ج.ر عدد 45 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 89-196 du 24 octobre 1989 Portant organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité, p.996. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2 D-L-CC-89 du 30 août 1989 relative au statut de député (rectificatif), p. 997. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 9 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association nationale de défense de la langue arabe », p. 997. Arrêté du 16 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association des amis d’Alger républicain », p. 998.

996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1989 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’EDUCATION Décision du 2 novembre 1989 portant désignation de l’inspecteur général de pédagogie, par intérim, au ministère de l’éducation, p. 998. Décision du 2 novembre 1989 portant désignation du directeur des personnels, par intérim, au ministère de l’éducation, p. 998. MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 20 août 1989 portant création d’annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse, p. 998. Arrêté interministériel du 20 août 1989 portant création d’annexes du centre national d’information et de documentation sportive, p. 998. Arrêté interministériel du 5 septembre 1989 fixant le taux et désignant les bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du pari mutuel, p. 999. MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décision du 1er octobre 1989 portant désignation du chef de cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, par intérim, p. 1000. Décision du 1er octobre 1989 portant désignation du directeur de l’apprentissage et de la formation continue, par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 1000. Décision du 1er octobre 1989 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 1000. Décisions du 1er octobre 1989 portant désignation de directeurs, par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 1000. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 26 août 1989 portant création de bureaux de conservation foncière, p. 1001. Décisions des 12 juillet, 10, 16, 19 et 25 septembre 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 1001. Décision du 20 septembre 1989 annulant la décision du 20 mai 1989 relative à l’agrément d’un géomètre pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 1002. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 1er août 1989 fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire des véhicules automobiles, p. 1002. ANNONCES ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1007. Mises en demeure, p. 1007. «» DECRETS Décret présidentiel n° 89-196 du 24 octobre 1989 portant organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6, 86, 89, 116 et 162; Vu le décret n° 80-87 du 30 mars 1980 relatif aux modalités de fonctionnement et l’organisation du Haut conseil de sécurité, modifié ; Vu le décret n° 89-169 du 3 septembre 1989 déterminant les services de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Présidé par le Président de la République, le Haut conseil de sécurité comprend: le président de l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement, le ministre de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre de l’économie, le chef de l’état-major de l’Armée nationale populaire.

25 octobre 1989 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le Haut conseil de sécurité se réunit à tout moment sur convocation du Président de la République. Art. 3. - L’ordre du jour du Haut conseil de sécurité est fixé par son président; il est communiqué à ses membres. Art. 4. Conformément à l’article 162 de la Constitution, le Haut conseil de sécurité donne son avis au Président de la République sur toute question de sécurité touchant aux domaines d’activités nationale ou internationale, notamment en ce qui concerne : la définition des objectifs en matière de sécurité de l’Etat, l’évaluation des moyens et des conditions générales de leur utilisation, les mesures de coordination générale dans la mise en œuvre des ressources et des moyens en ce domaine. Art. 5. Pour l’exercice de sa mission, le Haut conseil de sécurité dispose d’un secrétaire chargé notamment : de collecter, de centraliser et d’exploiter les informations et documents nécessaires à la préparation des travaux du Haut conseil de sécurité, de réaliser les travaux de secrétariat, de tenir et de conserver les documents et archives du Haut conseil de sécurité. Art. 6. Le secrétaire du Haut conseil de sécurité est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. Le secrétaire du Haut Conseil de sécurité participe aux réunions et dresse les procès-verbaux y afférents. Il suit la mise en œuvre des décisions arrêtées par le président du Haut conseil de sécurité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 997 Art. 8. Dans le cadre de la préparation des travaux du Haut conseil de sécurité, le secrétaire est habilité à demander à l’ensemble des services de sécurité et autres administrations ou organismes publics toutes informations et documents en rapport avec la mission du Haut conseil de sécurité. Il procède à l’étude, à l’évaluation des données recueillies et arrête des points de situation sur la sécurité interne et externe de l’Etat de nature à éclairer et à faciliter les activités du Haut conseil de sécurité. Art. 9. Il prépare les éléments de la décision du président du Haut conseil de sécurité et assure le suivi de l’application des décisions arrêtées. Art. 10. Le secrétaire peut proposer au Président de la République toute mesure d’ordre juridique ou organisationnelle de nature à soutenir le Haut conseil de sécurité dans l’exercice de sa mission. Art. 11. Le secrétaire du Haut conseil de sécurité suit le développement des situations de crises ou de conflits et en évalue l’incidence au plan de la sécurité. Art. 12. Les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 80-87 du 30 mars 1980 susvisé, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1989. Chadli BENDJEDID. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2 D-L-CC-89 du 30 août 1989 relative au statut de député (rectificatif). J.O n° 37 du 4 septembre 1989. Page 880, 2ème colonne, 46ème ligne : au lieu de: 1 Sont déclarés inconstitutionnels les articles 8, 13, 21, 42 et 43… Lire : 1 -Sont déclarés inconstitutionnels les articles 8, 13, 20, 21, 42 et 43… (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 9 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale de défense de la langue arabe ». Par arrêté du 9 septembre 1989, l’association dénommée <<< Association nationale de défense de la langue arabe >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

