Arrêté du 7 Moharram 1440 correspondant au 17 septembre 2018 fixant la compétence territoriale des centres des impôts (C.D.I)
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer la compétence territoriale des centres des impôts (C.D.I), en application des dispositions du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale, conformément aux tableaux I et II joints au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLa compétence territoriale des centres des impôts ( C.D.I) figurant au tableau 1 annexé, s’étend sur l’ensemble des limites administratives et de leurs directions des impôts de rattachement.
La consistance territoriale des centres des impôts dont le nombre est de deux (2) par direction des impôts de wilaya est fixée conformément au tableau II annexé au présent arrêté.
Article 3
فتح المادةL’arrêté du 24 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant la compétence territoriale des centres des impôts, est abrogé.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1440 correspondant au 17 septembre 2018.
Abderrahmane RAOUYA.
Directions Directions des impôts régionales de wilayas Chlef Tiaret Chlef Mostaganem Tissemsilt Aïn Defla Relizane Béchar Adrar Béchar El-Bayadh Tindouf Naâma Blida Tizi Ouzou Blida Djelfa Médéa Boumerdès Tipaza Alger - Centre Alger Alger - Ouest Alger - Est Sétif Béjaïa Sétif Bouira M’Sila Bordj Bou Arréridj TABLEAU ANNEXE (I) Désignation des centres des impôts (CDI) et sièges Centre des impôts (CDI) de Chlef à Chlef Centre des impôts (CDI) de Tiaret à Tiaret Centre des impôts (CDI) de Mostaganem à Mostaganem Centre des impôts (CDI) de Tissemsilt à Tissemsilt Centre des impôts (CDI) de Aïn Defla à Aïn Defla Centre des impôts (CDI) de Relizane à Relizane Centre des impôts (CDI) de Béchar à Béchar Centre des impôts (CDI) d’Adrar à Adrar Centre des impôts (CDI) d’El-Bayadh à El-Bayadh Centre des impôts (CDI) de Tindouf à Tindouf Centre des impôts (CDI) de Naâma à Naâma Centre des impôts (CDI) de Blida à Blida Centre des impôts (CDI) de Boufarik à Boufarik Centre des impôts (CDI) de Tizi Ouzou à Tizi Ouzou Centre des impôts (CDI) d’Azazga à Azazga Centre des impôts (CDI) de Djelfa à Djelfa Centre des impôts (CDI) de Médéa à Médéa Centre des impôts (CDI) de Boumerdès à Boumerdès Centre des impôts (CDI) de Tipaza à Tipaza Centre des impôts (CDI) de Kouba à Kouba Centre des impôts (CDI) de Bir Mourad Raïs à Bir Mourad Raïs Centre des impôts (CDI) de Chéraga à Chéraga Centre des impôts (CDI) de Draria à Draria Centre des impôts (CDI) de Bab Ezzouar à Bab Ezzouar Centre des impôts (CDI) de Rouiba à Rouiba Centre des impôts (CDI) de Sétif à Sétif Centre des impôts (CDI) d’El Eulma à El Eulma Centre des impôts (CDI) de Béjaïa à Béjaïa Centre des impôts (CDI) d’Akbou à Akbou Centre des impôts (CDI) de Bouira à Bouira Centre des impôts (CDI) de M’Sila à M’Sila Centre des impôts (CDI) de Bordj Bou Arréridj à Bordj Bou Arréridj TABLEAU ANNEXE (I) (suite) Directions Directions des impôts Désignation des centres des impôts (CDI) et sièges régionales de wilayas Annaba Centre des impôts (CDI) de Annaba à Annaba Oum El Bouaghi Centre des impôts (CDI) d’Oum El Bouaghi à Oum El Bouaghi Tébessa Centre des impôts (CDI) de Tébessa à Tébessa Annaba Skikda Centre des impôts (CDI) de Skikda à Skikda Guelma Centre des impôts (CDI) de Guelma à Guelma El Tarf Centre des impôts (CDI) d’El Tarf à El Tarf Souk Ahras Centre des impôts (CDI) de Souk