Arrêté du 27 Rajab 1428 correspondant au 11 août 2007 portant cahier des charges-type fixant les conditions d’exploitation des services publics réguliers de transport routier de personnes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir le cahier des charges-type fixant les conditions d’exploitation des services publics réguliers de transport routier de personnes tel qu’annexé au présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1428 correspondant au 11 août 2007.
Mohamed MAGHLAOUI. ———————— ANNEXE Cahier des charges-type fixant les conditions d’exploitation des services publics réguliers de transport routier de personnes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d'exploitation des services publics réguliers de transport routier de personnes.
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent cahier des charges, par activité de transport public routier de personnes, l’activité effectuée par un transporteur public routier, au sens de l’article 2 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé.
Article 3
فتح المادةL’activité de transport public routier de personnes doit être exploitée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles qui sont prévues par le présent cahier des charges et les documents d’exploitation y afférents.
Article 4
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu d’exploiter son activité à l’aide d’un véhicule approprié doté des indications ci-après, disposées sur les côtés latéraux du véhicule, sur une surface de 60 centimètres de longueur et de 40 centimètres de largeur :
— le nom et le prénom ou la raison sociale du transporteur ;
— l’adresse ou le siège social du transporteur ;
— le numéro d’inscription au registre des transporteurs publics de personnes ;
— la mention « transport public routier de personnes » ;
— le code de la ligne exploitée.
Article 5
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu d’indiquer la destination de son service à un endroit visible à l'avant du véhicule, sur une plaque amovible de 40 centimètres de longueur sur 20 centimètres de largeur.
Article 6
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu d’afficher, à un endroit visible à l’intérieur du véhicule, le nombre de places autorisées (debout et assises) tel que fixé par la carte grise du véhicule.
Article 7
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu de numéroter les sièges du véhicule lorsqu’ il s’agit de services à réservation.
Article 8
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu d’identifier les sièges réservés aux personnes bénéficiant d’une priorité légale.
Article 9
فتح المادةLe véhicule utilisé pour l’exercice de l’activité doit être doté en matériel nécessaire suivant :
— une boîte de soins de première urgence comportant une paire de ciseaux, un garrot, une boîte de bétadine ou d’éosine, une boîte d’eau oxygénée 10 volumes, une boîte de compresses stérilisées, une boîte de bande à gaz, une paire de gants stérilisés et un rouleau de sparadrap ;
— un extincteur en état de fonctionnement ;
— un triangle de pré-signalisation.
Article 10
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu de souscrire une police d’assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu de soumettre son véhicule au contrôle technique automobile périodique conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu de déclarer son personnel de bord (chauffeurs et receveurs) à la direction des transports de wilaya territorialement compétente dans un délai de dix (10) jours suivant la date de son recrutement et le doter de badges.
Ces badges doivent comporter les noms, les prénoms, les fonctions et les photos de ce personnel de bord ainsi que le nom et le prénom ou la raison sociale de l’employeur.
Article 13
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu d’entamer l’exploitation de son ou de ses services dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date d’obtention des documents d’exploitation.
Article 14
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu d’assurer la continuité et la régularité du service public, notamment en matière d'horaires, de fréquences, d’itinéraires et de points d'arrêts conformément à la fiche d'horaires ou d'itinéraires.
Article 15
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu, en cas d’immobilisation de son véhicule, de procéder à son remplacement par un véhicule de réserve.
Article 16
فتح المادةLorsque le transporteur public routier de personnes ne dispose pas d’un véhicule de réserve, il est tenu, en cas d’immobilisation du véhicule mis en exploitation, d’informer la direction des transports de wilaya territorialement compétente, sous huitaine.
La durée d’immobilisation du véhicule ne peut excéder quatre (4) mois.
Article 17
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu, en cas d’interruption de parcours pour panne, accident ou incident, d’assurer aux voyageurs, par un autre véhicule de même nature, la continuité du trajet. 9 septembre 2007
Article 18
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu de faire monter ou descendre les voyageurs aux points d’arrêts portés sur la fiche d’horaires ou d’itinéraires lorsque ceux-ci sont matérialisés.
Article 19
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu d’afficher à bord de son véhicule les tarifs en vigueur et de les respecter.
Article 20
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu de délivrer aux voyageurs un titre de voyage et d’en conserver la souche.
Le titre de voyage devra comporter un numéro d'ordre visé par l’administration chargée des impôts, des informations liées à l’identification du transporteur (nom et prénom ou raison sociale), au tarif de la prestation, au trajet et à la date de sa délivrance.
Article 21
فتح المادةPendant l’exploitation de son activité, le transporteur public routier de personnes est tenu de se soumettre aux règles d’hygiène et de sécurité telles qu’édictées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes ne peut utiliser les moyens audio et audiovisuels sans l’assentiment des voyageurs.
Article 23
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu de veiller à ce que son personnel de bord soit vêtu, pendant l’exercice de son activité, d’une tenue vestimentaire correcte et décente.
Article 24
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu d’admettre les bagages à main à bord de son véhicule.
Les bagages à main sont ceux qui sont susceptibles d’être placés soit sur les genoux soit dans les emplacements réservés à cet effet sans gêner les autres voyageurs.
Les bagages ne répondant pas aux critères décrits ci-dessus sont transportés dans la soute à bagages dans la limite de la disponibilité de places contre remise d’un récépissé.
Ces bagages peuvent faire l’objet d’un tarif supplémentaire.
Article 25
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes ne doit pas accepter, à bord de son véhicule ou dans la soute à bagages, les produits dangereux tels que fixés par la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes ne doit pas accepter, à bord de son véhicule, les animaux domestiques accompagnant les voyageurs qui ne sont pas contenus dans les cages ou autres contenants appropriés.
Article 27
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes doit conserver, à bord du véhicule en exploitation, les originaux des documents ci-après et les présenter à toute réquisition des agents habilités :
— le permis de conduire de la catégorie requise du conducteur, en cours de validité ; 27 Chaâbane 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 septembre 2007
— la carte d’immatriculation du véhicule (carte grise) ;
— le procès-verbal de contrôle technique automobile du véhicule, en cours de validité ;
— la fiche d’horaires ou d’itinéraires, en fonction des services exploités ;
— la police d’assurance en cours de validité.
Article 28
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu, en cas de cessation d’activité, de restituer les originaux des documents d’exploitation à la direction des transports de la wilaya territorialement compétente qui lui remet une attestation de cessation d’activité.
Article 29
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu de respecter le règlement intérieur des infrastructures d’accueil et de traitement des voyageurs par route.
Article 30
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu d’informer la direction des transports de la wilaya territorialement compétente de tout changement de nature à modifier la déclaration initiale.
Article 31
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu de faciliter, aux agents de contrôle habilités, l’exercice de leurs missions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes est tenu, conformément à la réglementation en vigueur, de communiquer en fin d’exercice et avant le 31 du mois de janvier suivant, à la direction des transports de la wilaya territorialement compétente, les informations statistiques suivantes :
— le nombre de voyageurs transportés ;
— le kilométrage total parcouru ;
— le nombre de jours d’immobilisation par véhicule ;
— la consistance des infrastructures de soutien technique ;
— le chiffre d'affaires.
Article 33
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent cahier des charges est sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 34
فتح المادةLe transporteur public routier de personnes atteste avoir lu et approuvé le présent cahier des charges.
(Signature du transporteur) ————★—————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.