998 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des amis d’Alger républicain ». Par arrêté du 16 septembre 1989, l’association dénommée « Association des amis d’Alger républicain >>> est agréée. Elle doit, exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DE L’EDUCATION Décision du 2 novembre 1989 portant désignation de l’inspecteur général de pédagogie, par intérim, au ministère de l’éducation. Par décision du 2 novembre 1989 du ministre de l’éducation, M. Abdelmalek Hamrouche est désigné en qualité d’inspecteur général de la pédagogie, par intérim, au ministère de l’éducation. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démo-. cratique et populaire. Décision du 2 novembre 1989 portant désignation du directeur des personnels, par intérim,au ministère de l’éducation. Par décision du 2 novembre 1989 du ministre de l’éducation, M. Brahim Benhadid est désigné en qualité de directeur des pesonnels, par intérim, au ministère de l’éducation. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1989 MINISTERE DE LE JEUNESSE Arrêté interministériel du 20 août 1989 portant création d’annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 89-13 du 14 février 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre national d’information et d’animation de la jeunesse, notamment son article 6; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 89-13 du 14 février 1989, il est créé, dans chaque, wilaya, une annexe du centre national d’information et d’animation de la jeunesse. Art. 2. Le siège de chaque annexe est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1989.. P. le ministre P. le ministre de la jeunesse et des sports, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Baghdad BOUDAA Mokdad SIFI: Arrêté interministériel du 20 août 1989 portant création d’annexes du centre national d’information et de documentation sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 89-12 du 14 février 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre national d’information et de documentation sportive, notamment son article 5; Arrêtent : Article 1er. 1 En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 89-12 du 14 février 1989 susvisé, il est créé, dans chaque wilaya, une annexe du centre national d’information et de documentation sportive.

25 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le siège de chaque annexe est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur du centre national d’information et de documentation sportive. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1989 P. le ministre P. le ministre de la jeunesse et des sports, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Baghdad BOUDAA Mokdad SIFI Arrêté interministériel du 5 septembre 1989 fixant le taux et désignant les bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du pari mutuel. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Le ministre des finances, et Le ministre de l’agriculture, Vu l’ordonnance n° 77-4 du 19 février 1977 réglementant l’organisation du pari mutuel ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 191; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive Vu le décret n° 86-263 du 21 octobre-1986 portant création de l’office national de développement des élevages équins ; Vu le décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant les activités équestres et reconnaissant d’utilité publique la fédération équestre algérienne ;, Vu le décret n° 87-17 du 13 janvier 1987 portant création de la société des courses hippiques et du pari mutuel; Vu le décret n° 88-186 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-036 “Développement des activités sportives et de jeunesse”; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1987 fixant le taux et désignant les bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du pari mutuel ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 Arrêtent : Article 1er. Le taux des prélèvements sur les sommes engagées au pari mutuel est fixé à 35%, Le prélèvement est reparti comme suit :

  • 10% en faveur des courses hippiques;

  • 3% en faveur des éleveurs privés ;

  • 7% en faveur du développement des activités de jeunesse et des pratiques sportives;

  • 3% en faveur de la fédération équestre algérienne;

  • 3% en faveur des collectivités locales propriétaires d’hippodromes ;

  • 9% en faveur de l’office national de développement des élevages équins. Art. 2. La quote-part prélevée en faveur de courses hippiques est destinée notamment à couvrir les frais de gestion et de fonctionnement de la société des courses ainsi que des agents agréés du pari mutuel hors hippodromes. Art. 3. La quote-part affectée à l’encouragement des activités de jeunesse et des pratiques sportives est à verser au compte d’affectation spéciale institué par l’article 191 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée. Art. 4. La société des courses hippiques et du pari mutuel est chargée de mettre en oeuvre l’affectation des quote-parts, telles que prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. L’office national de développement des élevages équins perçoit la quote-part destinée à l’encouragement à l’élevage y compris celle affectée en faveur de l’encouragement des éleveurs privés et procède à son affectation conformément à son programme de développement. Art. 6. L’arrêté interministériel du 24 janvier 1987 suşvisé est aprogé. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1989. Le ministre de la jeunesse Le ministre et des sports, de l’intérieur et de l’environnement, Chérif RAHMANI Aboubakr BELKAID Le ministre P. le ministre des finances, de l’agriculture, Le secrétaire général, Noureddine KADRA Mokdad SIFI

1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décision du 1er octobre 1989 portant désignation du chef de cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, par intérim. Par décision du 1er octobre 1989 du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Youcef Brahimi est désigné en qualité de chef de cabinet du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 1er octobre 1989 portant désignation du directeur de l’apprentissage et de la formation continue par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décision du 1er octobre 1989 du ministre délégué

  • à la formation professionnelle, M. Abdelaziz Boutaleb est désigné en qualité de directeur de l’apprentissage et de la formation continue, par intérim, au ministère délégué à la formation professionnelle. Ladite décision cesse de produire tout, effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Décision du 1er octobre 1989 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décision du 1er octobre 1989 du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Ahmed Sebar est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Jourrial officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décisions du 1er octobre 1989 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décision du 1er octobre 1989 du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Abdelaziz Boudiaf est REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1989 désigné en qualité de sous-directeur de l’organisation des formations, par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er octobre 1989 du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Ali Akrouf est désigné en qualité de sous-directeur des études et de la planification, par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er octobre 1989 du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Mohamed Chérif Belkassem est désigné en qualité de sous-directeur des méthodes, par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er octobre 1989 du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Saïd Krim est désigné en qualité de sous-directeur de la formation continue, par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er octobre 1989 du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Chadli Benelouzzane est désigné, en qualité de sous-directeur de la programmation et du suivi des investissements,par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

25 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 26 août 1989 portant création de bureaux de conservation foncière Le ministre des finances; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, notamment son article 4; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Arrête : Article 1er. - Il est créé au niveau de chacune des wilayas de Constantine et d’Oran, respectivement deux (2) et trois (3) bureaux de conservation foncière. Art. 2. - La désignation et la compétence territoriale des bureaux de conservation foncière ainsi créés sont déterminées dans le tableau joint au présent arrêté. Art. 3. Les formalités de publicité foncière se rapportant aux immeubles situés dans les ressorts territoriaux tels que définis à l’article 2 ci-dessus seront accomplies auprès des bureaux correspondants à compter de leur date d’installation qui sera précisée par voie de presse. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1989. P. le ministre des finances Le secrétaire général Mokdad SIFI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 TABLEAU Désignation Communes constituant des bureaux le ressort territorial Bureau de conservation Aïn Abid, Aïn Smara, foncière de Constan- Constantine, El-Haria, Eltine Khroub et Ouled Rahmoune. Bureau de conservation Aïn Kerma, Béni Hamidène, foncière de Zighoud Didouche Mourad, Hamma Youcef Bouziane, Ibn Ziad et Zighoud Youcef. Bureau de conservation Oran, Aïn El Bïa, Benfréha, foncière d’Oran Hassi Mefssoukh, Sidi Ben Yebka, Mers El Kébir, Ain El Turck, Bousfer, Ain El Kerma et El Ançor. Bureau de conservation Es Senia, Sidi Chami, El Kerfoncière d’Es Sénia ma, Bir El Djir, Oued Tlelet, Tafraoui, El Braya Boutlèlis et Misserghin. Bureau de conservation Arzew, Béthioua, Marsat El foncière d’Arzew Hadjadj, Hassi Bounif, Hassi Ben Okba, Boufatis et Gdyel. Décisions des 12 juillet, 10, 16, 19 et 25 septembre 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 12 juillet 1989, Mr. Hocine Mokadem demeurant à El Harrach, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à Tétablissement du cadastre général, dressés dans L’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 septembre 1989, M. Said Tahar demeurant à Aïn Beïda, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 septembre 1989, M. Ahmed Chikhi, demeurant à Blida, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentagé visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à Tétablissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions.