Ahras à Souk Ahras Constantine Centre des impôts (CDI) de Constantine à Constantine Centre des impôts (CDI) d’El Khroub à El Khroub Batna Centre des impôts (CDI) de Batna à Batna Biskra Centre des impôts (CDI) de Biskra à Biskra Constantine Jijel Centre des impôts (CDI) de Jijel à Jijel Khenchela Centre des impôts (CDI) de Khenchela à Khenchela Mila Centre des impôts (CDI) de Mila à Mila Ouargla Centre des impôts (CDI) de Ouargla à Ouargla Laghouat Centre des impôts (CDI) de Laghouat à Laghouat Tamenghasset Centre des impôts (CDI) de Tamenghasset à Tamenghasset Ouargla Illizi Centre des impôts (CDI) d’Illizi à Illizi El Oued Centre des impôts (CDI) d’El Oued à El Oued Ghardaïa Centre des impôts (CDI) de Ghardaïa à Ghardaïa Oran - Ouest Centre des impôts (CDI) d’Oran-Ouest à Oran-Ouest Oran - Est Centre des impôts (CDI) d’Oran-Est à Oran-Est Tlemcen Centre des impôts (CDI) de Tlemcen à Tlemcen Oran Saïda Centre des impôts (CDI) de Saïda à Saïda Sidi Bel Abbès Centre des impôts (CDI) de Sidi Bel Abbès à Sidi Bel Abbès Mascara Centre des impôts (CDI) de Mascara à Mascara Aïn Témouchent Centre des impôts (CDI) de Aïn Témouchent à Aïn Témouchent Tableau Annexe (II) : consistance territoriale des centres des impôts dont le nombre est de deux (2) CDI par direction des impôts de wilaya Directions des Désignation des centres Consistance territoriale impôts de wilayas des impôts (CDI) et siège CDI de Kouba à Kouba Communes de : Kouba-Hussein Dey-El Megharia-Bachedjarah-Bourouba-Djasr Alger-Centre Kasentina-Birkhadem CDI de Bir Mourad Raïs Communes de : Bir Mourad Raïs-Alger-Centre-Casbah-Sidi M’Hamedà Bir Mourad Raïs Mohamed Belouizdad-El Madania-El Mouradia-Hydra CDI de Chéraga à Communes de : Chéraga-Dély Ibrahim-Bouzaréah-Béni Messous-Bab El Oued- Chéraga Bologhine Ibnou Ziri-Rais Hamidou-Oued Koriche-Zéralda-Mahelma- Rahmania-Souidania-Hammamet-Staouéli-Ain Benian Alger-Ouest CDI de Draria à Draria Communes de : Draria-Ouled Fayet-Birtouta-Ouled Chebel-Tassala El Mardja- Khraicia-Saoula-Baba Hassen-El Achour-Douéra-Ben Aknoun-El Biar CDI de Rouiba à Rouiba Communes de : Rouiba-Réghaia-Dar El Beida-Ain Taya-Haraoua-Bordj El Bahri- Alger-Est El Marsa CDI de Bab Ezzouar Communes de : Bab Ezzouar-El Harrach-Baraki-Les Eucalyptus-Bordj El à Bab Ezzouar Kiffan-El Mohammadia-Sidi Moussa-Oued Smar CDI de Blida à Blida Communes de : Blida-Bouâarfa-Beni Mered-Béni Tamou-Ain Romana- El Affroun-Chréa-Ouled Yaiche-Oued El Alleug-Oued Djer-Mouzaia-Chiffa Blida CDI de Boufarik à Communes de : Boufarik-Chebli-Guerouaou-Bouinan-Bougara-Soumaâ- Boufarik Hammam Elouane-Souhane-Ouled Slama-Larbâa-Meftah-Ben Khellil-Djebabra CDI de Tizi Ouzou Communes de :Tizi Ouzou-Draâ El Mizan-Tizi Ghenif-Frikat-Aïn Zaouia-Mkiraà Tizi Ouzou Aït Yahia Moussa-Draâ Ben Khedda-Sidi Namane-Tirmitine-Tadmait-Beni Douala-Beni Zmenzer-Ait Mahmoud-Beni Aissa-Ouadhias-Aït Bouadou-Tizi Netleta-Agueni Gueghrane-Ouacif-Aït Toudert-Ait Boumahdi-Beni Yenni- Boghni-Bounouh-Mechtras-Assi Youcef-Maatkas-Souk Letnine-Aït Aïssa Mimoun- Makouda-Mizrana-Irdjen Tizi Ouzou CDI d’Azazga à Azazga Communes de : Azazga-Yakourene-Freha-Zekri-Ifigha-Idjeur-Bouzeguene- Illoula Oumalou-Beni Zekki-Akerrou-Ain El Hammam-Aït Yahia-Akbil-Abi Youcef-Iferhounene-Imsouhel-Iboudrarene-Yatafene-Illiltene-Ouaguenoun- Timizart-Tigzirt-Iflissen-Boudjima-Aghrib-Ait Chaffa-Azeffoun-Aït Oumalou- Tizi Rached-Mekla-Souamaa-Ait Khellili-Larbaa Nath Irathene-Aït Agouacha CDI de Sétif à Sétif Communes de : Sétif-Ain Arnat-El Ouricia-Ain Abessa-Mezloug-Bougâa-Ain Roua-Beni Oussine-Aïn El Kebira-Dehamcha-Ouled Addouane-Amoucha-Oued El Bared-Tizi N’Béchar-Guenzet-Harbil-Hammam Guergour-Draâ Kebila- Maouaklane-Tala Ifacène-Babor-Serdj El Ghoul-Beni Ouartilane-Beni Chebana- Sétif Aïn Lagradj-Beni Mouhli-Bouandas-Aït Tizi-Bousselam-Aït Naoual Mezada CDI d’El Eulma Communes de : El Eulma-Bazar Sakhra-Guelta Zerka-Ain Azel-Ain Lahdjarà El Eulma Beidha Bordj-Bir Haddada-Ain Oulmène-Guellal Boutaleb-Ksar El Abtal-Ouled Si Ahmed-Salah Bey-Boutaleb-Hamma-Ouled Tebben-Rosfa-Bellaa-El Ouldja- Tachouda-Hammam Soukhna-Taya-Telâa-Béni Aziz-Mâaouia-Ain Sebt-Djemila- Béni Fouda-Ghidjel-Ouled Saber CDI de Béjaïa à Béjaïa Communes de : Béjaïa-Tala Hamza-Tichy-Tizi N’Berber-Aokas-Kendira-Souk El Tenine-Melbou-Tamridjet-Darguina-Taskriout-Aït Smail-Kherrata-Draâ El Gaid-Beni Ksila-Adekar-Toudja-Taourit Ighil-El Kseur-Amizour-Berbacha-Oued Béjaïa Ghir-Fenaia Ilmaten-Smaoune-Béni Djellil-Feraoun CDI de Akbou à Akbou Communes de : Akbou-Bouhamza-Ait R’Zine-Amalou-Tamokra-Boudjllil-Ighil Ali-Beni Mellikeche-Tazmalt-Ouzzelaguen-Chellata-Ighram-Akfadou-Tifra- Tinebdar-Sidi Aich-Timezrit-Sidi Ayad-Chemini-Souk Oufella-Seddouk-Béni Maouche-Tibane-El Flay-M’Sisna CDI de Constantine Communes de : Constantine-Didouche Mourad-Hama Bouziane-Ibn Ziad- Constantine à Constantine Messaoud Boudjeriou-Zighoud Youcef-Béni Hamidene CDI d’El Khroub Communes de : El Khroub-Ain Abid-Ain Smara-Ibn Badis-Ouled Rahmoune à El Khroub ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 18-02 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant conditions d’exercice des opérations de banque relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 66 à 69 ;
Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, modifiée et complétée, relative au crédit-bail ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 04-03 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004, modifié et complété, relatif au système de garantie des dépôts bancaires ;
Vu le règlement n° 06-02 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger ;
Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu le règlement n° 13-01 du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 4 novembre 2018 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir les règles applicables aux produits dits «participatifs» ne donnant pas lieu à perception ou à versement d'intérêt.
Il a pour objet également de définir les conditions d’autorisation préalable, par la Banque d’Algérie, des opérations de banque relevant de la finance participative, des banques et établissements financiers agréés.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent règlement, sont considérées des opérations de banque relevant de la finance participative, toutes opérations des banques et établissements financiers s’inscrivant dans les catégories d’opérations visées par les articles 66 à 69 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, à savoir, les opérations de réception des fonds, de placement, de financement et d’investissement, qui ne donnent pas lieu à la perception ou au versement d’intérêts. Ces opérations concernent notamment, les catégories de produits ci-après :
— la Mourabaha,
— la Moucharaka,
— la Moudaraba,
— l'Ijara,
— l'Istisna’a,
— le Salam,
— ainsi que les dépôts en comptes d’investissement.
