CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCU RES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 77-83 du 26 mai 1977 fixant les modalités d’application des articles 14, 15, 16 et 17 de l’ordonnance nº 69-39 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire, p. 578. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 17 mai 1977 portant application des dispositions du décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales et libérales exercées par les étrangers sur le territoire national, p. 579. Arrêté du 21 mai 1977 relatif à la délivrance et la mise en forme du passeport spécial du pélerinage aux lieux saints de l’Islam, p. 580.
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 avril 1977 portant liste des candidats déclarés définitivement admis au concours interie d’accès au corps des inspecteurs des domaines, p. 582. Arrêté du 23 avril 1977 portant liste des candidats déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes, p. 582. Arrêté du 23 avril 1977 portant liste des candidats déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes, p. 882. MINISTERE DE LA JUSTICF Arrêté du 10 mai 1977 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya d’Adrar, au titre de la révolution agraire, p. 583. Arrêté du 10 mai 1977 portant modification de la composition de la commission de rocours de la wilaya de Skikda, au titre de la révolution agraire, p. 583. Arrêté du 15 mai 1977 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire, p. 583. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 mai 1977 portant création d’agences postales, p. 583. ACTES DES WALIS Arrêté du 9 septembre 1976 du wali de Tlemcen, portant affectation, d’un terrain, sis à Tlemcen, centre de Bréa, au profit de la wilaya (service du logement), en vue de la construction de logements, p. 584. Arrêté du 20 septembre 1976 du wali de Tlemcen, portant cession à titre onéreux, au profit de l’office national du matériel agricole (ONAMA), d’un terrain, sis à Maghnia, en vue de la construction d’une antenne commerciale, p. 584. Arrêté du 20 septembre 1976 du wali de Tlemcen, portant concession, au profit de la commune de Hennaya, d’un terrain, destiné à la construction d’une école mixte à Khemisti, p. 584, Arrêté du 24 octobre 1976 du wali d’Oran, portant ouverture des opérations cadastrales dans la commune de Bir El Djir, p. 584. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 77-83 du 26 mai 1977 fixant les modalités d’application des articles 14, 15, 16 et 17 de l’ordonnance n° 69-89 du 21 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Artnée nationale populaire. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 110-10°; Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire; Décrète : Art. 1er. La position spéciale hors cadre au sens des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, est celle des officiers d’active de l’A.N.P. appelés à occuper, hors les cadres constitutifs de l’armée, des fonctions au sein du Gouvernement, du Parti ou des organisations de masse, des emplois supérieurs énumérés par la règlementation en vigueur ou enfin, à exercer des fonctions publiques électives au niveau des assemblées populaires. Art. 2. Les officiers nommés ou élus aux emplois et fonctions visés à l’article précédent sont places par arrêté du ministre de la défense nationale en position spéciale hors cadre a compter de leur installation dans leur nouvel emploi ou fonction. Art. 3. Dans cette position, l’officier perçoit le traitement et les indemnnités afférentes à l’emploi ou fonction occupé, et est régi par les statuts de son nouveau corps. Il est à ce titre affilié au régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l’Etat. Une indemnité compensatrice peut lui être servie si le montant de la rémunération liée aux avantages afférents au nouvel emploi ou fonction est inférieur à celui que l’intéressé percevait dans l’A.N.P. Art. 4. Durant la période accomplie en position spéciale hors cadre, le militaire de carrière cesse de bénéficier des droits à l’avancement. Toutefois les services accomplis sont pris en compte au titre des pensions militaires de retraites, les intéressés continuant à cotiser auprès de la caisse des retraites mlitaires et la quote-part de l’Etat étant versée à la même caisse par l’administration d’accueil. Art. 5. Après deux (2) ans passés dans cette position, le militaire de carrière est réintégré dans l’A N.P. par arrêté du ministre de la défense nationale, sauf s’il en est décidé autrement, auquel cas le militaire est définitivement radié des contrôles.