1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA try Par décision du 10 septembre 1989, M. Abdelghani Benzerdjeb demeurant à Tlemcen, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 septembre 1989, M. Boualem Saheb, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 septembre 1989, M. Belkacem Khedim, demeurant à Jdiouia, (w de Relizane), est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 19 septembre 1989, M. Ali Messouter, demeurant à Bou Ismaïl (w, de Tipaza), est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 25 septembre 1989, M. Ahcène Chabane, demeurant à Blida, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Décision du 20 septembre 1989 annulant la décision du 20 mai 1989 relative à l’agrément d’un géomêtre pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 20 septembre 1989, est rapportée la décision du 20 mai 1989 portant agrément à titre provisoire de Mr. Lakhdar Ferhat, demenrant à Laghouat, en, qualité de géomètre pour l’établissement des documents d’arpentage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1989 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 1er août 1989 fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire des véhicules automobiles. Le ministre des transports et Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 87-09, du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et notamment ses articles 17, 52 et 57; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé publique ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière et notamment ses articles 156, 158, 161 et 162; Vu le décret n°89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du mniistre des transports; Vu l’arrêté interministériel du 15 novembre 1984 fixant la liste des affections incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire. Arrêtent : Article 1er Dans le respect de l’âge minimal des candidats aux diverses catégories de permis de conduire, toute personne désirant obtenir l’un des permis de conduire prévus à l’article 153 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé doit faire la demande au wali de la wilaya du domicile. La demande concernant une personne mineure doit être formulée par la personne ou l’institution investie de la puissance parternelle ou du droit de garde. Le candidat au permis de conduire demande préalablement un formulaire de certificat médical qu’il remet au médecin agréé et indiqué par le wali. S’il a été reconnu apte, le candidat adresse alors au wali, sa demande, faite sur un formulaire délivré par la wilaya et accompagnée du dossier réglementaire comprenant : un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une fiche de résidence, le certificat médical délivré dans les conditions décrites ci-dessous, une fiche de groupage sanguin, deux photos d’identité (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement), le montant du droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire, acquitté par l’apposition, sur la demande, d’un timbre mobile oblitéré. Art. 2. Le candidat ayant déposé un dossier dans une wilaya, ne peut déposer une nouvelle demande afin de subir les épreuves dans une autre wilaya que s’il a,

25 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans l’intervalle, changé de résidence et adressé au wali auquel il a remis sa première demande une requête à cet effet. Le wali transmet le dossier du candidat au service compétent de la wilaya de sa nouvelle rési dence. Art. 3. - Le droit d’examen doit être acquitté autant de fois que le candidat subit les épreuves de l’examen du permis de conduire. Sauf excuse valable, le candidat régulièrement convoqué qui ne se présente pas pour subir les épreuves doiť, obligatoirement, s’acquitter du droit considéré. La délivrance du permis de conduire est soumise au versement d’une taxe (timbre fiscal). Art. 4. - Le permis de conduire visé dans le présent arrêté concerne la ou les catégories, objet de l’article 153 du décret n° 88-06 du 11 janvier 1988 susvisé. Art. 5. Conformément à l’article 17 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée, les candidats au permis de conduire et les conducteurs sont soumis à un examen médical. Le wali fixe par arrêté la liste des médecins généralistes et spécialistes désignés pour une durée de trois (3) ans sur proposition du chef de la division de la santé et de la population de la wilaya en vue de procéder à l’examen médical. Art. 6. L’examen médical est pratiqué par le médecin agréé de la wilaya du domicile du candidat ou du conducteur intéressé, à défaut devant celui de la wilaya la plus proche. Art. 7. Le médecin est chargé de constater si le candidat ou le conducteur est atteint ou non d’une incapacité incompatible avec la délivrance ou le maintien en état de validité du permis de conduire de la catégorie sollicitée. Lorsque le médecin généraliste constatè l’inaptitude à la conduite des véhicules, il ne manque pas, sauf cas exceptionnel, de faire connaître aux intéressés les raisons d’ordre médical ayant motivé la décision d’inaptitude, Il peut, s’il le juge utile, avant d’établir le certificat médical, demander un examen complémentaire par un ou plusieurs médecins agréés spécialistes. Si le médecin généraliste conclut à l’inaptitude du candidat ou du conducteur, celui-ci peut demander à comparaître devant le médecin spécialiste. Art. 8. Une commission médicale de recours est instituée par arrêté du wali. Elle statue sur les recours formulés par les candidats ou les conducteurs intéressés lorsque le médecin spécialiste a conclu à l’inaptitude du candidat ou des conducteurs. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 La commission médicale de recours statuant en dernier ressort transmet son avis motivé au wali. Elle peut, si elle l’estime utile, entendre aussi bien le médecin spécialiste qui a procédé à l’examen que le candidat ou le conducteur intéressé. Une commission médicale inter-wilaya de recours regroupant deux ou plusieurs wilayas voisines, est instituée par arrêté du ministre de la santé publique, en tant que de besoin. Art. 9. La commission médicale de recours comprend : un (1) médecin généraliste titulaire et un (1) médecin suppléant compétent en matière de :

