Arrêté interministériel du 1er août 1989 fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire des véhicules automobiles
Article 2
فتح المادةLe candidat ayant déposé un dossier dans une wilaya, ne peut déposer une nouvelle demande afin de subir les épreuves dans une autre wilaya que s'il a, 25 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans l'intervalle, changé de résidence et adressé au wali auquel il a remis sa première demande une requête à cet effet. Le wali transmet le dossier du candidat au service compétent de la wilaya de sa nouvelle rési dence.
Article 3
فتح المادةLe droit d'examen doit être acquitté autant de fois que le candidat subit les épreuves de l'examen du permis de conduire.
Sauf excuse valable, le candidat régulièrement convoqué qui ne se présente pas pour subir les épreuves doiť, obligatoirement, s'acquitter du droit considéré.
La délivrance du permis de conduire est soumise au versement d'une taxe (timbre fiscal).
Article 4
فتح المادةLe permis de conduire visé dans le présent arrêté concerne la ou les catégories, objet de l'article 153 du décret n° 88-06 du 11 janvier 1988 susvisé.
Article 5
فتح المادةConformément à l'article 17 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée, les candidats au permis de conduire et les conducteurs sont soumis à un examen médical.
Le wali fixe par arrêté la liste des médecins généralistes et spécialistes désignés pour une durée de trois
(3) ans sur proposition du chef de la division de la santé et de la population de la wilaya en vue de procéder à l'examen médical.
Article 6
فتح المادةL'examen médical est pratiqué par le médecin agréé de la wilaya du domicile du candidat ou du conducteur intéressé, à défaut devant celui de la wilaya la plus proche.
Article 7
فتح المادةLe médecin est chargé de constater si le candidat ou le conducteur est atteint ou non d'une incapacité incompatible avec la délivrance ou le maintien en état de validité du permis de conduire de la catégorie sollicitée.
Lorsque le médecin généraliste constatè l'inaptitude à la conduite des véhicules, il ne manque pas, sauf cas exceptionnel, de faire connaître aux intéressés les raisons d'ordre médical ayant motivé la décision d'inaptitude, Il peut, s'il le juge utile, avant d'établir le certificat médical, demander un examen complémentaire par un ou plusieurs médecins agréés spécialistes.
Si le médecin généraliste conclut à l'inaptitude du candidat ou du conducteur, celui-ci peut demander à comparaître devant le médecin spécialiste.
Article 8
فتح المادةUne commission médicale de recours est instituée par arrêté du wali. Elle statue sur les recours formulés par les candidats ou les conducteurs intéressés lorsque le médecin spécialiste a conclu à l'inaptitude du candidat ou des conducteurs.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 La commission médicale de recours statuant en dernier ressort transmet son avis motivé au wali. Elle peut, si elle l'estime utile, entendre aussi bien le médecin spécialiste qui a procédé à l'examen que le candidat ou le conducteur intéressé.
Une commission médicale inter-wilaya de recours regroupant deux ou plusieurs wilayas voisines, est instituée par arrêté du ministre de la santé publique, en tant que de besoin.
Article 9
فتح المادةLa commission médicale de recours comprend : un (1) médecin généraliste titulaire et un (1) médecin suppléant compétent en matière de :
1) médecine interne,
2) chirurgie générale,
3) ophtalmologie,
4) orthopédie,
5) oto-Rhino-Laryngologie,
6) psychiatrie,
7) neurologie,
8) médecine de travail.
Dans les wilayas ou le nombre de candidats le justifie, le wali peut désigner plusieurs suppléants et, en cas de contrainte, on peut procéder à la suppléance entre les disciplines suivantes : chirurgie générale ou orthopédie, psychiatrie ou neurologie, médecine interne et spécialités médicales.
La commission médicale de recours peut faire appel à un expert exerçant une autre spécialité médicale ou chirurgicale.
