration de la justice. Art. 8. Ils concourent directement, par leurs observations, leurs avis et conseils aux magistrats, à la bonne marche de la justice. Art. 9. Chaque inspection fera l’objet d’un rapport détaillé et motivé. Art. 10. Ce rapport comportera notamment toutes suggestions utiles, en vue d’accroître le rendement et l’efficacité de l’administration de la justice. Art. 11. - Les attributions des inspecteurs fixées par le présent arrêté, ne font pas obstacle au pouvoir d’inspection exercé habituellement par les chefs de cours. Art. 12. Le directeur des affaires judiciaires et le directeur du personnel et de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1969. Mohammed BEDJAOUI Arrêté du 15 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’intégration dans le corps de la magistrature, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, notamment son article 69; Vu le décret n° 69-59 du 23 mai 1969 portant échelonnement Indiciaire, organisation de la carrière et reclassement des magistrats; Arrête : Article 1er L’examen d’intégration prévu à l’article 69 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée, comporte des épreuves écrites et orales et, en attendant que la connaissance de l’arabe devienne obligatoire à partir du 1er janvier 1971, une épreuve facultative d’arabe. Art. 2. La liste des magistrats admis à subir cet examen, est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 3. Le programme de l’examen porte sur les matières suivantes : droit civil, procédure civile, droit pénal, procédure pénale, droit commercial, droit du travail, droit international privé, organisation judiciaire. Art. 4. Les candidats composent, à leur choix, en arabe ou en français. Art. 5. Les épreuves écrites comportent:
- une épreuve théorique portant sur le droit civil, la procédure civile, le droit pénal, la procédure pénale ou l’organisation judiciaire durée 4 heures, coefficient 2;
- une épreuve pratique portant sur l’une des mêmes matières : durée 5 heures, coefficient 3. Art. 6. - L’épreuve orale consiste en une discussion avec les membres du jury sur une ou plusieurs matières figurant au programme. La durée de cette épreuve ne peut dépasser une demi-heure. Art. 7. Le jury est composé : du secrétaire général du ministère de la justice, président, du directeur des affaires judiciaires, du directeur du personnel et de l’administration générale, de deux magistrats de la cour suprême et quatre magistrats des cours, désignés par décision du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 8. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury est souverain dans l’attribution des notes. Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu une moyenne générale d’au moins 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Le jury dresse la liste des candidats définitivement admis. Art. 11. - Les notes sont communiquées aux candidats, en cas d’échec. Art. 12. La date et le lieu du déroulement de l’examen d’intégration seront fixés ultérieurement. Art. 13. Le directeur du personnel et de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1969. Mohammed BEDJAOUI Arrêté du 15 juillet 1969 fixant les modalités d’élection des membres magistrats au conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, notamment son article 16; Vu le décret n° 69-60 du 23 mai 1969 relatif aux congés des magistrats;
8 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Sont électeurs tous les magistrats en position d’activité ou de détachement. La liste des électeurs est établie par le directeur du personnel et de l’administration générale du ministère de la justice. Art. 2. - Sont éligibles les magistrats en position d’activité exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin. Toutefois, ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée, au titre de l’article 10 du décret du 23 mai 1969 susvisé, ni ceux qui ont été frappés d’une mesure disciplinaire portant abaissement d’échelon, retrait de fonctions, rétrogradation ou exclusion temporaire, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou relevés de leur petne. Art. 3.-Les candidatures aux élections doivent être transmises directement au ministère de la justice, avant le 3 octobre 1969, à 0 heure, le cachet de la poste en faisant foi. Art - Une commission composée de trois magistrats de . 