Ces produits de finance participative sont soumis aux dispositions de l’article 3 du règlement n°13-01 du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque.
Article 3
فتح المادةLa banque ou l’établissement financier agréé en activité, désirant mettre en place des produits de finance participative, doit produire, à l’appui de la demande d’autorisation préalable adressée à la Banque d’Algérie, les éléments d’information ci-après :
— la fiche descriptive du produit ;
— l’avis du responsable du contrôle de la conformité de la banque ou l’établissement financier, conformément aux dispositions de l’article 25 du règlement n°11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011, susvisé ;
— la procédure à suivre pour assurer l’indépendance administrative et financière du « guichet finance participative » par rapport au reste des activités de la banque ou de l’établissement financier, conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةAprès obtention de l’autorisation préalable de la Banque d’Algérie, les banques et établissements financiers agréés, désireux d’obtenir pour leurs produits, une certification de conformité aux préceptes de la charia, doivent soumettre lesdits produits à l’appréciation de l’organe national dûment habilité.
Article 5
فتح المادةIl est entendu par « guichet finance participative », un département au sein d’une banque ou d’un établissement financier agréé, qui fournit exclusivement des services et des produits de finance participatifs, objet de ce règlement.
Le « guichet finance participative » doit être financièrement indépendant par rapport aux autres départements et branches de la banque et de l'établissement financier.
La séparation comptable entre le « guichet finance participative » et les autres activités de la banque ou de l’établissement financier, est concrétisée par l’indépendance des comptes clients du « guichet finance participative » par rapport au reste des comptes de leur clientèle.
L’existence d’une section comptable ou d’un département financier propre au « guichet finance participative » a pour principal objectif, l’établissement des états financiers dédiés, y compris l’établissement d’un bilan faisant apparaitre l’actif et le passif du « guichet finance participative » ainsi qu’un état détaillé des revenus et des dépenses y afférents.
Article 6
فتح المادةL’indépendance du « guichet finance participative » par rapport à l’organisation de la banque ou de l’établissement financier est assurée par une organisation et un personnel exclusivement dédiés.
Article 7
فتح المادةEn cas de pluralité de « guichets finance participative » au sein d’une même banque agréée ou d’un même établissement financier agréé, ces « guichets finance participative » doivent être traités comme étant une seule entité.
Un état financier consolidé sera établi et figurera en annexe des états financiers publiables de la banque ou de l’établissement financier concerné.
Article 8
فتح المادةLes banques et les établissements financiers ayant reçu l’autorisation préalable pour commercialiser ces produits, doivent informer leur clientèle des barèmes et des conditions minimales et maximales qui leur sont applicables.
Les banques doivent également informer les déposants, en particulier ceux titulaires des comptes d’investissement, sur la nature de leurs comptes.
Article 9
فتح المادةLes dépôts de fonds reçus par les « guichets finance participative » sont régis par les dispositions de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, à l’exclusion des dépôts en compte d’investissement qui sont soumis à un accord écrit conclu avec le client, autorisant la banque à fructifier ses dépôts dans le portefeuille des projets et opérations du « guichet finance participative » que la banque accepte de financer.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19 Le déposant ouvre droit à une part des bénéfices dégagés par le « guichet finance participative » et supporte une part des pertes éventuelles enregistrées par le « guichet finance participative » dans les financements engagés par la banque.
Article 10
فتح المادةLes dépôts et autres sommes assimilables aux dépôts remboursables collectés par les « guichets finance participative » des banques, à l’exclusion des dépôts en comptes d’investissement, sont couverts par les dispositions du règlement n° 04-03 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004, modifié et complété, relatif au système de garantie des dépôts bancaires.
Article 11
فتح المادةEn sus des dispositions du présent règlement et sauf stipulations contraires, les produits de finance participative sont régis par toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux banques et établissements financiers.
Article 12
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018.
Mohamed LOUKAL ————H———— Règlement n° 18-03 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 63, 64, 65 et 88 ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 08-04 du 25 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 23 décembre 2008 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ;
Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 4 novembre 2018 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer le capital minimum que doivent libérer, à leur constitution, les banques et établissements financiers exerçant en Algérie.
Article 2
فتح المادةLes banques et établissements financiers, constitués sous forme de sociétés par actions de droit algérien, doivent disposer, à leur constitution, d’un capital libéré en totalité et en numéraire, au moins, égal à : a - vingt milliards de dinars (20.000.000.000 DA) pour les banques visées à l’article 70 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée ; b - six milliards cinq cent millions de dinars (6.500.000.000 DA) pour les établissements financiers définis à l’article 71 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Article 3
فتح المادةLes banques et les établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs succursales, autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit pour effectuer des opérations de banque en Algérie, une dotation, au moins, égale au capital minimum exigé pour la constitution des banques et les établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie, pour laquelle la succursale a été autorisée.
Cette dotation doit être libérée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes banques et les établissements financiers en activité sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement, au plus tard, le 31 décembre 2020.
Les banques et les établissements financiers doivent disposer, le 31 décembre 2019, au plus tard, d'un capital libéré en numéraires, au moins, égal à :
— quinze milliards de dinars (15.000.000.000 DA) pour les banques ;
— cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) pour les établissements financiers.
A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, les banques et les établissements financiers qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent règlement se verront retirer l’agrément, conformément à l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 08-04 du 25 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 23 décembre 2008 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie, susvisé, sont abrogées. 9 décembre 2018
Article 6
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018.
Mohamed LOUKAL. ————H———— Règlement n° 18-04 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant création d’un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 4 novembre 2018 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa Banque d’Algérie crée un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens.
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques générales du billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens sont les suivantes :
• Dimensions : 150 mm x 71,7 mm,
• Thème : L’Algérie à l’ère des technologies de l’information et de la communication,
• Filigrane : Effigie de l’Emir Abdelkader assortie de la mention « 500 » au bas de son buste,
• Tonalité générale : Vert violacé.
Article 3
فتح المادةLe nouveau billet circulera concomitamment avec les billets de banque actuellement en circulation.
Article 4
فتح المادةLes signes récognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en circulation de cette nouvelle coupure, seront déterminés par règlement.
Article 5
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018.
Mohamed LOUKAL. ————H———— Règlement n° 18-05 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 18-04 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant création d’un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens ;
Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 4 novembre 2018 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةDans le cadre du règlement n° 18-04 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant création d’un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens, la Banque d’Algérie émet un nouveau billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens, dont la mise en circulation sera assurée, à compter de la date de sa promulgation. Le billet portera la date symbolique du 1er novembre 2018.
Article 2
فتح المادةLes signes récognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet, sont fixés comme suit :
1) Dimensions : Hors-tout : 150 mm x 71,7 mm Vignette : 112 mm x 54 mm LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 21
2) Tonalité : Vert violacé
3) Papier : Filigrané, de type billet de banque, teint dans la masse en rouge pâle
4) Description : a. Thème général : L’Algérie à l’ère des technologies de l’information et de la communication. b. Recto : En trois (3) couleurs juxtaposées.
1. Fond de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatiques graphiques.
Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.
2. Vignette : Satellite ALCOMSAT I.
3. Texte en langue arabe : « Banque d’Algérie »
« Cinq cents dinars »
4. Chiffre : « 500 » positionné horizontalement sur la partie supérieure gauche et la partie inférieure droite de la vignette.
5. Signatures.
6. Numéros.
7. Date. c. Verso : En trois (3) couleurs juxtaposées.
1. Fond de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatiques graphiques.
Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.
2. Vignette : Vecteurs de communication.
3. Texte en langue arabe : « Banque d’Algérie »
« Cinq cents dinars ».
4. Chiffre : « 500 » positionné horizontalement sur la partie inférieure gauche de la vignette et, dans une guilloche, sur la partie inférieure de la bande filigranée.
5. Mention en langue arabe : « L’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs ».
5) Filigrane : En continu, à l’intérieur d’une bande verticale située à gauche du billet au recto et à droite au verso.
