Arrêté du 23 mars 1977 relatif aux élections de renouvellement des représentants du personnel aux commissions paritaires de certains agents
Article 2
فتح المادةLes déclarations de candidature devront parvenir au ministère des finances, direction de l'administration généraïe, au plus tard le 24 avril 1977, délai de rigueur.
Article 3
فتح المادةLa liste des candidats retenus sera portée à la connaissance des électeurs huit jours au moins avant le déroulement du scrutin.
Article 4
فتح المادةIl est créé au ministère des finances, direction de l'administration générale, sous-direction du personnel, un bureau central de vote chargé d'établir les résultats du scrutin. 478 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le bureau central de vote est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le ministre, ainsi que d'un délégué des candidats, militant du Parti du FLN.
Article 5
فتح المادةUne section de vote pour chaque commission paritaire est instituée auprès des sous-directeurs des wilayas.
Les sections de vote sont chargées de recueillir les suffrages qu'elles adresseront au bureau central de vote visé à l'article précédent.
Article 6
فتح المادةLe scrutin est secret. Il a lieu sous enveloppes mises par l'administration à la disposition des électeurs le jour des élections.
Si pour une raison quelconque les enveloppes et bulletins réglementaires font défaut, le président de la section de vote les remplacera par d'autres, d'un type uniforme, frappés du timbre du service. Mention en est faite au procès-verbal et trois de ceux-ci y sont annexés.
Article 7
فتح المادةPour exprimer leur scrutin, les électeurs marqueront d'une croix les cases figurant en face du nom de chaque candidat, dans la limite du nombre des représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixé pour chacune des commissions paritaires instituées par les arrêtés interministériels des 16 avril 1970, 14 novembre 1970 et 14 avril 1971.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par des bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque, ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Les enveloppes ne contenant pas de bulletins ainsi que les bulletins non cochés, sont considérés comme vote blanc.
Article 8
فتح المادةPeuvent voter par correspondance, les agents exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote et les agents en congé de détente ou de maladie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1977 Les électeurs votant par correspondance recevront la liste des candidats, le bulletin de vote ainsi que l'enveloppe de format utilises huit jours francs au moins avant le déroulement du scrutin.
L'électeur votant par correspondance insèrera son bulletin dans l'enveloppe réglementaire qu'il cachètera. Cette enveloppe sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, de l'emploi, de l'affectation et de la signature de 1 électeur.
Article 9
فتح المادةLes bulletins de vote devront parvenir au bureau central de vote prévu à l'article 4 ci-dessus, le 31 mai 1977 au pius tard.
Les opérations de dépouillement du scrutin débuteront le 4 juin 1977 à 8 heures au bureau central de vote.
Article 10
فتح المادةPour chaque commission paritaire, il est dressé, par ordre décroissant un tableau des résultats du scrutin en fonction du nombre de voix recueilli par chaque candidat.
Scront déclarés élus, les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de ffrages, et à égalité de voix, par la priorité d'âge et d'ancienneté.
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mars 1977.
P. le ministre des finances, Le secrétaire géneral, Mahfoud AOUFI.
ACTES DES WALIS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-143
- Décret n° 66-151
- Décret n° 69-55
- Arrêté
- Arrêté interministériel
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