JO 2006 n°23 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-134 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006 portant ratification de la convention concernant les normes minima à observer sur les navires marchands, adoptée à Genève le 29 octobre 1976……………………. 4 Décret présidentiel n° 06-135 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006 portant ratification du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 06-136 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006 portant ratification du statut du centre arabe de la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, fait au Caire le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité……………… 13

Arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l”égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité. 15

Arrêté du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005 portant création et composition de la commission des œuvres sociales de l’administration centrale de la direction générale des impôts……………………………………………………………………… 16

Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 4 décembre 2005 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé « Fonds de régulation des recettes »………………………… 16

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 8 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006 rendant obligatoire la méthode de mesurage du PH de la viande et des produits de la viande………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur maritime en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Arrêté 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 portant organisation et fonctionnement du bureau de sûreté de la compagnie maritime et du bureau de sûreté portuaire……………………………………………………………………………………………. 21

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)……………………………………………………………………………………………………………………

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 modifiant l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 fixant les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de santé publique……………………………………………………….

13 Rabie El Aouel 1427 12 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 23 3

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 7 décembre 2005 portant institutionnalisation du festival culturel national de la musique de jeunes…………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006 portant institutionnalisation du festival culturel international de la bande dessinée……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 26 Safar 1427 correspondant au 26 mars 2006 portant institutionnalisation du festival culturel national de “Ahlil”….. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 portant approbation du document technique réglementaire DTR C 3.31 intitulé “ Ventilation naturelle-locaux à usage d’habitation ”…………………………………………………………………………… Arrêté du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 portant approbation du document technique réglementaire DTR E 8.1 intitulé “ Travaux de plomberie sanitaire ”……………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 portant approbation du document technique réglementaire intitulé “ Conception et mise en œuvre des travaux de VRD ”……………………………………………………………………………………. 24 25 25 25 26 26

12 avril 2006

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-134 du 11 Rabie El Aouel Article 1er 1427 correspondant au 10 avril 2006 portant

1427 correspondant au 10 avril 2006 portant

ratification de la convention concernant les normes minima à observer sur les navires marchands, adoptée à Genève le 29 octobre 1976. 1. Sous réserve des dispositions contraires figurant dans le présent article, la présente convention s’applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises Le Président de la République, ou de passagers ou utilisé à d’autres fins commerciales. Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires 2. La législation nationale déterminera quand un navire étrangères, sera réputé navire de mer aux fins de la présente convention. Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; 3. La présente convention s’applique aux remorqueurs Considérant la convention concernant les normes de mer. minima à observer sur les navires marchands, adoptée à Genève le 29 octobre 1976; Décrète : 4. La présente convention ne s’applique pas : a) aux navires dont la voile est le principal moyen de propulsion, qu’ils soient ou non équipés d’une machine Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal auxiliaire; officiel de la République algérienne démocratique et b) aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la populaire la convention concernant les normes minima à baleine ou à des opérations similaires; observer sur les navires marchands, adoptée à Genève le 29 octobre 1976. c) aux navires de faible tonnage ni aux navires tels que les plates-formes de forage et d’exploitation quand ils ne Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal sont pas utilisés pour la navigation; la décision relative officiel de la République algérienne démocratique et aux navires qui sont visés par la présente disposition sera populaire. prise par l’autorité compétente de chaque pays, en consultation avec les organisations les plus représentatives Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant des armateurs et des gens de mer. au 10 avril 2006. 5. Aucune disposition de la présente convention ne devra être considérée comme étendant le champ d’application des conventions énumérées dans l’annexe à la présente convention ou d’aucune des dispositions de Convention n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands celles-ci. La conférence générale de l’organisation internationale Tout membre qui ratifie la présente convention du travail, convoquée à Genève par le conseil s’engage : d’administration du bureau international du travail, et s’y a) à édicter une législation à l’égard des navires étant réunie le 13 octobre 1976, en sa soixante-deuxième immatriculés sur son territoire en ce qui concerne : session; i) les normes de sécurité, y compris celles ayant trait à — Rappelant les dispositions de la recommandation sur la compétence de l’équipage, à la durée du travail et à son l’engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958, effectif, afin d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à et de la recommandation sur les conditions de vie, de bord des navires; travail et de sécurité des gens de mer, 1958; ii) un régime approprié de sécurité sociale; — Après avoir décidé d’adopter diverses propositions iii) les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatives aux navires où prévalent des conditions relatifs à la vie à bord, dans la mesure où, à son avis, ils ne inférieures aux normes, en particulier ceux immatriculés sont pas couverts par des conventions collectives ou sous des pavillons de complaisance, question qui constitue déterminés par des tribunaux compétents d’une façon qui le cinquième point à l’ordre du jour de la session; lie de la même manière les armateurs et les gens de mer — Après avoir décidé que ces propositions prendraient intéressés et à vérifier que les dispositions d’une telle la forme d’une convention internationale, adopte, ce législation équivalent, dans l’ensemble, aux conventions vingt-neuvième jour d’octobre mil neuf cent ou aux articles de conventions auxquels il est fait soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée référence dans l’annexe à la présente convention, pour convention sur la marine marchande (normes minima), autant que le membre ne soit pas autrement tenu de 1976; donner effet aux conventions en question;

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Article 2

13 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 12 avril 2006

b) à exercer effectivement sa juridiction ou son contrôle sur les navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne :

i) les normes de sécurité, y compris celles ayant trait à la compétence de l’équipage, à la durée du travail et à son effectif, prescrites par la législation nationale;

ii) la mise en œuvre du régime de sécurité sociale prescrit par la législation nationale;

iii) les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord prescrits par la législation nationale ou déterminés par des tribunaux compétents d’une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés;

c) à vérifier que des mesures assurant un contrôle efficace des autres conditions d’emploi à bord et des autres arrangements relatifs à la vie à bord sont, lorsque le membre n’exerce pas de juridiction effective, convenus entre les armateurs ou leurs organisations et des organisations de gens de mer constituées conformément aux dispositions fondamentales de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;

d) à faire en sorte i) qu’il existe des procédures adéquates soumises à la supervision générale de l’autorité compétente et faisant suite, le cas échéant, à des consultations tripartites entre cette autorité et les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer, concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire et concernant l’examen des plaintes déposées à ce sujet;

ii) qu’il existe des procédures adéquates, soumises à la supervision générale de l’autorité compétente faisant suite, le cas échéant, à des consultations tripartites entre cette autorité et les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement et formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer de sa propre nationalité sur des navires immatriculés dans un pays étranger et à s’assurer que de telles plaintes, ainsi que toute plainte relative à l’engagement et formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger, soient transmises promptement par l’autorité compétente à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au directeur général du bureau international du travail;

e) à faire en sorte que les gens de mer engagés sur des navires immatriculés sur son territoire soient convenablement qualifiés ou formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés, compte tenu de la recommandation sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970;

f) à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) du présent article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié, aux conventions collectives;

g) à faire une enquête officielle sur tous les accidents maritimes graves impliquant des navires immatriculés sur son territoire, notamment lorsqu’il y a eu blessure ou perte de vie humaine, le rapport final de cette enquête devant normalement être rendu public.

Article 3

Tout membre qui a ratifié la présente convention informera, dans la mesure du possible, ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat qui n’a pas ratifié ladite convention, jusqu’à ce qu’il ait acquis la conviction que des normes équivalentes à celles fixées par cette convention sont appliquées. Les mesures prises à cet effet par l’Etat qui ratifie la présente convention ne devront pas être en contradiction avec le principe de libre circulation des travailleurs stipulé par les traités auxquels ces deux Etats peuvent être parties.

Article 4

  1. Si un membre, qui a ratifié la présente convention et dans le port duquel un navire fait escale dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, reçoit une plainte ou acquiert la preuve que ce navire n’est pas conforme aux normes figurant dans la présente convention, après que celle-ci sera entrée en vigueur, il peut adresser un rapport au gouvernement du pays dans lequel est immatriculé le navire, avec copie au directeur général du bureau international du travail et prendre les mesures nécessaires pour redresser toute situation à bord qui constitue clairement un danger pour la sécurité ou la santé.

  2. En prenant de telles mesures, le membre devra en informer immédiatement le plus proche représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon et demander à ce représentant d’être présent si possible. Il ne devra pas retenir ou retarder indûment le navire.

  3. Aux fins du présent article, on entend par “plainte” toute information soumise par un membre de l’équipage, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, de manière générale, toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y compris sous l’aspect des risques relatifs à la sécurité ou à la santé de son équipage.

Article 5

  1. La présente convention est ouverte à la ratification des membres qui sont parties aux instruments internationaux énumérés ci-après, ou, en ce qui concerne ceux visés à l’alinéa c), en ont mis en application les dispositions :

a) la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960, ou la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, ou toute convention révisant ces deux conventions;

b) la convention internationale sur les lignes de charge, Article 9 1966, ou toute convention la révisant; c) les règles internationales pour prévenir les abordages Le directeur général du bureau international du travail en mer de 1960, ou la convention sur les règles communiquera au secrétaire général des Nations Unies, internationales pour prévenir les abordages en mer, 1972, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 ou toute convention révisant ces instruments de la Charte des Nations Unies, des renseignements internationaux. complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux

  1. La présente convention est, en outre, ouverte à la articles précédents. ratification de tout membre qui s’engage, lors de ladite Article 10 ratification, à satisfaire aux conditions auxquelles le paragraphe précédent subordonne la ratification et qu’il ne Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil remplit pas encore. d’administration du bureau international du travail
  2. Les ratifications formelles de la présente convention présentera à la conférence générale un rapport sur seront communiquées au directeur général du bureau l’application de la présente convention et examinera s’il y international du travail et par lui enregistrées. a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 11
  3. La présente convention ne liera que les membres de l’organisation internationale du travail dont la ratification 1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle aura été enregistrée par le directeur général. convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle
  4. Elle entrera en vigueur douze mois après la date à convention ne dispose autrement : laquelle les ratifications d’au moins dix membres ayant ensemble un tonnage brut de 25 pour cent de la flotte a) la ratification par un membre de la nouvelle marchande mondiale auront été enregistrées. convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate
  5. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour de la présente convention, sous réserve que la nouvelle chaque membre douze mois après la date où sa ratification convention portant révision soit entrée en vigueur; aura été enregistrée. b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des
  6. Tout membre ayant ratifié la présente convention membres. peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la 2. La présente convention demeurerait en tout cas en convention, par un acte communiqué au directeur général vigueur dans sa forme et sa teneur pour les membres qui du bureau international du travail et par lui enregistré. La l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été portant révision. enregistrée. Article 12 dans le délai d’une année après l’expiration de la période 2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, Les versions française et anglaise du texte de la présente de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne convention font également foi. fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix ————— années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, ou convention (n° 58) sur l’âge minimum (travail maritime), ANNEXE
  7. Le directeur général du bureau international du (révisée), 1936, ou convention (n° 7) sur l’âge minimum travail notifiera à tous les membres de l’organisation (travail maritime), 1920; internationale du travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées Convention (n° 55) sur les obligations de l’armateur en par les membres de l’organisation. cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, ou convention (n° 56) sur l’assurance-maladie des gens de
  8. Quand les conditions énoncées à l’article 6, mer, 1936, ou convention (n° 130) concernant les soins paragraphe 2, ci-dessus, auront été remplies, le directeur médicaux et les indemnités de maladie, 1969; général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention Convention (n° 73) sur l’examen médical des gens de entrera en vigueur. mer, 1946;

12 avril 2006

Article 6

Article 7

Article 8

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23

13 Rabie El Aouel 1427 12 avril 2006

Convention (n° 134) sur la prévention des accidents Protocole pour la répression d’actes illicites contre la (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949; Les Etats parties au présent protocole, Convention (n° 68) sur l’alimentation et le service de — Etant parties à la convention pour la répression table (équipage des navires), 1946 (article 5); d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, Convention (n° 53) sur les brevets de capacité des — Reconnaissant que les raisons pour lesquelles la officiers, 1936 (articles 3 et 4); convention a été élaborée s’appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental, Convention (n° 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926; — Tenant compte des dispositions de ladite convention, Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, — Affirmant que les questions qui ne sont pas 1926; réglementées par le présent protocole continueront d’être régies par les règles et principes du droit international Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la général, protection du droit syndical, 1948; Sont convenus de ce qui suit : Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. 1. Les dispositions des articles 5 et 7 et celles des articles 10 à 16 de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime Décret présidentiel n° 06-135 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006 portant ratification du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988. (ci-après dénommée “la convention”) s’appliquent également mutatis mutandis aux infractions prévues à l’article 2 du présent protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l’encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental. 2. Dans les cas où le présent protocole n’est pas applicable conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou Le Président de la République, l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un Etat partie autre que l’Etat dans les eaux Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires intérieures ou dans la mer territoriale où la plate-forme étrangères, fixe est située. Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; 3. Aux fins du présent protocole, “plate-forme fixe” désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage Considérant le protocole pour la répression d’actes attaché en permanence au fond de la mer aux fins de illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées l’exploration ou de l’exploitation de ressources ou à sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars d’autres fins économiques. 1988; Décrète : 1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal a) s’empare d’une plate-forme fixe ou en exerce le officiel de la République algérienne démocratique et contrôle par violence ou menace de violence ou tout autre populaire le protocole pour la répression d’actes illicites moyen d’intimidation; ou contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988. b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’une plate-forme fixe, si cet Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme; ou officiel de la République algérienne démocratique et populaire. c) détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité; Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant ou au 10 avril 2006. d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité; ou

Article 1er

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Article 2

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d), que celle-ci ait été commise ou tentée.

  1. Commet également une infraction pénale toute personne qui :

a) tente de commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1; ou

b) incite une autre personne à commettre l’une de ces infractions, si l’infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière complice de la personne qui commet une telle infraction; ou

c) menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéa b) et c) du paragraphe 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d’une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

Article 3

  1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 quand l’infraction est commise;

a) à l’encontre ou à bord d’une plate-forme fixe alors qu’elle se trouve sur le plateau continental de cet Etat; ou

b) par un ressortissant de cet Etat.

  1. Un Etat partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l’une quelconque de ces infractions :

a) lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat;

b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué; ou

c) lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

  1. Tout Etat partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au secrétaire général de l’organisation maritime internationale (dénommé ci-après “le secrétaire général”). Si ledit Etat partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au secrétaire général.

  2. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

  3. Le présent protocole n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.

Article 4

Aucune disposition du présent protocole n’affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant les plates-formes fixes situées sur la plateau continental.

12 avril 2006

Article 5

  1. Le présent protocole est ouvert le 10 mars 1988 à Rome et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989, au siège de l’organisation maritime internationale (dénommée ci-après “l’organisation”), à la signature de tout Etat qui a signé la convention. Il reste ensuite ouvert à l’adhésion.

  2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent protocole par :

a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou

b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

c) adhésion.

  1. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.

  2. Seul un Etat qui a signé la convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ou qui a ratifié, accepté, approuvé la convention ou y a adhéré, peut devenir partie au présent protocole.

Article 6

  1. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois Etats ont, soit signé le protocole sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Toutefois, le présent protocole ne peut entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de la convention.

  2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent protocole ou d’adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

Article 7

  1. Le présent protocole peut être dénoncé par l’un quelconque des Etats parties à tout moment après l’expiration d’une période de un an à compter de la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur à l’égard de cet Etat.

  2. La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général.

  3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

  4. Une dénonciation de la convention par un Etat partie est réputée être une dénonciation du présent protocole par cette partie.

12 avril 2006

Article 8 Décret présidentiel n° 06-136 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006 portant

1427 correspondant au 10 avril 2006 portant

  1. Une conférence peut être convoquée par ratification du statut du centre arabe de la l’organisation en vue de réviser ou de modifier le présent prévention des risques sismiques et autres protocole. catastrophes naturelles, fait au Caire le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004.
  2. Le secrétaire général convoque une conférence des Etats parties au présent protocole pour réviser ou modifier Le Président de la République, le protocole, à la demande d’un tiers des Etats parties ou Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires de cinq Etats parties, si ce dernier chiffre est plus élevé. étrangères,
  3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée Considérant le statut du centre arabe de la prévention en vigueur d’un amendement au présent protocole est des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, fait réputé s’appliquer au protocole tel que modifié. au Caire le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004; Décrète :
  4. Le présent protocole est déposé auprès du secrétaire Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal général. officiel de la République algérienne démocratique et populaire le statut du centre arabe de la prévention des
  5. Le secrétaire général : risques sismiques et autres catastrophes naturelles, fait au Caire le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars a) informe tous les Etats qui ont signé le présent 2004. protocole ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal l’organisation : officiel de la République algérienne démocratique et i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un populaire. nouvel instrument de ratification, d’acceptation, Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date; au 10 avril 2006. ii) de la date d’entrée en vigueur du présent protocole; iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du Statut du centre arabe de la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles présent protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; Préambule iv) de la réception de toute déclaration ou notification — Les Etats arabes membres de la ligue des Etats faite en vertu du présent protocole ou de la convention, arabes, soucieux de renforcer l’action arabe commune, et concernant le présent protocole; œuvrant à suivre le mouvement du progrès scientifique et technologique dans le domaine de la prévention des b) transmet des copies certifiées conformes du présent risques sismiques et autres catastrophes naturelles; protocole à tous les Etats qui l’ont signé ou qui y ont — encourageant les énergies et les potentialités adhéré. disponibles dans le monde arabe dans ce domaine et œuvrant à l’unification des efforts et des expériences
  6. Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, une arabes, particulièrement dans les domaines d’observation copie certifiée conforme en est transmise par le et de prévention des risques sismiques et autres dépositaire au secrétaire général de l’organisation des catastrophes naturelles; Nations Unies pour être enregistrée et publiée — convaincus de la nécessité de développer les conformément à l’article 102 de la Charte des Nations techniques modernes et de les mettre au service de la Unies. Nation arabe; — Conscients de la nécessité de mettre en place et de renforcer les bases de la coopération dans le domaine de la prévention des risques sismiques et autres catastrophes Le présent protocole est établi en un seul exemplaire naturelles; original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, — conscients de l’importance de la création d’un française et russe, chaque texte faisant également foi. organe arabe de coordination des efforts et des moyens arabes de prévention des risques sismiques et autres En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet catastrophes naturelles; effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur Sont convenus de la création d’un centre signature au présent protocole. inter-gouvernemental arabe dénommé “centre arabe de prévention des risques sismiques et autres catastrophes Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit. naturelles” dont le statut est le suivant :

Article 9

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Article 10

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Article 1er

Les expressions ci-dessous désignent :

Le centre : le centre arabe de prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles.

L’assemblée générale : l’assemblée générale du centre arabe de prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles.

Le conseil d’administration : le conseil d’administration du centre.

Le conseil scientifique et technique : le conseil scientifique et technique du centre.

Le directeur général : le directeur général du centre.

La ligue : la ligue des Etats arabes.

Le secrétariat général de la ligue : le secrétariat général de la ligue des Etats arabes.

CHAPITRE II

CREATION

Article 2

Il est créé en vertu de ce statut un centre inter-gouvernemental arabe fonctionnant dans le cadre de la Ligue. Il jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative et sera dénommé “centre arabe de prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles”. Il est également doté de la personnalité juridique autonome.

CHAPITRE III

OBJECTIFS ET MISSIONS

Article 3

Objectifs

— prévenir les risques sismiques et autres catastrophes naturelles;

— identifier et localiser les sites et les zones sismiques;

— localiser les sites exposés aux torrents, crues et glissements de terrains;

— localiser les zones à creux géologiques (grottes souterraines) dans les zones d’habitation;

— proposer des solutions techniques sur la base de données opérationnelles pour réduire les risques sismiques et autres catastrophes naturelles;

— encourager la coopération scientifique et technique entre les Etats membres;

— renforcer les capacités des Etats arabes dans le domaine de la gestion des catastrophes naturelles et la réduction de leurs impacts;

12 avril 2006

— unifier, traiter et évaluer les procédures de collecte des données relatives aux activités du centre, leurs traitement et évaluation et œuvrer à leur publication et vulgarisation;

— subventionner, encourager et organiser les opérations de formation et d’apprentissage, élaborer des recherches et des études, échanger les informations et employer les moyens techniques modernes;

— fournir l’assistance technique aux Etats membres exposés aux catastrophes naturelles.

Article 4

Les missions

— fournir l’assistance technique et scientifique aux Etats membres afin de prévenir et de faire face aux risques sismiques et autres catastrophes naturelles;

— entreprendre des études d’évaluation des risques et organiser la prévention contre les catastrophes naturelles;

— rassembler et diffuser, de manière périodique, les informations, en collaboration avec les centres de recherche, les laboratoires et les organismes activant dans ce domaine;

— élaborer des cartes des zones à risques sismiques et autres catastrophes naturelles;

— coordonner les activités des centres nationaux concernés des Etats membres;

— organiser des rencontres scientifiques et techniques;

— entreprendre des projets de recherche dans le domaine de la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, et œuvrer à leur exécution en coopération avec les organisations arabes, régionales et internationales ainsi qu’avec les parties concernées;

— créer une banque de données sur la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles;

— organiser des cycles de formation à court et à moyen terme;

— vulgariser les informations par tous les moyens approriés.

CHAPITRE IV

LA QUALITE DE MEMBRE

Article 5

— la qualité de membre permanent au centre est ouverte aux Etats membres de la ligue;

— la qualité d’observateur est ouverte aux organisations arabes, régionales et internationales et aux organismes y relatifs, après leur acceptation par l’assemblée générale;

— la qualité de membre prend fin dans les deux cas suivants :

  • la perte de la qualité juridique;
  • le retrait.

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CHAPITRE V 8.2 – Le conseil d’administration :

LES OBLIGATIONS — le conseil d’administration est l’organe exécutif du

Article 6 centre et est composé de sept (7) membres élus par l’assemblée générale pour une durée de trois ans L’ensemble des membres du centre s’engage à : renouvelable une seule fois, en prenant en considération la répartition géographique des régions. Il est élu parmi ses — respecter le statut du centre et son règlement membres un président, deux vice-présidents et un intérieur; rapporteur; — œuvrer à réaliser les objectifs du centre et contribuer — le conseil d’administration exécute les orientations et efficacement à ses activités; les décisions de l’assemblée générale; régulière. — s’acquitter des cotisations de manière permanente et CHAPITRE VI SIEGE DU CENTRE Article 7 — adopte le budget et les programmes périodiques du centre; — présente son rapport moral et financier à l’assemblée générale ainsi que les comptes de fin d’exercices précédents, les budgets et les programmes d’action; — clôture et adopte les comptes de fin d’exercices du — Le siège du centre est fixé en la ville d’Alger, centre; capitale de la République algérienne démocratique et populaire; — approuve, sur proposition du directeur général, le statut des personnels et son règlement exécutif, le — un accord de siège est conclu entre le centre et l’Etat règlement intérieur, le règlement financier et les de domiciliation du siège à l’effet de déterminer les dispositions spécifiques relatives au fonctionnement du immunités et les privilèges accordés au centre. CHAPITRE VII centre; — désigne le commissaire aux comptes pour une durée ORGANIGRAMME DU CENTRE Article 8 de trois ans renouvelable une seule fois; — autorise le directeur général à ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires; Le centre est constitué : — peut créer des commissions spécialisées; 8/1 – de l’assemblée générale; — peut proposer, en cas de nécessité, la tenue d’une 8/2 – du conseil d’administration; session extraordinaire de l’assemblée générale; 8/3 – du conseil scientifique et technique; (2) fois par an sur convocation de son président. Il adopte — le conseil d’administration se réunit au moins deux 8/4 – du directeur général. les décisions par consensus et, à défaut, à la majorité simple des membres présents. Le président du conseil 8.1 – L’assemblée générale : scientifique et technique assiste aux réunions du conseil — l’Assemblée générale est la plus haute instance du d’administration en qualité de membre actif; centre. Elle est composée de tous les Etats membres. Elle — le règlement intérieur du conseil définit le mode de se réunit une fois tous les deux ans; une session extraordinaire peut être convoquée en cas de nécessité. déroulement des travaux du conseil d’administration. Les prérogatives de l’assemblée générale sont : 8.3 – Le conseil scientifique et technique : — l’adoption de la politique générale du centre. — le conseil scientifique et technique est composé de quinze (15) personnalités scientifiques désignées par — l’adoption du programme du centre. l’assemblée générale, sur la base de leurs qualifications — l’adoption du budget du centre. scientifiques; — l’élection du conseil d’administration et la — le conseil scientifique et technique contribue à désignation du directeur général et du directeur général l’élaboration des orientations scientifiques et techniques adjoint. présentées à l’assemblée générale et élabore un rapport sur l’évaluation des résultats des programmes d’activités sur — la désignation des membres du conseil scientifique et la base des contributions personnelles préalables de technique. chaque membre; il peut présenter au directeur général les propositions à caractère scientifique et technique qu’il — décider le règlement intérieur du centre. juge adéquates. Le conseil scientifique et technique peut — l’adoption des rapports périodiques du conseil d’administration et du directeur général. créer aussi des sous-commissions scientifiques spécialisées; — l’acceptation des membres observateurs au centre. membres, un président, deux vice-présidents et un — le conseil scientifique et technique élit, parmi ses — proposer l’amendement du statut du centre. rapporteur;

— le conseil scientifique et technique se réunit une fois tous les six mois, sur convocation de son président, prend ses décisions par consensus, et à défaut, à la majorité simple. Les résultats de ses activités sont soumis au conseil d’administration.

