Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 11 mars 2002 portant organisation d'un concours sur épreuves pour l'accès au corps des attachés diplomatiques
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès aux corps des attachés diplomatiques.
Article 2
فتح المادةPeuvent participer au concours visé à l'article 1er ci-dessus les 400 premiers candidats retenus classés, par ordre de mérite, sur la base de la moyenne générale des années de la graduation et qui remplissent les conditions suivantes :
— titulaires, au moins, d'un diplôme de graduation ou d'un titre reconnu équivalent ;
— âgés de trente cinq (35) ans au plus au 1er janvier 2002 ;
— de nationalité algérienne, ainsi que le conjoint ;
— connaissant deux langues étrangères au moins.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13
Article 3
فتح المادةLes diplômes de graduation susvisés à l'article 2 ci-dessus concernant les spécialités suivantes :
— sciences politiques et relations internationales ;
— sciences de l'information et de la communication ;
— sciences juridiques et administratives ;
— économie, finances et commerce.
Article 4
فتح المادةL'enfant de chahid bénéficie des dispositions de l'article 38 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999, susvisée.
Article 5
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir pour l'accès au corps des attachés diplomatiques est fixé à cinquante deux (52) conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères.
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 17 du décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisé, le dossier de candidature, doit être adressé par courrier recommandé, avec accusé de réception, à la direction générale des ressources – Direction des personnels – Ministère des affaires étrangères, 1, rue Ibn Batran – El-Mouradia, Alger.
Ce dossier doit comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite de participation ;
— une copie certifiée conforme à l'original du diplôme ou du titre reconnu équivalent ;
— le relevé de notes des quatres années de la licence ;
— le certificat de nationalité algérienne, ainsi que celui du conjoint ;
— un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 ;
— un extrait d'acte de naissance ;
— une attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national ;
— un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affection incompatible avec l'exercice de la fonction diplomatique et consulaire ;
— deux photos d'identité ;
— deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat ;
— une copie certifiée conforme à l'original attestant la qualité d'enfant de chahid ;
— une fiche familiale d'état civil pour le candidat marié ;
N° 3 Safar 1423
Article 7
فتح المادةIl est statué sur la recevabilité des candidatures par une commission technique de sélection, composée :
— du directeur des personnels du ministère des affaires étrangères, président ;
— d'un chargé d'études et de synthèse, représentant du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
— des professeurs d'université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
— d'un représentant élu de la commission paritaire compétente à l'égard du corps des attachés diplomatiques.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus sont informés, par voie de presse et par courrier, de l'ouverture, des lieux et dates du déroulement du concours.
Ils doivent s'acquitter des droits de participation d'un montant de quatre cents (400) dinars libellé au nom du comptable assignataire du ministère des affaires étrangères.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte des épreuves écrites, une épreuve facultative et une épreuve orale portant sur le programme de référence, annexé au présent arrêté. 1 – Les épreuves écrites :
Une épreuve de culture générale :
(Durée : 4 heures; coefficient 4; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20).
Une épreuve d'économie, finances et commerce international :
(Durée : 3 heures; coefficient 3; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20).
Une épreuve de droit, relations internationales et sciences politiques :
(Durée : 3 heures; coefficient 3; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20).
Une épreuve de première langue étrangère :
(Durée : 1 heure 30 mn; coefficient 2; note éliminatoire : inférieure à 6 sur 20).
Une épreuve de deuxième langue étrangère :
(Durée : 1 heure 30 mn; coefficient 2 ; note éliminatoire : inférieure à 6 sur 20).
II. – L'épreuve facultative :
Notée sur 20, elle consiste en la rédaction d'un document administratif ou diplomatique. Les points obtenus au-dessus de 10 sont ajoutés au total des points des autres épreuves écrites. (Durée : 1 heure 30 mn).
III – L'Epreuve orale :
Organisée au siège du ministère des affaires étrangères, elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau de connaissances et d'expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d'analyse et de synthèse.
Toute note inférieure (7/20) est éliminatoire.
Article 10
فتح المادةSont admis à subir l'épreuve orale, les candidats retenus par la commission visée à l'article 11 ci-dessous.
La commission détermine leur nombre et leur classement par ordre de mérite.
Les candidats retenus seront informés individuellement et par voie de presse.
Article 11
فتح المادةLe choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par une commission pédagogique composée des membres suivants :
— le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant (président) ;
— le directeur général des ressources du ministère des affaires étrangères ;
— le directeur des personnels du ministère des affaires étrangères ;
— des professeurs d'université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
La commission pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à subir l'épreuve orale.
Article 12
فتح المادةL'épreuve orale se déroule devant un jury, composé des membres de la commission pédagogique.
Le jury fixe les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme de référence annexé au présent arrêté, le temps accordé pour la préparation de l'exposé ainsi que la durée de la discussion.
Article 13
فتح المادةLa moyenne générale d'admission est calculée sur vingt. Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l'épreuve orale.
Article 14
فتح المادةSont déclarés admissibles, par ordre de mérite, tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix (10) sur vingt.
Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, les premiers candidats de cette liste sont déclarés définitivement admis, les suivants figureront sur une liste additive d'admission. 3 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 avril 2002
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectation un mois, au plus tard après notification, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat suivant inscrit sur la liste additive citée à l'article 14 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 11 mars 2002.
P. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Abdelaziz DJERAD. ———————— ANNEXE Programme de référence du concours sur épreuves pour l'accès aux corps des attachés diplomatiques 1 – Culture générale : * Grands problèmes contemporains ; * Civilisations et cultures contemporaines ; * Civilisation musulmane ; * Histoire de la diplomatie ; * Démocratie et multipartisme ; * Nouvelles techniques de communication ; * Rôle des médias ; * Le Maghreb arabe ; * Histoire contemporaine de l'Algérie ; * Grands axes de la politique étrangère de l'Algérie ; * Problèmes de développement en Algérie ; * Aspects de transition en Algérie ; * Le terrorisme.
II – Economie, finances et commerce : * Les regroupements économiques régionaux ; * Le système des échanges commerciaux internationaux; * Mondialisation et globalisation ; * Les institutions financières internationales ; * Dette extérieure et réechelonnement ; * Les accords de partenariat et les zones de libre échange * Accords d'assistance au développement économique ; * Les politiques énergétiques dans le monde.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 III – Droit, relations internationales et sciences politiques : * Principes généraux et sources du droit international public ; * Règles et principes du droit international privé ; * Les sujets de droit international ; * Les droits de l'Homme ; * Le droit humanitaire ; * Le droit de la mer ; * Les principes généraux du droit constitutionnel ; * Droit constitutionnel comparé ; * Le système constitutionnel algérien ; * La fonction publique algérienne ; * Le règlement pacifique des différends ; * Les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ; * Le désarmement ; * Les relations euro-méditerranéennes ; * Le mouvement des pays non alignés ; * Les regroupements politiques et stratégiques régionaux ; * Le système des Nations unies et les organisations internationales ; * les organisations non gouvernementales ; * L'union africaine ; * Les conflits en Afrique.
IV – Langues étrangères : * Première langue étrangère ; * Deuxième langue étrangère.
V – Epreuve facultative de rédaction diplomatique ou administrative :
Rédaction d'un document administratif ou diplomatique à titre indicatif Rédaction administrative : * décret, arrêté, instruction, circulaire, procès-verbal ; * rapport, compte-rendu, note, message ;
Rédaction d'un instrument diplomatique : * mémorandum adressé à un pays ou à une organisation internationale ; * note verbale...
VI – Epreuve orale :
Entretien avec un jury sur un sujet, tiré au sort, parmi les thèmes du programme de référence.
N° 3 Safar 1423 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 99-07
- Décret n° 66-145
- Décret n° 71-43
- Décret présidentiel n° 90-359
- Décret présidentiel n° 96-442
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.