  1. médecine interne,
  2. chirurgie générale,
  3. ophtalmologie,
  4. orthopédie,
  5. oto-Rhino-Laryngologie,
  6. psychiatrie,
  7. neurologie,
  8. médecine de travail. Dans les wilayas ou le nombre de candidats le justifie, le wali peut désigner plusieurs suppléants et, en cas de contrainte, on peut procéder à la suppléance entre les disciplines suivantes : chirurgie générale ou orthopédie, psychiatrie ou neurologie, médecine interne et spécialités médicales. La commission médicale de recours peut faire appel à un expert exerçant une autre spécialité médicale ou chirurgicale. La commission médicale de recours siège valablement dès lors qu’elle comprend un médecin généraliste et le médecin spécialiste des affections pour lesquelles les conducteurs ou les candidats ont introduit un recours en expertise. Art. 10. La commission se réunit deux (2) fois par an et autant de fois que le nombre des demandes l’exige. Le secrétariat de la commission est assuré par le chef de division de la santé et de la population. Art. 11. Le candidat ou le conducteur ne doit, en aucun cas, être présenté devant la commission médicale de recours en présence du médecin qui l’a déjà examiné. Art. 12. Pour les conducteurs dont le permis de conduire a été annulé en application de l’article 57 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée, un examen psychotechnique effectué aux frais du conducteur est exigé en sus de l’examen médical nécessaire. L’examen psychotechnique permet d’établir si le candidat demeure en possession des reflexes, de la mémoire et

1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA des connaissances exigés en matière de règles de la circulation routière et de la conduite automobile. Il est effectué sur la base des éléments ayant motivé l’annulation du précédent titre. Cet examen est sanctionné par une attestation délivrée par un centre agréé par le wali. Les résultats sont communiqués au wali. Art. 13. - Le renouvellement du permis de conduire est subordonné à un examen médical suivant les modalités : 1 - Examen médical obligatoire périodique Les conducteurs titulaires de l’un des permis de conduire d’une des catégories A1,A2 et B sont tenus de subir une visite médicale renouvelable tous les dix ans et cela, jusqu’à l’âge de 60 ans. Les conducteurs titulaires de l’un des permis de conduire d’une des catégories C1, C2, Det E sont tenus de subir une visite médicale renouvelable tous les cinq ans et cela, jusqu’à l’âge de 60 ans. Les conducteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie F sont tenus de subir une visite médicale tous les deux ans. Pour les conducteurs ayant dépassé l’âge de 60 ans, une visite médicale périodique a lieu tous les deux (2) ans. L’examen médical obligatoire périodique doit être passé avant la date limite de validité mentionnée sur le permis de conduire. Pour le renouvellement de leur titre, les conducteurs doivent déposer une demande à la wilaya de leur lieu du domicile accompagnée d’un certificat médical attestant leur aptitude à la conduite. Cette demande est déposée au plus tard dans le mois de la date limite de validité. Le permis de conduire est renoűvelé, séance tenante, au vu du certificat médical favorable et contre remise, du timbre fiscal.. Si le renouvellement n’a pas été demandé à la date prescrite, le permis est considéré comme non validé et le conducteur comme démuni de titre valable pour la catégorie de véhicule concernée. Lorsque les requérants auront été déclaré aptes à la conduite, à la suite de la visite médicale, le permis sera de nouveau validé: soit pour la périodicité normalé prévue à l’article 3 ci-dessus, soit pour la période indiquée par le wali sur proposition du médecin agréé, en cas de délivrance ⚫ d’un permis de validité limitée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1989 examen médical occasionnel à l’initiative du wali. Tout conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues à l’article 25 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée ou tout conducteur impliqué dans unaccident corporl de la circulation routière peuvent être soumis à un examen médical. Art. 14. - Les candidats au permis de conduire des véhicules subissent, devant un éxaminateur des permis de conduire et conformément aux dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée, un examen technique comportant: 1 une partie théorique portant sur la connaissance raisonnée des règles de circulation et de la théorie de la conduite automobile. L’épreuve sera présentée suivant une méthode définie par le ministre des transports. 2 - Une partie pratique comprenant deux épreuves : a) - une épreuve “manœuvre” se déroulant en dehors de la circulation, sur un terrain d’épreuves spéciales, b) - Une partie pratique proprement dite, permettant de vérifier, sur la voie publique, dans la circulation générale, si le niveau de la formation du candidat lui permet de circuler seul. Les candidats au permis de conduire des véhicules de la catégorie Al doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l’épreuve théorique telle que définie ci-dessus - . Les candidats au permis de conduire de la catégorie F subissent l’examen défini à l’article 22 du présent arrêté. Au cours de l’épreuve pratique, l’examinateur vérifie que les aménagements spéciaux apportés au véhicule sont utilisés d’une façon efficace. Lors des constatations qu’il a faites au moment de l’examen et notamment celles du port par le candidat de verres correcteurs ou d’un appareil de prothèse, l’examinateur doit demander au wali que mention en soit faite sur le permis comme condition restrictive d’usage. L’examinateur peut demander au wali que le candidat subisse un examen médical si, au cours de l’épreuve pratique, il constate que le candidat semble présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles. Lorsqu’un conducteur est atteint, postérieurement à la délivrance du permis de conduire, d’une affection susceptible d’entraîner la transformation de son titre en permis de la catégorie F, l’examinateur procède à la vérification de l’utilisation efficace des amènagements prescrits par le médecin agréé. Art. 15. - Seuls peuvent subir les épreuves pratiques, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique. En cas d’échec, les candidats sont convoqués dans les délais compris entre 15 et 30 jours, pour subir de nouveau l’épreuve à laquelle ils ont échoué.