8.4 – Le directeur général :

— le centre est dirigé par un directeur général, assisté d’un directeur général adjoint;

— le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par l’assemblée générale du centre sur proposition du conseil d’administration.

Le directeur général a pour missions :

— d’exécuter les décisions de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du conseil scientifique et technique, et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la gestion du centre, l’exécution de ses programmes, l’application de sa politique et l’accomplissement de ses missions;

— d’élaborer le budget et les programmes du centre tous les deux (2) ans et de les soumettre, pour approbation, au conseil d’administration avant de les présenter à l’assemblée générale;

— d’assurer la gestion et l’organisation des activités du centre. Il est responsable devant le conseil d’administration et l’assemblée générale;

— de représenter le centre dans les affaires de son activité quotidienne et auprès des tribunaux. Il ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale;

— de participer aux réunions de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du conseil scientifique et technique, sans droit de vote. Il est assisté par le personnel scientifique en fonction de ses besoins;

— de nommer les personnels du centre et de mettre fin à leurs fonctions conformément aux dispositions du statut des personnels;

— durant l’exercice de ses fonctions, le directeur général ne peut être sollicité et ne reçoit aucune instruction d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité étrangère au centre;

— le mandat du directeur général est fixé pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une seule fois;

— le directeur général soumet, pour approbation, au conseil d’administration le statut des fonctionnaires et son règlement exécutif, le règlement intérieur, le règlement financier et les amendements y afférents, conformément à la réglementation en vigueur au secrétariat général de la ligue arabe.

CHAPITRE VIII

LES RESSOURCES

Article 9

Le centre a un budget approuvé par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. Il est soumis au contrôle conformément à la réglementation en vigueur à la ligue arabe.

12 avril 2006

Les ressources du budget du centre sont constituées :

— des quotes-parts des Etats adhérents au centre réparties en totalité-lors de l’adoption de chaque budget-entre les Etats membres conformément aux taux fixés par le budget du secrétariat de la ligue arabe.

— des contributions volontaires et des dons autorisés par l’assemblée générale.

— des ressources particulières assurées par le centre dans le cadre d’activités contractuelles.

CHAPITRE IX

LA RELATION DU CENTRE AVEC LA LIGUE

DES ETATS ARABES

Article 10

— Le centre soumet son budget et son programme d’action au conseil économique et social, pour approbation, conformément aux procédures en vigueur.

— Il s’engage à coopérer avec les institutions d’action arabe commune dans le domaine de ses compétences.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

— Le statut du centre peut être amendé sur proposition de l’assemblée générale et après l’accord des deux tiers des Etats membres.

— L’amendement du statut entre en vigueur après son approbation par le conseil économique et social et son adoption par le conseil de la ligue arabe au niveau ministériel. Article 12

— Le statut entre en vigueur après trente (30) jours à compter de la date du dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion de sept (7) Etats.

— Le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion s’effectue auprès du secrétariat général de la ligue arabe, qui notifie aux autres Etats tous les dépôts et leurs dates.

Article 13

Dans le cas où un Etat membre désire se retirer du centre, il est tenu de saisir par un écrit officiel le conseil d’administration, qui prendra les mesures en vue de le notifier à l’assemblée générale. Le retrait n’entrera en vigueur qu’après une année de la notification.

En foi de quoi les plénipotentiaires, autorisés à cet effet, et dont les noms suivent ont signé au nom de leurs gouvernements respectifs.

Le document portant statut du centre a été fait au Caire, en langue arabe, le jeudi 13 Moharram 1425 de l’Hégire correspondant au 4 mars 2004, en un seul original, qui sera conservé au niveau du secrétariat général de la ligue arabe.

Une copie certifiée conforme sera remise à toutes les parties concernées / centre arabe de prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles.

13 Rabie El Aouel 1427 12 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 23 13

MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, modifiée, portant statut général du travailleur; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appertenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité; Arrête : Article 1er. — Les commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité sont créées comme suit : Première commission : — inspecteur général du Trésor; — inspecteur central du Trésor; — inspecteur principal du Trésor; — administrateur principal; — administrateur; — traducteur-interprète principal; — traducteur-interprète; — ingénieur principal en statistiques; — ingénieur d’Etat en statistiques; ARRETES, DECISIONS ET AVIS — ingénieur d’application en statistiques; — ingénieur principal en informatique; — ingénieur d’Etat en informatique; — ingénieur d’application en informatique; — ingénieur principal de laboratoire et de maintenance; — ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance; — ingénieur d’application de laboratoire et de maintenance; — documentaliste-archiviste principal; — documentaliste-archiviste. Deuxième commission : — inspecteur du Trésor; — assistant administratif principal; — assistant administratif; — comptable administratif principal; — secrétaire principal de direction; — technicien supérieur en informatique; — technicien en informatique; — technicien supérieur de laboratoire et de maintenance; — technicien de laboratoire et de maintenance. Troisième commission : — contrôleur du Trésor; — adjoint administratif; — comptable administratif; — secrétaire de direction; — adjoint technique en informatique. Quatrième commission : — agent de constatation; — agent administratif; — agent de bureau; — aide-comptable administratif; — secrétaire sténo-dactylographe; — secrétaire dactylographe; — agent dactylographe; — agent technique en informatique. Cinquième commission : — ouvrier professionnel hors catégorie; — ouvrier professionnel 1ère catégorie; — ouvrier professionnel 2ème catégorie; — ouvrier professionnel 3ème catégorie; — conducteur automobile 1ère catégorie; — conducteur automobile 2ème catégorie; — appariteur principal; — appariteur. Art. 2. — Le nombre des membres de ces commissions est fixé conformément au tableau ci-après :

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REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CORPS / GRADES Membres suppléants

Première commission :

inspecteur général du Trésor inspecteur central du Trésor inspecteur principal du Trésor administrateur principal administrateur traducteur-interprète principal traducteur-interprète ingénieur principal en statistiques ingénieur d’Etat en statistiques ingénieur d’application en statistiques 3 ingénieur principal en informatique ingénieur d’Etat en informatique ingénieur d’application en informatique ingénieur principal de laboratoire et de maintenance ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance ingénieur d’application de laboratoire et de maintenance documentaliste-archiviste principal documentaliste- archiviste

Deuxième commission :

inspecteur du Trésor assistant administratif principal assistant administratif comptable administratif principal 3 secrétaire principal de direction technicien supérieur en informatique technicien en informatique technicien supérieur de laboratoire et de maintenance technicien de laboratoire et de maintenance

Troisième commission :

contrôleur du Trésor adjoint administratif 3 comptable administratif secrétaire de direction adjoint technique en informatique

Quatrième commission :

agent de constatation agent administratif agent de bureau 3 aide-comptable administratif secrétaire sténo-dactylographe secrétaire dactylographe agent dactylographe agent technique en informatique

Cinquième commission :

ouvrier professionnel hors catégorie ouvrier professionnel 1ère catégorie ouvrier professionnel 2ème catégorie 3 ouvrier professionnel 3ème catégorie conducteur automobile 1ère catégorie conducteur automobile 2ème catégorie appariteur principal appariteur

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005. Pour le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration des moyens Mohamed AOUINE.

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Arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité.

———— Par arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005 les commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité sont constituées comme suit:

1ère commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après :

Inspecteur général du Trésor-inspecteur central du Trésor - inspecteur principal du Trésor - administrateur principal-administrateur-traducteur-interprète principal - traducteur-interprète-ingénieur principal en statistiques - ingénieur d’Etat en statistiques-ingénieur d’application en statistiques-ingénieurs principal en informatique-ingénieur d’Etat en informatique-ingénieur d’application en informatique-ingénieur principal de loboratoire et de maintenance-ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance-ingénieur d’application de laboratoire et de maintenance-documentaliste archiviste principal-documentaliste archiviste.

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres suppléants Membres titulaires Mohamed Kasdi Dahbia Aït Hamou Liazid Dehar Nacéra Mammeri née Mechedal Bakir Benhafed Toufik Khouni 2ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : laboratoire et de maintenance-technicien de laboratoire et de maintenance. inspecteur du Trésor-assistant administratif principal-assistant administratif-comptable administratif principal-secrétaire principal de direction-technicien supérieur en informatique-technicien en informatique-technicien supérieur de REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres suppléants Membres titulaires Mohamed Kasdi Dahbia Aït Hamou Mourad Bettache Rachid Akbal Bachir Iamrache Ahmed Trabelsi 3ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : contôleur du Trésor-adjoint administratif-comptable administratif-secrétaire de direction-adjoint technique en REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres suppléants Membres titulaires Mohamed Kasdi Mourad Bettache Khaled Mouzaia Slimane Mechebek Zoubir Boutaya Mohamed Rahal 4ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : dactylographe-secrétaire dactylographe-agent dactylographe-agent technique en informatique. agent de constatation-agent administratif-agent de bureau-aide-comptable administratif-secrétaire sténo-REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres suppléants Membres titulaires

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants

Mohamed Aouine Abdelamadjid Benaïssa Malika Seffah Mohamed Boukhelf Mohamed Berkache Boualem Kadoun

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants

Mohamed Aouine Mohamed Fouad Kharchi Malika Seffah Khaled Horri Mohamed Berkache Amar Berkane

informatique.

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants

Mohamed Aouine Djamila Missoune Malika Seffah Abdelkader Djemai Dahbia Aït Hamou Lamia Makhout

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants

Mohamed Aouine Khaled Mouzaia Djamel Zaïdi Réda Chafaï Malika Seffah Mohamed Berkache Rachid Titoum Sofiane Nessaibi Mohamed Kasdi Liazid Dehar Dalila Benharoun Khemici Kaddour

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5ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après :

Ouvrier professionnel hors catégorie-ouvrier professionnel 1ère catégorie-ouvrier professionnel 2ème catégorie-ouvrier professionnel 3ème catégorie - conducteur automobile 1ère catégorie - conducteur automobile 2ème catégorie-appariteur principal-appariteur.

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants

Mohamed Aouine Mohamed Kasdi Ahmed Temmache Kouider Zouzai Malika Seffah Mohamed Berkache Samir Abzouzi Kamel Bezzazen Khaled Mouzaia Dahbia Aït Hamou Mohamed Idir Tafat Hamid Bennaï

La présidence des commissions paritaires est assurée par M. Mohamed Aouine, directeur de l’administration des moyens. En cas d’empêchement Mme. Malika Seffah, sous-directrice des personnels et de la formation est désignée pour le remplacer. ————!————

Arrêté du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 Art. 3. — La commission des œuvres sociales élit un

novembre 2005 portant création et composition président ainsi qu’un vice-président qui seconde et de la commission des œuvres sociales de l’administration centrale de la direction générale des impôts. remplace le président en cas d’empêchement. Art. 4. — La durée du mandat des membres élus est de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, modifiée, relative au arrêté. statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal 186; officiel de la République algérienne démocratique et Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; populaire. Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, modifié et Fait à Alger, le 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 complété, fixant le contenu et le mode de financement des novembre 2005. œuvres sociales; Pour le ministre des finances Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Arrête : et par délégation Le directeur général des impôts Article 1er. — Il est créé auprès de l’administration centrale de la direction générale des impôts conformément Mohamed Abdou BOUDERBALA. au décret n° 82-303 du 11 septembre 1982, susvisé, une commission des œuvres sociales. ————!———— Art. 2. — La commission est composée de sept (7) Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 4 décembre 2005 fixant la nomenclature des membres titulaires : recettes et des dépenses imputables sur le compte — M. Ahmed Gherbi; d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé « Fonds — M. Mohamed Ouadah; — M. Tahar Houanti; de régulation des recettes ». ———— — M. Moussa Mohand Kaci; Le ministre des finances, — M. Hocine Laghouati; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et — Mme. Naïma Deramchi; complétée, relative aux lois de finances; — M. Halim Fars. Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la et de trois (3) membres suppléants : comptabilité publique; — M. Mohamed Mahmoudi; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant — M. Redouane Oldache; au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, — Mme. Nacéra Daham. notamment son article 89;

12 avril 2006

Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421

correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU complémentaire pour 2000, notamment son article 10; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 8 corrrespondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 46; janvier 2006 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 l’organisation et le fonctionnement de la correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de commission permanente des eaux minérales finances pour 2004, notamment son article 66; naturelles et des eaux de source. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Le ministre des ressources en eau, Vu le décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie 1422 correspondant 6 février 2002, modifié et complété, El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant fixant les modalités de fonctionnement du compte nomination des membres du Gouvernement; d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé “ Fonds de régulation des recettes”. Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Article 1er. — En application des dispositions de Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula l’article 5 du décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002, modifié et l’exploitation et à la protection des eaux minérales complété, le présent arrêté a pour objet de fixer la naturelles et des eaux de source; nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au « Fonds de régulation des recettes ». 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux Art. 2. — Ce compte retrace en recettes : minérales naturelles et des eaux de source; — les plus-values résultant d’un niveau de recettes de fiscalité pétrolière supérieur aux prévisions de la loi de Arrête : finances; — les avances de la Banque d’Algérie destinées à la Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de gestion active de la dette extérieure; modifier l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, susvisé. — toutes autres recettes liées au fonctionnement du fonds. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, Art. 3. — Les opérations devant être prises en charge susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : par le fonds de régulation des recettes sont : — la compensation des moins-values résultant d’un “Art. 2. — La commission permanente ……………………. : niveau de recettes de fiscalité pétrolière inférieur aux prévisions de la loi de finances; — Mme. Chanez Bourouis, représentante de la ministre chargée de la culture est désignée en remplacement de — la réduction de la dette publique par : M. Amar Khelif.

  • le remboursement du principal de la dette publique interne et externe arrivant à échance; ……………….. (le reste sans changement) ………………….”.
  • tout remboursement anticipé de la dette publique. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1426 correspondant 4 décembre 2005. au 8 janvier 2006.

Arrête :

Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006 rendant obligatoire la méthode de

mesurage du PH de la viande et des produits de la viande.

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 relatif aux conditions de préparation et de commercialisation des merguez;

Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, modifié et complété, relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de mesurage du PH de la viande et des produits de la viande.

Art. 2 — Pour le mesurage du PH de la viande et des produits de la viande, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe.

Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006. Lachemi DJAABOUBE. ————————

ANNEXE

METHODE DE MESURAGE DU PH DE LA VIANDE ET DES PRODUITS DE LA VIANDE

  1. DEFINITION

PH des viandes et produits à base de viande :

Résultat des mesurages effectués selon la méthode décrite ci-dessous.

12 avril 2006

Note :

Du fait du taux excessivement élevé d’électrolytes dans la phase acqueuse de nombreux produits à base de viande, et du fait que, d’autre part, le PH-mètre est étalonné avec des solutions tampons à faible taux d’électrolytes, la valeur mesurée ne peut pas, en général, être considérée comme la valeur théorique du PH.

  1. PRINCIPE Mesurage de la différence de potentiel entre une électrode en verre et une électrode de référence plongées dans un échantillon de viande ou de produit à base de viande.

  2. LIQUIDES DE NETTOYAGE 3.1 Ethanol, 95% (V/V). 3.2 Oxyde diéthylique , saturé d’eau. 3.3 Eau distillée ou de pureté équivalente.

