Arrêté interministériel du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 portant convention relative à la couverture sanitaire des détenus des établissements pénitentiaires relevant du ministère de la justice
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de déterminer la convention relative à la couverture sanitaire des détenus dans les établissements pénitentiaires et dans les structures sanitaires publiques.
Article 2
فتح المادةLa convention visée à l'article 1er ci-dessus est fixée conformément à l'annexe du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997.
Le ministre Le ministre de la santé de la justice et de la population, Mohamed ADAMI. Yahia GUIDOUM.
ANNEXE Convention relative à la couverture sanitaire des détenus des établissements pénitentiaires relevant du ministère de la justice
Article 1er
فتح المادةLa présente convention a pour objet de définir les conditions de prise en charge de la couverture sanitaire des détenus dans les établissements pénitentiaires sous tutelle du ministère de la justice et dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé et de la population.
Article 2
فتح المادةL'application de la présente convention nécessite la collaboration des responsables concernés relevant du ministère de la justice et du ministère de la santé et de la population.
Article 3
فتح المادةLes praticiens médicaux et paramédicaux sont: soit recrutés auprès des établissements pénitentiaires par le ministère de la justice conformément à la réglementation en vigueur, soit affectés au niveau des établissements pénitentiaires sur demande de ces derniers, par les structures sanitaires publiques les plus proches.
Article 4
فتح المادةL'équipement des infirmeries des établissements pénitentiaires, la fourniture du matériel consommable et du médicament incombent au ministère de la justice. Toutefois, les structures de santé publique peuvent y comtribuer, le cas échéant.
Article 5
فتح المادةLe personnel médical et paramédical est chargé de l'organisation et du contrôle technique de l'activité sanitaire dans le respect des règles de déontologie et statutaire les concernant en relation avec le chef de l'établissement pénitentiaire concerné.
Article 6
فتح المادةLe personnel médical et paramédical est tenu de souscrire aux règles et mesures de sécurité en vigueur au niveau des établissements pénitentiaires.
Article 7
فتح المادةEn matière de prévention sanitaire, les services d'épidémiologie et de médecine préventive des structures sanitaires publiques sont chargés en liaison avec les médecins des établissements pénitentiaires du contrôle de l'hygiène et de la salubrité des locaux et de leurs dépendances et de l'application des programmes nationaux de santé.
Ils organisent la lutte contre les épidémies, assurent les vaccinations nécessaires et organisent les traitements des affections relevant des programmes nationaux de santé.
Les services de santé contribuent à la formation continue des personnels médicaux et paramédicaux relevant des établissements pénitentiaires.
Article 8
فتح المادةL'hospitalisation en cas de nécessité, les investigations et les consultations spécialisées sont assurées dans les structures sanitaires publiques.
Article 9
فتح المادةLe médecin de l'établissement pénitentiaire doit tenir un dossier médical pour chaque détenu malade dans lequel sont consignées les observations médicales durant son séjour dans l'établissement pénitentiaire.
Il doit tenir notamment les registres suivants : registre des consultations et des soins effectués ; registre des maladies à déclaration obligatoire ; registre des entrées et sorties des médicaments.
Il doit en outre contrôler le registre des soins infirmiers.
Article 10
فتح المادةLe médecin de l'établissement pénitentiaire doit: établir un rapport circonstancié en cas d'hospitalisation d'un détenu; établir un certificat médical descriptif pour tout détenu présentant une affection médicale ou un handicap entraînant une perte totale ou partielle de son autonomie ; établir un rapport mensuel d'activité adressé au ministre de la justice.
Article 11
فتح المادةL'admission ainsi que le sortie d'un détenu de l'infirmerie de l'établissement pénitentiaire sont décidées par le médecin dudit établissement.
Article 12
فتح المادةEn cas de nécessité, le médecin de l'établissement pénitentiaire doit veiller à la séparation des détenus atteints d'affections contagieuses.
ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997
Article 13
فتح المادةOutre la déclaration des maladies à déclaration obligatoire au service d'épidémiologie et de médecine préventive du secteur sanitaire concerné, le médecin de l'établissement est tenu d'informer le chef de l'établissement pénitentiaire du diagnostic de toute affection contagieuse.
Article 14
فتح المادةDans les établissements accueillant une population pénale féminine, un quartier doit être dégagé pour le suivi et la prise en charge des femmes enceintes, relevant de couches ainsi que celles qui allaitent. Toutes les mesures doivent être prises afin que les accouchements aient lieu dans une structure sanitaire.
Article 15
فتح المادةIl est créé une commission locale chargée de l'évaluation et du suivi de l'application de la présente convention. Elle se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois et en session extraordinaire en cas de nécessité. Elle établit les rapports d'évaluation et de suivi qui sont transmis au ministre de la justice et au ministre de la santé et de la population.
Article 16
فتح المادةLa commission locale visée à l'article 15 ci-dessus est composée :
- du magistrat chargé de l'application des peines, président; du chef d'établissement pénitentiaire; du juge des mineurs, président de la commission de rééducation; du directeur de la structure sanitaire publique concernée; du chef de service de la structure sanitaire publique prenant en charge le détenu malade; des praticiens médicaux, auxilliaires et paramédicaux des établissements pénitentiaires.
Article 17
فتح المادةIl est créé un comité interministériel chargé de l'évaluation des rapports d'activités des commissions locales. Ce comité présidé par le ministre de la justice et par le ministre de la santé et de la population se réunit une fois par an. Il élabore le programme d'actions à entreprendre.
Les membres du comité visé à l'alinéa premier du présent article, sont désignés par leur autorité de tutelle.
Article 18
فتح المادةEn cas de besoin, des conventions entre les établissements pénitentiaires et les structures sanitaires publiques peuvent être établies en vue de préciser les modalités d'application de la présente convention.
Article 19
فتح المادةLa présente convention peut être modifiée et/ou complétée d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre des deux parties.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
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