Arrêté interministériel du 29 décembre 1966 modifiant l'arrêté du 16 février 1962 relatif à certaines modalités d'assiette et de recouvrement de l'impôt direct institué par l'ordon nance n° 58-1111 du 22 novembre 1958
Article 1er
فتح المادةLes dispositions suivantes de l'arrêté du 16 février 1962 fixant certaines modalités d'assiette et de recouvrement de l'impôt direct institué par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, sont modifiées comme suit :
a) Article 1º.- En vue de l'assiette et du recouvrement de l'impôt direct institué par les articles 62, 65, 66 et 69 de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 31 décembre 1965, ci-après dénommée < l'ordonnance », les contribuables désignés à l'article 2 ci-dessous, sont soumis aux dispositions du présent arrêté ».
b) « Art. 4. La déclaration complétée par les documents visés à l'article précédent, est datée et signée par le contribuable.
Elle doit, dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, parvenir en quatre exemplaires à l'inspecteur des impôts compétent et en un exemplaire au ministère de l'industrie et de l'énergie, direction de l'énergie et des carburants.
La déclaration est rédigée sur ou d'après les formules dont le modèle est arrêté par l'administration ».
c) « Art. 5. L'impôt direct est payé au receveur des contributions diverses compétent en quatre termes déterminés provisoirement comme égaux, chacun au cinquième de l'impôt direct visé à l'article 65 et dont la société est redevable au titre du dernier exercice clos.
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle, sans avertissement, dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice, est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au receveur des contributions diverses et au ministère de l'industrie et de l'énergie (direction de l'énergie et des carburants), quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte de plus d'un dixième, une majoration de 10% sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
La liquidation de l'impôt direct est faite par la société et le montant en est versé par elle, sans avertissement, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté.
Lorsqu'une sóciété modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents et le solde doivent être versés à la caisse du receveur habilité à percevoir le premier acompte >.
d) < Art. 7. Les règles d'assiette et de recouvrement de l'impôt direct qui ne résultent pas de l'ordonnance, des textes pris pour son application et du présent arrêté, ainsi que de la convention de concession, sont celles prévues par la législation en vigueur au 31 décembre 1962, notamment le code général des impôts. Les pouvoirs confiés par ce code au ministre des finances et du plan sont, dans ce cas, exercés sur avis du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Ces dispositions concernent notamment la tenue des comptabilités, la vérification des déclarations, la rectification ou la taxation d'office, les sanctions de toute nature résultant des insuffisances, des inexactitudes ou des retards constatés dans le dépôt des déclarations ou le recouvrement et les garanties.
Les attributions des agents des mines prévues par l'article 56 du code général des impôts, sont étendues aux personnes habilités par le ministère de l'industrie et de l'énergie (direction de l'énergie et des carburants) ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 sont abrogées.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 décembre 1966.
Le ministre des finances Le ministre de l'industrie et du plan, et de l'énergie, Ahmed KAID Belaïd ABDESSELAM
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 58-1111
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 61-1045
- Décret n° 65-236
- Arrêté n° 58-1111
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 58-1111 (غير متوفر في المدونة)
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