  3. APPAREILLAGE 4.1 PH-mètre, gradué en 0,1 unité PH ou en unités plus petites, et permettant les lectures avec une précision de 0,05 unité PH. Si le PH-mètre n’est pas équipé d’un système de correction de la température, l’échelle doit s’appliquer à des mesurages à 20° C.

L’appareil doit être suffisamment protégé des effets induits provenant des charges électriques externes pendant les mesurages.

4.2 Electrode en verre, on peut utiliser des électrodes en verre de différentes formes géométriques : sphériques, coniques, cylindriques ou en forme d’aiguilles.

Conserver l’électrode en verre dans l’eau de telle façon que sa membrane soit immergée.

4.3 Electrode de référence, par exemple électrode au calomel ou électrode au chlorure d’argent contenant une solution saturée de chlorure de potassium.

A défaut d’instructions particulières, conserver l’électrode en verre dans une solution saturée de chlorure de potassium.

Note :

On peut réunir l’électrode en verre et l’électrode de référence en un système d’électrodes associées. A défaut d’instructions particulières, conserver celles-ci dans de l’eau distillée.

4.4 Hachoir à viande, type de laboratoire, muni d’une plaque perforée dont les trous ne dépassent pas 4 mm de diamètre.

  1. ECHANTILLON 5.1 Opérer à partir d’un échantillon représentatif d’au moins 200g.

12 avril 2006

5.2 déterminer immédiatement le PH ou conserver l’échantillon de manière à réduire au minimum toute variation de son PH.

  1. MODE OPERATOIRE DES PRODUITS QUI

ONT ETE HOMOGENEISES

6.1 Préparation de l’échantillon pour essai Excepté dans les cas d’essais non destructifs, homogénéiser l’échantillon de laboratoire en le faisant passer deux fois dans le hachoir à viande (4.4) et mélanger (voir 6.6).

6.2 Prise d’essai Prélever une quantité de l’échantillon pour essai, suffisamment pour immerger ou enrober les électrodes.

6.3 Etalonnage du PH-mètre Etalonner le PH-mètre en utilisant une solution tampon de PH exactement connu et aussi proche que possible du PH de la solution à déterminer (voir 8) à la température de mesurage.

Si le PH-mètre ne comprend pas de système de correction de température, la température de la solution tampon doit être amenée à 20 ± 2° C.

6.4 Mesurage : 6.4.1 Introduire les électrodes dans la prise d’essai et régler le système de correction de la température du PH-mètre à la température de la prise d’essai. S’il n’existe pas de système de correction de température, la température de la prise d’essai doit être amenée à 20 ± 2°

C. 6.4.2 Mesurer en suivant la technique propre au PH-mètre utilisé. Lire le PH directement sur l’échelle de l’appareil, à 0,05 unité PH près, lorsqu’une valeur constante a été obtenue.

6.4.3 Effectuer trois déterminations sur le même échantillon pour essai.

6.5 Nettoyage des électrodes : Nettoyer les électrodes en les essuyant successivement avec des morceaux d’ouate imbibés d’oxyde diéthylique (3.2), puis d’éthanol (3.1).

Enfin, les laver à l’eau (3.3) et les conserver selon les indications données en (4.2) et (4.3).

6.6 Remarque sur le mode opératoire : Les échantillons de produits très secs peuvent, en plus, du traitement normal (voir 6.1), être homogénéisés avec une masse d’eau égale dans un appareil mélangeur pour laboratoire, avant de procéder au mesurage du PH.

6.7 Expression des résultats : 6.7.1 Calcul : Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des trois valeurs, si les conditions de répétabilité (voir 6.7.2) sont remplies.

Exprimer le PH moyen à 0,1 unité de PH près.

6.7.2 Répétabilité : La différence entre les valeurs extrêmes résultant des trois mesurages ne doit pas dépasser 0,15 unité de PH.

  1. MODE OPERATOIRE POUR LES PRODUITS

NON HOMOGENEISES :

7.1 Prise d’essai : Prélever une quantité de l’échantillon pour laboratoire suffisante pour permettre de mesurer le PH en plusieurs points.

7.2 Etalonnage du PH-mètre :

Voir (6.3).

7.3 Mesurage : 7.3.1 Lorsqu’il s’agit d’une prise d’essai de consistance ferme, ménager une cavité à l’endroit où est effectué le mesurage, de façon à pouvoir introduire l’électrode en verre sans la casser.

7.3.2 Reprendre les mêmes opérations telles que décrites aux points (6.4.1) et (6.4.2).

7.3.3 Recommencer le mesurage au même endroit. 7.3.4 S’il est jugé utile de connaître les différences de PH entre plusieurs points d’un produit, recommencer les mesurages en des points différents, dont le nombre doit être en fonction de la nature et de la taille de l’échantillon.

7.4 Nettoyage des électrodes

Voir (6.5)

7.5 Expression des résultats 7.5.1 Calcul Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux valeurs obtenues en un même point, si les conditions de répétabilité (7.5.2) sont remplies. Exprimer le PH moyen pour chaque point à 0,1 unité de PH près.

7.5.2 Répétabilité : La différence entre les deux valeurs obtenues en un même point ne doit pas dépasser 0,15 unité de PH.

  1. NOTE SUR LE MODE OPERATOIRE Les solutions tampons suivantes peuvent être utilisées pour l’étalonnage.

Pour la préparation de ces solutions, tous les réactifs doivent être de qualité analytique. Utiliser de l’eau distillée ou de l’eau de pureté équivalente.

8.1 Solution tampon PH 4,00 à 20° C, préparée Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 comme suit : correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de navigation maritime et les conditions de leur Peser, à 0,001 g près, 10,211 g d’hydrogénophtalate de délivrance; potassium KHC6 H4 (COO)2 séché préalablement à Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant 125° C jusqu’à masse constante, et le dissoudre dans au 26 octobre 1997 fixant la liste des travaux et l’eau. prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur Compléter à 1.000 ml. maritime (ISM) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents; Cette solution a un PH de 4,00 à 10° C et de 4,01 à 30° C. Article 1er. — En application des dispositions de 8.2 Solution tampon PH 5,45 à 20° C, préparée l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif comme suit : n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de Mélanger 500 ml d’une solution aqueuse 0,2 N d’acide fixer la liste des activités, travaux et prestations citrique avec 375 ml d’une solution aqueuse d’hydroxyde susceptibles d’être effectués par l’institut supérieur de potassium 0,2 N. maritime (ISM) en sus de sa mission principale et les Cette solution a un PH de 5,42 à 10° C et de 5,48 à modalités d’affectation des revenus y afférents. 30° C. Art. 2. — La liste des activités, travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : 8.3 Solution tampon PH 6,88 à 20° C, préparée — l’organisation d’examens pour la délivrance des comme suit : titres et brevets d’aptitude de navigation maritime des gens de mer à bord des navires de commerce, de pêche et Peser, à 0,001 g près, 3,402 g de dihydrogénophosphate de plaisance; de potassium (KH2 PO — l’organisation des stages et des examens pour d’hydrogénophosphate disodique (Na2 HPO4) et les l’obtention de l’attestation d’aptitude à la plongée sous dissoudre dans l’eau, compléter à 1.000 ml. marine; Cette solution a un PH de 6,92 à 10° C et de 6,85 à — les études, analyses et expertises; 30° C. MINISTERE DES TRANSPORTS — les séminaires, symposiums, rencontres et colloques; — le perfectionnement et le recyclage. Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au Art. 3. — Les activités, travaux et prestations visés à 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux l’article 2 ci-dessus doivent, préalablement, à leur exécution : et prestations pouvant être effectués par — être inscrits dans le programme d’activités de l’institut supérieur maritime en sus de sa mission l’institut; principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. — être examinés en conseil d’orientation; et — recevoir l’aval des services concernés du ministère de tutelle. Le ministre des transports, Art. 4. — Les activités, travaux et prestations visés à Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de portant création de l’institut supérieur maritime (ISM); contrats ou conventions. Vu le décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant services est introduite auprès du directeur de Art. 5. — Toute demande de réalisation de prestation de application du statut-type des instituts nationaux de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les formation supérieure à l’institut supérieur maritime commandes et à en ordonner l’exécution. (ISM); Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 Art. 6. — Les recettes ne peuvent provenir que des El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant ci-dessus. nomination des membres du Gouvernement; Art. 7. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un les attributions du ministre des transports; régisseur désigné à cet effet. Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 Art. 8. — Les revenus provenant des activités, travaux correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités et prestations sont, après déduction des charges d’affectation des revenus provenant des travaux et occasionnées pour leur réalisation, réparties prestations effectués par les établissements publics en conformément aux dispositions de l’article 4 du décret sus de leurs missions principales, notamment ses exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant articles 2 et 8; au 7 décembre 1998, susvisé.

12 avril 2006

Arrête :

  1. et 3,549 g

12 avril 2006

Art. 9. — Par «charges occasionnées pour la réalisation — du suivi de l’application du plan de sûreté à bord des

des travaux et prestations» on entend : navires de la compagnie maritime; — l’achat de matériel, outillage et/ou produits servant à — de porter à la connaissance de la compagnie la réalisation de la prestation de services; maritime et des autorités compétentes tout incident de — les dépenses générales résultant de l’utilisation des sûreté constaté; locaux et autres infrastructures; — des liaisons et communications avec les autorités — le paiement de prestations spécifiques réalisées dans compétentes ainsi qu’avec le bureau de sûreté portuaire et ce cadre par les tiers. ce, dans le cadre de ses prérogatives; Art. 10. — Les dispositions de l’arrêté du 24 Joumada des activités liées à la sûreté des navires de la compagnie — de l’organisation des audits et des révisions internes Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997, susvisé, maritime; sont abrogées — de l’exécution et du maintien du plan de sûreté des Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal navires de la compagnie maritime; officiel de la République algérienne démocratique et — d’assurer la formation des agents de sûreté de la populaire. compagnie maritime et des agents de sûreté des navires; Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant — d’effectuer des exercices de sûreté à bord et à terre. au 31 juillet 2005. Les locaux abritant le bureau doivent être situés au siège de la compagnie maritime. Art. 3. — Le bureau de sûreté de la compagnie Arrêté 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 maritime est dirigé par l’agent de sûreté de la compagnie maritime (CSO) tel que prévu par les dispositions du janvier 2006 portant organisation et décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 fonctionnement du bureau de sûreté de la correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, assisté dans compagnie maritime et du bureau de sûreté portuaire. l’exercice de ses fonctions d’un (1) à quatre (4) adjoints. Art. 4. — Préalablement à leur désignation, le chef de Le ministre des transports, bureau de sûreté de la compagnie maritime et ses adjoints doivent être soumis à une formation appropriée en la Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie matière. El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 5. — Le chef de bureau de sûreté de la compagnie maritime et ses adjoints sont désignés par la compagnie Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada maritime après accord de l’autorité nationale responsable 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant de la sûreté des navires. désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. des organes y afférents notamment son article 4; Arrête : Art. 6. — Le bureau de sûreté de la compagnie maritime est doté du personnel nécessaire (soutien-maîtrise et garde) disposant de compétences en Article 1er. — En application des dispositions de adéquation avec les missions du bureau. Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, l’article 4 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El L’effectif du bureau de sûreté de la compagnie le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le maritime, devant comprendre les vigiles et les agents de fonctionnement du bureau de sûreté de la compagnie sécurité, est arrêté en fonction des besoins de chaque maritime et du bureau de sûreté portuaire. compagnie. maritime est classé en tant que cadre dirigeant Art. 7. — Le chef de bureau de sûreté de la compagnie DE L’ORGANISATION DU BUREAU DE SURETE conformément à la classification et à la nomenclature des DE LA COMPAGNIE MARITIME ET DU BUREAU DE SURETE PORTUAIRE postes de la compagnie maritime. Art. 8. — Le chef de bureau de sûreté de la compagnie maritime a pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du Du bureau de sûreté de la compagnie maritime personnel du bureau. A ce titre, il : Art. 2. — Le bureau de sûreté de la compagnie maritime est une structure chargée de la mise en œuvre de — répartit les tâches entre le personnel du bureau; l’ensemble des missions et tâches afférentes à la sûreté — veille au respect des dispositions de sûreté des des navires de la compagnie maritime. navires édictées et; A ce titre, il est chargé : — rend compte immédiatement de tout événement dont — de l’évaluation permanente de la sûreté de la il a eu connaissance à son autorité hiérarchique et à l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires de

Mohamed MAGHLAOUI. ————!————

CHAPITRE I

Section 1

compagnie maritime et de ses navires; la compagnie maritime.

A ce titre, un point de situation quotidien portant évaluation de la sûreté de la compagnie maritime et de ses navires est dressé et transmis à l’autorité hiérarchique et à l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires.

Section 2

Du bureau de sûreté portuaire

Art. 9. — Le bureau de sûreté portuaire est une structure chargée de la mise en œuvre de l’ensemble des missions et tâches de sûreté afférentes aux installations portuaires.

A ce titre, il est chargé :

— d’assurer le secrétariat technique du comité local de sûreté maritime et portuaire;

— d’assurer la coordination technique entre les agents relevant des institutions directement liés à la sûreté maritime et portuaire;

— de l’évaluation permanente de la sûreté des installations portuaires;

— de la révision et du maintien du plan de la sûreté des installations portuaires;

— des liaisons et communications avec les autorités compétentes et le bureau de sûreté des compagnies maritimes ainsi qu’avec les agents de sûreté des navires;

— de porter à la connaissance de l’autorité portuaire ainsi qu’aux autorités compétentes tout incident de sûreté constaté;

— du suivi de l’application du plan d’action des installations portuaires;

— d’assurer l’exécution de la révision et du maintien du plan de sûreté des installations portuaires;

— d’assurer la formation des agents de sûreté des installations portuaires;

— d’effectuer des exercices de sûreté des installations portuaires.

Les locaux abritant le bureau de sûreté portuaire doivent être situés au siège de l’autorité portuaire.

Art. 10. — Le bureau de sûreté portuaire est dirigé par l’agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) tel que prévu par les dispositions du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, assisté dans l’exercice de ses fonctions de deux (2) à quatre (4) adjoints.

Art. 11. — Préalablement à leur désignation, le chef de bureau de sûreté portuaire et ses adjoints doivent être soumis à une formation appropriée en la matière.

Art. 12. — Le chef de bureau de sûreté portuaire et ses adjoints sont désignés par l’autorité portuaire, après accord de l’autorité nationale responsable de la sûreté portuaire.

12 avril 2006

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 13. — Le bureau de sûreté portuaire est doté du personnel nécessaire (soutien-maîtrise et garde) disposant de compétences en adéquation avec les missions du bureau et dimensionné selon l’importance des tâches.

Le bureau de sûreté portuaire doit comprendre les officiers de port, les gardes portuaires de sécurité, les agents de sécurité et les maîtres-chiens si nécessaire.

Les effectifs de chaque catégorie citée ci–dessus sont arrêtés en fonction des besoins de chaque port.

Art. 14. — Le chef de bureau de sûreté portuaire est classé en tant que cadre dirigeant conformément à la classification et à la nomenclature des postes de l’autorité portuaire.

Art. 15. — Le chef de bureau de sûreté portuaire a pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du bureau.

A ce titre, il :

— répartit les tâches entre le personnel du bureau;

— veille au respect des dispositions de sûreté des installations portuaires édictées; et

— rend compte immédiatement de tout événement dont il a eu connaissance à son autorité hiérarchique et à l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires.

A ce titre, un point de situation quotidien portant évaluation de la sûreté portuaire est dressé et transmis à son autorité hiérarchique et à l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires.

CHAPITRE II

DU FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE

SURETE

DE LA COMPAGNIE MARITIME ET DU BUREAU

DE SURETE PORTUAIRE

Section 1

Du fonctionnement du bureau de sûreté de la compagnie maritime

Art. 16. — Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, le bureau de sûreté de la compagnie maritime fonctionne selon le régime de travail permanent et sans discontinuité

Art. 17. — Le bureau de sûreté de la compagnie maritime est tenu d’élaborer un règlement intérieur qui est soumis aux dispositions du règlement intérieur de la compagnie maritime et à l’approbation de l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires.

Art. 18. — Dans l’exercice de ses prérogatives, le bureau de sûreté de la compagnie maritime tient des registres spéciaux, selon la configuration de ses missions, où seront consignés, selon le cas, les évènements et faits liés à la sûreté et à la sécurité maritimes.

13 Rabie El Aouel 1427 12 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 23 23

Art. 19. — Lesdits registres sont cotés et paraphés par l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires et doivent être présentés, à tout moment, aux agents de cette autorité. Art. 20. — Des rapports circonstanciés sont transmis hebdomadairement et mensuellement par le bureau de sûreté de la compagnie maritime à l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires qui peut charger le bureau, à l’occasion des circonstances, de missions ponctuelles liées à ses prérogatives. Dans ce cadre, le bureau de sûreté de la compagnie maritime est tenu de transmettre ses rapports directement, et sans intermédiaire, à l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires. Art. 21. — La compagnie maritime est tenue de doter le bureau : — de locaux appropriés et équipés d’un matériel lui permettant d’atteindre ses objectifs; — de moyens de communication leur permettant d’être en liaison directe et continue avec son personnel, ses navires et les autorités compétentes nationales et étrangères; — de moyens de transport adéquats nécessaires à son fonctionnement. Section II Du fonctionnement du bureau de sûreté portuaire Art. 22. — Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, le bureau de sûreté portuaire fonctionne selon le régime de travail permanent et sans discontinuité. Art. 23. — Le bureau de sûreté portuaire est tenu d’élaborer un règlement intérieur qui est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’autorité portuaire et à l’approbation de l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires. bureau : Art. 27. — L’autorité portuaire est tenue de doter le — de locaux appropriés et équipés d’un matériel lui permettant d’atteindre ses objectifs; — de moyens de communication leur permettant d’être en liaison directe et continue avec son personnel, les agents de sûreté des navires, les bureaux de sûreté des compagnies maritimes et les autorités compétentes nationales et étrangères; — de moyens de transport adéquats nécessaires à son fonctionnement. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 28. — Une réunion mensuelle de coordination regroupant les chefs de bureaux de la compagnie maritime et portuaire est régulièrement tenue au ministère chargé de la marine marchande et des ports sous la supervision de l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires et des installations portuaires ou de son représentant. Des réunions extraordinaires peuvent être tenues dans les mêmes formes en tant que de besoin et en cas de circonstances graves. Les réunions précitées peuvent avoir lieu en tout autre endroit, le cas échéant, et lorsque les circonstances l’exigent. Art. 29. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006. Mohamed MAGHLAOUI. Art. 24. — Dans l’exercice de ses prérogatives, le bureau de sûreté portuaire tient des registres spéciaux, MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL selon la configuration de ses missions, où seront consignés, selon le cas, les évènements et faits liés à la sûreté des installations portuaires. Art. 25. — Les dits registres sont côtés et paraphés par l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires et doivent être présentés, à tout moment, aux agents de cette autorité. Art. 26. — Des rapports circonstanciés sont transmis hebdomadairement et mensuellement par le bureau de sûreté portuaire à l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires qui peut charger le bureau à l’occasion des circonstances, de missions ponctuelles liées à ses prérogatives. Dans ce cadre, le bureau de sûreté portuaire est tenu de transmettre ses rapports directement, et sans intermédiaire, à l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires. Arrêté du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). ———— Par arrêté du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, l’arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales, est modifié comme suit : —“ Aomar Aït Amer Meziane, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président; (….. Le reste sans changement ……).”

12 avril 2006

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION L’évaluation des épreuves, (b et c) est assurée par un

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 modifiant 2/ Epreuve orale d’admission définitive: l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada L’épreuve orale consiste en un entretien avec les 1425 correspondant au 2 janvier 2005 fixant les membres du jury. Elle porte sur les connaissances modalités d’organisation des concours sur scientifiques, l’activité professionnelle et l’aptitude du épreuves pour l’accès aux corps et grades des candidat à exercer en équipe : durée maximale 30 mn, praticiens médicaux spécialistes de santé cœfficient 2. publique. * Grade de praticien spécialiste chef : 1/ Epreuves d’admissibilité : Le Chef du Gouvernement, a) une épreuve écrite, en rapport avec la spécialité du Le ministre de la santé, de la population et de la réforme candidat, conformément au programme : durée 3 heures, hospitalière; cœfficient 3; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 b) une évaluation de l’activité hospitalière : cœfficient correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; 2; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant de ces deux épreuves est éliminatoire. Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) dans l’une nomination des membres du Gouvernement; c) une évaluation des titres et travaux scientifiques : Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, cœfficient 1; modifié et complété, portant statut particulier des L’évaluation des épreuves (b et c) est assurée par un praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre publique; chargé de la santé. Vu l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 2/ Epreuve orale d’admission définitive : correspondant au 2 janvier 2005 fixant les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux L’épreuve orale consiste en un entretien avec les corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de membres du jury. Elle porte sur les connaissances santé publique; scientifiques, l’activité professionnelle et l’aptitude du

candidat à exercer en équipe : durée maximale 30 mn, cœfficient 2. Arrêtent : Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de officiel de la République algérienne démocratique et

modifier l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada populaire. 1425 correspondant au 2 janvier 2005, susvisé. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté au 25 décembre 2005. interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant Le ministre de la santé, Pour le Chef du Gouvernement, au 2 janvier 2005, susvisé, sont modifiées comme suit : de la population et de la réforme hospitalière et par délégation Le directeur général de la “Art. 8. — Les concours sur épreuves prévus à l’article fonction publique 1er ci-dessus comportent des épreuves d’admissibilité et Amar TOU une épreuve orale d’admission définitive fixées comme Djamel KHARCHI. suit : MINISTERE DE LA CULTURE

  • Grade de praticien spécialiste principal : Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1426 correspondant 1/ Epreuves d’admissibilité : au 7 décembre 2005 portant institutionnalisation du festival culturel national de la musique de a) une épreuve écrite, en rapport avec la spécialité du jeunes. candidat, conformément au programme : durée 3 heures, ———— cœfficient 3; La ministre de la culture, 2; b) une évaluation de l’activité hospitalière : cœfficient Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant c) une évaluation des titres et travaux scientifiques : nomination des membres du Gouvernement; cœfficient 1; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) dans l’une correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions des épreuves (a et b) est éliminatoire. et modalités d’organisation des festivals culturels;

13 Rabie El Aouel 1427 12 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 23 25

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national annuel de la musique de jeunes. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 7 décembre 2005. Khalida TOUMI. ————!———— Arrêté du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006 portant institutionnalisation du festival culturel international de la bande dessinée. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel de la bande dessinée à Tipaza. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006. Khalida TOUMI. ————!———— Arrêté du 26 Safar 1427 correspondant au 26 mars 2006 portant institutionnalisation du festival culturel national de “Ahlil”. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national de “Ahlil” à Timimoun. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1427 correspondant au 26 mars 2006. Khalida TOUMI. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 portant approbation du document technique réglementaire DTR C 3.31 intitulé “ Ventilation naturelle-locaux à usage d’habitation ”. ———— Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le document technique réglementaire DTR C 3.31 intitulé “Ventilation naturelle-locaux à usage d’habitation”, annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les dispositions du document technique er réglementaire, cité à l’article 1 ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. — Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle et d’expertise sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité.

Art. 4. — Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005. Mohamed Nadir HAMIMID. ————!————

Arrêté du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 portant approbation du

document technique réglementaire DTR E 8.1 intitulé “ Travaux de plomberie sanitaire ”.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB);

Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat;

Arrête :

Article 1er. — Est approuvé le document technique réglementaire DTR E 8.1 intitulé “Travaux de plomberie sanitaire”, annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Les dispositions du document technique réglementaire, cité à l’article 1er ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 3. — Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle et d’expertise sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité.

Art. 4. — Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005.

Mohamed Nadir HAMIMID.

12 avril 2006

Arrêté du 12 Chaoual 1426 correspondant au

14 novembre 2005 portant approbation du document technique réglementaire intitulé

“ Conception et mise en œuvre des travaux de

VRD ”.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB);

Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat;

Arrête :

Article 1er. — Est approuvé le document technique réglementaire intitulé “ Conception et mise en œuvre des travaux de VRD ”, annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Les dispositions du document technique er réglementaire, cité à l’article 1 ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 3. — Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle et d’expertise sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité.

Art. 4. — Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005.

Mohamed Nadir HAMIMID.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE