ج.ر عدد 24 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-117 du 14 Juin 1988 portant ratification de l’accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg d’autre part, signé à Alger le 28 avril 1983, p. 693. Décret n° 88-118 du 14 Juin 1988 portant ratification du protocole à l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 7 novembre 1983, p. 695.

692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1988 SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets des 30 mai et 8 juin 1988 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 697. Décrets des 31 mai et 9 juin 1988 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 697. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (conseillers-adjoints) à la Cour des comptes (rectificatif), p. 697. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (auditeurs-assistants) à la Cour des comptes (rectificatif), p. 697. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un directeur d’études et de recherche, par intérim, à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 698. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 14 mai 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire, p. 698. Arrêté du 14 mai 1988 portant nomination d’un magistrat militaire, p. 698. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 3 mai 1988 portant proclamation des résultats définitifs du concours pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 698. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de division par intérim, p. 699. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décision du 1er juin 1988 portant désignation du directeur du financement et de la gestion, par intérim, p. 699. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mai 1988 fixant les modalités et les conditions de survol, par les aéronefs, de la région inhospitalière, p. 699. Arrêté du 15 mai 1988 relatif à la procédure de vérification du rapport de mer et de l’enquête sur les événements déclarés, p. 700. Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim., p. 701. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du ler juin 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme, p. 701. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 janvier 1988 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude, p. 701. Arrêté du 1er juin 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des finances, p. 703. Décisions des 4, 16 et 25 avril 1988 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 703. Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 703. Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère des finances (Direction générale des douanes), p. 703. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 703. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 1er juin 1988 portant désignation du directeur du sport de performance, par intérim, p. 704.. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 704.

15 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-117 du 14 juin 1988 portant ratification de l’accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg d’autre part, signé à Alger le 28 avril 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17ème; : Vu l’accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand- Duché du Luxembourg d’autre part, signé à Alger le 28 avril 1983; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand- Duché du Luxembourg d’autre part, signé à Alger le 28 avril 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1988. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE D’UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG D’AUTRE PART Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d’accords existants, Conformément à leur volonté affirmée d’intensifier leurs relations, de les approfondir et de les consolider, Sont convenus de la mise en œuvre d’une coopération globale et élargie, conçue dans une perspective à moyen et long termes. Cette coopération veillera, notamment, tant par son organisation que par la mobilisation de moyens appropriés, à réaliser sa finalité de développement, à assurer l’équilibre des intérêts à moyen et long termes et à contribuer à la concrétisation des objectifs communs aux deux Parties pour la mise en œuvre d’un nouvel ordre économique international. TITRE I PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA COOPERATION

  1. Les deux Parties conviennent d’inscrire leur coopération dans une perspective à moyen et long termes, dans le cadre d’une approche globale et dans le respect de leurs engagements internationaux et de leurs systèmes économiques propres. A ce titre, sera notamment privilégiée la mise en œuvre de programmes pluriannuels concourant à la réalisation d’objectifs définis dans le présent accord.
  2. Les actions de coopération s’intégreront dans les priorités et objectifs des politique économique et sociale de chacun des trois pays.
  3. Cette coopération visera à développer le potentiel économique de chacune des Parties afin d’accroître et de diversifier leurs échanges. Elle veillera, à tous les stades, à une maîtrise effective des technologies, par les opérateurs algériens concernés.
  4. Elle devra concourir au renforcement du développement des appareils respectifs de production et de réalisation, notamment dans les secteurs suivants : industriel, agricole, agro-alimentaire, pêche, énergies, notamment énergies nouvelles, mines, infrastructures socio-économiques, transports et communications, ingénierie, mayens d’étude et de réalisation et autres services.
  5. Des actions particulières de coopération pourront être engagées pour le développement, en Algérie, des petite et moyenne industries et pour favoriser la coopération entre petites et moyennes entreprises des pays concernés.

