Arrêté du 7 mars 1993 portant attributions, organisation, fonctionnement et composition de la commission universitaire nationale
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 14, alinéa 2, du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de la commission universitaire nationale, ci-après désignée par abréviation la "C.U.N".
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 14, 23, 24, 25, 28, 29, 31 et 33 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, la C.U.N. est chargée: d'évaluer au plan scientifique les activités des enseignants en vue de leur accès aux grades de maître de conférences ou de professeur de l'enseignement supérieur, de définir les critères de la progression universitaire des professeurs et maîtres de conférences, sur la base, notamment de leurs travaux et publications, de leurs activités universitaires, pédagogiques et de recherche et du déroulement de leur carrière, de proposer au ministre de l'éducation nationale, les listes d'aptitude des candidatures évaluées et classées par ordre de mérite et par discipline.
Article 3
فتح المادةLa C.U.N. présidée par le ministre de l'éducation nationale ou le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur est composée de professeurs de l'enseignement supérieur, choisis par le ministre de l'éducation nationale, en raison de leur compétence établie, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Article 4
فتح المادةLa C.U.N. est organisée en sections spécialisées dont le nombre et la composition seront fixés par le ministre de l'éducation nationale.
Article 5
فتح المادةLa C.U.N. dresse une liste d'experts dans les différentes disciplines d'enseignement, auquels les sections peuvent faire appel, le cas échéant, pour les éclairer dans l'évaluation des dossiers.
L'expert consulté n'a pas voix délibérative.
Article 6
فتح المادةLa C.U.N. élabore et adopte son règlement intérieur qui sera publié au bulletin de l'enseignement supérieur.
Article 7
فتح المادةLa C.U.N. se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à celle des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées par le président quinze (15) jours avant la tenue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les réunions extraordinaires sans toutefois être inférieur à une semaine.
Tout membre empêché d'assister à une réunion doit aviser le secrétariat dans les meilleurs délais.
Les absences répétées, même motivées peuvent entraîner l'exclusion du membre concerné par le président de la C.U.N.
Article 8
فتح المادةLa C.U.N. ne peut valablement délibérer que si les deux-tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Les décisions de la C.U.N. sont prises à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres présents. Elles sont sans appel. En cas de litige, la C.U.N. peut confier à un ou plusieurs de ses membres le soin d'examiner un ou plusieurs dossiers et de déposer, aux fins de délibérations, des conclusions.
Article 9
فتح المادةles délibérations de C.U.N. font l'objet de procès-verbaux, transcrits sur un registre coté et paraphé par le secrétaire de la C.U.N. et signés par les présidents de sections.
Article 10
فتح المادةLa C.U.N. est dotée d'un secrétariat, assuré par les services centraux compétents du ministère de l'éducation nationale.
Le secrétariat est chargé notamment: de préparer et réunir tous les éléments indispensables à l'évaluation des candidatures et à l'établissement des listes d'aptitude, de dresser les procès verbaux des travaux de la C.U.N. et de les communiquer à ses membres; de transcrire les procès-verbaux de chaque section sur le registre qui lui est réservé; de tenir à jour les registres cotés et paraphés des délibérations de la C.U.N. et de ses sections; de conserver les archives et la documentation de la C.U.N.
Article 11
فتح المادةLes sections prévues à l'article 4 ci-dessus siègent en qualité de jurys chargés de l'étude et du classement des dossiers qui leur sont soumis en vue de l'établissement des listes d'aptitude par la C. U. N. Elles peuvent s'organiser en sous-sections. Les sous-sections remettent leurs travaux au président de la section de rattachement.
Article 12
فتح المادةChaque section élit son président et désigne un ou plusieurs rapporteurs en fonction du nombre de candidatures à traiter.
Elle se réunit sur convocation de son président autant de fois qu'il le juge utile. Elle peut également être convoquée par son président, soit à la demande du président de la C. U. N. soit à celle d'au moins la moitié de ses membres.
Article 13
فتح المادةLa section ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Les délibérations de la section sont prises à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres présents.
Un procès verbal est dressé pour toute question ayant fait l'objet de délibération. Le procès-verbal, signé par tous les membres présents et dont chaque membre garde copie, est remis au secrétariat de la C.U.N. pour transcription sur le registre réservé à cette section.
Article 14
فتح المادةLes registres des procès-verbaux des sections, accompagnés des dossiers des candidats et d'un compte rendu des travaux de chaque section, sont communiqués à la C.U.N. huit (8) jours au moins avant la date de réunion de celle-ci.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 La C.U.N. se prononce sur la conformité des délibérations des sections aux présentes dispositions et à celles du règlement intérieur.
Article 15
فتح المادةLes dossiers mentionnés à l'article précédent doivent comporter, notamment: une demande manuscrite de l'intéressé, un exposé des titres et travaux comportant: * les titres universitaires; * un compte rendu des activités pédagogiques, notamment la nature et le nombre des cours assurés, les polycopiés d'enseignement élaborés, la participation à des travaux pédagogiques et/ou scientifiques susceptibles d'être valorisés, la participation à la mise en œuvre d'accords de coopération interuniversitaire nationale. * une synthèse des travaux scientifiques accompagnée de la liste des publications..
Ils sont soit transmis par la voie hiérarchique, soit déposés directement par les candidats auprès du secrétariat de la C.U.N.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment celles de l'arrêté du 24 février 1990 susvisé.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1993.
Ahmed DJEBBAR.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE J
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