Arrêté du 12 avril 1966 relatif à la commercialisation des eaux AVIS ET COMMUNICATIONS minérales
Article 1er
فتح المادةA compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, eaux de table et eaux gazeuses non aromatisées ni sucrées de production locale et d'importation, sont soumises à fixation de prix préalablement à leur mise en vente sur le territoire algérien.
Article 2
فتح المادةA titre de mesures accessoires destinées à assurer l'application du régime prévu à l'article 10: 1/ Les fabricants sont tenus d'adresser au ministère du commerce (direction du commerce intérieur Prix et enquêtes économiques) une demande de fixation de prix faisant ressortir les caractéristiques, la décomposition du prix de revient et les conditions de vente du produit. 2/ Les importateurs devront, à l'occasion de chaque importation effectuée, faire parvenir au service ci-dessus indiqué dès réception des produits visés à l'article 1er, une demande de fixation de prix accompagnée des pièces justificatives originales afférentes aux divers éléments du prix de revient.
Article 3
فتح المادةLes marges bénéficiaires limites de détail applicables aux eaux citées à l'article 1º, revendues en l'état, sont fixees comme suit :
a) Eaux minérales d'importation :
Bouteille ou boîte 1/1 0,10 DA.
Bouteille 1/2 ou 1/4: 0,08 DA.
b) Eaux minérales de production locale :
Bouteille 1/1 0,15 DA.
Bouteille 1/4 0,10 DA.
Article 4
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 avril 1966.
P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Ordonnance n° 45-1484
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 65-165
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