Le filigrane reproduit l’effigie de « L’Emir Abdelkader » assortie de la mention « 500 » au bas de son buste.
6) Fil de sécurité : De type «WINDOW», d’une largeur de 5 mm, apparaissant dans la partie centrale gauche du verso, en zones alternativement dorées et vertes et comportant le logo de la Banque d’Algérie ainsi que le chiffre « 500 ». Le fil est visible par transparence, tant au recto qu’au verso.
7) Hologramme : Un hologramme d’une largeur de 13 mm, de type « LEAD » est apposé sur la partie gauche du recto.
Il représente en continu sur la totalité de la largeur du billet de haut en bas :
a) Sous un angle :
• Le texte « BANQUE » (en langue arabe),
• L’effigie de l’Emir ABDELKADER regardant vers la gauche,
• Le texte « ALGERIE » (en langue arabe),
• L’effigie de JUGHURTA regardant vers la gauche.
b) Sous un autre angle :
• Le texte « ALGERIE » (en langue arabe),
• L’effigie de JUGHURTA regardant vers la droite,
• Le texte « BANQUE » (en langue arabe),
• L’effigie de l’Emir ABDELKADER regardant vers la droite.
c) Sur le côté gauche de l’hologramme, le chiffre « 500 » est répété en continu.
Article 3
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018.
Mohamed LOUKAL. ————H———— Règlement n° 18-06 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant création, émission et mise en circulation d’une pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32, 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ; 9 décembre 2018 Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 4 novembre 2018 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa Banque d’Algérie crée et émet une nouvelle pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens.
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques techniques et les descriptions de cette pièce sont les suivantes :
1 - Présentation :
La pièce de cent (100) dinars algériens est de type bimétallique.
Elle est constituée d’une couronne extérieure en acier inoxydable, de couleur gris acier et d’un cœur en cupronickel serti à l’intérieur de cette couronne, de couleur jaune rosâtre.
2 - Spécifications :
— Diamètre extérieur : 29,50 +/- 0,05 mm
— Diamètre du cœur : 19,55 +/- 0,05 mm
— Epaisseur : 2,30 +/- 0,05 mm
— Poids de la couronne : 5,60 +/- 0,14 g
— Poids du cœur : 5,40 +/- 0,11 g
— Poids total : 11,00 +/- 0,25 g
3 - Composition chimique :
Cœur : Cuivre : 87% Nickel : 13% Couronne : Acier : AISI 430
4 - Description : 4.1 - AVERS :
A) Motif principal : Satellite de télécommunication algérien ALCOMSAT-1 survolant le globe terrestre.
Le globe fait apparaître le continent africain, l’Algérie étant en relief, ainsi qu’une partie de l’Europe, de l’Asie et, dans une moindre mesure, de l’Amérique du sud.
B) Triple millésime, hégirien, grégorien et amazigh de l’année de frappe : Apposé à l’intérieur du cœur sur la partie droite.
C) Motif décoratif : Dix (10) étoiles sur la partie supérieure de la couronne et dix (10) autres sur sa partie inférieure, représentant la symbolique de la valeur de 100 DA, caractérisée par les 20 étoiles à 5 branches (20 x 5 =100).
Les deux séries d’étoiles sont séparées horizontalement d’un côté et d’un autre du motif principal par le logo de la Banque d’Algérie « ».
Les deux séries d’étoiles et le logo « » de la Banque d’Algérie ainsi disposés entourent entièrement le motif principal.
4 . 2 - REVERS :
A) Motif principal : Le chiffre « 100 », apparaissant sur tout le diamètre du cœur, stylisé et symbolisé comme suit :
— le chiffre un (1) : caractérisé à l’intérieur par une micro gravure.
— les deux chiffres zéro (0) : caractérisés également à l’intérieur par une micro gravure.
B) Mentions sur la couronne en toutes lettres en langue nationale :
— sur la partie supérieure :
— sur la partie inférieure :
— les deux parties sont séparées par deux étoiles disposées horizontalement de part et d’autre du chiffre 100.
C) Texture sous forme de pavé sur le cœur de la pièce.
4. 3 - TRANCHE : Cannelée
Article 3
فتح المادةCette nouvelle pièce sera mise en circulation après promulgation du présent règlement.
Article 4
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018.
Mohamed LOUKAL. ————H———— Règlement n° 18-07 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant création d’un billet de banque de mille (1000) dinars algériens. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 4 novembre 2018 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa Banque d’Algérie crée un billet de banque de mille (1000) dinars algériens.
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques générales du billet de banque de mille (1000) dinars algériens sont les suivantes :
• Dimensions : 160 mm x 71,7 mm.
• Thème : Culture, tradition et modernité.
• Filigrane : Effigie de l’Emir Abdelkader assortie de la mention « 1000 » au bas de son buste.
• Tonalité générale : Bleu orangé.
Article 3
فتح المادةLe nouveau billet circulera concomitamment avec les billets de banque actuellement en circulation.
Article 4
فتح المادةLes signes récognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en circulation de cette nouvelle coupure, seront déterminés par règlement.
Article 5
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018.
Mohamed LOUKAL. ————H———— Règlement n° 18-08 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de mille (1000) dinars algériens. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 18-07 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant création d’un billet de banque de mille (1000) dinars algériens ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 4 novembre 2018 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةDans le cadre du règlement n° 18-07 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant création d’un billet de banque de mille (1000) dinars algériens, la Banque d’Algérie émet un nouveau billet de banque de mille (1000) dinars algériens, dont la mise en circulation sera assurée, à compter du 1er décembre 2018.
Article 2
فتح المادةLes signes récognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet, sont fixés comme suit :
1) Dimensions : Hors-tout : 160 mm x 71,7 mm Vignette : 102 mm x 60 mm
2) Tonalité : Bleu orangé
3) Papier : Filigrané, de type billet de banque, teint dans la masse en bleu pâle.
4) Description : a. Thème général : Culture, tradition et modernité b. Recto : En trois (3) couleurs juxtaposées.
1. Fond de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatiques graphiques.
Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.
2. Vignette : Grande Mosquée d’Alger.
3. Texte en langue arabe : « Banque d’Algérie »
« Mille dinars »
4. Chiffre : « 1000 » positionné horizontalement sur la partie inférieure gauche et horizontalement sur la partie droite de la vignette.
5. Signatures.
6. Numéros.
7. Date. c. Verso : En trois (3) couleurs juxtaposées.
1. Fond de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatiques graphiques. 9 décembre 2018 Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.
2. Vignette : Artisanat.
3. Texte en langue arabe : « Banque d’Algérie »
« mille dinars ».
4. Chiffre : « 1000 » positionné horizontalement sur la partie supérieure gauche de la vignette et, dans une guilloche, sur la partie inférieure de la bande filigranée.
5. Mention en langue arabe : « L’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs ».
5) Filigrane : En continu, à l’intérieur d’une bande verticale située à gauche du billet au recto et à droite au verso.
Le filigrane reproduit l’effigie de « L’Emir Abdelkader » assortie de la mention « 1000 » au bas de son buste.
6) Fil de sécurité : De type «WINDOW», d’une largeur de 5 mm, apparaissant dans la partie centrale gauche du verso, en zones alternativement dorées et vertes et comportant le logo de la Banque d’Algérie ainsi que le chiffre « 1000 ». Le fil est visible par transparence, tant au recto qu’au verso.
7) Hologramme : Un hologramme d’une largeur de 13 mm, de type « LEAD » est apposé sur la partie gauche du recto.
Il représente en continu sur la totalité de la largeur du billet de haut en bas :
a) Sous un angle :
• le texte « BANQUE » (en langue arabe),
• l’effigie de l’Emir Abdelkader regardant vers la gauche,
• le texte « ALGERIE » (en langue arabe),
• l’effigie de JUGHURTA regardant vers la gauche.
b) Sous un autre angle :
• le texte « ALGERIE » (en langue arabe),
• l’effigie de JUGHURTA regardant vers la droite,
• le texte « BANQUE » (en langue arabe),
• l’effigie de l’Emir Abdelkader regardant vers la droite.
c) Sur le côté droit de l’hologramme, le chiffre « 1000 » est répété en continu.
Article 3
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018.
Mohamed LOUKAL.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Décret présidentiel n° 17-243
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 06-327
- Arrêté interministériel
- Arrêté
- Arrêté
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 08-04
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