Arrêté du 25 janvier 1972 portant contribution des communes et des wilayas aux dépenses de fonctionnement relatives à la protection civile
Article 1er
فتح المادةLa participation des collectivités locales aux dépenses de fonctionnement de la protection civile, est supportée à raison de 40% par les wilayas et 60% par les communes.
Article 2
فتح المادةLa participation des wilayas et des communes est assurée par les contributions mises à la charge de chaque collectivité concernée.
Article 3
فتح المادةLa contribution due par chaque wilaya est unique.
Elle est égale au produit du nombre de résidents présents dans la wilaya par le taux uniforme de 0,56.
Article 4
فتح المادةLa contribution due par chaque commune est fixée en fonction du nombre des résidents présents et, le cas échéant, de l'implantation dans chaque commune d'un corps de sapeurs-pompiers professionnels.
a) Pour les communes non dotées d'un corps de sapeurs-pompiers professionnels, la contribution communale est égale au produit du nombre de résidents présents par le taux de 0,25 DA ou 0,50 DA, selon que la commune compte moins ou plus de 10.000 résidents présents.
b) Pour les communes dotées d'un corps de sapeurs-pompiers professionnels, la contribution communale est calculée dans les mêmes conditions et en fonction du tableau suivant :
COMMUNES Catégories Taux en dinars Résidents présents 0 à 10.000 I 0,50 DA/h 10.000 à 20.000 II 0,75 DA/h 20.000 à 60.000 III 1,00 DA/h + 60.000 IV 1,50 DA/h
Article 5
فتح المادةCes contributions devront figurer dans les prévisions de dépenses :
a) dans les budgets communaux à l'article 643;
b) dans les budgets de wilayas à l'article 642.
Article 6
فتح المادةCette contribution est versée au plus tôt dès l'approbation du budget primitif de l'exercice auquel elle se rapporte et au plus tard, après l'approbation du budget supplémentaire de ce même exercice.
Article 7
فتح المادةSelon qu'il s'agit de la wilaya ou de la commune, le produit de la contribution est ordonnancé par le wali ou le président de l'assemblée populaire communale sur la base d'un titre de perception émis par l'ordonnateur primaire.
Le montant de cette contribution est versé au budget de l'Etat (compte du trésor << ligne 201 007 produits divers du budget.
Article 8
فتح المادةLe directeur général des affaires administratives et des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 janvier 1972.
Ahmed MEDEGHRI Arrêté du 16 juin 1972 mettant fin aux fonctions d'un chef de bureau.
Par arrêté du 16 juin 1972, 11 est mis fin aux fonctions de chef de bureau, exercées par M. Ahmed Saïdani, administrateur de 2ème échlon, à compter du 1er septembre 1971.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 703
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 64-129
- Décret n° 65-84
- Décret n° 71-200
- Arrêté interministériel
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