CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada El Oula 1429 25 mai 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 08-147 du 13 Joumada El Oula 1429 correspondant au 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété ……………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau ……………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 08-149 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 08-150 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 portant nomination des membres du Conseil national de la statistique…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008 portant délégation de signature à des sous-directeurs………… 10 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 15 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 fixant les procédures et modalités d’élaboration et d’exécution du plan de sûreté interne des établissements pénitentiaires. ……………………………………………………………………… 15 MINISTERE DES FINANCES Décision du 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008 modifiant la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 67 du code des douanes……………………………………………….. 17 Décision du 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008 modifiant la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 141 du code des douanes……………………………………………… 17 Décision du 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008 modifiant la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 156 du code des douanes……………………………………………… 17 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 25 Safar 1429 correspondant au 3 mars 2008 portant délégation de signature au chef de cabinet………………………………. 18 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 29 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant l’organisation interne de l’office national de développement des élevages équin et camelin………………………………………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 15 Rabie Ethani 1429 correspondant au 22 avril 2008 portant institutionnalisation des festivals culturels locaux des arts et des cultures populaires…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
19 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 DECRETS Décret exécutif n° 08-147 du 13 Joumada El Oula 1429 correspondant au 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-08 du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 relative à la profession de géomètre-expert foncier ; Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière, notamment ses articles 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 et 16 ; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, portant établissement du cadastre général ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier ; Vu le décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d’établissement d’acte de notoriété prouvant reconnaissance de propriété ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 et 16 de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée, relatives aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titre de propriété. Art. 2. — Les opérations d’enquête foncière, tendant à la constatation du droit de propriété immobilière, s’appliquent aux immeubles définis à l’article 2 de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée. CHAPITRE I DE LA REQUETE EN OUVERTURE D’UNE ENQUETE FONCIERE A TITRE INDIVIDUEL Art. 3. — La requête en ouverture d’une enquête foncière à titre individuel, adressée au directeur de la conservation foncière de wilaya, contre remise d’un récépissé, indique : — les nom et prénom, le prénom du père, les date, lieu de naissance, nationalité, profession et domicile du requérant ; — la qualité en laquelle le requérant agit, soit possesseur, soit propriétaire individuel ou en indivision ; — toutes les charges et servitudes, actives ou passives qui, à la connaissance du requérant, affectent éventuellement l’immeuble à soumettre à l’enquête. La requête est accompagnée : — d’un plan topographique de l’immeuble, auquel est annexé un état descriptif, dressés par un géomètre-expert foncier, aux frais du requérant ; — de tous documents au moyen desquels le requérant entend faire valoir son droit. Art. 4. — Le plan topographique, prévu à l’article 3 ci-dessus, est produit sur un papier calque à une échelle conforme aux normes prescrites en matière de cadastre général. La situation de l’immeuble est positionnée par rapport à la section cadastrale. L’état descriptif, visé à l’article 3 ci-dessus, mentionne la nature de l’immeuble, sa superficie, son évaluation ainsi que les noms des occupants limitrophes. CHAPITRE II DE L’OUVERTURE D’UNE OPERATION COLLECTIVE D’ENQUETE FONCIERE Art. 5. — Dans le cas d’une opération collective d’enquête foncière, l’arrêté du wali, prévu à l’article 7 de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée, détermine la ou les zones