25 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16.- Sont considérées comme nulles les épreuves subies par les candidats dans les cas suivants : 1- - pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d’annulation où de suspension d’un permis antérieur ou d’interdiction de solliciter un permis ; 2- sur de fausses indications d’identité, substitutions ou tentatives de substitution de personnes à l’examen; cas de demande simultanée dans plusieurs wilayas ou de demande d’obtention de permis déjà acquis par équivalence; 3- sur de fausses déclarations, lorsque la conversion d’un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie à déjà été obtenue ou est en instance d’obtention; 4- sur fausses déclarations lorsque l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire algérien de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d’obtention. Tout permis de conduire délivré dans l’un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat. Art. 17. - Lorsque le résultat de l’examen technique est jugé satisfaisant par l’examinateur, celui-ci délivre au candidat, hormis les cas concernant la catégorie F, un certificat provisoire de capacité sur lequel sont portées la catégorie du véhicule pour laquelle l’examen a été passé ainsi qu’éventuellement, les mentions de restriction ou de limitation de validité. A l’égard des services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale et pendant un délai de trois (3) mois à dater de l’examen, ce certificat provisoire de capacité dénommé << attestation de réussite » tient lieu de permis de conduire tant pour la catégorie des permis de conduire qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s’attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation en vigueur. Si le conducteur ómet ou néglige de retirer le titre définitif à l’issue de cette période de trois (3) mois, il est considéré comme démuni du titre autorisant la conduite de véhicules. En ce qui concerne les candidats au permis de conduire des véhicules de la catégorie F, l’examinateur délivre l’attestation de réussite lorsque le résultat de l’examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adoptés et utilisés avec efficacité. Mentions de ces prothèses et aménagements sont portées sur l’attestation de réussite. Art. 18. - Au vu de l’avis de l’examinateur, le wali délivre le titre définitif sur lequel sont indiquées la ou les catégories des véhicules pour la conduite desquels il est valable.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 y Outre la mention de la catégorie du véhicule sur lequel les épreuves techniques ont été subies, le wali porte, sur le titre, la mention de catégorie de véhicules dont la conduite est autorisée. Si le candidat est déja titulaire d’un permis, le wali ajoute, sur le titre, les mentions correspondantes. Doivent également être indiqués, le cas échéant, sur le permis de conduire : a) la durée de validité de celui-ci, s’il est accordé pour une période limitée en raison d’une déficience physique du candidat; b) les aménagements que doivent comporter les véhicules s’il s’agit d’un permis de conduire les véhicules de la catégorie F. c) l’obligation de port de verres correcteurs ou d’appareil de prothèse. Art. 19. La délivrance du permis de conduire les véhicules de la catégorie E est effectuée sans examen technique sur la seule présentation d’un certificat médical favorable délivré par le médecin agréé. Art. 20. - Un permis de conduire de la catégorie F (A1) valable seulement pour la conduite des voiturettes à moteur dites de « mutilés » (tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée ne dépasse pas 125 cm³) peut être accordé aux conducteurs desdites voiturettes de mutilés, sur présentation d’un certificat médical favorable délivré par le médecin agréé attestant qu’ils ne sont pas atteints d’incapacité physique autre que celle concernant les membres inférieurs. Un permis de conduire des véhicules de la catégorie E peut être accordé aux conducteurs titulaires d’un permis de conduire des catégories Bou F (B) sur la présentation d’un certificat médical attestant qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité incompatible avec la délivrance ou le maintien des permis de conduire desdites catégories. Les permis de conduire de la catégorie B ou F visés à l’alinéa 2 ci-dessus doivent comporter la mention suivante : <<<< valable pour la conduite d’un véhicule de la catégorie B ou F attelé d’une remorque d’un poids total en charge de plus de 750 kilogrammes ». Art. 21. La conversion des permis de conduire délivrés par le ministère de la défense nationale aux militaires de l’armée nationale populaire se fait selon les dispositions suivantes : 1 les officiers et sous-officiers d’active et contractuels de l’armée nationale populaire, titulaires du permis de conduire militaire, peuvent le convertir en permis de conduire civil à tout moment ;

1006 JOURNAL OFFIC EL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1989 2 les hommes de troupes en activité, titulaires du permis de conduire militaire ne peuvent le convertir en permis de conduire civil que s’il leur a été délivré depuis plus de trois (3) ans ; 3 les appelés du service national de tout grade ne peuvent convertir leur permis de conduire militaire en permis de conduire civil qu’après leur libération et dans un délai n’excédant pas douze (12) mois. Dans le cas ou le délai est passé, l’intéressé est tenu de se présenter à un nouvel examen technique. Art. 22. - Pour obtenir la conversion du permis de conduire militaire, le personnel militaire en activité doit remettre au service compétent de la wilaya du domicile, eń sus des documents prévus par la réglementation en vigueur, l’original du permis de conduire militaire accompagné d’une photocopie certifiée conforme. Pour obtenir la conversion du permis de conduire militaire, le personnel militaire, libéré ou radié des rangs de l’armée nationale populaire, doit remettre au service compétent de la wilaya de résidence, en sus des documents prévus par la réglementation en vigueur, l’original du permis de conduire militaire revêtu de la mention « libéré du service actif >> accompagné d’une photocopie certifiée conforme. A l’issue de l’opération de conversion, l’original du permis de conduire militaire est restitué à son titulaire. Il lui est délivré un permis de conduire civil. Les deux (2) documents sont revêtus de la mention « conversion du brevet militaire ». Art. 23. La conversion du permis de conduire militaire en permis de conduire civil est subordonnée à la présentation d’un certificat médical d’aptitude dans tous les cas où les dispositions du présent arrêté l’éxigent préalablement à la délivrance du permis de conduire demandé. La conversion d’un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d’un permis civil de cette catégorie ou a fait l’objet d’une mesure d’annulation de ce permis. Art. 24. - Les permis de conduire délivrés par tous les pays liés à l’Algérie par des conventions ou accords internationaux ou bilatéraux relatifs à la circulation routière sont valables pour la ou les catégories de véhicules auxquels ils se rapportent sur l’ensemble du territoire algérien pendant une durée d’une année à dater de l’entrée de leur titulaire en Algérie. A l’issue de cette période, leur échange contre les titres algériens de même catégorie doit être effectué. L’échange est subordonné à la productiort d’une attestation de capacité, de résidence et d’un certificat médical d’aptitude dans les cas ou les dispositions du présent arrêté l’exigent préalablement à la délivrance du permis de conduire. Art. 25. L’arrêté du 1er avril 1982 fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire des véhicules automobiles est abrogé. Art. 26. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. Le ministre Le ministre des transports, de la santé publique, El Hadi KHEDIRI Messaoud ZITOUNI ANNONCES ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIVISION DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT Services de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat Construction d’un centre de santé avec maternité rurale à Aïn Nouissi (Wilaya de Mostaganem) Un avis d’appel d’offres à la concurrence national ouvert est lancé pour la réalisation, à lot unique, d’un centre de santé avec maternité rurale à Aïn Nouissi. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer le cahier des charges auprès du bureau d’études d’infrastructures sanitaires (BEJS) 20, Bd Benghettat Mohamed, Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce seront adressées au chef de la division de la santé et de la population de la wilaya de Mostaganem, sous double enveloppes cachetées portant la mention apparente <<< Appel d’offres à la concurence, construction d’un centre de santé avec maternité rurale à Aïn Nouissi, à ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois | (3) semaines à compter de la parution du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours.

25 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISES EN DEMEURE Le directeur de l’entreprise ECTRA de Hadjadj. Titulaire du marché n° 20/87 lot: unique, Approuvé par la DJE le 17 juin 1987,

  • Pour la construction d’une Kasma à Sirat, Est mis en demeure d’avoir à reprendre les travaux objet de son marché dans un délai de dix jours (10) à compter de la parution de la présente décision de mise en demeure. Faute par lui de satisfaire à ses obligations dans les délais qui lui sont impartis, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du C.C.A.G. Le directeur de l’entreprise ENEL-UERE, six BP. 8: Chéraga - Baba Hassen, wilaya de Tipaza,
  • Titulaire du marché n° 7/88 du 14 juillet 1988 pour la fourniture, le montage et la mise en serviçe des équipements (sonorisation) au parc omnisports de la wilaya de Mostaganem. Est mis en demeure d’avoir à reprendre les travaux objet de son marché dans un délai de dix (10) jours à compter de la parution de la présente décision dermise en demeure. Faute par lui de satisfaire à ses obligations dans les délais qui lui sont impartis, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du C.C.A.G. Agence C.N.A.S.A.T. de la wilaya d’Oran Achèvement de la caisse de wilaya et 50 logements de Sidi Bel Abbès, Le bureau d’études S.K.A. Stojean Kalik faisant élection de domicile à Oran,3 Rue Kadiri Sid Ahmed chargé du suivi de réalisation de la caisse de wilaya et 50 logements de Sidi Bel Abbès, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 Est mis en demeure : d’assurer le suivi de l’opération, d’adopter son visa technique sur les documents concernant les différentes entreprises intervenantes, prononcer les réceptions définitives concernant les entreprises engagées dans le cadre de la réalisation de cette opération, présenter les décompes généraux et définitifs de l’ensemble des entreprises. Faute par ce bureau de satisfaire aux obligations citées plus haut dans un délai des dix (10) jours qui suivent la parution du présent avis, il sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. Achèvement du centre payeur et logements de Télagh. Le bureau d’études S.K.A. STOJEAN KALIK faisant élection de domicile à Oran, 3 Rue Kadiri Sid Ahmed chargé du suivi de réalisation du centre payeur et logements de Telagh. Est mis en demeure : d’assurer le suivi de l’opération, d’adopter son visa technique sur les documents concernant les différentes entreprises intervenantes, prononcer les réceptions définitives concernant les entreprises engagées dans le cadre de la réalisation de cette opération, présenter les décomptes généraux et définitifs de l’ensemble des entreprises. Faute par ce bureau de satisfaire aux obligations citées plus haut dans urt délai des dix (10) jours qui suivent la parution du présent avis, il sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger