Arrêté interministériel du 1 décembre 1991 fixant la durée et les modalités d'organisation de la formation des commis greffiers, p
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 32 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 susvisé, le présent arrêté détermine la durée et les modalités d'organisation de la formation des secrétaires greffiers.
Article 2
فتح المادةLa durée de la formation est de six (6) mois.
Article 3
فتح المادةLes cycles de formation comportent:
a) un enseignement spécialisé constituant une formation de base portant sur les matières juridiques, de langue et de culture générale,
b) des séances de travaux dirigés sur les pratiques du greffe,
c) des stages pratiques au niveau des juridictions.
Article 4
فتح المادةLes programmes de formation sont annexés à l'original du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةL'enseignement est dispensé à l'école nationale du greffe. } Il peut pour des raisons d'éloignement ou de commodités, être dispensé au niveau d'une juridiction ou dans tout autre établissement public destiné à la formation.
Article 6
فتح المادةA l'issue de chaque trimestre d'enseignement, les stagiaires sont astreints à des testes d'évaluation dans chaque matière enseignée.
Article 7
فتح المادةLa formation dispensée est sanctionnée par un examen final comportant des épreuves écrites et une épreuve orale.
Il est attribué à l'intéressé une note de 0 à 20 pour chaque matière.
Toute note inférieure à 6/20 aux épreuves de l'examen final est éliminatoire.
La moyenne générale est obtenue par la somme des moyennes des deux (2) trimestres (50%) et de celle de l'examen final (50%), divisées par deux (2).
Article 8
فتح المادةLe jury de l'examen final est composé : d'un magistrat de la cour, président, d'un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, d'un magistrat du siège ayant le rang au moins du premier groupe du deuxième grade, membre, d'un magistrat du parquet du même rang, membre, de deux greffiers divisionnaires en chef, greffiers divisionnaires ou greffiers en chef au moins dix (10) années d'ancienneté dans les services du greffe, membres.
Article 9
فتح المادةSur la base du procès verbal du jury d'examen, le ministre de la justice arrête la liste des candidats admis et de ceux astreints à une prorogation de stage ne pouvant excèder la même période que celle prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1991.
Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de la justice, et par délégation, Le directeur général Hamdani BENKHELIL. de la fonction publique, Noureddine KASDALI.
Arrêté interministériel du 1ª décembre 1991 fixant la durée et les modalités d'organisation de la formation des greffiers divisionnaires.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifié et complété portant statut général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant génralisation de l'utilisation de la langue arabe ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridiction, notamment son article 24;
Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale des greffes;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 24 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 susvisé, le présent arrêté détermine la durée et les modalités d'organisation de la formation des greffiers divisionnaires.
Article 2
فتح المادةLa durée de la formation est de neuf (9) mois.
Article 3
فتح المادةLes cycles de formation comportent :
a) un enseignement spécialisé constituant une formation de base portant sur les matières juridiques, de langue et de culture générale,
b) des séances de travaux dirigés sur les pratiques du greffe,
c) des stages pratiques au niveau des juridictions.
Article 4
فتح المادةLes programmes de formation sont annexés à l'original du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةL'enseignement est dispensé à l'école nationale du greffe.
Il peut pour des raisons d'éloignement ou de commodités, être dispensé au niveau d'une juridiction ou dans tout autre établissement public destiné à la formation.
Article 6
فتح المادةA l'issue de chaque trimestre d'enseignement, les stagiaires sont astreints à des tests d'évaluation dans chaque matière enseignée.
Article 7
فتح المادةLa formation dispensée est sanctionnée par un examen final comportant des épreuves écrites et une épreuve orale.
Il est attribué à l'intéressé une note de 0 à 20 pour chaque matière..
Toute note inférieure à 6/20 aux épreuves de l'examen final est éliminatoire.
La moyenne générale est obtenue par la somme des moyennes des deux (2) trimestres (50%) et de celle de l'examen final (50%), divisées par deux (2).
Article 8
فتح المادةLe jury de l'examen final est composé : d'un magistrat de la cour, président, d'un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, d'un magistrat du siège ayant le rang au moins du premier groupe du deuxième grade, membre, d'un magistrat du parquet du même rang, membre, de deux greffiers divisionnaires en chef, greffiers divisionnaires ou greffiers en chef au moins dix (10) années d'ancienneté dans les services du greffe, membres.
Article 9
فتح المادةSur la base du procès verbal du jury d'examen, le ministre de la justice arrête la liste des candidats admis et de ceux astreints à une prorogation de stage ne pouvant excèder la même période que celle prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1991.
Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de la justice, et par délégation, Hamdani BENKHELIL. Le directeur général de la fonction publique, Noureddine KASDALI. 532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.