29 mai 1977 JOURNAL OFFIOIRL DE LA Art. 6, Les droits à l’avancement du militaire de carrière réintégré en application des dispositions de l’article precedent recommencent à courir à partir de la date d’effet dudit arrêté. Art, 7. Les militaires de carrière rayés des contrôles de l’armée sont admis à faire valoir leurs droits à pension liquidés a la date de leur radiation des contrôles dans les conditions fixées par le code des pensions militaires, Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1977. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 17 mai 1977 portant application des dispositions du décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatit aux professions commerciales, industrielles, artisanales et liberales exercées par les étrangers sur le territoire national Le ministre de l’intérieur et le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966, relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce; Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales et libérales exercées par les étrangers sur le territoire national, notam. ment sons article 4; Arrêtent : Article 1ª. La carte de commerçant, industriel ou artisan. étranger instituée par les dispositions du decret n° 75-111 Ju 26 septembre 1975 susvise, est établie conformément au présent arrêté. Art. 2. Cette carte est de format douze, vingt-et-un centimètres (12 x 21). Elle est de couleur verte et se compose de trois volets. Art. 3. La carte de commerçant, industriel ou artisan étranger comporte : Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de l’intéressé ainsi que le numéro de sa carte de residence et son adresse personnelle, Le secteur d’activité,
- L’intitulé de la profession, REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 L’adresse professionnelle du titulaire et, le cas échéant, le siège et la raison sociale où il détient des actions ou des intérêts, La durée de validité de la carte,
- La validité territoriale de la carte, La photographie oblitérée et la signature du titulaire. Un timbre fiscal de cinq cents (500) dinars, La date de délivrance, le sceau et la signature de l’autorite qui a procédé à la délivrance, Le numéro de la carte, La prorogation éventuelle, Un avis important fixant certaines obligations. Art, 4. - L’inscription d’un étranger au registre du commerce ainsi que l’exercice par lui d’une activité commeriale, industrielle, artisanale sont subordonnées à la possession egulière de la carte de commerçant étranger ». Art. 5. La possession de la carte de commerçant étranger ne dispense ni de l’inscription au registre du commerce ni des obligations découlant de l’exercice d’une profession faisant ‘objet d’une réglementation spéciale. Cette inscription doit avoir lieu dans un délai de quarante (40) jours apres l’obtention de la carte de commerçant. Art. 6. La carte de < commerçant étranger > ost personnelle. Elle est requise de : -Toute personne effectuant des actes de commerce en son nom ou pour son propre compte, Tout associé tenu indéfiniment et personnellement des dettes sociales, Tout associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou administrer la société, Tout gérant, administrateur, directeur ou commissaires aux comptes, Tout directeur de succursale, agence ou tout autre établissement de vente ou représentation tenu à l’inscription au registre du commerce en vertu du code du commerce. Art. 7. - La carte de commerçant étranger > est délivrée par le wali, direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale, après avis conforme de a direction de la wilaya chargée du commerce. L’étranger qui quitte définitivement le territoire national ou qui cesse ses activités, est tenu de la restituer à l’autorité qui l’a délivrée. Art. 8 - Le commerçant étranger ne doit exercer que la seule activité mentionnée sur sa carte et dans les limites territoriales de la wilaya où il a été procédé à l’établissement de cette carte. Tout commerçant étranger qui désire changer d’activité ou transférer son activité sur le territoire d’une autre wilaya est tenu d’engager une nouvelle procédure à cet effet. Art 9. Le dossier d’établissement ou de renouvellement de la carte de commerçant étranger > doit comprendre : une demande établie sur un imprimé spécial (modèle joint à l’original du présent arrêté), fourni par la chambre de commerce ou à défaut par la wilaya,
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1977 un extrait du casier judiciaire de l’intéressé, une copie de la carte de résident ou du récépissé en tenant lieu, une copie certifiée conforme à l’original du registre de commerce ou du récépissé y tenant lieu, pour les renouvellements, cinq photographies d’identité récentes, un timbre fiscal de cinq cents (500) dinars. L’autorité administrative peut requérir de l’intéressé la présentation de toutes pièces justificatives propres à verifier l’exactitude des déclarations du demandeur et l’accomplissement par lui, des formalités administratives préalables. Art. 10. Le dossier prévu à l’article 9 ci-dessus, déposé au commissariat de police ou à défaut, au siège de la commune où réside le postulant, est adressé au wali. Le récépissé de dépôt (modèle joint à l’original du présent arrêté) délivré à l’intéressé ne peut valoir autorisation provisoire d’établissement. Art. 11. Le wali statue sur la demande dans un délai de deux mois, à compter du dépôt de celle-ci, le rejet de cette demande doit être notifié au postulant, par l’intermédiaire de l’autorité ayant délivré le récépissé du dépôt. Art. 12. - L’étranger qui aura obtenu la carte visée au présent arrêté, devra exercer l’activité pour laquelle elle a été délivrée dans les trois (3) mois suivant la date de délivrance de cette carte. Le wali peut, en tant que de besoin, proroger le délai prévu à l’alinéa ci-dessus. Art. 13. La durée de validité de la carte de commer.ant étranger est fixée à deux (2) ans, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 susvisé. Elle est renouvelable selon les mêmes formes que celles fixées pour sa délivrance. Le renouvellement de la carte doit être demandé au plus tard trois mois avant la fin de sa validité. Art. 14. En cas de perte de la carte, déclaration doit en être faite dans les quarante huit (48) heures auprès du commissariat de police ou des services de la commune où réside l’intéressé. Le commerçant étranger qui déclare avoir perdu sa carte peut se faire délivrer un duplicata, par la direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya qui lui a établi la première carte, en produisant un nouveau timbre fiscal, deux photos d’identité et une déclaration de perte réglementaire. Art 15 Sans préjudice de l’expulsion qui pourra être prononcée, le retrait de la carte de commerçant étranger devient automatique et définitif lorsque le commerçant étranger: a donné de fausses indications en vue de l’obtention de la carte, est déclaré en faillite, réglement judiciaire ou banqueroute, fait l’objet d’une condamnation qualifiée de crime ou de délit de droit commun, s’absente du territoire national durant une période égale ou supérieure à six (6) mois. lorsqu’il est dessaisi du registre de commerce, exerce une activité autre que celle mentionnée sur sa carte, exerce l’activité portée sur sa carte, ou toute autre activité, en dehors des limites territoriales de la wilaya où il est autorisé à exercer. Art. 16. - Le wali doit, dès le prononcé du retrait de la carte, prendre toutes dispositions de nature à garantir la conservation du patrimoine de l’intéressé. Art. 17. Les étrangers assujettis à la carte de « commerçant étranger» et exerçant déjà une activité commerciale, industrielle, artisanale sont tenus de régulariser leur situation avant le 31 décembre 1977. Ils devront produire, à l’appui du dossier prévu à l’article 9 du présent arrêté, une copie de leur registre du commerce délivrée par le centre national du registre du commerce. Art. 18. - Les walis et le directeur du centre national du registre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répupblique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1977. Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce, Mohamed BEN AHMED ABDELGHANI. M’Hamed YALA. Arrêté du 21 mai 1977 relatif à la délivrance et la mise en forme du passeport spécial du pélérinage aux lieux saints de l’Islam. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 73-51 du 1er、 octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil; Vu l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens; Vu l’arrêté du 4 avril 1977 fixant les modalités de demande et de délivrance en territoire national, des passeports individuels et collectifs ; Sur avis de la commission nationale du pélerinage dans sa séance du 19 mai 1977, Arrête : Article 1er. Le passeport spécial de pélerinage institué par l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage, est d’un modèle uniforme. Li a un format rectangulaire de 16 cm de long sur 11 cm de large. Art. 2. La couverture confectionnée en carton fort est de couleur verte.
29 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle porte en impression et en langue nationale: en haut, la mention < République algérienne démocratique et populaire >, au centre, le sceau de l’Etat algérien, au bas, la mention passeport spécial de pélerinage aux lieux saints de l’Islam ». Art. 3. - Le passeport spécial de pélerinage se présente sous forme d’un livret de 16 pages, numérotées de 1 à 16, dont l’ensemble des impressions sont en langue nationale. La page de garde comprend : en haut, les pays . pour lesquels le passeport est délivré
- sous la mention « Ce passeport est délivré pour tous pays traversés par le pélerin de l’Algérie jusqu’à l’Arabie Saoudite >.
- Au milieu, le numéro du passeport. Art. 4. La page 1 est respectivement destinée à recevoir: en haut, les wilayas, daïras et communes du lieu de résidence,
- au milieu, les noms, prénoms, épouse de…. (pour les femmes mariées), date et lieu de naissance, profession et adresse complète du titulaire,
- en dessous, il est imprimé en gros caractère la mention << Nationalité algérienne >,
- en bas de la page et à gauche, un emplacement est prévu pour l’apposition de la photographie du titulaire,
- à droite de celle-ci, le titulaire signera son livret sous la mention < Signature du titulaire >. Art. 5. - La page 2 est réservée au signalement du détenteur : Taille,
- Couleur des yeux, Couleur des cheveux, Signes particuliers, Accompagnateur, Lieu et date de délivrance, Autorité délivrante. En bas de la page et à gauche, est opposé le timbre fiscal oblitéré par-le cachet humide de l’autorité délivrante. En bas et à droite, la date et le cachet de l’autorité délivrante. Art. 6. Les pages 3 à 8 sont destinées à recevoir les visas, elles sont vierges et comportent en haut et au milieu la mention & Visa >. Art. 7. - La page 9 est destinée aux agences de voyages; elle comprend : En haut, au milieu, la mention République algérienne démocratique et populaire », suivie au-dessous de l’intitulé page réservée aux agences de voyage ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 Cette page comporte en outre : Moyen de transport, Numéro du billet, Date de départ, Lieu, Numéro du vol ou nom du navire, Date de retour, Lieu. Numéro du vol ou nom du navire, Art 8. La page 10 est réservée à la banque centrale d’Algérie. Outre les mentions < République algérienne démocratique et populaire > et < page réservée à la Banque centrale d’Algérie > insérées en haut, cette page servira à recevoir le cachet de la banque centrale d’Algérie attestant que l’intéressé a effectivement perçu son pécule. Art. 9. La page 11 portera les mentions < République algérienne démocratique et populaire > et < réservée au moutawif >. La page 12 servira à indiquer en haut :
- le nom et adresse du moutawif,
- le nom et adresse du dalil. Art. 10. - Les deux derniers feuillets reliant les pages 13-14 et 15-16 sont réservés aux « formalités de police > comme leur titre l’indique. Les pages 13 et 15 détachables et portant respectivement l’une la mention « départ > et l’autre la mention arrivée > comportent: Nom et prénom : Epouse de (pour les femmes mariées) Fils (fille) de : Et de: Date et lieu de naissance: Adresse : Numéro du passeport `délivré le : - Par: Les pages 14 et 16 constituant le verso de ces 2 feuillets comportent : Nom et prénom de l’accompagnateur pour les femaraes (mahrem) Numéro du passeport: délivré le : Par: le nom du moutawif. Art. 11. Le passeport est établi par le wali ou le chef de daïra. Art. 12. - Le passeport ne peut être établi qu’au nom patronymique; celui des femmes mariées doit être établi au nom de jeune fille suivi de celui de l’époux. 502 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. La nomenclature du dossier réglementaire pour l’obtention du passeport de pélerinage sera déterminée par voie de circulaire. Art. 14. Le passeport spécial de pélerinage est valable pour l’accomplissement du pèlerinage prévu pour l’année en cours. Art. 15. - Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthese, le directeur general de la sureté nationale, les walis et les chefs de daïras sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 maj 1977. Mohamed BEN AHMED ABDELGHANI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 avril 1977 portant liste des candidats déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines. Par arrêté du 23 avril 1977, sont déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines, les candidats dont les noms suivent: Idir Abbou Abderrezak Bendahib Fatima Remmas Mohamed Salah Sahbi Brahim Serghini Aziz Amari Mohamed Kamel Zerhouni Bachir Annabi Ali-Nourredine Djenane Youcef Bendjelloul Larbi Benyelloul Abdelaziz Fezza. Arrêté du 23 avril 1977 portant liste des candidats déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes. Par arrêté du 23 avril 1977, sont déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteur des douanes, les candidats dont les noms suivent : Khadija Taleb Mohammed Oucif Mohammed Saouli Ali Legouera Lakhdar Abdessemed Kemal-Eddine Tadj Mohand Salah Smili Hocine Naamoune Ahmed Nadji Abdelali Boulmerka Amar Azouaouf Nour-Eddine Chikhi Amatne Masche Tayeb Khelladi REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1977 Mamar Mahdjoub Ali Matous Khalifa Marniche Amokrane Abriche Mustapha Zaouche Hacen Merarbi Zoubir Bouhadjar Ahmed Aïd Abdelmadjid Benteboula Nouar Zahi Habib Mehalli Ali Ghidouche Kouider Boukhelqua Idir Abbès Abdelaziz Hacini Ali Heddane Aomar Aït-Haddad Laïd Machaka Mouloud Belhinous All Bouridah Abdellatif Senhadji Brahim Djelloul Nour-Eddine Kardache Abdelkader Kader Youcef Chekhmam Mohamed Abderrahmane Achour Khoualef Ali Bencherif Boutkhil Naouri M’hamed Benhammoud Abdelkader Atmouni Lahquari Belkhiter. Ghaouti Tahraoui Arrêté du 23 avril 1977 portant liste des candidata déclarés definitivement admis au concours interne d’accès au corps des controleurs des douanes, Par arrêté du 23 avril 1977, sont déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes, les candidats dont les noms suivent : Mâachou Machou Chabane Rersa Mahieddine Sissaoul Djamel Benyoucef Madjid Bala Rabah Hadbi Abdel-Ouhed Belloul Brahim Ladjeroud Lakhdar Hacinet Mohammed Miroun Allal Rached Larbi Boudri Omar Lamamri Mustapha Benamane Mohand Idir Sadaouf Mustapha Raouya Mohamed Allane Amar Aït Hamouds Messaoud Loucif Ahmed Tabehriti Said Bartache Mohamed Aboubakeur Mahmoud Henine Mohamed Tahar Medjoubi Mohamed Amokrane Metref Amar Mermouri Nasr-Eddine Salah Fatiha Barka Mohamed Kherif Kheira Besseghier. Rachid Bousnane 29 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 mai 1977 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya d’Adrar, au titre de la revolution agraire. Par arrêté du 10 mai 1977, la commission de recours de la wilaya d’Adrar est composée comme suit: A titre de magistrats de la cour: MM. Salah Salem Président titulaire Tayeb Fekkak Président suppléant Abdelkrim Tedjini Rapporteur titulaire Kacem Kébir Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masses: MM. Boudjemaâ Boussald Titulaire Lakbir Belbali Titulaire Cheikh Harouz Suppléant Abdellah Laïdi Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Mohamed Daoudi Titulaire Balah Azizi Titulaire Mohamed Brahimi Suppléant Mokhtar Kentaoui Suppleant A titre de représentants du chef de secteur de l’A.N.P. : MM. Amor Lounis dit Chadly Titulaire Mohamed Mlata Suppléant A titre de représentants du ministère des finances: MM. Salem Zermi Titulaire Hadj Ahmed Korichi Titulaire Mokhtar Zellagui Suppléant Djilali Yahi Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Mohamed Nair Titulaire Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établisement d’attache Sidi Belattar Agence postale Hadjadj Taouiala Aflou Aïn Arko > Oued Zénati REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 Hamed Benaouda Titulaire Mahdjoub Sahel Suppléant Abderrahmane Akacem Suppléant A titre de représentants des unions paysannes : Deux membres mandatés après délibération, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en son sein des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétences en matière de revolution agraire. Arrêté du 10 mai 1977 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Skikda, au titre de la révlution agraire. Par arrêté du 10 mai 1977, M. Amar Nezari, désigné par arrêté du 1er juin 1976, comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya de Skikda, en qualité de représentant du chef de secteur de l’Armée nationale populaire, est remplacé par M. Ahmed Hebhoub. Arrêté du 15 mai 1977 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 15 mai 1977, M. Cherrid Ahmed, désigné par arrêté du 12 mai 1975, comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya de Gueima, en qualité de représentant du Parti et des organisations de masse, e remplacé par M. Nouri Hocine. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 mai 1977 portant création d’agences postales. Par arrêté du 21 mai 1977, est autorisée, à compter du 10 juin 1977, la création de trois établissements définis au tableau ci-dessous: Wilaya Daïra Commune Mostaganem Sidi Ali Hadjadj Laghouat Aflou Bride Guelma Oued Zénati Tamlouka 584 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêté du 9 septembre 1976 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un terrain sis à Tlemcen,, centre de Brea, au profit de la wilaya (service du logement), en vue de la construction de logements. Par arrêté du 9 septembre 1976, du wall de Tlemcen, est affecté au profit de la wilaya de Tlemcen (service du logement), un terrain bien de l’Etat, d’une superficie de 5146,55 m2, situé au centre d’Abou-Tachfine (ex-Brea), consigné sous l’article 7622 du sommier de consistance n° 1, en vue de la construction de logements. L’immeuble affecté sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, Arrêté du 20 septembre 1976 du wali de Tlemcen, portant cession à titre onéreux, au profit de P’ONAMA, d’un terrain, sis à Maghnia, en vue de la construction d’une antenne commerciale. Par arrêté du 20 septembre 1976, du wali de Tlemcen, est autorisée la cession à titre onereux au profit de l’office national du matériel garicole (ONAMA) Direction de la wilaya de Tlemcen d’un terrain bien de l’Etat, d’une superficie de 5000 m2, sis à Maghnia, faisant partie du domaine autogéré Djaber et destiné à servir d’antenne commerciale comprenant ateliers, magasins, bureaux et logements. La valeur vénale du terrain à céder est fixée à la somme de soixante-quinze-mille dinars (75.000 DA). Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1977 Arrêté du 20 septembre 1976 du wali de Tlemcen, portant concession, au profit de la commune de Hennaya, d’un terrain destiné à la construction d’une école mixte à Khemisti. Par arrêté du 20 septembre 1976, du wali de Tlemcen, est concédé gratuitement, au profit de la commune de Hennaya, un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de 2 ha, 05 a, 45 ca, destiné à la construction d’une école mixte à Khemisti. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaine du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 24 octobre 1976 du wall d’Oran, portant ouverture des opérations cadastrales dans la commune de Bir El Djir. Par arrêté du 24 octobre 1976, du wali d’Oran, il sera procédé sur le territoire de la commune de Bir El Djir, daïra d’Arzew, à l’établissement du cadastre général. La date d’ouverture des opérations est fixée au 11 décembre 1976. Les propriétaires, les titulaires de droits réels et les riverains sont tenus: de découvrir les bornes qui peuvent délimiter leurs propriétés et de signaler par les piquets les limites non bornées. d’assister soit personnellement soit par leurs mandataires aux opérations de délimitations, de présenter, au technicien chargé des opérations, les titres, les plans et toutes autres pièces en leur possession, utiles à la délimitation. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek