ج.ر عدد 26 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION & l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un ap Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars TOL: 66-81-4966-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 85 dinars 20 dinara C.C.P. 3200-50 - ALGER Le numéro 0,25 di - Numero des annees antérieures Prière de soindre les dernieres bandes pour renouvellement Tary des insertions: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-9 du 6 mars 1969 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.), adoptée par la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement réunie à Accra (Ghana) du 21 au 25 octobre 1965, p. 202. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 mars 1969 relatif à l’assurance frontière, p. 204. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministeriel du 7 mars 1969 reiatif aux personnels contractuels de l’enseignement supérieur, p. 205. Arrêté du 13 janvier 1969 portant organisation des examens à l’université d’Oran, p. 206. Arrêté du 13 janvier 1969 portant organisation des examens au centre universitaire de Constantine, p. 206. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrête interministeriel du 26 février 1969 complétant les listes «A» et «B» pubilées en annexe de ‘ordonnance n° 63-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale, p. 206. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 février 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse sociale de la région d’Aiger et portant désignation d’un directeur intérimaire, p. 207. Arrêté du 5 mars 1969 portant nomination de l’agent comptable de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, p. 207. Arrêté du 5 mars 1969 portant nomination du directeur de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale deu fonctionnaires, p. 207. ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 décembre 1968 du préfet du département de Tiaret, portant affectation à titre gratuit, au ministère de l’éducation nationale, d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, n° 269/2 et 270/4, en vue de la construction d’un collège d’enseignement technique de filles à Tiaret, p. 207. Arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un terrain à prélever du domaine autogéré « Filali Ammar sis à Azzaba, d’une superficie de 6.500 m2, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à une école de 2 classes et 1 logement, p. 207. Arrêté du 22 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble infirmerie dépendant de l’ex-caserne de France, précédemment affecté au service du génie militaire et affectation au profit du ministère de l’éducation nationale ‘inspection académique de Constantine), pour l’aménager en annexe de l’internat du Lycée Larbi ‘Tébessi de Skikda », p. 207. Arrêté du 22 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, des lots nº 86 et 87 sis au centre d’Ain Fakroun, affectés précédemment au service des ponts et chaussées par arrêté gouvernemental du 9 mai 1937 avec la destination de terrains d’assiette et dépendances à deux maisons cantonnières, p. 207. Arrête du 22 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation au profit du ministère de la défense nationale (direction régionale du génie militaire à Constantine), d’une parcelle de terrain domanial d’une superficie de 6948 m2 formée du lot rural 396 pie du plan de lotissement de Grarem et d’une partie d’un lot sans numéro au plan, formant la réserve autour du village (parcelle B), servant d’assiette à une caserne de gendarmerie sise à Grarem, p. 207.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1969 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 22 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant changement de destination d’une parcelle de terrain de 2250 m2 dépendant du lot rural n° 423 pie du plan de lotissement et 1205 du plan cadastral concédé à la commune d’Azzaba (ex-Jemmapes), par décret du 4 août 1868 avec la destination de jardin public, pour servir d’assiette à l’implantation d’une école primaire de 5 classes, p. 208. Arrêté du 20 janvier 1969 du préfet du département de Tlemcen, portant concession à la commune d’Ouled Mimoun, d’une parcelle de terre de 2 ha 50 a 90 ca (lots nºs 67/2 et 67/3), en vue de la construction d’un collège d’enseignement général p. 208. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 208. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-9 du 6 mars 1969 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.), adoptée par la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement réunie Accra (Ghana) du 21 au 25 octobre 1965. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.), adoptée par la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement réunie à Accra (Ghana) du 21 au 25 octobre 1965; Ordonne : Article 1eг. La République algérienne démocratique et populaire adhère, à compter du 28 octobre 1968, à la convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.), adoptée par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement réunie à Accra (Ghana) du 21 au 25 octobre 1965. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1969. Houari BOUMEDIENE. CONVENTION générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité africaine La conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement, réunie à Accra (Ghana), du 21 au 25 octobre 1965, Ayant examiné le rapport du secrétaire général (AHG) 8/, concernant l’adhésion des Etats membres à la convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’unité africaine, Décide que l’adoption par les chefs d’Etat et de Gouvernement, de la convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’unité africaine, entraîne sa mise en application immédiate, en attendant l’acte d’adhésion du reste des autres Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine, Convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’unité africaine Considérant que l’Organisation doit jouir, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, Considérant que les représentants des membres de l’Organisation de l’unité africaine, doivent jouir également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l’Organisation, En conséquence, la conférence adopte la convention suivante : SECTION A Article 1er

  1. L’Organisation de l’unité africaine possède la personnalité Juridique. Elle a la capacité : a) de contracter, avec le droit d’acquérir et de vendre, des biens immobiliers et mobiliers; b) d’ester en justice. SECTION B Article 2 Propriété, fonds, avoirs et transactions de l’Organisation de l’unité africaine
  2. L’Organisation de l’unité africaine, ses locaux, ses immeubles, ses avoirs et autres biens, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y a expressément renoncé dans des cas particuliers, conformément aux dispositions de la présente convention générale. Il est toutefois, entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.
