Arrêté interministériel du 29 avril 1990 portant approbation du protocole d'accord relatif à la création de la société d'économie mixte « Fatia »
Article 1er
فتح المادةLe protocole d'accord conclu en date du 24 juin 1987 entre l'entreprise nationale de production de véhicules particuliers (PVP) et la société FIAT AUTO Spa. (FIAT AUTO) visant à créer la société d'économie mixte dénommée « Fabrication Automobile de Tiaret >>> par abréviation « FATIA » est approuvé dans les termes du document annexé à l'original du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe capital social de la société tel que fixé dans le protocole d'accord sera libéré dans les conditions suivantes : 15% du capital social à la constitution de la société, 15%, six (6) mois après la constitution de la société, » « 30%, douze (12) mois après la constitution de la société, 40%, dix huit (18) mois après la constitution de la société.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté vaut agrément préalable de la société d'économie mixte « FATIA » et autorise l'entreprise nationale de production de véhicules particuliers (PVP) à libérer les apports conformément aux modalités prévues par le protocole d'accord.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1990.
Le ministre Le ministre de l'industrie; de l'économie, Hacène KAHLOUCHE. Ghazi HIDOUCI.
Le délégué à la planification, Mohamed Salah BELKAHLA.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS 1 BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie.
Le gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les articles 44, 133 et 201;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du gouverneur de la banque centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination des vice-gouverneurs de la banque centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres du conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit du 4 juillet 1990;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1". - Le capital social minimum auquel les banques et établissements financiers sont tenus de souscrire est fixé à :
a) 500 millions de dinars algériens pour les banques visées à l'article 114 de la loi, sans que le montant soit inférieur à 33% des fonds propres,
b) 100 millions de dinars algériens en ce qui concerne les établissements financiers définis à l'article 115 de la loi, sans que le montant ne soit inférieur à 50% des fonds propres.
Article 2
فتح المادةLe capital social minimum ainsi fixé doit être libéré à concurrence de 75% au moins, à la constitution de la société, et en totalité, au plus tard, au terme de la deuxième année après l'obtention de l'agrément.
Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l'étranger sont tenus d'affecter une dotation à leurs succursales en Algérie au moins égale au capital minimum exigé des banques et établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie.
Article 3
فتح المادةLes fonds propres visés à l'article 1ª du présent règlement sont constitués, en plus du capital social, des réserves, des bénéfices reportés, des plus values de réévaluation, des titres participatifs, des primes d'émission du capital et des provisions.
D'autres éléments pouvant faire partie des fonds propres seront fixés en tant que de besoin, par voie de règlement.
Article 4
فتح المادةLes fonds propres ainsi définis doivent représenter un taux de couverture de risque qui ne saurait être inférieur à 8%.
La nomenclature des crédits et leur classification suivant le degré de risque, sera déterminée ultérieurement.
Article 5
فتح المادةPour les banques et établissements financiers en voie de création et les succursales des banques' et établissements financiers s'appliquent ayant leur siège publicaà I'ranger, ces dispositions dès la tion du présent règlement.
Article 6
فتح المادةA titre transitoire et en vue de leur permettre la mise en forme de leurs statuts en conformité avec la loi, les banques et établissements financiers en activité à la date de la promulgation de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, sont tenus de maintenir le montant de leur capital social au moins égal à celui atteint au 30 juin 1990.
Toutefois pour ceux des banques et établissements financiers visés à l'alinéa ci-dessus et qui ne satisferaient pas encore aux conditions de ratios (capital social/fonds propres et, fonds propres/couverture de risques) prévus respectivement aux articles 1 et 4 du présent règlement, le conseil de la monnaie et du crédit peut leur accorder une dérogation assortie d'un délai limité au terme duquel ils doivent, sous peine de retrait d'agrément, mettre aux niveaux requis leur capital social et leurs fonds propres.
Article 7
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 4 juillet 1990.
Abde mane Roustoumi HADJ NACER.
Règlement n° 90-05 du 30 décembre 1990 portant institution d'une convertibilité partielle du dinars au moyen de placements obligataires.
Le gouverneur de la banque d'Algérie, Au la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les articles 32 à 41, 44 (alinéa C et K) à 50;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du gouverneur de la banque centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels d: 14 mai 1990 portarit nomination des vice-gouverneurs de la banque centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres du conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 30 décembre 1990;
Promulgue le règlement dont la teneur suit:
Article 1"r. Le présent règlement a pour objet l'institution d'une convertibilité partielle du dinars au moyen de l'épargne à terme intervenant sous forme de 1 placements en obligations.
Article 2
فتح المادةLes placements obligataires à convertibilité partielle s'effectuent par souscription d'obligations auprès des banques et établissements financiers qui procèdent à leurs émissions.
Les obligations sont souscrites au porteur et sont librement négociables.
Les coupons attachés à ces obligations ouvrent droit à une convertibilité à concurrence de leur taux ou de leur montant.
Article 3
فتح المادةLa banque d'Algérie garantit la convertibilité de ces coupons.
Article 4
فتح المادةLe cours de change applicable aux coupons pour la détermination de leur contrevaleur en devises est le cours « Vente >> ressortant de la cotation Banknotes de la banque d'Algérie en vigueur le jour de l'opération de conversion.
Article 5
فتح المادةCes obligations ne peuvent être données en nantissement de crédit pendant leur durée de validité.
Article 6
فتح المادةLes montants des souscriptions sont destinés au financement des investissements.
Article 7
فتح المادةLes obligations sont souscrites pour une durée fixée par la « Décision » de la banque d'Algérie visée à l'article 11 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLes souscriptions sont ouvertes à toute personne physique ou morale autres que les banques.
Article 9
فتح المادةNe peuvent souscrire à ces obligations les entreprises ayant un découvert bancaire.
Article 10
فتح المادةLes montants correspondants aux coupons de droit de convertibilité échus sont inscrits au crédit du compte devises.
Article 11
فتح المادةChaque émission obligataire fera l'objet d'une décision particulière de la banque d'Algérie qui en déíïnit les conditions et modalités, et désigne les banques et établissements financiers devant être chargés de sa réalisation.
Article 12
فتح المادةLe présent réglement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1990.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
7. 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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