4. désignés par le ministre de la justice, garde la cour suprême, des sceaux, dresse la liste des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus. Cette liste est aussitôt transmise à tous les magistrats. Toute réclamation relative à l’établissement de la liste, est soumise au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 5. Les bulletins de vote sont établis d’après le modèle type ci-dessous : Elections au conseil supérieur de la magistrature MAGISTRATS DES COURS Siège Parquet Χ… Χ… Y… Y… Z… Z… MAGISTRATS DES TRIBUNAUX Χ… Χ… Y… Y… Z… Z… Ces bulletins sont fournis par le ministère de la justice. Art. 6. Les électeurs procèdent, dans la limite du nombre des candidats à élire, tel qu’il est fixé par l’article 16 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, portant statut de la magistrature, à un choix parmi les candidats dont les noms figurent sur la liste. Art. 7. Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés au ministère de la justice, sous double enveloppe, au plus tard le 17 octobre 1969. Le bulletin est placé dans une enveloppe ne portant aucune mention; cette enveloppe est à son tour placée dans une enveloppe de transmission, fournie par le ministère de la justice, portant les mentions suivantes : République Algérienne Clos par nécessité Démocratique et populaire Ministère de la justice MINISTERE DE LA JUSTICE (Elections au conseil supérieur de la magistrature) 8, rue Delcassé El Biar ALGER Au verso de cette enveloppe figurent les indications suivantes : Expéditeur: Nom Prénom Qualité Juridiction REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Art. 8. - Dès leur arrivée, les enveloppes sont remises à un bureau de vote composé de deux magistrats de la chancellerie et quatre magistrats de la cour suprême, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux. Ce bureau porte sur la liste des électeurs susvisée, au regard du nom de l’électeur qui a voté, la mention « a voté ; l’enveloppe contenant le bulletin de vote, est ensuite extraite de l’enveloppe de transmission, puis placée dans une urne scellée. Ces opérations terminées, il est procédé au dépouillement. Art. 9. Le bureau de vote détermine: le nombre de suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, le nombre de bulletins nuls, le nombre de bulletins blancs. Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par des bulletins déchirés, ou comportant une mention quelconque ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats inférieur ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Les enveloppes ne contenant pas de bulletins, sont considérées comme vote blanc. Art. 10. Sont proclamés élus par le bureau de vote, dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Art. 11. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 12. Les contestations sur la valadité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours, à compter de la proclamation des résultats devant une commission composée de trois magistrats de la cour suprême, désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Le directeur du personnel et de l’administration Art. 13. l’exécution du présent arrêté qui générale est chargé de sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1969. Mohammed BEDJAOUI Arrêté du 15 juillet 1969 portant statut de la régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’arrêté du 12 juin 1969 portant création d’une régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires; Arrête : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1** La régie a pour objet d’exécuter les fabrications, les travaux d’infrastructure et de construction, intéressant le ministère de la justice. Elle peut aussi exécuter des fabrications et travaux pour tous autres services de l’Etat, pour les collectivités publiques et même pour toute personne et entreprise. Aux fins qui précèdent, la régie peut accomplir toutes opérations se rattachant, directement ou indirectement, à son objet ou à des mesures sociales en faveur des personnels du ministère de la justice. Elle conclut des marchés de travaux et de fournitures dans les conditions de forme et de fond fixées par l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Art. 2. La régie peut créer des sièges d’exploitation ou des unités de production partout où les nécessités l’exigerit, et les organiser en gestions distinctes, ayant leurs comptabilités propres centralisées ensuite au siège de la régie. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, oriente l’activité de la régie, selon ses besoins et, plus généralement, dans le cadre des plans et programmes économiques. Il approuve les programmes de production et d’investissements de la régie et les créations des sièges d’exploitation et unités de production, après avis du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, en ce qui concerne les opérations n’ayant pas un caractère spécifique.
666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TITRE II STRUCTURE DE LA REGIE Chapitre I La direction de la régie 8 août 1969 diminués des pertes antérieures éventuellement, sont répartis comme suit : 20% sont attribués à la réserve obligatoire, 40% sont attribués à une réserve d’investissement, Art. 4. La régie est administrée et gérée par un directeur 20% sont attribués aux fonds de la régie, pris parmi les fonctionnaires titulaires du ministère de la 20% sont attachés au fonds social Justice, nommé par le ministre de la justice, garde des sceaux, du ministère de la justice. sur proposition du directeur du personnel et de l’administration générale. Fait à Alger, le 15 juillet 1969. Il peut être assisté d’un adjoint désigné dans les mêmes Mohammed BEDJAQUI conditions. Art. 5. Le directeur de la régie exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la régie. Il recrute, gère et licencie le personnel non fonctionnaire, conformément à la législation sociale en vigueur. Art. 6. Le directeur gère la régie dans le cadre des directives générales du ministre de la justice, garde des sceaux, et des délibérations du conseil d’orientation. Art. 7. Le directeur établit tous les trimestres un rapport général d’activité et une situation financière visée par le comptable de la régie, qu’il adresse au ministre de la justice, garde des sceaux. Chapitre II Le conseil d’orientation Art. 8. - Le conseil d’orientation est composé comme suit : le directeur du personnel et de l’administration générale, président, le directeur des affaires judiciaires ou son représentant, le directeur de la législation et de la documentation ou son représentant,
- le directeur de la rééducation et de la réadaptation sociale ou son représentant, le sous-directeur de l’équipement, le sous-directeur du budget et de la comptabilité, un représentant du trésor, un contrôleur financier, membre de droit. Le directeur de la régie assure le secrétariat du conseil d’orientation. Art. 9. Sur le rapport du directeur, le conseil d’orientation délibère sur tous les problèmes de la régie et notamment sur : l’organisation de la régie, les comptes de la régie, les programmes d’investissements et de production de la régie, les marchés de travaux et de fournitures que la régie est appelée à conclure. Art. 10. Le conseil d’orientation se réunit au moins une fois par trimestre, aux jour et heure que fixe le conseil; en outre, il se réunit en séance extradordinaire, sur convocation du ministre de la justice, garde des sceaux, qui détermine alors l’ordre du jour ou encore à la demande de trois membres du conseil. Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres au moins sont présents. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre à ce destiné et signé par le président du conseil d’orientation et le directeur de la régie. Les originaux des procès-verbaux sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux, pour approbation. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. La régie arrête ses comptes au 31 décembre de chaque année. Arrêté du 15 juillet 1969 portant désignation du directeur de la régie pour l’exploitation des établissements pénitentiairos. Par arrêté du 15 juillet 1969, M. Mohamed Medjeber, sous-directeur de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, est désigné en qualité de directeur de la régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés - du 23 juillet 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 19.07 CII: pains grillés; bretzels; pains de régime, Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le direc- ! teur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1969. Layachi YAKER. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1°r. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 35.03 B: Autres colles, 35.06 Colles préparées. 40.06 A: Solutions et dispersions de caoutchouc non vulcanisé. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée Art. 12. Le bilan, le compte d’exploitation, le compte en Algérie. La date qui sera de profits et pertes et la répartition des bénéfices sont soumis à l’approbation conjointe. du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances et du plan Ces documents doivent être accompagnés des comptes d’exploiprise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal tation des unités de production. officiel de la République Art. 13. Les bénéfices nets obtenus, après déduction de toutes les charges, amortissements et provisions autorisés et algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1969. YAKER.
8 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 ACTES DES WALIS Arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation gratuite, au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (Ecole d’agriculture. de Constantine), d’une parcelle de terrain de 32 ha 44 a 87 ca et d’une maison de garde dépendant de la vole ferrée désaffectée de Constantine, à Oued Athménia (arrondissement de Constantine). Par arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, sont affectées au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (Ecole d’agriculture de Constantines, une parcelle de terrain d’une superficie de 32 ha 44 a 87 ca environ et une maison de garde dépendant de la voie ferrée désaffectée de Constantine, à Oued Athménia (arrondissement de Constantine). La remise de ces immeubles sera effectuée ultérieurement et dès levés des plans et délivrance des procès-verbaux de reconnaissance par le service topographique. Les immeubles seront replacés, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation indiquée ci-dessus. Arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Mouskik, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 3 mes 1969 du préfet du département de Constantine, M. Rabah Metallaoui est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Mouskik, én vue de l’irrigetion du terrain limité par urte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui a une superficie de 3 ha et qui folt de sa propriété. La prise d’eau solicit’s sera mobile et se trouvera sur la rive droite de l’oued. Le cube total d’eau à prélever, est fixé à 4.000 m³ à l’hectare, soit 12.000 m3 présentant un débit continu fictif de 0,90 1/s, pendant la période sèche du 15 mai au 15re). Le débit total de la ompe pourra être supérieur à 0,90 litre par secorde, sans dépasser 1 litre, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée annuellement n’excède pas le cube total fixé ci-dessus. Le débit me normal de pompe autorisé pendant les périodes de pompage est de 0,90 litre par seconde. L’installation sera mobi; elle devra être capable d’élever 0,90 litre par seconde à la hauteur totale d’élévation de 8 mètres comptés au-dessus de l’étiage. Le permissionnaire ra ter se conformer aux horaires de pompage qui pourraien être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. A” cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage, viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait de plein droit sans indemnité, à partir du jour de l’avis public, prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Fille peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an (1), à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous les dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer te transfert au préfet, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Ii devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophéles, Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux (2) dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, à la caisse du receveur des domaines de Skikda. Cette redevance pourra être révisée dès l’intervention du barème dont la fixation est prévue par le 1er alinéa de l’article 7 du décret du 28 juillet 1938 et le sera ensuite en fonction des modifications apportées à ce barème. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera:
- la taxe fixe de 5 dinars instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958; – la taxe fixe de 20 dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, portée à 5 dinars par décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
668 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1969 En vertu de l’article 512 du C.A.E. et 196 du C.A.T. la présente autorisation est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement. Arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département de Constantine portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Lokrab en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département de Constantine, M. Nafa Mansouri, agriculteur, demeurant rue ‘de la Révolution à Azzabe, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Lokrab en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de deux hectares et qui font partie de sa propriété. La prise d’eau sera mobile et se trouvera sur la rive droite de l’oued. Le cube total d’eau à prélever est fixé à 4.000 m3 à l’hectare, soit 8.000 m3 représentant un débit continu fictif de 0,50 1/s pendant la période sèche (du 15 mai au 15 octobre). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,50 litre par seconde, sans dépasser 1 litre, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée annuellement n’excède pas le cube total fixé ci-dessus. Le débit moyen normal de la pompe autorisé pendant les périodes de pompage est de 0,50 litre par seconde. L’installation sera mobile; elle devra être capable d’élever 0,50 litre par seconde à la hauteur totale d’élévation de 10 mètres, comptée au-dessus de l’étiage. Le permissionnaire sera en de se conformer aux horaires de pompage iurraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendra e englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait de plein droit sans indemnité partir du jour de l’avis pic, prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera, supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fart. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animatix et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisa tion ne pourra être prononcée que par le préfet, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydrauilque, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous les dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement d. for bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu déviter le formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophéles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux (2) dinars à vérser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, à la caisse du receveur des domaines de Skikla. Cette redevance pourra être révisée dès l’intervention du barème dont la fixation est prévue par le amta ue. 7 du décret du 28 juillet 1938 et le sera ensuite en fonction des modifications apportées à ce barème. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de 5 dinars instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958; d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées - la taxe fixe de 20 dinars instituée par le décret du 30 aux termes fixés; e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, portée à 5 dinars par décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. En vertu de l’article 512 du C.A.E. et 196 du C.A.T..la de pénurie d’eau, une réglementation temporaire présente autorisation est dispensée des frais de timbre et ayant pour d’enregistrement. Imprimerie Officielle, Alcrer 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek