Arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l'exploitation des mines et carrières
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de déterminer les taux applicables pour le calcul de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales.
Article 2
فتح المادةLes taux de la redevance applicables à la valeur des substances minérales extraites par les titulaires des autorisations d'exploitation des mines et carrières sont fixés par zone comme suit :
SUBSTANCES Minerai de fer Zinc Plomb Cuivre Mercure Tungstène Or Argent Phosphates Soufre Baryte Célestine Kieselguhr Bentonite Terres décolorantes Sable pour verrerie Sable pour construction Dolomie Kaolin Feldspath Sel Alimentaire Sel industriel Gypse Pouzzolane Calcaires/cimenteries Calcaires/agrégats Marbres: onyx blanc, réséda, noir, gris marbre polychrome calcaires marmorisés, travertins Carbonate de calcium pour charge Granite rose, noir, vert, Autres granites Pièrres ornementales Ardoises Grés Tufs Argiles Marnes 20 décembre 1998 UNITE ZONE I ZONE II ZONE III Tonnes 1,5% 1% 0,50% 1 1% 0,75% 0,50% 11 1% 0,75% 0,50% 1% 0,75% 0,50% Potiches: 34,5kg 2% 1,50% 1% Tonnes 1% 0,75% 0,50% Onces 2% 2% 2% Onces 2% 2% 2% Tonnes 1% 1% 0,50% 11 1% 0,75% 0,50% 11 1% 0,75% 0,50% 11 1% 0,75% 0,25% 11 1% 0,50% 0,25% " 1% 0,50% 0,25% 11 1% 0,50% 0,25% " 1% 0,75% 0,50% 6% 3% 2% 11 1% 0,75% 0,50% 1% 0,75% 0,50% 1% 0,75% 0,50% " 2,5% 2,5% 1,5% 2% 2% 1% 6% 3% 2% T/matériaux extraits 6% 3% 2% " 6% 3% 2% M³/matériaux extraits 6% 3% 2% M³/matériaux extraits 6% 3% 2% 5% 2,5% 1,5% 3% 2% 1% 2,5% 1,5% .1% Tonnes 2% 1,5% 1,5% M3 5% 2,5% 1,5% 3% 2% 1% M3 2,5% 1,5% 1% 1,5% 1% 0,5% M³/matériaux extraits 2,5% 1,5% 1% " 6% 3% 2% Tonnes 6% 3% 2% " 6% 3% 2% 2 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 décembre 1998
Article 3
فتح المادةLes zones susvisées sont déterminées comme suit :
Zone I (Nord): Comprenant les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel-Abbès, Mascara, Saïda, Relizane, Mostaganem, Tiaret, Tissemsilt, Chlef, Aïn Defla, Alger, Blida, Tipaza, Boumerdès, Médéa, Tizi-Ouzou, Bouira, Skikda, M'Sila, Djelfa, Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Béjaïa, Mila, Souk-Ahras, El Tarf, Khenchela, Jijel, Annaba, Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi, Batna et Tébessa.
Zone II (Proche et moyen sud): Comprenant les wilayas de Biskra, El Oued, Laghouat, Ghardaïa, El-Bayadh, Naâma, Béchar et Ouargla.
Zone III (Extrême sud): Comprenant les wilayas de Tamenghasset, Adrar, Tindouf et Illizi.
Article 4
فتح المادةLa liste des substances fixée à l'article 2 ci-dessus peut être complétée, en tant que de besoin, par d'autres substances.
Article 5
فتح المادةLa redevance est établie sur la base : des quantités extraites pour le sable de construction, le gypse, les calcaires/cimenteries, les calcaires/agrégats, le marbre, le granit, les pièrres ornemantales, les ardoises, les grés, le tuf, les argiles et les marnes; des tonnages des produits marchands pour les minerais de fer, de zinc, de plomb, de cuivre, de tungstène, le baryte, la célestine, le kieselguhr, le kaolin, le feldspath, la pouzzolane, le phosphate, le soufre, les terres décolorantes, les bentonites, le sable pour verrerie, la dolomie, le carbonate de calcium pour charge et le sel alimentaire et industriel; des quantités de métal pour l'or, l'argent et le mercure.
Article 6
فتح المادةLes prix de base visés à l'article 7 ci-dessous sont notifiés par le ministre chargé des mines chaque année et d'après lesquels sera calculée la redevance pour toute l'année en cours.
Article 7
فتح المادةLa valeur des substances minérales extraites citées à l'article 2 ci-dessus est égale au produit des quantités par les prix de base définis respectivement aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLes versements de la redevance applicable sont affectués semestriellement avant le 20 du mois qui suit le semestre de la production.
Le contribuable doit procéder auprès de l'inspection du domaine national du lieu principal d'exploitation à un règlement provisoire, valant acompte de la redevance due au titre du semestre, sur la base des quantités définies à l'article 5 ci-dessus et des prix notifiés, pour la période considérée, par le ministère chargé des mines.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 95 13 Sur la base de l'état-matrice des redevances, dressé par l'administration des mines et transmis le 31 janvier de l'année d'imposition à l'inspection du domaine national du lieu d'imposition, la redevance due est liquidée annuellement au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition.
Si le montant de la redevance due est supérieur aux acomptes déjà versés au titre de cette période, l'exploitant procédera au paiement de la différence. Dans le cas contraire, l'excédent des versements sera déduit des acomptes à verser le semestre suivant.
Article 9
فتح المادةL'arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé, est abrogé.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998.
Le ministre de l'énergie Le ministre délégué auprès et des mines du ministre des finances, chargé du budget Youcef YOUSFI.
Ali BRAHITI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 84-06
- Loi n° 87-20
- Loi n° 90-30
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 93-73
- Arrêté interministériel
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