Arrêté du 20 décembre 1973 relatif aux prêts épargne-logersent des titulaires d'un livret d'épargne ouvert auprès de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance ou den livret << spécial-logement > ouvert auprès d'une banque nationale, pour la construction de logements réalisés dans un cadre individuel ou coopératif ou pour l'acquisition de logements neufs à usage familial auprès d'un organisme public d'habitat
Article 2
فتح المادةLe système des prêts visés à l'article 1er ci-dessus, est intitulé « prêts épargne-logement».
Article 3
فتح المادةPourront bénéficier des avantages des prêts épargne-logement », les candidats ayant ouvert : soit des livrets d'épargne ou des livrets « épargne-devises >>> auprès de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance,
- soit des livrets spécial-logement» auprès des banques nationales e, ayant satisfait, par ailleurs, aux conditions d'ancienneté et d'intérêts cumulés telles que précisées ci-après.
Article 4
فتح المادةPour bénéficier des prêts épargne-logement», les candidats devront, dans tous les cas énoncés aux sections ci-après, satisfaire aux conditions suivantes : 1º avoir ouvert un livret d'épargne ou un livret épargnedevises ou encore un livret spécial-logement», depuis plus de 36 mois : 2º avoir acquis sur ce livret des intérêts supérieurs à 350 DA; 3º utiliser le prêt conformément à son objet.
Article 5
فتح المادةPour is détermination du montant de 350 DA d'intérêts cumulés - exigibles pour l'obtention du prét, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur livrets d'épargne des personnes vivant au foyer du chef de famille.
Article 6
فتح المادةLes prêts consentis à partir des dépôts effectués sur livrets spécial-logement», ouverts auprès des banques nationales, sont distribués et gérés par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance à qui sera transféré, le montant du dépôt ayant servi de base à la fixation du prêt consenti.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus, seront précisées, en tant que de besoin, par instruction du ministre des finances.
Article 7
فتح المادةLes demandes de prêts devront être adressées par les candidats, soit à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance ou aux banques nationales, soit aux organismes publics d'habitat dans le cas d'acquisition d'un logement neuf vendu par ces derniers, dans le cadre des dispositions du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé. Les banques nationales et les organismes publics d'habitat transmettront ces demandes de prêts à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Les modalités de constitution des dossiers de demande de prêt, seront définies par instruction du ministre des finances.
Article 2
فتح المادةLors de la signature du contrat, l'emprunteur devra souscrire : une assurance individuelle,
- une assurance incendie.
Article 9
فتح المادةLes prêts supérieurs à 10.000 DA doivent être garantís par une hypothèque de premier rang ou une garantie jugée équivalente.
Article 10
فتح المادةToute échéance non honorée donnera lieu à Papplication d'un interet supplémentaire de 3% l'an.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1974 SECTION II Modalités d'octroi des prêts pour l'acquisition de logements neufs à usage familial construits par les organismes publica promoteurs d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations individuelles et dont le prix de eession est inférieur à 100,000 DA
Article 11
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5, alinéa 1r de l'article 6 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé, la caisse nationale d'épargne et de prévoyance est chargée d'accorder aux épargnants des prêts destinés à l'achat de logements neufs.
Ces logements doivent obligatoirement avoir été construits par des organismes publics d'habitat. Ils doivent avoir été financés sur fonds publics. Leur prix de cession doit être déterminé conformément aux conditions édictées à l'article 4 du décret précité et être inférieur à 100.000 DA.
Article 12
فتح المادةLe montant du prêt accordé ne pourra, en aucun cas, être supérieur à 80% du prix de cession du logement mis en vente.
Pour bénéficier du prêt permettant l'accession immédiate a la pleine propriété du logement, le candidat devra disposer du dépôt à son compte d'épargne, d'un montant minimal égal à 20% du prix de cession.
Article 13
فتح المادةLa propriété sera accordée aux candidats ayant préalablement rempli les conditions fixées aux articles 4 et 12 du présent arrête et dont les livrets enregistrent les dépôts et les intérêts cumulés les plus anciens.
A cet effet, la caisse nationale d'épargne et de prévoyance délivrera aux commissions d'attributions et aux organismes vendeurs, les attestations permettant de classer les candidats par ordre de priorité.
Article 14
فتح المادةLe montant du prêt est calculé :
a) sur la base de a valeur acquise par un capital constant qui, au taux servi par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance sur les sommes souscrites, devra avoir produit, de la date d'ouverture du livret d'épargne à la date de la demande, un intérêt équivalent aux intérêts effectivement acquis;
b) par l'application d'un coefficient multiplicateur fixé 4 et appliqué à la somme définie au paragraphe précédent.
Article 15
فتح المادةLes prêts ainsi accordés sont amortissables en cinq années au moins et 20 années au plus, sous réserve que l'emprunteur ait pu amortir intégralement son emprunt à l'âge de 65 ans.
L'emprunteur a la faculté de rembourser tout ou partie de sa dette par anticipation.
Article 16
فتح المادةLes intérêts du prêt sont calculés au taux de 5 1/2 % l'an, cuelle que soit la durée du prêt.
Article 17
فتح المادةAprès réalisation du prêt, le bénéficiaire sera tenu d'accepter le règlement de copropriété fixant les droits et charges respectives des propriétaires de l'ensemble immobilier, tel qu'il sera établi par l'organisme gestionnaire.
SECTION III Conditions d'octroi de prêts en vue de la construction de logements à usage familial réalisés dans un cadre Individuel ou cropératif, ou en vue de l'acquisition de logements neufs vendus par un organisme public promoteur d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations individuelles et dont le prix de cession est supérieur à 100.000 DA
Article 18
فتح المادةLes titulaires de livrets épargne-logement » ou < épargne-devises ouverts auprès de la caisse nationale 18 janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'épargne et de prévoyance ou de livrets spécial-logement > ouverts auprès des banques nationales, peuvent bénéficier de prêts en vue de la construction de logements à usage familial réalisés dans un cadre individuel ou coopératif ou en vue de l'acquisition de logements neufs vendus par un organisme public promoteur d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations individuelles et dont le coût est supérieur à 100.000 DA.
Article 19
فتح المادةLe montant du prêt est calculé :
a) sur la base de la valeur acquise par un capital constant qui, au taux servi par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance sur les sommes souscrites, devra avoir produit, de la date d'ouverture du livret d'épargne à la date de la demande, un intérêt équivalent aux intérêts effectivement acquis;
b) par l'application d'un coefficient multiplicateur fixé à 3 et appliqué à la somme définie au paragraphe précédent.
Article 20
فتح المادةLe montant du prêt ne pourra, en aucun cas, être supérieur à 150.000 DA.
Article 21
فتح المادةLe montant du prêt destiné à l'acquisition d'un logement neuf à usage familial vendu par un organisme public d'habitat, ne pourra, en aucun cas, être supérieur à 80% du prix de cession de ce logement.
Pour bénéficier du prêt, le candidat devra remplir préalablement les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et justifier du dépôt, à son compte d'épargne, d'un montant minimal égal à 20% du prix de cession. Priorité sera accordée aux titulaires de livrets qui, au moment de la demande de prêt, ont enregistré les dépôts et les intérêts cumulés les plus anciens.
Article 22
فتح المادةLe prêt est libéré intégralement en une ou plusieurs tranches, sur présentation de pièces justificatives.
Article 23
فتح المادةLes prêts ainsi octroyés sont amortissables dans les délais fixés d'un commun accord entre les parties.
Cependant, la période d'amortissement ne doit pas excéder 20 ans, sous réserve que l'emprunteur ait pu amortir intégralement sor emprunt à l'âge de 65 ans.
Article 24
فتح المادةLes intérêts du prét sont calculés au taux de 6% l'an, quelle que soit la durée du prêt.
Article 25
فتح المادةLe montant des sommes susceptibles d'être mises mensuellement à la charge de l'emprunteur, au titre de l'amortissement au capital et de l'intérêt du prêt, s'apprécie compte tenu de l'ensemble des ressources des personnes vivant au foyer, à l'exclusion de toutes prestations à caractère familial.
Article 26
فتح المادةTout changement apporté à la destination initiale du logement, sans accord préalable de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt.
SECTION IV — Conditions d'octroi de prêts en vue de la construction de logements ruraux individuels et à usage familial dont le cout est inférieur à 30.000 DA
Article 27
فتح المادةLes titulaires de livrets << épargne-logement » ou de livrets épargne-devises», ouverts auprès de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance ou de livrets « spéciallogement ouverts auprès des banques nationales, peuvent REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 bénéficier de prêts en vue de la construction de logements ruraux individuels et à usage familial dont le coût est inférieur à 30.000 DA.
Article 28
فتح المادةLe montant du prêt consenti ne pourra, en aucun cas, être supérieur à 80% du coût de la construction du logement visé à l'article précédent.
Pour bénéficier du prêt, le candidat devra remplir préalablement les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et justifier du dépôt à l'un des comptes d'épargne mentionnés à l'article ci-dessus, d'un montant minimal égal à 20% du coût de la construction.
Article 29
فتح المادةLe montant du prêt est calculé :
a) sur la base de la valeur acquise par un capital constant qui, au taux servi par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance sur les sommes souscrites, devra avoir produit, de la date d'ouverture du livret d'épargne à la date de la demande, un intérêt équivalent aux intérêts effectivement acquis;
b) par l'application d'un coefficient multiplicateur fixé à 4 et appliqué à la somme définie au paragraphe precédent.
Article 30
فتح المادةLes prêts ainsi octroyés sont amortissalles dans les délais fixes d'un commun accord entre les parties.
Cependant, la période d'amortissement ne doit pas excéder 20 ans, sous réserve que l'emprunteur ait pu amortir intégralement son emprunt à l'âge de 65 ans.
Article 31
فتح المادةLes intérêts des prêts sont calculés au taux de 5% l'an, quelle que soit la durée du prét.
Article 32
فتح المادةLe montant des sommes susceptibles d'être mises annuellement à la charge d'un emprunteur, au titre de l'amortissement du capital et de l'intérêt du prêt, s'apprécie compte tenu de l'ensemble des ressources des personnes vivant au foyer, à l'exclusion de toutes prestations à caractère familial.
Article 33
فتح المادةA la signature du contrat de prêt, l'emprunteur doit souscrire : une assurance individuelle, une assurance-incendie.
Article 34
فتح المادةTout changement apporté à la destination initiale du logement, sans accord préalable de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, entrainera l'exigibilité de la totalité du solde du prêt.
SECTION V — Dispositions finales
Article 35
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 36
فتح المادةLe directeur du trésor, du crédit et des assurances, les présidents directeurs généraux des banques nationales, le directeur général de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1973.
Smaïn MAHROUG 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1974 ACTES DES WALIS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 64-227
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 73-82
- Arrêté
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.