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  1. La mise en œuvre des actions de coopération s’appuiera sur des moyens de réalisation appropriés permettant d’atteindre les objectifs arrêtés en commun.
  2. Ces actions seront orientées vers les secteurs reconnus prioritaires. Elles veilleront à intégrer dans les différentes phases de conception et de mise en œuvre, les capacités algériennes d’études, d’ingénierie, de recherche, de réalisation et de suivi, notamment par l’utilisation des produits algériens.
  3. Outre la coopération classique en la matière, des actions de formation liées aux projets seront mises en œuvre et viseront notamment, dans le cadre d’objectifs planifiés, la prise en charge par les opérateurs algériens des différentes fonctions et activités portant sur la réalisation des investissements, la fabrication des équipements et l’exploitation des unités de production.
  4. Dans le but de renforcer et de dynamiser leur coopération, les deux Parties rechercheront les voies et moyens d’association de leurs outils industriels, scientifiques et de recherche.
  5. Deş structures techniques pourront être créées pour assurer le soutien des opérations engagées en commun et la mise en œuvre de programmes conjoints visant à : la maîtrise et l’adaptation des techniques, l’innovation technologique, l’adaptation des produits à l’évolution des techniques et des besoins, la maintenance industrielle.
  6. Les trois Gouvernements encourageront, dans le cadre de leurs législations respectives, la création de sociétés d’économie mixte.
  7. Ils veilleront à l’insertion de produits industriels algériens dans les échanges internationaux, notamment sur le marché communautaire, dans le respect de leurs engagements internationaux.
  8. Des actions conjointes de coopération industrielle pourront être entreprises et également développées sur les marchés tiers. TITRE II MOYENS ET ORGANISATION DE LA COOPERATION
  9. En vue d’assurer un développement durable de leur coopération, les trois Gouvernements veilleront à ce que les opérations engagées en commun soient menées à leur terme, conformément aux principes et objectifs arrêtés dans le présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1988
  10. A cet effet, les deux Paries veilleront à instaurer entre leurs administrations respectives et à un niveau approprié, une concertation, des contacts et des échanges d’informations dans le but de promouvoir la coopération, de permettre la meilleure exécution des actions engagées en commun ainsi que l’évaluation et le suivi des prestations.
  11. Outre les obligations contractuelles de conformité et de bonne fin souscrites par les cocontractants, les deux Parties rechercheront les voies et les moyens de nature à permettre le bon déroulement des actions de coopération économique et la réalisation des objectifs qui leur seront assignés. Elles s’efforceront de mettre en place les conditions et les garanties particulières pour assurer la bonne fin des travaux.
  12. Les Parties prendront, en commun, les mesures nécessaires pour mettre en place des financements appropriés qui tiennent compte de l’ampleur et de la nature des projets et programmes.
  13. La coopération technique, scientifique et technologique s’inscrira dans les objectifs à moyen et long termes de la coopération économique, comme partie intégrante de la coopération globale. Des actions conjointes spécifiques de maîtrise des techniques, de formation professionnelle, de recherche-développement, de démonstration, de valorisation de résultats de recherches et d’amélioration des capacités d’études, de réalisation et de gestion, pourront être entreprises dans l’intérêt mutuel. A cette fin, les deux Parties veilleront à assurer la cohérence nécessaire du dispositif d’ensemble de la coopération et notamment à l’articulation étroite entre les différentes formes de coopération. Les dispositions de la convention générale de coopération technique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique du 30 juin 1972 restent en vigueur jusqu’à réaménagement.
  14. Les deux Parties ont convenu que les litiges qui pourraient naître de l’exécution des contrats conclus entre les opérateurs des deux Parties, seront réglés à l’amiable entre ceux-ci. A défaut, les litiges nés à l’occasion de l’exécution de contrats signés entre les sociétés belges et luxembourgeoises et des établissements publics à caractère industriel et commercial algériens pourront être tranchés, si le contrat le prévoit, selon une procédure d’arbitrage neutre. Les contrats garantis par l’Office naţional du Ducroire, conclus par un organisme de l’Etat algérien, pour lesquels la législation algérienne prévoit ;

15 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA la compétence judiciaire exclusive des tribunaux algériens en matière de règlement des litiges, prévoieront une procédure préalable et pré-judiciaire de conciliation. Cette procédure prévoiera que les Parties au contrat soumettront leur litige à un comité mixte de conciliation préalablement à toute introduction d’instance devant les tribunaux. Le fonctionnement, la composition et la mission de ce comité mixte seront arrêtés conjointement.

  1. Il est créé une commission mixte en vue de promouvoir la coopération entre les deux Parties; elle traitera: de l’orientation de la coopération; de la coordination et du suivi des actions engagées dans le cadre du présent accord. La commission règlera les difficultés qui pourraient apparaître lors de l’appplication des dispositions du présent accord.
  2. Les membres de la commission mixte seront désignés par les deux Parties. La commission mixte se réunira une fois par an, au niveau ministériel, alternativement en Algérie et en Belgique. Le lieu, la date et l’ordre du jour des réunions seront fixés par voie diplomatique.
  3. Le présent accord entrera en vigueur un mois après la dernière notification par l’un des trois Gouvernements de l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises.
  4. Fait en six (6) exemplaires originaux, en langues arabe, française et néerlandaise, chacun des textes faisant également foi, à Alger, le 28 avril 1983. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Royaume de Belgique algérienne démocratique et le Gouvernement et populaire, du Grand-Duché du Luxembourg, Abdelaziz KHELLEF, Willy DE CLERCQ, Ministre du commerce. Vice-Premier ministre et ministre des finances et du commerce extérieur du Royaume de Belgique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 | Décret n° 88-118 du 14 juin 1988 portant ratification du protocole à l’accord entre la République algérienne. démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 7 novembre 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17° ; Vu le protocole à l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 7 novembre 1983; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole à l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenné du charbon et de l’acier, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 7 novembre 1983. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1988. Chadli BENDJEDID. PROTOCOLE A L’ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER, A LA SUITE DE L’ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE. La République algérienne démocratique et populaire d’une part, et Le Royaume de Belgique, Le Royaume du Danemark, La République fédérale d’Allemagne,

696 JOURNAL OFFICIEL DE LA La République hellénique, La République française, L’Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’autre part, Vu l’adhésion de la République hellénique aux communautés européennes le 1er janvier 1981, Vu l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé : << accord », Ont décidé de déterminer, d’un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, Et de conclure le présent protocole : Article 1er La République hellénique devient Partie contractante à l’accord. TITRE I ADAPTATIONS Article 2 Le texte de l’accord, y compris l’annexe qui en fait partie intégrante, est établi en langue grecque et fait foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve le texte grec. TITRE II MESURES TRANSITOIRES Article 3 Pour les produits relevant de l’accord, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires d’Algérie selon le calendrier suivant : à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 80% du droit de base, les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1984, le 1er janvier 1985, le 1er janvier 1986. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1988 Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet 1980 par la République hellénique à l’égard de l’Algérie. Article 5

  1. La République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalant à des droits de douane sur les produits originaires d’Algérie, selon le calendrier suivant : à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base, les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1984, le 1er janvier 1985, le 1er janvier 1986.
  2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées, est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l’égard de la Communauté à neuf.
  3. Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du ler janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et l’Algérie, est supprimée. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d’effet équivalents, applicables au produit importé de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également du même pourcentage les droits ou taxes d’effet équivalents, applicables aux produits originaires d’Algérie. Article 7
  4. Les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980, en ce qui concerne les importations de produits originaires d’Algérie, sont éliminés selon le calendrier suivant : A la date d’entrée en vigueur du présent protocole: 50%, Le 1er janvier 1983: 25%, Le 1er janvier 1984: 25%.

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  1. Si la République hellénique réduit, à l’égard de la Communauté à neuf, un taux de cautionnement ou les sommes à payer au comptant à l’importation plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations originaires d’Algérie. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 8 Le comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux communautés européennes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 10 Le présent protocole est approuvé par les Parties contractantes, conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la notification de l’accomplissement des procédures par les Parties contractantes. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets des 30 mai et 8 juin 1988 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 30 mai 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. auprès de la République française à Paris, exercées par M. Abdelhamid Mehri, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 8 juin 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République tunisienne à Tunis, exercées • par M. Messaoud Aït Chaalal, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 8 juin 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’U.N.E.S.C.O. à Paris, exercées par M. Mohamed El-Mili Brahimi, appelé à une autre fonction supérieure. Décrets des 31 mai et 9 juin 1988 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 mai 1988, M. Abdelhamid Mehri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de sa majesté le Roi du Maroc. Par décret du 9 juin 1988, M. Mohamed El-Mili Brahimi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République tunisienne à Tunis. Par décret du 9 juin 1988, M. Messaoud Aït Chaalal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République française à Paris. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (conseillers-adjoints) à la Cour des comptes (rectificatif). J.O. n° 48 du 25 novembre 1987: Page 1186, 2ème colonne, lère ligne : Au lieu de: 1er échelon. Lire: 2ème échelon. (Le reste sans changement). Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (auditeurs-assistants) à la Cour des comptes (rectificatif). J.O. n° 48 du 25 novembre 1987 : Page 1187, 2ème colonne, 34ème ligne :

698 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au lieu de: 1er échelon. Lire: 3ème échelon. Page 1188, 1ère colonne, 4ème, 10ème et 22ème lignes : Au lieu de: 1er échelon. Lire: 3ème échelon. Page 1188, 1ère colonne, 40ème ligne : REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1988 Au lieu de: ler échelon. Lire: 2ème échelon. Page 1188, 2ème colonne, 10ème, 23ème et 35ème lignes : Au lieu de: 1er échelon. Lire: 3ème échelon. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 1 juin 1988 portant désignation d’un directeur d’études et de recherche, par intérim, à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 1 juin 1988 du Responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Abdeldjalil BELALA est désigné en qualité de directeur d’études et de recherche, par intérim, à l’Institut national d’études de stratégie globale. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 14 mai 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire. Par arrêté du 14 mai 1988, il est mis fin, à compter du 1 juin 1988, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran, exercées par le capitaine Mohamed KASSOUL. Arrêté du 14 mai 1988 portant nomination d’un magistrat militaire. Par arrêté du 14 mai 1988, le capitaine Mohamed KASSOUL est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire d’Oran, à compter du 1 juin 1988. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ** Arrêté du 3 mai 1988 portant proclamation des résultats définitifs du concours pour l’accés au corps des ministres plénipotentiaires, consèillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 3 mai 1988, la liste des candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, en date du 25 novembre 1987 est fixée comme suit : 1- Dalila Samah 2- Mohamed Oubaziz 3- Omar Gouigah 4- Ahmed Chelaghma 5- Ramdane Ferhat 6- Lardi Khirouni 7- Amina Ladjal 8- Mohamed Chenoufi 9- Boubakeur Hachemi 10- Bahia Lebcir 11 - Abdelghani Cheriaf 12- Mohamed Seoudi 13-Abdelfettah Ziani 14-Abdelaziz Doudou 15-Ahmed Ousser 16-Khaled Mouaki Benani 17- Abdelmalek Boufenouche 18-Amar Lakehal 19- Amar Bencheikh 20-Tayeb Bettich

15 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 1 juin 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de division par intérim. Par décision du 1 juin 1988, M. Abderrachid Boudechicha est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Décision du 1 juin 1988 portant désignation du directeur du financement et de la gestion, par intérim. Par décision du 1 juin 1988 du ministre de l’agriculture, M. Mohamed Salah Tatai est désigné en qualité de directeur du financement et de la gestion, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mai 1988 fixant les modalités et les conditions de survol, par les aéronefs, de la région inhospitalière. Le ministre des transports; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse; Vu le décret n° 72-45 du 1 mars 1972 relatif aux conditions de survol et d’escales techniques et commerciales sur le territoire national; 4 Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu l’arrêté du 20 février 1965 relatif aux installations radioélectriques à bord des aéronefs algériens et à la délivrance du certificat d’exploitation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 Arrête : Article 1. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de survol de la région inhospitalière auxquelles doit se conformer tout aéronef. Art. 2. La région inhospitalière est une région où, par suite d’un atterrissage accidentel, les occupants d’un aéronef seraient en danger du fait des conditions climatiques, du manque de moyens de subsistance ou des délais nécessaires pour les secourir. Art. 3. La région inhospitalière située en territoire algérien, de type chaud et sec, est délimitée conformément à l’annexe I jointe à l’original du présent arrêté. Art. 4. Le survol de la région inhospitalière peut s’effectuer en région de vol VFR. Art. 5. - Tout vol, quel que soit son régime, doit faire l’objet d’un dépôt de plan: s’il doit survoler la région inhospitalière avec ou sans escale; s’il est à destination d’un ou plusieurs aérodromes situés en région inhospitalière. Les aérodromes de destination, d’escale et de déroutement ainsi que le centre de recherche et de sauvetage sont rendus destinataires du message de plan de vol, de ses modifications éventuelles ainsi que des messages d’arrivée et de départ concernant les vols en région inhospitalière. Art. 6. L’équipement radioélectrique de bord doit faire l’objet d’un certificat d’exploitation radioélectrique en cours de validité conformément aux conditions fixées par la règlementation en vigueur. Pour les vols non commerciaux, cet équipement devra comprendre au minimum : un émetteur-récepteur VHF; un radio-compas ; un émetteur-récepteur HF; un récepteur adapteur VOR. Art. 7. Tout aéronef doit être muni des équipements spéciaux définis à l’annexe II jointe à l’original du présent arrêté, comprenant des matériels de signalisation, de secours et de survie. Les exploitants doivent établir toutes les notices nécessaires pour l’utilisation des équipements spéciaux. Ces notices doivent être inséparables des équipements qu’elles concernent. Art. 8. Les matériels de signalisation doivent être agréés. Art. 9. - L’exploitant de l’aéronef doit préciser, dans le manuel d’exploitation, les conditions d’emploi des équipements collectifs et de leur disposition à bord de l’aéronef.

700 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces équipements doivent être situés au voisinage des issues et être conditionnés de manière à subir le minimum de dégâts lors d’un atterrissage forcé. Des renseignements sur l’emplacement et sur l’évacuation de ces équipements doivent être affichés en évidence dans la cabine << Passagers >». Art. 10. - Les équipements individuels sont disposés aux abords immédiats du passager et signalés en conséquence. Art. 11. Toutes les dispositions doivent être prises par les exploitants d’aéronefs pour que les équipements soient maintenus en état de bon fonctionnement et que les vivres et boissons réservés à la survie soient toujours consommables. Ces dispositions doivent être précisées dans le manuel d’exploitation ou faire l’objet de consignes spéciales. Art. 12. Dans le cas de transport de passagers, l’équipage doit comprendre au moins un membre du personnel navigant ou du personnel commercial de bord, possèdant le certificat de sécurité et de sauvetage ou ayant reçu une instruction équivalente reconnue valable. Art. 13. - Des autorisations particulières, dérogeant aux dispositions du présent arrêté, peuvent être délivrées, à la condition que le commandant de bord s’engage, par écrit, à rembourser les frais éventuels de recherche et de sauvetage. L’engagement du commandant de bord vaut celui de l’exploitant de l’aéronef. Les modalités d’application du présent article seront précisées par instruction du ministre des transports. Aucune dérogation ne peut être accordée en matière d’équipements de survie et de secours. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1988 Rachid BENYELLES. Arrête du 15 mai 1988 relatif à la procédure de vérification du rapport de mer et de l’enquête sur les événements déclarés. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment ses articles 604 à 607; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les . attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1988 Vu l’arrête interministériel du 1er décembre 1986 déterminant les tâches des bureaux de la division des infrastructures et de l’équipement; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer, en application de l’article 607 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, la procédure de vérification du rapport de mer et de l’enquête sur les événements déclarés. Art. 2. Le rapport de mer reprend les circonstances, les causes, les dommages liés à l’événement ainsi que les conclusions du capitaine. Art. 3. - Le rapport de mer est établi par le capitaine du navire dans les 24 heures après l’arrivée du navire au premier port d’escale. Ce rapport de mer est remis : en Algérie, à l’administration maritime compétente qui en délivre récepissé au capitaine du navire; à l’étranger, au consulat d’Algérie. Dans le cas où l’autorité consulaire n’est pas représentée dans le port étranger, le capitaine du navire se conformera à la procédure prescrite en la matière par le droit local. Art. 4. - L’administration maritime comptétente fait procéder à la vérification des rapports de mer par l’inspecteur de la marine marchande, placé sous son autorité. Art. 5. A ce titre, l’inspecteur de la marine marchande: vérifie, au préalable, si l’armateur a été informé par le capitaine du navire, de tout vice ou défaut qui aurait affecté le bon fonctionnement du navire durant son voyage; procède à l’examen des informations contenues dans le journal de bord et en relève les similitudes avec le rapport de mer; éxamine les faits dont il a des raisons valables de supposer qu’ils ont contribué à l’événement. procède à des investigations sur : a) les circonstances et les causes des dommages survenus au navire et à la cargaison (abordage, naufrage ou échouement…); b) le degré de responsabilité des personnes à l’origine de l’événement. il procède, en outre, à l’audition du capitaine du navire, des passagers et des membres de l’équipage ainsi que de tout autre personne susceptible de fournir des renseignements sur l’événement ou le sinistre. déclaré et à l’examen des documents de bord.

15 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA chaque membre de l’équipage, entendu séparèment, indiquera les circonstances dans lesquelles est survenu l’événement ou le sinistre. Art. 6. Dans le cas où la déclaration d’une de ces personnes est incomplète ou imprécise, l’inspecteur de la marine marchande doit, par des questions appropriées, chercher à déterminer ce qu’elle sait réellement de l’événement. L’inspecteur de la marine marchande complètera ses investigations auprès des autorités concérnées susceptibles de détenir des informations sur l’événement. Art. 7. - L’administration maritime compétente fera procéder, au besoin, à une inspection du navire et à une visite du lieu où l’événement s’est produit. Art. 8. Aux termes de ses investigations, l’inspecteur de la marine marchande soumet ses conclusions à l’administration maritime compétente. Ce rapport de mer, ainsi vérifié, est affirmé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour la remise en objet de l’article 3 ci-dessus. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal

  • officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 mai 1988. Rachid BENYELLES. Décision du 1 juin 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 15 juin 1988 du ministre des transports, M. Khafid Diabi est désigné en qualité de sous-directeur des études et de la prévision, par intérim, au ministère des transports. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 1 juin 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme. Par arrêté du 1er juin 1988, M. Noureddine Ali Mankour est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 janvier 1988 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude. Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment son article 226; Vu l’arrêté du 15 octobre 1984 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 226 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont applicables aux produits figurant au tableau ci-après : TABLEAU Ndu tarif Désignation des produits douanier 08-04 B Raisins secs 08-05 A Amandes 08-12 A Pruneaux séchés Ex-09-04 Poivre noir, non broyé, ni moulu et broyé ou moulu : 09-06 Cannelle 09-07 Girofles 09-10 Thym, laurier, safran, autres épices 12-01 B Arachides 14-05 Henné 17-04 B Gommes à mâcher du genre <<< Chewing-Gum » 22-09 C Boissons spiritueuses 29-42 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés Ex-37-05 Pellicules pour appareils photographiques Ex-38-19 Liquides pour transmissions hydrauliques

702 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (suite) Ndu tarif Désignation des produits douanier 55-09 Autres tissus de coton 56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues Chapitre 60 Bonneterie Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en tissu’s 64-01 Chaussures à semelles extérieures et à dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle 66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires 66-02 Cannes (y compris les cannes d’alpinistes et les cannes-sièges) fouets, cravaches et similaires Ex-Chapitre Ouvrages en verre

Chapitre 71 Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie 82-11 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) Ex-83-01、 Serrures, verrous et cadenas de sûreté Ex-83-07 B Appareils d’éclairage (lustrerie) Ex-84-06 Pièces détachées pour moteurs Ex-84-52 Machines à calculer électroniques 85-03 Piles électriques 85-06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique (ventilateurs, aspirateurs) 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1988 TABLEAU (suite) N- Désignation des produits du tarif douanier 90-04 B Lunettes solaires, avec « verres » en toutes matières, non travaillées optiquement Chapitre 91 Horlogerie Ex-92-11 Appareils pour l’enregistrement et la reproduction des images et du son en télévision (magnétoscopes, vidéoscopes) Ex-93-04 Armes à feu (autres que celles reprises aux nº 93-02 et 93-03), y compris les engins similaires, utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets, et révolvers pour le tir à blanc 98-10 A Briquets 98-12 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires Art. 2. L’arrêté du 15 octobre 1984 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1988. P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI.

15 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1 juin 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des finances. Par arrêté du 1 juin 1988, M. Idir Hammouche est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre des finances. Décisions des 4, 16 et 25 avril 1988 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 4 avril 1988, M. Amar Mahdid, demeurant à Chéraga, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 4 avril 1988, M. El-Madjid Meftahi, demeurant à Tizi Ouzou, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 16 avril 1988, M. Mohamed Benattou, demeurant à Boumerdès, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 25 avril 1988, M. Lakhdar Ferhat, demeurant à Laghouat, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 1er juin 1988, M. Mohamed Metouri est désigné en qualité de sous-directeur de la documentation, par intérim, à l’inspection générale des finances au ministère des finances. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère des finances (Direction générale des douanes). Par décision du 1er juin 1988, M. Mustapha Ouahlima est désigné en qualité de sous-directeur des études générales et de la planification, par intérim, à la direction générale des douanes (ministère des finances). Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 1er juin 1988, M. Ali Harmouche est désigné en qualité de sous-directeur de l’informatisation, par intérim, au ministère de l’éducation et de la formation. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

704 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 1er juin 1988 portant désignation du directeur du sport de performance, par intérim. Par décision du 1er juin 1988, M. Mohamed Messaoud Oumedjkane est désigné en qualité de directeur du sport de performance, par intérim, au ministère de la jeunesse et des sports. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1988 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décision du 1er juin 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 1er juin 1988, M. Djamel Kitouni est désigné en qualité de sous-directeur des plans de développement à la direction des industries électriques et électroniques, par intérim, au ministère de l’industrie lourde. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek