Arrêté interministériel du 3 Safar 1431 correspondant au 19 janvier 2010 fixant les modalités d'organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des affaires religieuses et des wakfs
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 38 (alinéas 2 et 3) et 58 (alinéas 2 et 3) du décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des affaires religieuses et des wakfs, suivants :
Corps des imams :
— grade d'imam mouderrès.
Corps des maîtres de l'enseignement coranique :
— grade de professeur de l'enseignement coranique.
Article 2
فتح المادةL'accès à la formation complémentaire préalable à la promotion dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus s'effectue, selon le cas, comme suit :
— Après admission à l'examen professionnel selon les conditions et les modalités fixées par l'arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009, susvisé ;
— Après admission au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL'ouverture de la formation complémentaire préalable à la promotion dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs, qui précise notamment :
— le ou les grades concernés ;
— le nombre de postes ouverts pour la formation complémentaire préalable prévue dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire préalable ;
— la date du début de la formation complémentaire préalable à la promotion ;
— le lieu de déroulement de la formation complémentaire préalable à la promotion ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable, selon le mode de promotion.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15
Article 4
فتح المادةUne ampiliation de l'arrêté, prévue à l'article 3 ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 5
فتح المادةLes services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai maximal de dix (10) jours, à compter de la date de la réception du document.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel ou au choix pour la promotion dans l'un des grades prévus à l'article 1er ci-dessus sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire préalable à la promotion.
Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle ou par tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Article 7
فتح المادةTout fonctionnaire admis à suivre la formation complémentaire préalable à la promotion et n'ayant pas rejoint l'établissement de formation, au plus tard quinze (15) jours à compter de la date de la notification de son admission à la formation, perd le droit au bénéfice de son admission à l'examen professionnel ou au choix.
Article 8
فتح المادةLa formation complémentaire préalable à la promotion est assurée par les établissements publics de formation spécialisée relevant du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Article 9
فتح المادةLa formation complémentaire préalable à la promotion est organisée sous forme alternée.
Elle comprend des cours théoriques, des conférences de méthodes, des séminaires, des travaux dirigés et des stages pratiques.
Article 10
فتح المادةLa durée de la formation complémentaire préalable à la promotion dans les grades cités à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
— neuf (9) mois pour le grade d'imam mouderrès ;
— six (6) mois pour le grade de professeur de l'enseignement coranique.
Article 11
فتح المادةLes programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion pour l’accès aux grades prévus à l'article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté.
Article 12
فتح المادةL'encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation spécialisée, cités à l'article 8 ci-dessus, et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques durant la formation théorique et pratique.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires en formation préalable à la promotion pour le grade d'imam mouderrès effectuent un stage pratique, d'une durée de deux (2) mois, avant la 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE fin du cycle, auprès des mosquées et/ou des écoles coraniques, à l'issue duquel ils préparent un rapport de stage.
Les fonctionnaires en formation préalable à la promotion pour le grade de professeur de l'enseignement coranique effectuent un stage pratique, d'une durée d'un
(1) mois avant la fin du cycle, auprès des mosquées et/ou des écoles coraniques à l'issue duquel ils préparent un rapport de stage.
Article 14
فتح المادةL'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique.
Le contrôle pédagogique continu consiste en un système d'évaluation et de suivi du degré d'assimilation du contenu des enseignements sur la base d'interrogations écrites ou orales.
Article 15
فتح المادةAu terme de la formation complémentaire préalable à la promotion et pour l'ensemble des grades concernés, une évaluation finale sanctionne le cycle de formation sur la base d'un moyenne générale d'admission finale qui doit être égale ou supérieure à 10/20.
Article 16
فتح المادةLes fonctionnaires éligibles à la promotion pour le grade d'imam mouderrès, doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés.
Les fonctionnaires éligibles à la promotion pour le grade de professeur de l'enseignement coranique doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés.
Article 17
فتح المادةLe choix du sujet de mémoire s'effectue sous l'égide d'un encadreur.
L'encadreur est choisi parmi le corps enseignant des établissements publics de formation spécialisée cités à l'article 8 ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration.
Article 18
فتح المادةLes modalités d'évaluation de la formation complémentaire préalable à la promotion aux grades prévus à l'article 1er ci-dessus s'effectue comme suit : * Pour le grade d'imam mouderrès :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés, notée de 0 à 20 : cœfficient 1;
— la note du stage pratique, notée de 0 à 20 : cœfficient 1 ;
— la note de soutenance du mémoire de fin de formation, notée de 0 à 20 : cœfficient 2.
ALGERIENNE N° 21 15 Rabie Ethani 1431 31 mars 2010 * Pour le grade de professeur de l'enseignement coranique :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés, notée de 0 à 20 : cœfficient 1 ;
— la note du stage pratique, notée de 0 à 20 : cœfficient 1 ;
— la note du rapport de fin de formation, notée de 0 à 20 : cœfficient 1.
Article 19
فتح المادةLa liste des fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation complémentaire préalable à la promotion est arrêtée par le ministre des affaires religieuses et des wakfs, à l'issue des délibérations du jury de fin de formation cité à l'article 20 ci-dessous :
— une copie du procès-verbal d'admission définitive, établie par le jury cité ci-dessous, est notifiée aux services compétents de la fonction publique dans un délai de huit
(8) jours qui suivent sa signature.
Article 20
فتح المادةLe jury de fin de formation, prévu à l'article 19 ci-dessus, est composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité ;
— du directeur de l'établissement public de formation spécialisée concerné ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation spécialisée concerné, cités à l'article 8 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةAu terme du cycle de formation, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement de formation aux fonctionnaires admis sur la base du procès-verbal de proclamation des résultats du jury de fin de formation.
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation complémentaire préalable à la promotion sont promus dans les grades y afférents.
Article 23
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1431 correspondant au 19 janvier 2010.
Le ministre des affaires Pour le secrétaire religieuses et des wakfs général du Gouvernement Bouabdellah GHLAMALLAH et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 15 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 mars 2010 ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE À LA PROMOTION AU GRADE D'IMAM MOUDERRES
1) Programme de la formation théorique durée : sept (7) mois.
N° MODULES 1 Les versets et les traditions des prescriptions 2 La doctrine Malikite : sa création, ses écoles et ses doctes 3 La prédication 4 La jurisprudence et ses fondements 5 La culture juridique et professionnelle 6 Les buts de la charia islamique 7 La rhétorique 8 La grammaire de langue arabe 9 La culture islamique 10 La psalmodie 11 La psychologie de l'éducation 12 L'informatique Total général
2) programme du stage pratique durée : deux (2) mois.
VOLUME HORAIRE CŒFFICIENT HEBDOMADAIRE 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 28 24 Les imams mouderrès effectuent un stage pratique, d'une durée de deux (2) mois avant la fin du cycle, auprès des mosquées et/ou des écoles coraniques, à l’issue duquel ils préparent un rapport de stage. ———————— ANNEXE 2 PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE A LA PROMOTION AU GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT CORANIQUE
1) Programme de la formation théorique durée : cinq (5) mois.
N° MODULES 1 Les versets et les traditions des prescriptions 2 La doctrine Malikite : sa création, ses écoles, et ses doctes 3 La jurisprudence et ses fondements 4 Les sciences coraniques et la tradition 5 Etude des textes littéraires 6 Les lectures coraniques 7 La psalmodie 8 La grammaire de langue arabe 9 L'effet des lectures coraniques sur les prescriptions 10 La psychologie de l'éducation 11 L'informatique Total général
2) programme du stage pratique durée : un (1) mois.
VOLUME HORAIRE CŒFFICIENT HEBDOMADAIRE 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 28 24 Les professeurs de l'enseignement coranique effectuent un stage pratique, d'une durée d'un (1) mois avant la fin du cycle, auprès des mosquées et/ou des écoles coraniques à l’issue duquel ils préparent un rapport de stage.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret n° 66-145
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 08-411
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
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