Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1430 correspondant au 6 juin 2009 fixant la liste des types de marchés de services dispensés de la caution de bonne exécution du marché
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 84 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des types de marchés de services dispensés de la caution de bonne exécution du marché.
Article 2
فتح المادةSont dispensés du cautionnement visé à l’article 1er ci-dessus les types de marchés de services conclus par le ministère de l’agriculture et du développement rural suivants :
1 - les marchés relatifs aux redevances téléphoniques, eau , électricité et gaz ;
2 - les marchés relatifs à la fourniture de la presse nationale et étrangère ;
3 - les marchés relatifs aux fraix d’insertion dans la presse (ANEP) ;
4 - les marchés à passer avec les compagnies de transport aérien relatifs aux frais de transport ;
5 - les marchés conclus avec les établissements hôteliers concernant la location de bureaux et de salles, l’hébergement et la restauration de délégations officielles à l’occasion de visites, congrès, séminaires ou autres.
Article 3
فتح المادةDes retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution pour les marchés de services cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à l’article 86 du décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1430 correspondant au 6 juin 2009.
Pour le ministre Pour le ministre de l’agriculture des finances et du développement rural Le secrétaire général Le secrétaire général Miloud BOUTABBA Sid Ahmed FERROUKHI MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.