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada El Oula 1429 territoriales concernées et fixe la période, égale à quinze (15) jours au moins, pendant laquelle la personne concernée, ci-après appelée « l’intéressé » doit déposer, à la direction de la conservation foncière, un dossier comprenant les mêmes documents que ceux mentionnés à l’article 3 ci-dessus. L’arrêté du wali portant ouverture d’une opération collective d’enquête foncière est publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. Art. 6. — L’arrêté du wali fait l’objet d’une large publicité, par affichage, pendant un mois avant le début de la période de réception des dossiers. A cet effet, le directeur de la conservation foncière procède à l’affichage au siège de sa direction. Il transmet aux présidents des assemblées populaires communales concernés et aux directeurs de wilayas chargés du cadastre, des domaines, des impôts, des wakfs, de la construction et de l’urbanisme et des services agricoles, des copies de l’arrêté portant ouverture d’une opération collective d’enquête foncière afin d’en assurer l’affichage. CHAPITRE III DE LA PROCEDURE D’ENQUETE FONCIERE Art. 7. — Dans le cas d’une enquête foncière requise à titre individuel, le directeur de la conservation foncière prend, au plus tard un mois à compter de la date de réception de la requête, une décision d’ouverture d’enquête foncière qui indique : — les nom, prénom et grade de l’enquêteur foncier ; — l’objet de la mission de l’enquêteur foncier ; — la date du transport sur les lieux, qui ne peut dépasser un mois à compter de la date de la décision d’ouverture de l’enquête foncière ; — les nom, prénom et le prénom du père du requérant, ou des requérants ; — la désignation de l’immeuble ou des immeubles concernés. Art. 8. — La décision d’ouverture d’enquête foncière est transmise au président de l’assemblée populaire communale concerné, pour affichage, au siège de la commune de situation, pendant une durée de quinze (15) jours, avant la date du transport de l’enquêteur foncier sur les lieux. Art. 9. — Dans le cas d’une opération collective d’enquête foncière, le directeur de la conservation foncière prend, à compter de la réception du dossier, une décision de désignation de l’enquêteur foncier qui indique, en plus des références de l’arrêté du wali, les éléments d’information contenus dans la décision d’ouverture d’enquête foncière, mentionnée à l’article 7 ci-dessus. 25 mai 2008 Art. 10. — L’enquête foncière consiste à rechercher, recueillir et examiner, sur les lieux, au niveau de la conservation foncière, du cadastre, des domaines, des impôts et, au besoin, de tous autres services, tous éléments d’information, déclarations ou documents nécessaires à la détermination du droit de propriété immobilière. Art. 11. — L’enquêteur foncier effectue, à la date fixée, un transport sur les lieux et procède à la reconnaissance de l’immeuble en présence du requérant ou de l’intéressé. Il relève et consigne pour les biens non titrés les faits possessoires invoqués par le requérant ou l’intéressé et constatés par lui. Il recherche, tant auprès des propriétaires ou possesseurs des immeubles riverains, que de toute autre personne, toutes informations utiles sur la situation juridique et la consistance physique de l’immeuble concerné. Il relève et note les déclarations qui sont émises et procède à leurs vérifications. Art. 12. — L’enquêteur foncier dresse, au plus tard, quinze (15) jours après la date de son transport sur les lieux, un procès-verbal provisoire d’enquête foncière, dans lequel il consigne les résultats de son enquête. A l’effet de formuler toutes contestations ou oppositions éventuelles, une copie du procès-verbal provisoire est portée à la connaissance du public par voie d’affichage, pendant trente (30) jours, au siège de la commune de situation de l’immeuble, et ce, au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent sa date d’établissement. La période ouverte aux contestations ou oppositions, égale à trente (30) jours, commence, au plus tard, huit (8) jours après le début de la période d’affichage du procès-verbal provisoire. Art. 13. — Si aucune contestation ou opposition n’a été formulée, l’enquêteur foncier dresse un procès-verbal définitif dans lequel il consigne ses conclusions sur l’enquête foncière menée. Le géomètre-expert foncier procède, alors, au bornage de l’immeuble, en présence de l’enquêteur foncier, aux frais du requérant ou de l’intéressé. Il dresse un procès-verbal de bornage sur lequel l’enquêteur foncier appose également sa signature. Il complète, ensuite, le plan topographique par l’indication des bornes et le numéro de l’unité foncière qu’il remet à l’enquêteur foncier. Art. 14. — Si des contestations ou oppositions sont formulées au cours de la période ouverte prévue à l’article 12 ci-dessus, l’enquêteur foncier fixe une séance de conciliation, au plus tard, huit (8) jours après la date où la contestation ou l’opposition a été formulée. Il effectue, au besoin, un nouveau transport sur les lieux.
19 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 2008 Art. 15. — Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, l’enquêteur foncier dresse, immédiatement, un procès-verbal de conciliation. Dans ce cas, la procédure d’enquête foncière se poursuit conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus et en tenant compte de l’accord pour lequel a donné lieu la conciliation. Art. 16. — Si la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’enquêteur foncier dresse un procès-verbal de non conciliation qu’il remet aux parties, séance tenante, et dans lequel il indique que la procédure d’enquête foncière est suspendue et que la partie qui a formulé la contestation ou l’opposition dispose du délai légal de deux (2) mois prévu à l’article 12 de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée, pour engager une action devant la juridiction compétente. Art. 17. — Dans le cas où une action judiciaire est engagée, la publication de la requête d’instance s’effectue, au plus tard, dans les huit (8) jours qui suivent la fin du délai légal cité à l’article 16 ci-dessus. Le conservateur foncier exécute immédiatement la formalité de publicité foncière requise en la matière. Il est procédé à cette publication par l’annotation du fichier immobilier provisoire, tel que prévu à l’article 113 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, susvisé, qui donne lieu à la création d’une fiche personnelle au nom du requérant ou de l’intéressé, sur laquelle est indiqué, outre la désignation de l’immeuble, le cadre légal dans lequel est engagée cette action judiciaire. Art. 18. — En cas de publication de la requête d’instance, dans le délai fixé à l’article 17 ci-dessus, le directeur de la conservation foncière informe le requérant ou l’intéressé que la procédure d’enquête foncière est suspendue jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu. Il en informe le wali et le président de l’assemblée populaire communale si l’enquête foncière en cause s’inscrit dans le cadre d’une opération collective d’enquête foncière. Art. 19. — A défaut de présentation pour publication d’une requête d’instance, dans le délai prescrit à l’article 17 ci-dessus, le directeur de la conservation foncière en informe le requérant ou l’intéressé. L’enquête foncière se poursuit, alors, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, sans tenir compte des contestations ou oppositions. En cas d’empêchement, le directeur de la conservation foncière peut désigner un autre enquêteur foncier à l’effet de poursuivre l’enquête foncière suspendue. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 CHAPITRE IV DE L’IMMATRICULATION FONCIERE ET DE LA DELIVRANCE DU TITRE DE PROPRIETE Art. 20. — La publication de la décision d’immatriculation foncière est opérée par l’annotation du fichier immobilier provisoire. La formalité de publicité foncière ainsi exécutée forme, au sens de l’article 88 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, susvisé, le point de départ du droit de propriété qu’elle consacre. Art. 21. — Le conservateur foncier établit, consécutivement à la publication de la décision d’immatriculation foncière, un titre de propriété qui est conforme au modèle annexé au présent décret. Art. 22. — En cas d’indivision, le titre de propriété est remis, par le directeur de la conservation foncière, à l’un des co-indivisaires, sur la base, soit d’une déclaration écrite faite par les co-indivisaires devant lui, soit d’une procuration notariée. Art. 23. — Pour chaque enquête foncière clôturée, il est tenu, à la direction de la conservation foncière, un dossier contenant l’ensemble des documents recueillis et établis au cours de ladite enquête et comprenant, selon le cas, soit une copie du titre de propriété, revêtu de la mention de publicité foncière, soit une ampliation de la décision de refus d’immatriculation foncière, prévue à l’article 17 de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée. Les dossiers d’enquête foncière sont classés par commune. DISPOSITIONS FINALES Art. 24. — Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée, le décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d’établissement d’acte de notoriété prouvant reconnaissance de propriété est abrogé. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1429 correspondant au 19 mai 2008. Abdelaziz BELKHADEM.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada El Oula 1429 25 mai 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL DIRECTION DE LA CONSERVATION FONCIERE DE LA WILAYA DE : ……………………………………………. TITRE DE PROPRIETE Le conservateur foncier de : …………………………….. ; Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière, notamment son article 16 ; Vu la décision d’immatriculation foncière n° …. du ……….. /……… /………, publiée le ………… /……… /……… volume …. n°…. Est établi le présent titre de propriété au profit de : Identification du propriétaire(1) Nom : ………………………………………………….., prénoms : ……………………….., prénom du père : ………………………………………….., Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….., Profession : …………………………………………………………………, Nationalité : …………………………………………………………………….., Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., Quote-part en cas d’indivision : …………………………………………………………………………………………………………………………………, Désignation du bien Commune : ……………………………………………………………… lieu dit : ……………………………………………………………………………….. Rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Section cadastrale n° : ……………………………… Lot n° : …………………… Nature : …………………………………………………… Superficie : ……………………………….. hectares : …………………………… ares : ……………………………………………………… centiares. Limites : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nord :………………………………………………………………………………….. Sud : ……………………………………………………………………….. Est :………………………………………………………………………………………. Ouest : …………………………………………………………………… Valeur du bien Le bien est évalué à (en lettres) :……………………………………………………………………………………………………………………………….. (en chiffres) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Charges et conditions Le(s) propriétaire(s) déclare (nt) avoir pris connaissance des dispositions de l’article 18 de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée. Certification Le présent titre de propriété est certifié conforme au contenu de la décision d’immatriculation foncière publiée, susvisée. Titre établi le ………… /……… /……… Signature et cachet du conservateur foncier (1) En cas d’indivision, la même rubrique est reproduite pour chaque co-indivisaire.
