Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au25 novembre 1997 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). 15
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse relatif aux conventions de compte entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997.
Abdelkrim HARCHAOUI.
ΑΝΝΕΧΕ Règlement COSOB n° 97-05 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux conventions de compte entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients.
Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997;
Edicte le règlement dont la teneur suit : 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de déterminer les clauses obligatoires que doit contenir une convention de compte entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients conformément à l'article 13 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'ouverture d'un compte de dépôt de titres ou d'espèces à un client par un intermédiaire en opérations de bourse donne lieu à l'établissement d'une convention de compte comportant les clauses obligatoires prévues par le présent règlement et toutes autres clauses à la convenance des parties.
Article 3
فتح المادةLors de l'établissement d'une convention de compte, l'intermédiaire en opérations de bourse remet au client le barème des commissions qui lui seront facturées en rémunération des services rendus.
La convention précise que toute modification est portée à la connaissance du client avec un délai de prise d'effet convenu entre les parties et inscrit dans ladite convention.
Article 4
فتح المادةLa convention de compte doit contenir les clauses suivantes : l'identité et les capacités des personnes titulaires du compte; les capacités et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte en dehors de son ou de ses titulaires;
- les moyens de transmission des ordres, l'intermédiaire en opérations de bourse ayant à tout moment la faculté d'exiger un ordre écrit; les qualités (pour compte ou contrepartiste) en vertu desquelles l'intermédiaire en opérations de bourse peut exécuter tout ou partie de l'ordre de son client; les modalités d'information du client relatives aux opérations effectuées et la périodicité de ces informations; les modalités des litiges.
Article 5
فتح المادةUn formulaire de demande d'ouverture de compte signé par le demandeur est joint à la convention et fait partie intégrante de celle-ci. Le formulaire d'ouverture de compte recueille l'ensemble des informations administratives relatives au(x) titulaire(s) du compte.
Article 6
فتح المادةLa convention de compte est établie selon un modèle défini par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.
La convention de compte est établie en deux (2) exemplaires signés par l'intermédiaire en opérations de bourse et le client. Un exemplaire est conservé par l'intermédiaire en opérations de bourse et l'autre remis au client.
Article 7
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997.
Ali BOUKRAMI.
ALGERIENNE N° 87 29 Chaabane 1418 29 décembre 1997 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
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