Arrêté interministériel du 15 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 fixant les procédures et modalités d’élaboration et d’exécution du plan de sûreté interne des établissements pénitentiaires
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 06-109 du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les procédures et les modalités d’élaboration et d’exécution du plan de sûreté interne des établissements pénitentiaires.
Le plan de sûreté interne des établissements pénitentiaires est dénommé ci-après “le plan”.
CHAPITRE I — PROCEDURES ET MODALITES D’ELABORATION DU PLAN
Article 2
فتح المادةLe plan est établi par le directeur de l’établissement pénitentiaire avec la contribution des services de sécurité et de la protection civile.
Article 3
فتح المادةLe plan comprend les orientations générales et spécifiques pour faire face aux risques et menaces de toute nature au sein de l’établissement pénitentiaire et par tout moyen y compris l’utilisation des armes le cas échéant.
Il comprend, en outre :
— le cadre référentiel des textes législatifs et réglementaires auxquels est soumis l’établissement pénitentiaire, y compris les circulaires, les instructions et notes qui organisent son fonctionnement et sa sécurité ;
— l’identification de l’établissement pénitentiaire, de ses caractéristiques et des moyens humains et sécuritaires dont il dispose ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15
— l’évaluation des risques et menaces auxquels est exposé l’établissement pénitentiaire et les modalités d’y faire face ;
— les procédures d’alerte, de communication et d’intervention ;
— la détermination de la nature du matériel sensible pouvant être utilisé en cas de nécessité ;
— l’identification des lieux qui revêtent un aspect sécuritaire et qui sont soumis à des règles particulières en cas d’intervention.
Le plan est établi conformément au modèle annexé à l’original du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLe plan est établi en tenant compte des spécificités de chaque établissement pénitentiaire et de la nature des risques et menaces auxquels il est exposé.
Article 5
فتح المادةLa spécificité de l’établissement pénitentiaire se traduit par son lieu d’implantation, la distance le séparant du service de sécurité le plus proche, le mode de construction, la nature des matériaux utilisés, la superficie et la conception des bâtiments, le nombre et la catégorie des détenus ainsi que les moyens de sécurité et de protection disponibles.
Article 6
فتح المادةLes risques et menaces auxquels est susceptible d’être exposé l’établissement pénitentiaire peuvent être internes ou externes.
Les mesures de sécurité et de protection ainsi que les moyens à mettre en œuvre doivent être en adéquation avec la gravité des risques et menaces.
Article 7
فتح المادةLe plan est établi en sept (7) exemplaires numérotés de un (1) à sept (7) conservés auprès des autorités et services suivants :
— la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion : exemplaire n° 1 ;
— le procureur général : exemplaire n° 2 ;
— le wali : exemplaire n° 3 ;
— le commandant du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale, exemplaire n° 4 ;
— le chef de sûreté de wilaya : exemplaire n° 5 ;
— le directeur de l’établissement pénitentiaire : exemplaires n°s 6 et 7.
A l’exception des autorités et chefs de services suscités, nul ne peut obtenir une copie du plan qui est classé confidentiel.
Article 8
فتح المادةSont annexés au plan les documents relatifs aux points sensibles, à la gestion de l’information, à la situation, à la masse, à l’évacuation et aux secours.
Article 9
فتح المادةLe directeur de wilaya de la protection civile conserve une copie des annexes du plan relatives aux secours.
Article 10
فتح المادةLe plan est adopté par les services compétents du ministère de la justice, après avis de la commission de sécurité de wilaya, qui se réunit, à la demande du procureur général, dans les vingt (20) jours de sa saisine.
CHAPITRE II — EXECUTION DU PLAN
Section 1 — Procédures et mesures d’exécution du plan
Article 11
فتح المادةLe plan est mis en œuvre après son adoption conformément aux modalités prévues par le présent arrêté.
Il est exécuté à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et de son périmètre de sécurité.
Article 12
فتح المادةLe directeur de l’établissement pénitentiaire met en œuvre le plan en coordination avec les services de sécurité et la protection civile.
Article 13
فتح المادةDes exercices de simulation, d’intervention et de maintien de l’ordre doivent être organisés, au moins une fois par an, au sein de l’établisssement pénitentiaire, avec la participation des services de sécurité et de la protection civile, sous l’égide du procureur général dans le but de tester l’efficacité du dispositif mis en place dans le cadre du plan.
Le ministère de la justice approuve, au début de chaque année, les programmes des exercices de simulation, d’intervention et de maintien de l’ordre.
Section 2 — Intervention de la force publique dans les établissements pénitentiaires
Article 14
فتح المادةEn cas d’incident au sein de l’établissement pénitentiaire ne nécessitant pas l’intervention de la force publique, le directeur de l’établissement peut informer les services de sécurité de la situation prévalant, en vue de prendre toutes les mesures préventives, pour éviter toute évasion ou attaque externe, notamment l’encerclement de l’établissement et l’obstruction des voies. Il doit en informer dans l’immédiat le procureur général.
Article 15
فتح المادةEn cas d’atteinte à la sécurité et à l’ordre public nécessitant l’intervention de la force publique, le plan est exécuté, sous l’égide du wali, à la demande du procureur général qui évalue la situation sur les lieux, après avis du directeur de l’établissement pénitentiaire.
L’intervention s’effectue sur réquisition délivrée conformément aux procédures fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 16
فتح المادةEn cas d’intervention simultanée des éléments de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale, la réquisition doit préciser la mission conférée à chaque corps. 25 mai 2008
Article 17
فتح المادةLe commandant du groupe d’intervention requis est seul habilité à évaluer les moyens et modalités d’exécution de la mission, avec la contribution du directeur de l’établissement pénitentiaire qui met à sa disposition les moyens humains et matériels, ainsi que toutes les informations nécessaires pour la réussite de l’opération d’intervention dans des conditions appropriées et avec les moindres dégâts.
Article 18
فتح المادةLa force publique ne peut recourir à l’usage de la force à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire qu’après sommations et avertissements conformément à la loi.
Article 19
فتح المادةDans le cadre des procédures en vigueur, les groupements de la gendarmerie nationale sont réquisitionnés par l’autorité administrative compétente, pour faire face aux troubles à l’ordre à l’intérieur et dans le périmètre de sécurité des établissements pénitentaires, chaque fois que de besoin.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةLes services du ministère de la justice élaborent, chaque année, au profit des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire chargés de la sécurité interne, un programme de formation et de recyclage ayant trait à l’intervention, au secourisme, au sauvetage et à l’utilisation des armes ainsi que des équipements sécuritaires et de secours.
Les services de sécurité et de la protection civile sont associés à l’exécution de ce programme.
Article 21
فتح المادةLe plan est mis à jour une fois par an et à chaque fois que de besoin notamment en cas de constatation d’un changement sensible en matière de risques et menaces et des moyens disponibles.
Le contrôle et le suivi du plan incombe au ministère de la justice.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008.
Le ministre de la justice, Pour le ministre de la défense garde des sceaux nationale Tayeb BELAIZ Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Noureddine ZERHOUNI dit Yazid 19 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 2008 MINISTERE DES FINANCES
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