  3. Les locaux et les immeubles de l’Organisation de l’unité africaine, sont inviolables Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, ae réquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, judiciaire ou législative.
  4. Les archives de l’Organisation de l’unité africaine et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
  5. Sans être astreinte à aucun contrôle, aucune réglementation ou aucun moratoire financiers: a) L’Organisation de l’unité africaine peut détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie; b) L’Organisation de l’unité africaine peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d’un pays, dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.
  6. Cependant, dans l’exercice des droits qui lui sont accordés, en vertu du paragraphe 4, l’Organisatior de l’unité africaine tiendra compte de tous griefs pouvant être formulés par le Gouvernement d’un Etat membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite, sans porter préjudice à ses propres intérêts. Article 3 Exemptions fiscales
  7. L’Organisation de l’unité africaine, ses revenus, avoirs et autres biens sont exonérés: a) de tout impôt direct, étant entendu toutefois que l’Organisation de l’unité africaine ne demandera pas à être exonérée des impôts ou redevances qui ne correspondent qu’à la simple rémunération de services d’utilité publique; b) de tous droits de douane, prohibition et restriction d’importation ou d’exportation, à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation de l’unité africaine à son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise, ne seront pas cédés à titre onéreux ou non onéreux dans le pays où ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions acceptées par les autorités compétentes du Gouvernement de ce pays; c) de droits d’importation et d’exportation, prohibition ou restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard de ses publications.
  8. Si même l’Organisation de l’unité africaine ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accises et de taxes,

25 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, cependant, quand elle effectue, pour usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les membres prendront les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits ou taxes. Article 4 Facilités de communications

  1. Pour ces communications officielles et le transfert de tous ces documents, l’Organisation de l’unité africaine bénéficiera, sur le territoire de chacun de ses membres, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accorde par le Gouvernement de cet Etat membre, à toute autre organisation internationale, comme à tout autre Gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les propriétés, tarifs et taxes sur le courrier, les cablogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radiodiffusion. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’O.U.A. ne pourront être censurées.
  2. L’Organisation de l’unité africaine aura le droit de faire usage de codes, comme d’expédier et de recevoir sa correspondance officielle par des courriers ou valises scellés qui jouiront des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques. SECTION C Article 5 Représentants des Etats membres
  3. Les représentants des Etats membres auprès des organes principaux et subsidiaires, comme des commissions spécialisées de l’Organisation de l’unité africaine et aux conferences convoquées par l’O.U.A., jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants : a) immunité d’arrestation ou de détention personnelle et d’interrogation officielle et d’inspection comme de saisie de leurs bagages personnels; b) immunité de toute juridiction pour ce qui est des paroles, écrits, actes ou votes dont ils sont responsables dans l’exercice de leurs fonctions; c) inviolabilité de tous leurs papiers et documents et droits de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ; d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration. de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations relevant du service national dans les pays où ils séjourneront ou qu’ils traversent dans l’exercice de leurs fonctions; e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations portant sur les monnaies et les échanges que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; f) les mêmes immunités et facilités pour ce qui est de leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques ; g) tous autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède, dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur les objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou des droits d’accises ou de taxes à la vente.
  4. En vue d’assurer aux représentants des Etats membres auprès des organes principaux et subsidiaires et des commissions spécialisées de l’Organisation de l’unité africaine et aux conférences convoquées par celle-ci, une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’exercice de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits, les votes et tous les actes dont ils sont responsables dans l’exercice de leurs fonctions, continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être des représentants des Etats membres.
  5. Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des Etats membres auprès des REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 organes principaux ou subsidiaires et des commissions spécialisées de l’Organisation de l’unité africaine et aux conférences convoquées par celle-ci, se trouveront sur le territoire d’un Etat membre pour l’exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
  6. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres non à leur avantage personnel, mais en vue d’assurer l’exercice de leurs fonctions, à l’égard de l’Organisation de l’unité africaine dans l’indépendance. Par conséquent, les Etats membres ont, non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de leurs représentants dans tous les cas où ils estiment que l’immunité empêcherait que la justice suive son cours et que l’immunité peut être levée, sans porter atteinte à la cause pour laquelle elle a été accordée.
  7. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 5, ne sont pas applicables à des représentants, vis-à-vis des autorités de l’Etat dont ils sont ressortissants ou dont ils sont ou ont été les représentants.
  8. Aux fins du présent article, le terme « représentant >> est considéré comme se rapportant à tous les délégués, délégués suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation. SECTION D Article 6 Fonctionnaires de l’Organisation de l’unité africaine
  9. Le secrétaire général administratif déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l’article 8. Il en soumettra la liste à la conférence et en donnera communication aux gouvernements de tous les membres. Les noms des fonctionnaires appartenant à ces catégories, seront communiqués périodiquement aux gouvernements des membres.
  10. Les fonctionnaires de l’Organisation de l’unité africaine : a) jouiront de l’immunité de juridiction pour les paroles, écrits et tous actes dont ils sont responsables dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation de l’unité africaine; c) seront exempts de toute obligation relevant du service national; d) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers; e) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé; f) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale; g) jouiront du droit d’importer, en franchise, leur mobilier et leurs effets, à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
  11. Outre les immunités et privilèges prévus au paragraphe 2 du présent article, le secrétaire général administratif et tous les secrétaires généraux adjoints, leurs conjoints et leurs enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques, conformément au droit international.
  12. Les privilèges et immunites sont accordés aux fonctionnaires dans l’intérêt de l’Organisation de l’unité africaine et non a leur avantage personnel. Le secrétaire général administratif a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire, dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait que la justice suive son cours et qu’elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l’Organisation de l’unité africaine A l’égard du secrétaire général administratif, le conseil des ministres a qualité pour prononcer la levée de l’immunité.
  13. L’Organisation de l’unité africaine collaborera, en tout temps, avec les autorités compétentes des Eiats membres, en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tous abus auxquels pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Experts en mission pour l’Organisation de l’unité africaine

  1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’article 6) qui effectuent une mission pour l’Organisation de l’unité africaine, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris celle de voyages qu’impose cette mission, aes privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent, en particulier, des immunités et privilèges suivants : a) immunité d’arrestation ou de détention personnelle, d’interrogation officielle, d’inspection ou de saisie de leurs bagages personnels; b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits, les votes et les actes dont ils assument la responsabilité dans l’accomplissement de leur mission. Lesdites immunités continueront à leur être accordées, même après qu’ils auront cessé d’être affectés à des missions pour le compte de l’Organisation de l’unité africaine; c) inviolabilité de tous papiers et documents; d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et correspondances par courriers ou par valises scellés pour leurs communications avec l’Organisation de l’unité africaine; e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations relatives aux monnaies et aux changes que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers, en mission officielle temporaire; f) les mêmes immunités et facilités que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques pour ce qui est de leurs bagages personnels.
  2. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation de l’unité africaine et non à leur avantage personnel. Le secrétaire général administratif a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un expert, dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait que la justice suive sorn cours et qu’elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation de l’unité africaine. Article 8 Laissez-passer de l’Organisation de l’unité africaine
  3. L’Organisation de l’unité africaine pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer sont reconnus et acceptés en tant que titres de voyage valables par les autorités des Etats membres, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
  4. Les demandes éventuelles de visa présentées par les titulaires des laissez-passer et accompagnées d’une attestation spécifiant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l’Organisation de l’unité africaine, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités seront accordées aux titulaires de laissez-passer pour leur permettre de voyager rapidement.
  5. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 du présent article, seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis du laissez-passer de l’Organisation de l’unité africaine, seront porteurs d’une attestation spécifiant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation de l’unité africaine.
  6. Le secrétaire général administratif, les secrétaires généraux adjoints et les directeurs voyageant pour le compte de l’Orga- REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1969 nisation de l’unité africaine avec un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques. SECTION E Article 9 Règlement des différends
  7. L’Organisation de l’unité africaine prend les dispositions requises en vue du règlement : a) des différends intervenant en matière de contrats ou autres differends relevant du droit privé dans lesquels l’Organisation de l’unité africaine serait l’une des parties; b) des différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation de l’unité africain qui jouit de l’immunité en vertu de sa qualité officielle si cette immunité n’a pas été levée par le secrétaire général administratif;
  8. a) Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, sera portée pour arbitrage, devant la commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage à moins que les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement; b) tout différend pouvant survenir entre l’O.U.A., d’une part et un Etat membre, d’autre part et, si un règlement n’a pu être obtenu par la négociation ou toute autre méthode, il doit être soumis en vertu de l’interprétation et de l’application de la présente convention, à un tribunal composé de trois arbitres, dont deux sont nommés respectivement par le secrétaire général administratif et par le Gouvernement et le troisième, étant choisi par les deux premiers ou, dans le cas où ceux-ci ne parviendraient pas à s’accorder sur un nom, par le président de la commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage. Article 10 Dispositions finales
  9. La présente convention est soumise pour adhésion, à tous les membres de l’Organisation de l’unité africaine.
  10. L’adhésion sera acquise par le dépôt d’un instrument entre les mains du secrétaire général administratif de l’Organisation de l’unité africaine et la convention entrera en vigueur à l’égard de chacun des Etats membres, à la date du dépôt de leur instrument d’adhésion.
  11. Le secrétaire général administratif informera tous les membres de l’Organisation de l’unité africaine, du dépôt de chaque instrument d’adhésion.
  12. Il est entendu qu’au moment où un instrument d’adhésion est déposé par un membre quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de son droit propre, les dispositions de la présente convention.
  13. La présente convention restera en vigueur entre l’Organisation de l’unité africaine et tout membre qui aura déposé son à l’Organisation instrument d’adhésion de l’unité , tant africaine que ce ou membre jusqu’au appartiendra moment où une convention générale révisée aura été adoptée par la conférence et que ledit membre aura adhéré à cette convention révisée.
  14. Le secrétaire général administratif a qualité pour conclure avec un ou plusieurs membres des accords additionnels adaptant les dispositions de la présente convention, en fonction des conditions particulières de ce membre ou de ces membres. Ces accords additionnels seront dans chaque cas particulier, soumis à l’approbation de la conférence. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 mars 1969 relatif à l’assurance frontière, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur; Vu la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant création de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.), notamment l’alinéa 3 de son article 11; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole d’Etat sur les opérations d’assurances;

25 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 58-208 du 27 février 1958 et notamment son article 32; Vu le décret n° 59-428 du 14 mars 1959 instituant l’assurance frontière prévue par l’article 32 du décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 susvisée; Arrête : Article 1г. L’assurance frontière instituée par le décret n° 59-428 du 14 mars 1959 susvisé, est souscrite auprès de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.). L’adhésion à l’assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l’administration des douanes. Art. 2. - Le prélèvement sur les encaissements effectués par la douane, prévu par l’article 32 du décret n° 59-135 du 7 janvier 1989 susvisé, est fixé à 2%. Les modalités d’application du présent article, seront fixées par arrété ou ministre d’Etat chargé des finances et du plan, conformément à l’article 32, alinéa 2 du décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 susvise et à la reglementation en vigueur. Article 3. Le directeur du trésor et du crédit, le directeur du budget, le directeur des douanes et l’administrateur général de la caisse algerienne d’assurance et de réassurance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 7 mars 1969 relatif aux personnels contractuels de l’enseignement supérieur. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics et notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Afin de faire face aux besoins en personnels enseignant et technique dans les établissements d’enseignement supérieur et les centres de la recherche scientifique, il peut être procédé au recrutement d’agents contractuels, en application de l’article 2 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, parmi les candidats justifiant des conditions de titres prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 2, 1° GROUPE I ECHELLE A. a) Chargés de recherches et chefs de travaux (Institut national agronomique) Attachés de recherches et assistants de recherche spécialisés (Instituts de la recherche scientifique) Assistants (Facultés, instituts et grandes écoles): Licence ès-lettres, autre que la licence libre, Licence d’enseignement ès-sciences, Licence en droit ou ès-sciences économiques, Doctorat en médecine, diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, -Diplôme d’architecte, Diplôme d’ingénieur de l’école nationale polytechnique, Diplôme d’ingénieur agronome, Dip.ôme d’ingénieur agricole de l’institut agricole d’Algérie, Diplôme de l’institut d’études politiques ou tout diplôme ou titre reconnu en équivalence. b) Maître-interprète et maître-traducteur : Licence en langues vivantes ou diplôme d’interprète ou de traducteur reconnu équivalent. c) Astronome-adjoint Physicien-adjoint Aide astronome : Licence ès-sciences ou tout diplôme équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Diplôme délivré par une école technique ou scientifique supérieure spécialisée, d) Ingénieur de l’Etat Ingénieur d’application: Diplôme délivré par une université, un institut ou une école supérieure en Algérie ou à l’étranger, à vacation scientifique ou technique et formant des ingénieurs de conception ou d’application. 2° GROUPE I ECHELLE В. a) Collaborateur technique Attaché de recherche (Bibliothèque) : deux certificats de licence au minimum, Diplôme de l’école nationale de journalisme, Diplôme de l’école supérieure d’interprétariat, Brevet de technicien supérieur, Baccalauréat scientifique ou baccalauréat de technicien, plus trois années, au moins, de qualification professionnelle dans la spécialité, Tout diplôme ou titre reconnu équivalent. b) Assistant-astronome Aide physicien Assistant • Calculateur : Deux certificats de licence délivrés par la faculté des sciences au minimum, Baccalauréat scientifique, plus deux années, au moins, de qualification professionnelle, Propédeutique scientifique, plus une année, au moins, de qualification professionnelle, Tout diplôme délivré par un institut d’université ou de faculté ou par une école technique spécialisée et reconnu équivalent. 3° GROUPE II ECHELLE A. Assistant de recherche (Institut national agronomique et bibliothèques) Techniciens spécialisés Documentalistes : Baccalauréat de l’enseignement secondaire, Probatoire, plus stage spécialisé ou expérience professionnelle d’au moins une année, diplôme technique de la spécialité admis en équivalence. 4° GROUPE II ECHELLE B. a) Technicien de laboratoire Alde technique principal - Aide technique de laboratoire spécialisé Agent technique spécialisé Agent technique Agent technique des travaux agricoles Techniciens : Brevet d’enseignement industriel, Certificat de scolarité des classes terminales des lycées techniques, Diplôme des écoles régionales d’agriculture, Diplôme de l’ex-institut féminin agricole (2ème degré), Tout diplôme, titre ou qualification professionnelle d’un niveau technique équivalent. b) Photographe : Diplôme de photographie et niveau scolaire du probatoire. c) Dessinateur : Brevet d’études artistiques et techniques, Brevet d’enseignement industriel (option dessin industriel), Certificat d’aptitude professionnelle de dessinateur ou de qualification professionnelle en qualité de dessinateur. 5° GROUPE III ECHELLE A. Aide technique de laboratoire Aide technique - Aide de laboratoire spérialisé : Brevet de technicien ou brevet de maîtrise, Certificat de scolarité de seconde des lycées techniques, Diplôme de l’ex-institut féminin agricole (1er degré), Tout diplôme, titre ou qualification professionnelle de niveau technique équivalent. 6° GROUPE III ECHELLE B. Ouvrier professionnel de lère catégorie : Ouvrier très qualifié, titulaire d’un C.A.P. et de deux années, au moins, de pratique professionnelle. 7° GROUPE III ECHELLE C. a) Aide laboratoire : Certificat de scolarité de la classe de 4ème des collèges et lycées techniques. b) Ouvrier professionnel de 2ème catégorie: Ouvrier qualifié, titulaire d’un C.A.P. ou ayant des connais sances confirmées par plusieurs années de pratique.

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8° GROUPE IV. a) Ouvrier professionnel de 2ème catégorie : Ouvrier spécialisé avec références professionnelles. b) Garçon de laboratoire : Certificat d’études primaires. Art. 3. A titre transitoire, les ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories, les aides de laboratoire et les garçons de laboratoire peuvent être recrutés, dans le cadre du présent arrêté, pendant une durée d’une année à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Les personnels contractuels visés à l’article 2 ci-dessus, sont soumis aux dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé. Ils sont soumis aux mêmes obligations d’horaire et de service que les fonctionnaires des corps auxquels ils sont assimilés. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui sera publié nu Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1969. Le ministre de l’éducation P. ministre de l’intérieur, nationale, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI Arrêté du 13 janvier 1969 portant organisation des examens à l’université d’Oran. Le ministre de l’éducation nationale, Sur le rapport du directeur de l’enseignement supérieur, Vu l’ordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant en université le centre universitaire d’Oran; Arrête : Article 1. Les différents examens qui portent sur les disciplines enseignées par l’université d’Oran, sont organisés par le corps enseignant de ladite université. Art. 2. Le choix des épreuves, les corrections et les interrogations sont assurés par le corps enseignant de l’université d’Oran. Art. 3. Chaque jury d’examen doit comprendre, au moins, un professeur ou un maître de conférences de l’enseignement supérieur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1969. Ahmed TALEB. Arrêté du 13 janvier 1969 portant organisation des examens au centre universitaire de Constantine. Le ministre de l’éducation nationale, Sur le rapport du directeur de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 65-119 du 13 avril 1965 portant création de deux centres universitaires; Arrête : Article 1. Les différents examens qui portent sur les disciplines enseignées par le centre universitaire de Constantine, sont organisés par le corps enseignant dudit centre. Art., 2. Le choix des épreuves, les corrections et les interrogations sont assurés par le corps enseignant du centre universitaire de Constantine. Art. 3. Chaque jury d’examen doit comprendre, au moins, un professeur ou un maître de conférences de l’enseignement supérieur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1969. Ahmed TALEB. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25. mars 1969 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 26 février 1969 complétant les listes «A» et «B» publiées en annexe de l’ordonnance n°68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale, et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1eег. Les listes «A» et «B» publiées en annexe de l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 susvisée, sont complétées ainsi qu’il suit : 1º Ministère de l’industrie et de l’énergie. LISTE « A > Directeurs départementaux de l’industrie et de l’énergie, Inspecteurs de l’industrie et de l’énergie, Chef du service des instruments de mesure, Chefs des services régionaux des mines, Chefs de subdivision des mines, Ingénieurs d’Etat, Ingénieurs d’application, Chef du service de l’électricité d’Alger, Chefs de subdivisions de l’électricité, Inspecteurs de l’artisanat, Chefs de circonscription de l’artisanat, LISTE « В » Directeur de l’école tech- Présidents des assemblées nique des mines de Miliana, populaires communales, Chefs d’établissements d’enseignement classique et moderne, technique et professionnel. Agents techniques de l’ar- Moniteurs et monitrices de tisanat, leurs centres, Directeurs des centres arti- Présidents des assemblées sanaux. populaires communales de leur arrondissement. Adjoints techniques des Présidents de assemblées instruments de mesure, populaires communales de leur circonscription. Agents de vérification des instruments de mesure. 2°) Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. LISTE Directeur du centre algérien de recherches et d’expérimentation forestières, Inspecteurs des forêts et de la défense et restauration des sols. LISTE B. Franchise dans le ressort de Chefs de circonscription des leur circonscription, pour ce forêts et de la défense et qui concerne les corresponrestauration des sois. dances pour les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Chef de leur circonscription, Sous-préfet dans le ressort Cheís de districts des forêts de leur district, et de la défense et restau- Présidents d’assemblées poration des sols. pulaires communales dans le ressort de leur district.

25 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) Ministère de l’éducation nationale LISTE B Directeur de la bibliothè- Les envois au titre du dépôt que nationale. légal des publications de toute nature à la bibliothèque nationale, ainsi que les correspondances relatives à ce dépôt légal, bénéficient de la franchise postale. Cette franchise est justifiée par l’indication, sur l’adresse, du service destinataire ainsi que par la mention très apparente << service du dépôt légal » qui doit être portée sur les envois. Les accusés de réception et les envois émanant de la bibliothèque nationale et destinés aux éditeurs et aux producteurs doivent, pour wénéficier de la franchise postale porter au recto, le contreseing du directeur de la bibliothèque nationale et la mention très apparente << service du dépôt légal ». Art. 2. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1969. Le ministre des postes P. Le ministre d’Etat chargé ęt télécommunications, des finances et du plan, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK. Habib DJAFARI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 février 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse sociale de la région d’Alger et portant désignation d’un directeur intérimaire. Par arrêté du 8 février 1969, M. Senoussi Guedouar est chargé d’assurer, à titre intérimaire, les fonctions de directeur de la caisse sociale de la région d’Alger en remplacement de M. Mohamed Aouissi appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 5 mars 1969 portant nomination de l’agent comptable de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Par arrêté du 5 mars 1969, M. Ali Boudjebbour est nommé en qualité d’agent comptable de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Arrêté du 5 mars 1969 portant nomination du directeur de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Par arrêté du 5 mars 1969, M. Ferhat Taileb est nommé en qualité de directeur de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 décembre 1968 du préfet du département de Tiaret, portant affectation à titre gratuit, au ministère de l’éducation nationale, d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, n° 269/2 et 270/4, en vue de la construction d’un collège d’enseignement technique de filles à Tiaret. Par arrêté du 18 décembre 1968 du préfet du département de Tiaret, est affectée à titre gratuit, au ministère de REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 l’éducation nationale pour la construction d’un collège d’enseignement technique de filles, une parcelle de terre, bien de l’Etat, sise à Tiaret, cité Rousseau portant les n° 269/2 et 270/4 section «B» du plan du centre, d’une superficie de quatre hectares, cinq ares, quarante-deux centiares (4 ha 05 a 42 ca) telle au surplus que ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Cette parcelle sera de plein droit, replacée sous la gestion du service des domaines, du jour où elle aura cessé de recevoir la destination indiquée ci-dessus. Arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine portant affectation d’un terrain à prélever du domaine autogéré « Filali Ammar » sis à Azzaba, d’une superficie de 6.500 m2, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à une école de 2 classes et 1 logement. Par arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère de l’éducation nationale, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 6500 m2 à prélever du domaine autogéré dénommé « Filali Ammar » sis à Azzaba, pour servir d’assiette à l’édification d’une école de 2 classes et 1 logement.. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 22 janvier 1969 du préfet du département de Constantine portant désaffectation de l’immeuble infirmerie dépendant de l’ex-caserne de France précédemment affecté au service du génie militaire et affectation au profit du ministère de l’éducation nationale (inspection académique de Constanține), pour l’aménager en annexe de l’internat du « Lycée Larbi Tébessi de Skikda ». Par arrêté du 22 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, l’immeuble infirmerie dépendant de l’ex-caserne de France, précédemment affecté au service régional du génie militaire, est désaffecté puis affecté au profit du ministère de l’éducation nationale (inspection académique de Constantine), pour l’aménager en annexe de l’internat du lycée Larbi Tébessi de Skikda. L’immeuble en cause sera replacé de plein droit sous la gestion du service des domaines, dès qu’il aura cessé de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 22 janvier 1969 du préfet du département de Constantine portant réintégration dans le domaine de l’Etat, des lot nus 86 et 87 sis au centre d’Aïn Fakroun, affectés précédemment au service des ponts et chaussées par arrête gouvernemental du 9 mai 1937 avec la destination de terrains d’assiette et dépendances à deux maisons cantonnières. Par arrêté du 22 janvier 1969, du préfet du département de Constantine, sont réintégrés dans le domaine de l’Etat, les lots n 86 et 87 sis au centre d’Aïn Fakroun, couvrant respectivement une superficie de 61 a 80 ca et 1 ha 60 a, précédemment affectés aux ponts et chaussées Arrêté du 22 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation au profit du ministère de la défense nationale (direction régionale du génie militaire à Constantine), d’une parcelle de terrain domanial d’une superficie de 6948 m2 formée du lot rural 396 pie du plan de lotissement de Grarem et d’une partie d’un lot sans numéro au plan, formant la réserve autour du village (parcelle B), servant d’assiette à une caserne de gendarmerie sise à Grarem. Par arrêté du 22 janvier 1969, du préfet du département de Constantine, est affectée au profit du ministère de la défense nationale (direction régionale du génie militaire à Constantine) une parcelle de terrain domanial d’une superficie

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA de 6948 m2 formée du lot rural nº 396 du plan de lotissement de Grarem, et d’une partie d’un lot sans numéro au plan formant la réserve autour du village (parcelle B), servant d’assiette aux constructions d’une gendarmerie sise à Grarem. Cet immeuble sera replacé de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation indiquée ci-dessus. Arrêté du 22 janvier 1969 du préfet du département de Constantine portant changement de destination d’une parcelle de terrain de 2.250 m2 dépendant du lot rural nº 423 pie du plan de lotissement et 1205 du plan cadastral concédé la commune d’Azzaba (ex-Jemmapes), par décret du 4 août 1868 avec la destination de jardin public, pour servir d’assiette à l’implantation d’une école primaire de 5 classes. Par arrêté du 22 janvier 1969, du préfet du département de Constantine, la destination d’une parcelle de terrain de 2.250 m2, dependant du lot nº 423 pie du plan de lotissement d’une superficie de 2 ha 42 a 25 ca précédemment concédé ▲ l’ex-commune de Jemmapes par décret du 4 août 1868 avec la destination de jardin public, est changée pour servir REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1969 d’assiette à la construction d’une école primaire de 5 classes à Azzaba. Limmeuble précité sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, Arrêté du 29 janvier 1969 du préfet du département de Tlemcen portant concession à la commune d’Ouled Mimoun, d’une parcelle de terre de 2 ha 50 a 90 ca (lots nº 67/2 et 67/3) era vue de la construction d’un collège d’enseignement général. Par arrêté du 29 janvier 1969 du préfet du département de Tlemcen, est concédée à la commune d’Ouled Mimoun en vue de la construction d’un collège d’enseignement général à Ouled Mimoun, une parcelle de ferre d’une contenance de 2 ha 50 a 90 ca constituée par les lots nºs 67/2 et 67/3 du plan de la ville d’Ouled Mimoun sise à Ouled Mimoun et dépendant de la propriété ayant appartenu à M. Simminger, nationalisée par arrêté préfectoral n° 251/SS/3D/65 du 2 octobre 1963. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’extension de l’hôtel des postes de Ghardaïa. Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nece saires à la présentation de leurs offres ou les retirer contre paiement chez M. Ravereau, achitecte 118 Bd Salah Bouakouir à Alger, à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, pièce 407, ministère des postes et télécommunications à Alger ou à la direction régionale des postes et télécommunications à Laghouat. Les soumissions seront adressées par poste ou remises contre reçu, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention apparente soumission», au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, pièce 407, ministère des postes et télécommunications à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 10 avril 1969 à 18 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixée à 90 jours. Avec leur soumission, les entreprises feront parvenir toutes Justifications utiles concernant leur qualification professionnelle et toutes pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS. DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux de surélévation de la maison des jeunes à Annaba. Imprimerie Oticielne, Alger 1. 9 ot Opération n 55.21.9.320802. Affaire nº E 136 J. Lot unique tous corps d’Etat. Les candidats peuvent consulter et retirer le dossier auprès de M. Philippon, architecte, 9, rue du C.N…A. à Annaba. Les offres devront parvenir avant le 12 avril 1969 à 12 heures au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba. Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’une salle d’E.P.S. au lycée technique d’Annaba. Opération n° 55.12.6.3208.56. Affaire n° E 2163 E. Lot unique tous corps d’Etat. Les candidats peuvent consulter et retirer le dossier auprès de M. Lambert, architecte, 46, Bd du 1er novembre 1954 à Annaba. Les offres devront parvenir avant le 12 avril 1969 à 12 heures au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba. SERVICES DES ETUDES SCIENTIFIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’achat de matériel et de produits chimiques pour les laboratoires de chimie des sols d’Alger, d’Oran, Constantine et le laboratoire de me des eaux du service des études scientifiques. Les dossiers sont a retirer au service des études scientifiques, Clairbois à Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, portant la mention apparente: appel d’offres fournitures de laboratoires», au plus tard le lundi 3 mars 1969 à 18 h. Les candidats resteront engages par leurs offres pendant 120 jours. is Avenue Abdelkader-Benbares