La commission médicale de recours siège valablement dès lors qu'elle comprend un médecin généraliste et le médecin spécialiste des affections pour lesquelles les conducteurs ou les candidats ont introduit un recours en expertise.
Article 10
فتح المادةLa commission se réunit deux (2) fois par an et autant de fois que le nombre des demandes l'exige.
Le secrétariat de la commission est assuré par le chef de division de la santé et de la population.
Article 11
فتح المادةLe candidat ou le conducteur ne doit, en aucun cas, être présenté devant la commission médicale de recours en présence du médecin qui l'a déjà examiné.
Article 12
فتح المادةPour les conducteurs dont le permis de conduire a été annulé en application de l'article 57 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée, un examen psychotechnique effectué aux frais du conducteur est exigé en sus de l'examen médical nécessaire. L'examen psychotechnique permet d'établir si le candidat demeure en possession des reflexes, de la mémoire et 1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA des connaissances exigés en matière de règles de la circulation routière et de la conduite automobile. Il est effectué sur la base des éléments ayant motivé l'annulation du précédent titre.
Cet examen est sanctionné par une attestation délivrée par un centre agréé par le wali. Les résultats sont communiqués au wali.
Article 13
فتح المادةLe renouvellement du permis de conduire est subordonné à un examen médical suivant les modalités :
1 - Examen médical obligatoire périodique Les conducteurs titulaires de l'un des permis de conduire d'une des catégories A1,A2 et B sont tenus de subir une visite médicale renouvelable tous les dix ans et cela, jusqu'à l'âge de 60 ans.
Les conducteurs titulaires de l'un des permis de conduire d'une des catégories C1, C2, Det E sont tenus de subir une visite médicale renouvelable tous les cinq ans et cela, jusqu'à l'âge de 60 ans.
Les conducteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie F sont tenus de subir une visite médicale tous les deux ans.
Pour les conducteurs ayant dépassé l'âge de 60 ans, une visite médicale périodique a lieu tous les deux (2) ans.
L'examen médical obligatoire périodique doit être passé avant la date limite de validité mentionnée sur le permis de conduire.
Pour le renouvellement de leur titre, les conducteurs doivent déposer une demande à la wilaya de leur lieu du domicile accompagnée d'un certificat médical attestant leur aptitude à la conduite.
Cette demande est déposée au plus tard dans le mois de la date limite de validité.
Le permis de conduire est renoűvelé, séance tenante, au vu du certificat médical favorable et contre remise, du timbre fiscal..
Si le renouvellement n'a pas été demandé à la date prescrite, le permis est considéré comme non validé et le conducteur comme démuni de titre valable pour la catégorie de véhicule concernée.
Lorsque les requérants auront été déclaré aptes à la conduite, à la suite de la visite médicale, le permis sera de nouveau validé: soit pour la périodicité normalé prévue à l'article 3 ci-dessus, soit pour la période indiquée par le wali sur proposition du médecin agréé, en cas de délivrance ⚫ d'un permis de validité limitée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1989 examen médical occasionnel à l'initiative du wali.
Tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues à l'article 25 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée ou tout conducteur impliqué dans unaccident corporl de la circulation routière peuvent être soumis à un examen médical.
Article 14
فتح المادةLes candidats au permis de conduire des véhicules subissent, devant un éxaminateur des permis de conduire et conformément aux dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée, un examen technique comportant: 1 une partie théorique portant sur la connaissance raisonnée des règles de circulation et de la théorie de la conduite automobile. L'épreuve sera présentée suivant une méthode définie par le ministre des transports.
2 - Une partie pratique comprenant deux épreuves :
a) - une épreuve “manœuvre" se déroulant en dehors de la circulation, sur un terrain d'épreuves spéciales,
b) - Une partie pratique proprement dite, permettant de vérifier, sur la voie publique, dans la circulation générale, si le niveau de la formation du candidat lui permet de circuler seul.
Les candidats au permis de conduire des véhicules de la catégorie Al doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve théorique telle que définie ci-dessus - .
Les candidats au permis de conduire de la catégorie F subissent l'examen défini à l'article 22 du présent arrêté. Au cours de l'épreuve pratique, l'examinateur vérifie que les aménagements spéciaux apportés au véhicule sont utilisés d'une façon efficace.
Lors des constatations qu'il a faites au moment de l'examen et notamment celles du port par le candidat de verres correcteurs ou d'un appareil de prothèse, l'examinateur doit demander au wali que mention en soit faite sur le permis comme condition restrictive d'usage.
L'examinateur peut demander au wali que le candidat subisse un examen médical si, au cours de l'épreuve pratique, il constate que le candidat semble présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.
Lorsqu'un conducteur est atteint, postérieurement à la délivrance du permis de conduire, d'une affection susceptible d'entraîner la transformation de son titre en permis de la catégorie F, l'examinateur procède à la vérification de l'utilisation efficace des amènagements prescrits par le médecin agréé.
Article 15
فتح المادةSeuls peuvent subir les épreuves pratiques, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique.
En cas d'échec, les candidats sont convoqués dans les délais compris entre 15 et 30 jours, pour subir de nouveau l'épreuve à laquelle ils ont échoué. 25 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةSont considérées comme nulles les épreuves subies par les candidats dans les cas suivants :
1- - pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation où de suspension d'un permis antérieur ou d'interdiction de solliciter un permis ;
2- sur de fausses indications d'identité, substitutions ou tentatives de substitution de personnes à l'examen; cas de demande simultanée dans plusieurs wilayas ou de demande d'obtention de permis déjà acquis par équivalence;
3- sur de fausses déclarations, lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie à déjà été obtenue ou est en instance d'obtention;
4- sur fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire algérien de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention.
Tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.
Article 17
فتح المادةLorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant par l'examinateur, celui-ci délivre au candidat, hormis les cas concernant la catégorie F, un certificat provisoire de capacité sur lequel sont portées la catégorie du véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi qu'éventuellement, les mentions de restriction ou de limitation de validité.
A l'égard des services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale et pendant un délai de trois (3) mois à dater de l'examen, ce certificat provisoire de capacité dénommé << attestation de réussite » tient lieu de permis de conduire tant pour la catégorie des permis de conduire qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation en vigueur. Si le conducteur ómet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de trois (3) mois, il est considéré comme démuni du titre autorisant la conduite de véhicules.
En ce qui concerne les candidats au permis de conduire des véhicules de la catégorie F, l'examinateur délivre l'attestation de réussite lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adoptés et utilisés avec efficacité. Mentions de ces prothèses et aménagements sont portées sur l'attestation de réussite.
Article 18
فتح المادةAu vu de l'avis de l'examinateur, le wali délivre le titre définitif sur lequel sont indiquées la ou les catégories des véhicules pour la conduite desquels il est valable..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 y Outre la mention de la catégorie du véhicule sur lequel les épreuves techniques ont été subies, le wali porte, sur le titre, la mention de catégorie de véhicules dont la conduite est autorisée.
Si le candidat est déja titulaire d'un permis, le wali ajoute, sur le titre, les mentions correspondantes.
Doivent également être indiqués, le cas échéant, sur le permis de conduire :
a) la durée de validité de celui-ci, s'il est accordé pour une période limitée en raison d'une déficience physique du candidat;
b) les aménagements que doivent comporter les véhicules s'il s'agit d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie F.
c) l'obligation de port de verres correcteurs ou d'appareil de prothèse.
Article 19
فتح المادةLa délivrance du permis de conduire les véhicules de la catégorie E est effectuée sans examen technique sur la seule présentation d'un certificat médical favorable délivré par le médecin agréé.
Article 20
فتح المادةUn permis de conduire de la catégorie F (A1) valable seulement pour la conduite des voiturettes à moteur dites de « mutilés » (tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée ne dépasse pas 125 cm³) peut être accordé aux conducteurs desdites voiturettes de mutilés, sur présentation d'un certificat médical favorable délivré par le médecin agréé attestant qu'ils ne sont pas atteints d'incapacité physique autre que celle concernant les membres inférieurs.
Un permis de conduire des véhicules de la catégorie E peut être accordé aux conducteurs titulaires d'un permis de conduire des catégories Bou F (B) sur la présentation d'un certificat médical attestant qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité incompatible avec la délivrance ou le maintien des permis de conduire desdites catégories.
Les permis de conduire de la catégorie B ou F visés à l'alinéa 2 ci-dessus doivent comporter la mention suivante : <<<< valable pour la conduite d'un véhicule de la catégorie B ou F attelé d'une remorque d'un poids total en charge de plus de 750 kilogrammes ».
Article 21
فتح المادةLa conversion des permis de conduire délivrés par le ministère de la défense nationale aux militaires de l'armée nationale populaire se fait selon les dispositions suivantes : 1 les officiers et sous-officiers d'active et contractuels de l'armée nationale populaire, titulaires du permis de conduire militaire, peuvent le convertir en permis de conduire civil à tout moment ; 1006 JOURNAL OFFIC EL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1989 2 les hommes de troupes en activité, titulaires du permis de conduire militaire ne peuvent le convertir en permis de conduire civil que s'il leur a été délivré depuis plus de trois (3) ans ; 3 les appelés du service national de tout grade ne peuvent convertir leur permis de conduire militaire en permis de conduire civil qu'après leur libération et dans un délai n'excédant pas douze (12) mois.
Dans le cas ou le délai est passé, l'intéressé est tenu de se présenter à un nouvel examen technique.
Article 22
فتح المادةPour obtenir la conversion du permis de conduire militaire, le personnel militaire en activité doit remettre au service compétent de la wilaya du domicile, eń sus des documents prévus par la réglementation en vigueur, l'original du permis de conduire militaire accompagné d'une photocopie certifiée conforme. Pour obtenir la conversion du permis de conduire militaire, le personnel militaire, libéré ou radié des rangs de l'armée nationale populaire, doit remettre au service compétent de la wilaya de résidence, en sus des documents prévus par la réglementation en vigueur, l'original du permis de conduire militaire revêtu de la mention « libéré du service actif >> accompagné d'une photocopie certifiée conforme.
A l'issue de l'opération de conversion, l'original du permis de conduire militaire est restitué à son titulaire.
Il lui est délivré un permis de conduire civil. Les deux
(2) documents sont revêtus de la mention « conversion du brevet militaire ».
Article 23
فتح المادةLa conversion du permis de conduire militaire en permis de conduire civil est subordonnée à la présentation d'un certificat médical d'aptitude dans tous les cas où les dispositions du présent arrêté l'éxigent préalablement à la délivrance du permis de conduire demandé.
La conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d'un permis civil de cette catégorie ou a fait l'objet d'une mesure d'annulation de ce permis.
Article 24
فتح المادةLes permis de conduire délivrés par tous les pays liés à l'Algérie par des conventions ou accords internationaux ou bilatéraux relatifs à la circulation routière sont valables pour la ou les catégories de véhicules auxquels ils se rapportent sur l'ensemble du territoire algérien pendant une durée d'une année à dater de l'entrée de leur titulaire en Algérie.
A l'issue de cette période, leur échange contre les titres algériens de même catégorie doit être effectué.
L'échange est subordonné à la productiort d'une attestation de capacité, de résidence et d'un certificat médical d'aptitude dans les cas ou les dispositions du présent arrêté l'exigent préalablement à la délivrance du permis de conduire.
Article 25
فتح المادةL'arrêté du 1er avril 1982 fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire des véhicules automobiles est abrogé.
Article 26
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1989.
Le ministre Le ministre des transports, de la santé publique, El Hadi KHEDIRI Messaoud ZITOUNI ANNONCES ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d'offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIVISION DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT Services de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat Construction d'un centre de santé avec maternité rurale à Aïn Nouissi (Wilaya de Mostaganem) Un avis d'appel d'offres à la concurrence national ouvert est lancé pour la réalisation, à lot unique, d'un centre de santé avec maternité rurale à Aïn Nouissi.
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer le cahier des charges auprès du bureau d'études d'infrastructures sanitaires (BEJS) 20, Bd Benghettat Mohamed, Mostaganem.
Les offres accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce seront adressées au chef de la division de la santé et de la population de la wilaya de Mostaganem, sous double enveloppes cachetées portant la mention apparente <<< Appel d'offres à la concurence, construction d'un centre de santé avec maternité rurale à Aïn Nouissi, à ne pas ouvrir ».
La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois | (3) semaines à compter de la parution du présent avis.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours. 25 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISES EN DEMEURE Le directeur de l'entreprise ECTRA de Hadjadj.
Titulaire du marché n° 20/87 lot: unique, Approuvé par la DJE le 17 juin 1987,
- Pour la construction d'une Kasma à Sirat, Est mis en demeure d'avoir à reprendre les travaux objet de son marché dans un délai de dix jours (10) à compter de la parution de la présente décision de mise en demeure.
Faute par lui de satisfaire à ses obligations dans les délais qui lui sont impartis, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l'article 35 du C.C.A.G.
Le directeur de l'entreprise ENEL-UERE, six BP. 8:
Chéraga - Baba Hassen, wilaya de Tipaza,
- Titulaire du marché n° 7/88 du 14 juillet 1988 pour la fourniture, le montage et la mise en serviçe des équipements (sonorisation) au parc omnisports de la wilaya de Mostaganem.
Est mis en demeure d'avoir à reprendre les travaux objet de son marché dans un délai de dix (10) jours à compter de la parution de la présente décision dermise en demeure.
Faute par lui de satisfaire à ses obligations dans les délais qui lui sont impartis, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l'article 35 du C.C.A.G.
Agence C.N.A.S.A.T. de la wilaya d'Oran Achèvement de la caisse de wilaya et 50 logements de Sidi Bel Abbès, Le bureau d'études S.K.A. Stojean Kalik faisant élection de domicile à Oran,3 Rue Kadiri Sid Ahmed chargé du suivi de réalisation de la caisse de wilaya et 50 logements de Sidi Bel Abbès, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 Est mis en demeure : d'assurer le suivi de l'opération, d'adopter son visa technique sur les documents concernant les différentes entreprises intervenantes, prononcer les réceptions définitives concernant les entreprises engagées dans le cadre de la réalisation de cette opération, présenter les décompes généraux et définitifs de l'ensemble des entreprises.
Faute par ce bureau de satisfaire aux obligations citées plus haut dans un délai des dix (10) jours qui suivent la parution du présent avis, il sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.
Achèvement du centre payeur et logements de Télagh.
Le bureau d'études S.K.A. STOJEAN KALIK faisant élection de domicile à Oran, 3 Rue Kadiri Sid Ahmed chargé du suivi de réalisation du centre payeur et logements de Telagh.
Est mis en demeure : d'assurer le suivi de l'opération, d'adopter son visa technique sur les documents concernant les différentes entreprises intervenantes, prononcer les réceptions définitives concernant les entreprises engagées dans le cadre de la réalisation de cette opération, présenter les décomptes généraux et définitifs de l'ensemble des entreprises.
Faute par ce bureau de satisfaire aux obligations citées plus haut dans urt délai des dix (10) jours qui suivent la parution du présent avis, il sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.
Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 87-09
- Décret n° 81-65
- Décret n° 88-06
- Décret n° 89-165
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.