Arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les conditions et les modalités de concertation entre le ministère des transports et le ministère des travaux publics
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des attributions respectives du ministre des transports et du ministre des travaux publics, l'exercice des fonctions communes aux domaines des travaux publics et des transports s'effectue par la concertation prévue par les décrets n°" °" 78-34 du 25 février 1978 et 79-121 du 14 juillet 1979 susvisés.
Article 2
فتح المادةLa concertation entre les deux départements ministériels permettra de façon générale :
- d'étudier toutes questions d'intérêt commun se rapportant aux relations entre les infrastructures de transports et l'exploitation des moyens de transport, de proposer toutes mesures permettant la meilleure adéquation entre les deux secteurs.
Article 3
فتح المادةEn vue d'assurer la concertation définie à l'article 2 ci-dessus, il est créé auprès des deux départements ministériels, un organe permanent de consultation dénommé << Comité de coordination travaux publics-transports ».
Article 4
فتح المادةLe comité de coordination est chargé : de déterminer dans le cadre du plan d'aménagement du territoire, les choix fondamentaux en matière d'infracture routière, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire et d'élaborer le schéma directeur des infrastructures de transport en dégageant les priorités du programme de réalisation, 15 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de procéder, en matière d'infrastructure porsuaire et aéroportuaire, au suivi périodique des programmes d'études, de conception, d'études de réalisation et des programmes de construction engagés.
- de définir les modalités de l'entretien de ces infrastructures et de s'assurer du suivi des opérations d'entretien,
- de procéder en matière d'infrastructures routières, au suivi périodique des programmes d'études de conception engagés et de s'assurer du suivi de la réalisation de ces programmes,
- de procéder, en matière d'infrastructures ferroviaires, à l'examen des programmes d'études, de conception et de réalisation relatives à la modernisation et à l'extension du réseau ferroviaire,
- de préparer et de proposer toutes mesures de nature à faciliter la réalisation et le contrôle des projets de construction, de préciser l'intervention de chaque département ministériel par nature et par catégorie des infrastructures.
Article 5
فتح المادةLe comité comprend huit membres permanents représentant, d'une manière paritaire, les deux départements ministériels. Chacun des deux ministres désigne, pour une période de 2 ans renouvelable :
- deux fonctionnaires de son département ministériel ayant rang de directeur,
- deux ingénieurs de l'Etat exerçant au niveau de l'administration centrale.
- Le comité comprend, en outre, des membres associés, choisis pour leur compétence, exerçant auprès des entreprises ou établissements placés sous la tutelle respective de chacun des deux ministères.
Ils participent aux réunions les concernant sur convocation du ministre de tutelle.
Le comité est présidé conjointement par le ministre des travaux publics et le ministre des transports et, en cas d'empêchement, par les deux secrétaires énéraux des ministères respectifs.
Article 6
فتح المادةLes deux co-présidents peuvent constituer des groupes de travail pour l'examen de certaines questions spécifiques. L'étendue et la durée de a mission de ces groupes sont définies lors des réunions plénières du comité et inscrites sur procès-verbal.
Article 7
فتح المادةLe comité se réunit régulièrement une Lois par trimestre pour examiner les problèmes inscrits à l'ordre du jour, alternativement au siège de chacun des deux départements ministériels.
Le comité restreint aux membres permanents ou, éventuellement, élargi à certains membres associés, se réunit, en session extraordinaire, sur convocation de l'un des co-présidents.
Le secrétariat est assuré alternativement par un représentant de chacun de deux ministères.
Dans l'intervalle des réunions, les co-présidents contrôlent l'exécution des décisions arrêtées par le comité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 783
Article 8
فتح المادةLe secrétaire général du ministère des travaux publics et le secrétaire général du ministère des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juillet 1980.
Le ministre Le ministre des transports, des travaux publics, Salah GOUDJIL Ghazali AHMED-ALI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.