Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembre 1997 fixant la liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier ainsi que les listes des substances chimiques dont l'utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier, ainsi que les listes des substances chimiques dont l'utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits.
Article 2
فتح المادةLa liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier est fixée en annexe I.
Article 3
فتح المادةLes produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier fixés à la première partie de l'annexe I sont soumis au dépôt obligatoire de leur formule intégrale auprès des centres antipoison relevant du ministère de la santé et de la population.
Article 4
فتح المادةLes fabricants des produits visés à l'article 3 ci-dessus, doivent adresser la formule intégrale de ces produits par pli recommandé et fermé avec un cachet de cire à tous les centres antipoison relevant du ministère de la santé et de la population. Ce pli doit faire ressortir les principales indications ci-après : au recto, outre le destinataire, la mention «formule intégrale...(désignation du produit) à ne pas ouvrir >»; au verso, nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant.
Ce pli ne peut contenir que la formule intégrale d'un seul produit, et ne peut être ouvert que si ledit produit est mis en cause, en raison de son atteinte à la santé et à la sécurité du consommateur.
Article 5
فتح المادةToute modification apportée à la formule intégrale du produit devra faire l'objet d'une nouvelle déclaration préalable dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLorsque l'un des produits fixés à l'article 3 ci-dessus est importé, l'importateur est tenu de déposer dans les mêmes formes prévues à l'article 4 ci-dessus la formule intégrale du produit importé, ou à défaut, la justification attestant que le fournisseur a effectué auprès d'un centre antipoison du pays de provenance ou d'origine, le dépôt de la formule du produit. 21 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 7
فتح المادةLes personnels des centres antipoison ayant accès à la formule intégrale de ces produits sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa liste des substances chimiques dont l'utilisation est interdite pour la fabrication des produits visés à l'article 2 ci-dessus est fixée en annexe II.
Article 9
فتح المادةLa liste des substances chimiques dont l'utilisation est réglementée pour la fabrication des produits visés à l'article 2 ci-dessus est fixée en annexe III.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembre 1997.
Le ministre Le ministre de la santé du commerce et de la population, Bakhti BELAIB. Yahia GUIDOUM.
ANNEXE Ι LISTE DES PRODUITS DE CONSOMMATION PRESENTANT UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER Première partie :
1) Agents de blanchiment (liquide ou poudre) contenant du chlore;
2) - Agents nettoyants et/ou désinfectants, notamment les nettoyants pour les surfaces émaillées, les nettoyants pour les sols, les nettoyants pour les vitres, les fours, les toilettes, les shampoings pour moquettes et les produits de lavage (produit pour la lessive et pour la vaisselle);
3) Solvants de nettoyage (produits détachants etc...);
4) - Encaustiques: préparations de cire et d'essence de térébenthine ou de white spirit pour faire briller les meubles et les parquets. (Les encaustiques contiennent notamment des cires naturelles ou synthétiques, des solvants tels que les hydrocarbures pétroliers, l'essence de térébenthine, les alcools, les glycols et les acétates; et des colorants);
ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Hidja 1418 29 mars 1998 5)- Produits utilisés pour le polissage, le nettoyage ou le placage du métal;
6) Produits antialgues;
7) - Produits pesticides à usage domestique notamment les herbicides, les insecticides, les rotenticides, les fongicides, les antimites;
8) - Allumettes;
9) Produits contenant de l'alcool méthylique;
10) - Produits décapants pour peintures et vernis;
11) Liquides, poudres, mousses et autres produits extincteurs;
12) - Préparations antigel;
13) Produits caustiques: notamment les acides, les bases minérales (soude, potasse, ammoniac, ammoniaque...), les bases organiques, les oxydants (hyprochlorites, péroxydes, permanganates, perborates...), les aldéhydes (formaldehyde, acétaldéhyde...), les époxydes et les phénols;
14) Antirouilles pour linge (notamment l'acide fluorhydrique et l'acide oxalique);
15) - Produits aérosols (autres que les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle);
16) - Produits destinés à l'éducation et à la récréation des enfants tels que les jeux chimiques ou contenant des produits chimiques accessibles, les peintures pour enfants et les pâtes à modeler.
17) Revêtements protecteurs notamment les peintures, les vernis, les xyloprotecteurs, les cirages et les imperméabilisants;
18) Colles et substances adhésives;
19) Denrées alimentaires contenant des édulcorants intenses.
Deuxième partie :
1) Produits destinés à l'éducation et à la récréation des enfants notamment les jouets, les instrument graphiques pour enfants, les matériaux colorés dans la masse (matières plastiques), les papiers et cartons vendus en tant que jouets, les textiles teints;
2) - Articles de puériculture notamment, les sucettes, landaus, poussettes, voitures transformables pour enfants, lits fixes ou pliants pour enfants, couffins (moises et couchettes) tables à langer, chaises pour enfants, trotteurs, parcs pour enfants, biberons...;
3) Vaisselles céramiques et autres ustensiles de cuisine en matière plastique;
4) - Piles; 5)- Thermomètres.
ANNEXE II LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES DONT L'UTILISATION EST INTERDITE POUR LA FABRICATION DES PRODUITS DE CONSOMMATION PRESENTANT UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER DENOMINATION PRODUITS OBSERVATIONS DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE DE CONSOMMATION CONCERNES
1 - Acétone, diméthyl cétone, Solvants de nettoyage.
(2 - propanol).
2- Acide borique et sels boriques, Jouets, matériels et autres produits destinés acide orthoborique, acide à l'éducation ou à la récréation des boracique. enfants.
3 - Acide cyanhydrique et ses sels. Agents nettoyants.
4 - Benzène. a) Colles et substances adhésives;
b) Jouets, matériels et autres produits destinés à l'éducation et à la récréation des enfants.
5 - Bromoacétate d'éthyle. Jouets, matériels et autres produits destinés à l'éducation et à la récréation des enfants. 6 1,2 dichloroéthane, chlorure a) Agents nettoyants. d'éthylène. b) Produits pour faire briller.
7- Chlorure de cyanogène. Agents nettoyants.
8 - Monochlorométhane, chlorure de Agents nettoyants. méthyle.
9- Chlorure de titane. Agents nettoyants.
10 - Chlorure de vinylidène. Articles en matière plastique.
11- Cyanocrylate d'alkyl. Colles et substances adhésives. 12 Chlorure de vinyle ou a) Aérosols; L'emploi du chloroéthylène comme 4 chloroéthylène. agent propulseur d'aérosols est
b) Emballages destinés au conditionnement interdit. des alcools.
13 - Ethyl éther, éthylique, oxyde de Jouets, matériels et autres produits destinés diéthyle. à l'éducation et à la récréation des enfants.
14 - Hydrocarbures aliphatiques. Liquides extincteurs.
15- Nitrate de cellulose. Jouets, matériels et autres produits destinés Produits entièrement constitués ou à l'éducation et à la récréation des imprégnés de nitrate de cellulose. enfants.
Aouel Dhou El Hidja 1418 ANNEXE II (Suite) DENOMINATION PRODUITS OBSERVATIONS DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE DE CONSOMMATION CONCERNES
16- Pigments plombifères. Jouets, matériels et autres produits destinés à l'éducation et à la récréation des enfants.
17- Phosphore blanc. a) Allumettes.
b) Jouets. 18 Tétrachlorure de carbone, Tout produit de consommation. tétrachlorométhane.
19 - Toluène, méthylbenzène. a) Solvants de nettoyage;
b) Agents de dilution et teinture. }
20 - Arsenic et sês composés. Tout produit de consommation autres que L'arsenic est autorisé dans la fabrication ceux définis à l'annexe III. des produits de consommation définis à l'annexe III. 21 Aminodibenzyle, Tout produit de consommation. aminodiphenyle, aminobiphenyle parabiphenylamine. 22 Asbeste bleu. Tout produit de consommation.
23- Benzidine. Tout produit de consommation. 24-N,Nbis (2-chloro éthyl-2), Tout produit de consommation.
Naphtylamine -2.
25 - Di chlorométhyl-éther (BCME). Tout produit de consommation.
26 - Chlorométhyl-éther. Tout produit de consommation. 27 Bétanaphtylamine, Tout produit de consommation.
(2, naphthylamine).
28- Lindane. Tout produit de consommation.
29 - Captane. Tout produit de consommation.
30 - Méthyl parathion. Tout produit de consommation.
31 - DDT. Tout produit de consommation. 32 Bis 2 chloro éthyl sulfide ou Tout produit de consommation. gaz moutarde. 33-1-3 propane sulfoné. Tout produit de consommation.
34- Diéthylstilboestrol. Tout produit de consommation. 35 Strychnine. Tout produit de consommation.
ANNEXE III LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES DONT L'UTILISATION EST REGLEMENTEE POUR LA FABRICATION DES PRODUITS DE CONSOMMATION PRESENTANT UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER DENOMINATION DE LA SUBSTANCE DOSE LIMITE CHIMIQUE ACCEPTABLE
1 - Alcool méthylique 1% du poids total du produit ou méthanol. concerné.
2- Antimoine. a) 1000 mg/kg poids sec du produit concerné;
b) 250 mg/kg;
c) 250 mg/kg;
d) 60 mg/kg;
e) 60 mg/kg.
3 - Arsenic. a) 1000 mg/kg poids sec du produit concerné;
b) 100 mg/kg;
c) 50 mg/kg;
d) 25 mg/kg;
e) 25 mg/kg.
4 - Baryum. a) 1000 mg/kg poids sec du produit concerné;
b) 500 mg/kg;
c) 500 mg/kg;
d) 250 mg/kg;
e) 250 mg/kg. 5 Bromoacétate 5 ppm (1) au maximum. d'éthyle.
6- Cadmium. a) 100 mg/kg;
b) 75 mg/kg;
c) 50 mg/kg;
d) 50 mg/kg;
e) 0,5 mg/kg.
PRODUITS DE CONSOMMATION CONCERNES OBSERVATIONS Jouets, matériels et autres produits destinés à l'éducation et à la récréation des enfants.
a) Revêtements protecteurs liquides;
b) Articles scolaires en matière plastique;
c) Encres pour crayons feutres;
d) Jouets;
e) Pâte à modeler et peinture aux doigts.
a) Revêtements protecteurs liquides;
b) Articles scolaires en matière plastique;
c) Encres pour crayons feutres;
d) Jouets;
e) Pâte à modeler et peinture aux doigts.
a) Revêtements protecteurs liquides;
b) Jouets;
c) Articles scolaires en matière plastique;
d) Encres pour crayons feutres;
e) Pâte à modeler et peinture aux doigts.
Tout produit de consommation. Excepté pour la fabrication des jouets, matériels et autres produits destinés à l'éducation et à la récréation des enfants où l'utilisation du bromoacétate d'éthyle est interdite.
a) Articles scolaires en matière plastique;
b) Jouets;
e) Pâte à modeler et peinture aux doigts;
c) Encres pour crayons feutres;
e) Céramique. :
ANNEXE III (Suite) DENOMINATION DOSE LIMITE DE LA SUBSTANCE АССЕРТАBLE CHIMIQUE
7 - Chrome. a) 1000 mg/kg poids sec du produit concerné;
b) 1000 mg/kg poids sec du produit concerné;
c) 60 mg/kg;
d) 25 mg/kg;
e) 25 mg/kg.
8- Hexachlorophène. 0,2% du poids total du produit concerné. 9 Hydrocarbures Moins de 0,5% du poids total aliphatiques ou du produit concerné. arômatiques.
10- Mercure. 11 a) 200 mg/kg poids total du produit concerné;
b) 100 mg/kg;
c) 60 mg/kg;
d) 25 mg/kg;
e) 25 mg/kg. 11 Plomb et a) 5000 mg/kg poids total du composés. produit concerné;
b) 5000 mg/kg;
c) 250 mg/kg;
d) 100 mg/kg;
e) 90 mg/kg;
f) 90 mg/kg;
g) 7 ppm (1).
12- Sélénium. a) 1000 mg/kg poids total du produit concerné;
b) 500 mg/kg;
c) 500 mg/kg.
13 - Terpène. 10% du poids total du produit concerné.
(1) Abréviation de partie par million.
PRODUITS DE CONSOMMATION CONCERNES OBSERVATIONS
a) Revêtements protecteurs;
b) Articles scolaires en matière plastique;
c) Encres pour crayons feutres;
d) Jouets;
e) Pâte à modeler et peinture aux doigts.
Antiseptiques.
Préparations antigel pour véhicules. La dose limite acceptable concerne l'hydrocarbure aliphatique ou arômatique ou le mélange des deux hydrocarbures.
a) Revêtements protecteurs;
b) Articles scolaires en matière plastique;
c) Jouets;
d) Pâte à modeler et peinture aux doigts;
e) Encres pour crayons feutres.
a) Revêtements protecteurs.
b) Peintres;
c) Articles scolaires en matière plastique;
d) Encres pour crayons feutres;
e) Jouets;
f) Pâte à modeler et peinture aux doigts; g) 7 ppm (1)
g) Céramique. d'émanation maximum de plomb et composés contenus dans le produit concerné.
a) Revêtements protecteurs;
b) Jouets;
c) Pâte à modeler et peinture aux doigts.
Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants.
Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.