19 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 2008 Décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981, modifié, portant création de l’institut national des ressources hydrauliques ; Vu le décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d’eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilayas ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 74 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau. Art. 2. — La demande d’autorisation d’utilisation des ressources en eau est adressée à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et doit contenir les indications ci-après : — les nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, la raison sociale du demandeur ; — la justification, par acte authentique, de l’occupation par le demandeur du ou des terrain(s) d’assiette d’implantation des ouvrages ou installations de prélèvement d’eau projetés ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 — la nature, la localisation géographique et le plan de situation de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement d’eau, au sens des dispositions de l’article 75 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée ; — la durée prévue des travaux ; — le débit moyen et/ou le volume à prélever ; — la durée d’exploitation ; — le ou les usages de l’eau à prélever. Les documents techniques requis pour la réalisation de chaque type d’ouvrage ou installation d’utilisation des ressources en eau sont fixés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Art. 3. — La demande d’autorisation d’utilisation des ressources en eau est soumise à une instruction technique effectuée par les services de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et qui consiste à : — s’assurer de la disponibilté de la ressource en eau en tenant compte des droits d’utilisation déjà octroyés ainsi que des aménagements publics existants et futurs ; — effectuer une visite des lieux pour vérifier les conditions d’implantation de l’ouvrage ou de l’installation projeté et celles relatives à l’usage de la ressource en eau ; — solliciter l’avis des structures en charge de l’évaluation et de la gestion intégrée des ressources en eau à savoir :
- l’agence nationale des ressources hydrauliques ;
- les agences des bassins hydrographiques ;
- les services de la pêche, de l’agriculture et de l’environnement. Art. 4. — Sur la base des résultats de l’instruction technique, l’autorisation d’utilisation des ressources en eau est accordée par arrêté du wali ; en cas de refus, les motifs sont notifiés au demandeur. Art. 5. — L’arrêté portant autorisation d’utilisation des ressources en eau doit mentionner : — le débit ou le volume d’eau maximal pouvant être prélevé ; — l’usage de l’eau ; — la durée de validité de l’autorisation ; — la durée et les conditions techniques d’exécution des travaux ; — les conditions d’exploitation et de maintenance des ouvrages et installations ; — l’obligation d’installation de dispositifs de mesure ou de comptage de l’eau prélevée ; — l’obligation de paiement des redevances.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada El Oula 1429 Art. 6. — L’autorisation d’utilisation des ressources en eau peut faire l’objet d’un renouvellement sur la base d’une demande introduite deux (2) mois avant l’expiration de sa durée de validité. Elle ne peut être modifiée que dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son établissement. Art. 7. — L’autorisation de prélèvement d’eau peut être modifiée, réduite ou révoquée dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée. Elle peut, en outre, être révoquée dans les cas suivants : — le défaut de lancement des travaux dans un délai de deux (2) ans à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation ; — la non-conformité de la réalisation des ouvrages et installations par rapport aux documents techniques ; — l’utilisation de l’eau pour un autre usage que celui autorisé. Art. 8. — Les ouvrages et installations réalisés dans les conditions fixées par le présent décret font l’objet d’un inventaire par l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. Art. 9. — Les dispositions du décret n° 86-227 du 2 septembre 1986, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 08-149 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la planification, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique ; 25 mai 2008 Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique ; Décrète : Article 1er. — L’article 4 du décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 4. — Le conseil national de la statistique comprend, outre le président, tel que prévu par l’article 15 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994, susvisé : — un représentant de chacun des ministres chargés :
- de la défense nationale ;
- des collectivités locales ;
- de la justice ;
- des finances ;
- de l’industrie ;
- de l’éducation nationale ;
- de l’enseignement supérieur ;
- de l’agriculture ;
- de la santé et de la population ;
- du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
- de l’énergie et des mines ;
- du commerce ;
- de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
- de la solidarité nationale. (Le reste sans changement)”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008. Abdelaziz BELKHADEM.
19 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 2008 Décret exécutif n° 08-150 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 portant nomination des membres du Conseil national de la statistique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du délégué à la planification, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique ; Décrète : Article 1er. — Sont désignés membres du Conseil national de la statistique, pour une période de quatre (4) années prenant effet à la date de la signature du présent décret, mesdames et messieurs : — Boursas Messaoud — Boulekroun Abdelbaki — Bouhaddi Hamid — Zoubeïdi Abdelmalek — Medjelled Miloud — Bourouri Idir — Hamouche Akila — Beldjilali Khodja — Belmokhtar Ahmed — Baïs Idir — Amokrane Fawzi — Haddad Saïd LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 — Zaïdi Fodil — Ben Taha Mohand Ouali — Benerbaïha Mohamed Cherif — Boumghar Rafik — Abdelhamid Bencheikh El Hocine — Nouari Taïb — Allag Noureddine — Kafi Mahmoud — Hemidet Mahmoud — Abdellaoui Mériem née Bouyacoub — Outis Chérifa — Boumati Mohamed — Belkacemi Mustapha — Ferradi Dine — Hantache Cherif — Saïdi Ali — Ould Hocine Mohamed Cherif — Taoug Rachid — Lebeche Rebih — Bouras Djoudi — Labidi Mourad — Mokaddem Ahmed — Zakane Ahmed — Boukhetala Kamel — Djebli Kouider. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008. Abdelaziz BELKHADEM.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada El Oula 1429 25 mai 2008 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Belkacem Mahmoudi, sous-directeur des pays du Maghreb arabe au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Mahmoudi, sous-directeur des pays du Maghreb arabe, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Messaoud Benzaïd, sous-directeur des pays du Machrek arabe au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Benzaïd, sous-directeur des pays du Machrek arabe, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Ahmed Mourad Merhoum, sous-directeur de la Ligue des Etats arabes et des organisations spécialisées au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Mourad Merhoum, sous-directeur de la Ligue des Etats arabes et des organisations spécialisées, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
19 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 2008 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Ahmed Saadi, sous-directeur des droits de l’Homme et des affaires humanitaires au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Saadi, sous-directeur des droits de l’Homme et des affaires humanitaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Sid-Ali Branci, sous-directeur des affaires économiques et financières multilatérales au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid-Ali Branci, sous-directeur des affaires économiques et financières multilatérales, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de Mme Rahima Boukadoum, sous-directrice “ Canada - Mexique”, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Rahima Boukadoum, sous-directrice “Canada - Mexique”, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de Mme Nakhla Bali épouse Kechacha, sous-directrice des pays de l’Europe du Nord au ministère des affaires étrangères ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada El Oula 1429 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Nakhla Bali épouse Kechacha, sous-directrice des pays de l’Europe du Nord, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Abdelmadjid Amalou, sous-directeur des pays de l’Europe centrale et des Balkans, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Amalou, sous-directeur des pays de l’Europe centrale et des Balkans, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; 25 mai 2008 Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Ahmed Si-Ahmed, sous-directeur des pays de l’Europe du Sud, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Si-Ahmed, sous-directeur des pays de l’Europe du Sud, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Djihed-Eddine Belkas, sous-directeur des questions de sécurité régionale, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djihed-Eddine Belkas, sous-directeur des questions de sécurité régionale, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
19 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 2008 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Abdelhak Aïssaoui, sous-directeur de l’Asie septentrionale, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhak Aïssaoui, sous-directeur de l’Asie septentrionale, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Yacine Hadji, sous-directeur de l’Asie de l’Est et du Sud, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yacine Hadji, sous-directeur de l’Asie de l’Est et du Sud, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Mohamed Nacer Bessaklia, sous-directeur de l’état civil et de la chancellerie, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Nacer Bessaklia, sous-directeur de l’état civil et de la chancellerie, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Mustapha Benayad Chérif, sous-directeur des moyens généraux, au ministère des affaires étrangères ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada El Oula 1429 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Benayad Chérif, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Mohamed Oubaziz, sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Oubaziz, sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; 25 mai 2008 Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de Mme Linda Kahlouche, sous-directrice de l’informatique, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Linda Kahlouche, sous-directrice de l’informatique, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Mohamed Meziane, sous-directeur des relations avec les médias, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Meziane, sous-directeur des relations avec les médias, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Mourad MEDELCI.
19 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 2008 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 15 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 fixant les procédures et modalités d’élaboration et d’exécution du plan de sûreté interne des établissements pénitentiaires.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de la défense nationale, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-109 du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement pénitentiaire ; Vu l’arrêté du 23 février 1972 relatif à la sécurité des établissements pénitentiaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 06-109 du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les procédures et les modalités d’élaboration et d’exécution du plan de sûreté interne des établissements pénitentiaires. Le plan de sûreté interne des établissements pénitentiaires est dénommé ci-après “le plan”. CHAPITRE I PROCEDURES ET MODALITES D’ELABORATION DU PLAN Art. 2. — Le plan est établi par le directeur de l’établissement pénitentiaire avec la contribution des services de sécurité et de la protection civile. Art. 3. — Le plan comprend les orientations générales et spécifiques pour faire face aux risques et menaces de toute nature au sein de l’établissement pénitentiaire et par tout moyen y compris l’utilisation des armes le cas échéant. Il comprend, en outre : — le cadre référentiel des textes législatifs et réglementaires auxquels est soumis l’établissement pénitentiaire, y compris les circulaires, les instructions et notes qui organisent son fonctionnement et sa sécurité ; — l’identification de l’établissement pénitentiaire, de ses caractéristiques et des moyens humains et sécuritaires dont il dispose ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 — l’évaluation des risques et menaces auxquels est exposé l’établissement pénitentiaire et les modalités d’y faire face ; — les procédures d’alerte, de communication et d’intervention ; — la détermination de la nature du matériel sensible pouvant être utilisé en cas de nécessité ; — l’identification des lieux qui revêtent un aspect sécuritaire et qui sont soumis à des règles particulières en cas d’intervention. Le plan est établi conformément au modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — Le plan est établi en tenant compte des spécificités de chaque établissement pénitentiaire et de la nature des risques et menaces auxquels il est exposé. Art. 5. — La spécificité de l’établissement pénitentiaire se traduit par son lieu d’implantation, la distance le séparant du service de sécurité le plus proche, le mode de construction, la nature des matériaux utilisés, la superficie et la conception des bâtiments, le nombre et la catégorie des détenus ainsi que les moyens de sécurité et de protection disponibles. Art. 6. — Les risques et menaces auxquels est susceptible d’être exposé l’établissement pénitentiaire peuvent être internes ou externes. Les mesures de sécurité et de protection ainsi que les moyens à mettre en œuvre doivent être en adéquation avec la gravité des risques et menaces. Art. 7. — Le plan est établi en sept (7) exemplaires numérotés de un (1) à sept (7) conservés auprès des autorités et services suivants : — la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion : exemplaire n° 1 ; — le procureur général : exemplaire n° 2 ; — le wali : exemplaire n° 3 ; — le commandant du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale, exemplaire n° 4 ; — le chef de sûreté de wilaya : exemplaire n° 5 ; — le directeur de l’établissement pénitentiaire : exemplaires n°s 6 et 7. A l’exception des autorités et chefs de services suscités, nul ne peut obtenir une copie du plan qui est classé confidentiel. Art. 8. — Sont annexés au plan les documents relatifs aux points sensibles, à la gestion de l’information, à la situation, à la masse, à l’évacuation et aux secours. Art. 9. — Le directeur de wilaya de la protection civile conserve une copie des annexes du plan relatives aux secours.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada El Oula 1429 Art. 10. — Le plan est adopté par les services compétents du ministère de la justice, après avis de la commission de sécurité de wilaya, qui se réunit, à la demande du procureur général, dans les vingt (20) jours de sa saisine. CHAPITRE II EXECUTION DU PLAN Section 1 Procédures et mesures d’exécution du plan Art. 11. — Le plan est mis en œuvre après son adoption conformément aux modalités prévues par le présent arrêté. Il est exécuté à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et de son périmètre de sécurité. Art. 12. — Le directeur de l’établissement pénitentiaire met en œuvre le plan en coordination avec les services de sécurité et la protection civile. Art. 13. — Des exercices de simulation, d’intervention et de maintien de l’ordre doivent être organisés, au moins une fois par an, au sein de l’établisssement pénitentiaire, avec la participation des services de sécurité et de la protection civile, sous l’égide du procureur général dans le but de tester l’efficacité du dispositif mis en place dans le cadre du plan. Le ministère de la justice approuve, au début de chaque année, les programmes des exercices de simulation, d’intervention et de maintien de l’ordre. Section 2 Intervention de la force publique dans les établissements pénitentiaires Art. 14. — En cas d’incident au sein de l’établissement pénitentiaire ne nécessitant pas l’intervention de la force publique, le directeur de l’établissement peut informer les services de sécurité de la situation prévalant, en vue de prendre toutes les mesures préventives, pour éviter toute évasion ou attaque externe, notamment l’encerclement de l’établissement et l’obstruction des voies. Il doit en informer dans l’immédiat le procureur général. Art. 15. — En cas d’atteinte à la sécurité et à l’ordre public nécessitant l’intervention de la force publique, le plan est exécuté, sous l’égide du wali, à la demande du procureur général qui évalue la situation sur les lieux, après avis du directeur de l’établissement pénitentiaire. L’intervention s’effectue sur réquisition délivrée conformément aux procédures fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Art. 16. — En cas d’intervention simultanée des éléments de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale, la réquisition doit préciser la mission conférée à chaque corps. 25 mai 2008 Art. 17. — Le commandant du groupe d’intervention requis est seul habilité à évaluer les moyens et modalités d’exécution de la mission, avec la contribution du directeur de l’établissement pénitentiaire qui met à sa disposition les moyens humains et matériels, ainsi que toutes les informations nécessaires pour la réussite de l’opération d’intervention dans des conditions appropriées et avec les moindres dégâts. Art. 18. — La force publique ne peut recourir à l’usage de la force à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire qu’après sommations et avertissements conformément à la loi. Art. 19. — Dans le cadre des procédures en vigueur, les groupements de la gendarmerie nationale sont réquisitionnés par l’autorité administrative compétente, pour faire face aux troubles à l’ordre à l’intérieur et dans le périmètre de sécurité des établissements pénitentaires, chaque fois que de besoin. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 20. — Les services du ministère de la justice élaborent, chaque année, au profit des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire chargés de la sécurité interne, un programme de formation et de recyclage ayant trait à l’intervention, au secourisme, au sauvetage et à l’utilisation des armes ainsi que des équipements sécuritaires et de secours. Les services de sécurité et de la protection civile sont associés à l’exécution de ce programme. Art. 21. — Le plan est mis à jour une fois par an et à chaque fois que de besoin notamment en cas de constatation d’un changement sensible en matière de risques et menaces et des moyens disponibles. Le contrôle et le suivi du plan incombe au ministère de la justice. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008. Le ministre de la justice, Pour le ministre de la défense garde des sceaux nationale Tayeb BELAIZ Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
19 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 2008 MINISTERE DES FINANCES Décision du 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008 modifiant la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 67 du code des douanes.
Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 67 ; Vu la décision du 1 7 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 67 du code des douanes, notamment son article 5 ; Décide : Article 1er. — Les dispositions de l’article 5 de la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 5. — La décision relative à l’agrément des magasins et aires de dépôt temporaire et ports secs est prise par le directeur général des douanes à l’appui d’un dossier réglementaire instruit par le chef d’inspection divisionnaire des douanes et le directeur régional des douanes territorialement compétents”. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008. Mohamed Abdou BOUDERBALA.
Décision du 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008 modifiant la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 141 du code des douanes.
Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 141 ; Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 141 du code des douanes, notamment son article 5 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 17 Décide : Article 1er. — Les dispositions de l’article 5 de la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 5. — La décision relative à l’agrément des entrepôts publics est prise par le directeur général des douanes à l’appui d’un dossier réglementaire instruit par le chef d’inspection divisionnaire des douanes et le directeur régional des douanes territorialement compétents”. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008. Mohamed Abdou BOUDERBALA.
Décision du 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008 modifiant la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 156 du code des douanes.
Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 156 ; Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 156 du code des douanes, notamment son article 5 ; Décide : Article 1er. — Les dispositions de l’article 5 de la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 5. — La décision relative à l’agrément des entrepôts privés est prise par le directeur général des douanes à l’appui d’un dossier réglementaire instruit par le chef d’inspection divisionnaire des douanes et le directeur régional des douanes territorialement compétents”. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008. Mohamed Abdou BOUDERBALA.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada El Oula 1429 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 25 Safar 1429 correspondant au 3 mars 2008 portant délégation de signature au chef de cabinet.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de M. Ahcène Lagha, chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Lagha, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1429 correspondant au 3 mars 2008 . Boubekeur BENBOUZID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 29 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant l’organisation interne de l’office national de développement des élevages équins et camelins.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; 25 mai 2008 Vu le décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant réaménagement des statuts de l’office national de développement des élevages équins et changement de sa dénomination, notamment son article 19 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office national de développement des élevages équins et camelins (ONDEEC), ci-après désigné “l’office”. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’office comprend : — un assistant chargé de l’audit et de l’inspection ; — un assistant chargé de la communication et de l’information ; — la direction de l’administration, des finances et de la réglementation ; — la direction de développement des filières équines et camelines ; — la direction de développement des techniques d’élevages équins et camelins ; — les directions techniques régionales. Chaque direction comprend trois (3) départements et chaque département comprend deux (2) à trois (3) services. Art. 3. — La direction de l’administration, des finances et de la réglementation comprend trois (3) départements : 1/ Le département du personnel, de la formation et des moyens généraux chargé : — de la gestion des ressources humaines ; — de concevoir et de réaliser les plans de formation et de perfectionnement en cohérence avec la stratégie générale de l’office ; — de la gestion du patrimoine immobilier et des archives de l’office ; — de la gestion de l’ensemble des moyens matériels de l’office. 2/ Le département des finances et de la comptabilité chargé : — d’élaborer les budgets de l’office ; — d’assurer la tenue de la comptabilité de l’office et des opérations comptables requises ; — d’établir les comptes de gestion et les bilans de fin d’exercice. 3/ Le département des affaires juridiques et du contentieux chargé : — d’assister les différentes structures de l’office en matière juridique ; — de suivre les démarches contentieuses.
19 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 2008 Art. 4. — La direction de développement des filières équines et camelines comprend trois (3) départements : 1/ Le département des études et des projets d’investissement chargé : — d’élaborer les termes de référence des études et des projets en matière d’équidés et de camélidés ; — d’assurer la cohérence des opérations d’investissement de l’office pour le développement des élevages équins et camelins. 2/ Le département de l’organisation des filières équines et camelines chargé : — de réaliser des prestations de services et des études sur les productions équines et camelines ; — d’évaluer, à l’échelle nationale, les besoins en équipements des élevages des équidés et camélidés ; — de contribuer à la détermination des coûts des productions des équidés et des camélidés. 3/ Le département de la promotion et de la valorisation des métiers chargé : — d’élaborer un programme de promotion et de valorisation des métiers liés au cheval et au dromadaire ; — de contribuer dans les programmes de développement socio-économique des races équines et camelines dans les différentes régions du pays ; — d’organiser des cycles de formation d’apprentissage sur les métiers liés au cheval et au dromadaire ; — d’initier les actions de soutien aux métiers liés au cheval et au dromadaire. Art. 5. — La direction de développement des techniques d’élevage équin et camelin comprend trois (3) départements : 1/ Le département des centres, sites et livres généalogiques chargé : — d’assurer le suivi des programmes d’activités des stations et des centres reproducteurs ; — d’assurer la tenue, la gestion et le contrôle des livres généalogiques ; — de développer les moyens modernes de contrôle des filiations et d’hémotypage. 2/ Le département de l’identification et de contrôle des performances zootechniques et sanitaires vétérinaires chargé : — de réaliser et/ou de participer aux campagnes de recensement des équidés et des camélidés et des opérations d’identification, de signalement et de déclaration de la reproduction et des naissances des équidés et des camélidés ; — d’évaluer les besoins matériels zootechniques et vétérinaires des unités d’élevage équine et cameline ; — de suivre de façon périodique et régulière le contrôle sanitaire vétérinaire des reproducteurs équins et camelins ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 3/ Le département de la promotion scientifique et technique des équins et camelins est chargé : — d’élaborer le fichier national des éleveurs et des associations équines et camelines et d’en assurer la gestion ; — de contribuer à la définition des méthodes techniques d’élevages équins et camelins ; — de préparer les programmes annuels d’élevages des équidés et des camélidés et d’assurer la cohérence des interventions techniques de l’office dans ce domaine ; — de fournir l’assistance aux éleveurs pour la promotion des races équines et camelines. Art. 6. — L’office dispose de cinq (5) directions techniques régionales implantées dans les wilayas de Tiaret, Constantine, Oran, Béchar et Ouargla, qui sont des structures chargées de la coordination régionale des activités de l’office en matière d’élevage des équidés et des camélidés. La liste des wilayas rattachées à chaque direction régionale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Art. 7. — Chaque direction technique régionale comprend trois (3) services : — le service de la gestion généalogique et du suivi sanitaire et vétérinaire ; — le service du développement équin et camelin ; — le service de la régie financière. Art. 8. — Les directions régionales sont chargées : — de mettre en œuvre le programme des activités de l’office et des opérations d’investissement entreprises dans la région ; — d’assurer l’appui et le suivi sanitaire vétérinaire dans les wilayas relevant de leur compétence territoriale ; — d’assurer la coordination, l’appui et le suivi des structures en relevant. Art. 9. — La désignation des responsables de l’office est fixée selon les modalités suivantes : — Les directeurs centraux et régionaux sont nommés par décision du ministre chargé de l’agriculture sur proposition du directeur général de l’office ; — Les chefs de départements et les chefs de services sont nommés par décision du directeur général de l’office. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008. Pour le ministre de l’agriculture et du développement rural Le secrétaire général Abdeslam CHELGHOUM
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada El Oula 1429 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 15 Rabie Ethani 1429 correspondant au 22 avril 2008 portant institutionnalisation des festivals culturels locaux des arts et des cultures populaires.
La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; 25 mai 2008 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, sont institutionnalisés des festivals culturels locaux des arts et des cultures populaires annuels dans les wilayas de Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou-Arridj, Boumerdès, El Taref, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk-Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa et Relizane. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1429 correspondant au 22 avril 2008. Khalida TOUMI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE