CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
SOMMAIRE 29 décembre 1997 pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 97-01 du approbation du règlement de la commission 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif à la participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières.. Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 97-02 du
approbation du règlement de la commission 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif aux conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières…….. 4 Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse n° 97-03 du approbation du règlement de la commission 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières.. 5 Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au25 novembre 1997 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). 15. Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 97-05 du approbation du règlement de la commission 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux conventions de compte entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients. 21 MINISTERE DE L’ENERGIE’ ET DES MINES Arrêté du 3 Chaâbane 1418 correspondant au 3 décembre 1997 portant approbation de la construction de la canalisation de transport de carburants liquides 12” MP RAIK-PK 48 Skikda - Khroub Phase I.. 22 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 7 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur général des forêts…
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 7 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens..
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 7 juillet 1997 portant délégation de signature à un sous-directeur. 23 Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 10 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur général des pêches.
Arrêté du 14 Rajab 1418 correspondant au 15 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires.
29 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Chaabane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 97-01 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif à la participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières. Le ministre des finances, Vu le décret législatif nº 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse relatif à la participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. ΑΝΝΕΧΕ Règlement COSOB n° 97-01 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif à la participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le règlement n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse; Après adoption par la commission d’organisation et de contrôle des opérations de bourse en date du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. En application de l’article 17 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs. Art. 2. La société de gestion de la bourse des valeurs mobilières, désignée ci-après «la société», prévue par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, est une société par actions constituée entre les intermédiaires en opérations de bourse dûment agréés par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Elle exerce ses missions conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’organisation et le déroulement des opérations sur les valeurs mobilières. Art. 3. - La participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société est souscrite à parts égales. La participation minimale d’un intermédiaire en opérations de bourse au capital de la société est fixée à deux millions (2.000.000) de dinars.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le capital de la société est détenu en permanence à parts égales par les intermédiaires en opérations de bourse, actionnaires de la société. En cas d’agrément d’un nouvel intermédiaire en opérations de bourse, le capital de la société est augmenté de l’apport effectué par celui-ci. En cas de retrait d’un intermédiaire, sa quote-part dans le capital de la société est rachetée à parts égales par les autres intermédiaires actionnaires de la société. Art. 4. - Les statuts de la société, son règlement intérieur et leurs éventuelles modifications sont soumis au visa préalable de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997. Ali. BOUKRAMI. Arrêté du 6 Chaabane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 97-02 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif aux conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières. Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif nº 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; ALGERIENNE N° 87 29 Chaâbane 1418 29 décembre 1997 Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse relatif aux conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. ΑΝΝΕΧΕ Règlement COSOB n° 97-02 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif aux conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment ses articles 10 et 11; Vu le règlement n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. En application des articles 10 et 11 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’inscription et d’attribution d’une carte professionnelle aux agents habilités par les intermédiaires en opérations de bourse à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse. Art. 2. Les intermédiaires en opérations de bourse sont tenus de demander l’inscription, auprès de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, des agents habilités à effectuer sous leur autorité des négociations en bourse des valeurs mobilières. Cette demande est faite sous la responsabilité des intermédiaires en opérations de bourse.
29 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 Art. 3. - Le candidat à l’inscription en qualité de négociateur doit remplir les conditions suivantes : être âgé de 25 ans au moins; avoir une bonne moralité; avoir un dipôme de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent; avoir subi avec succès un examen d’aptitude professionnelle organisé par la commission. La demande d’inscription du candidat est introduite selon les modalités définies par la commission. Art. 4. - Une carte professionnelle est délivrée par la commission aux personnes ayant satisfait aux conditions d’inscription. La société de gestion de la bourse des valeurs tient un registre d’inscription des détenteurs de la carte professionnelle.. L’inscription est notifiée à l’intermédiaire en opérations de bourse sous l’autorité duquel exerce ces personnes. Art. 5. La commission peut confier à un comité interne l’organisation de l’examen prévu à l’article 3 ci-dessus ainsi que la délivrance de la carte. Art. 6. - La commission peut retirer à tout moment, à titre temporaire ou définitif, la carte professionnelle à son détenteur. La décision est motivée et notifiée à la personne concernée et à l’intermédiaire en opérations de bourse pour le compte duquel elle exerce. Art. 7. - L’intermédiaire en opérations de bourse doit porter sans délai à la connaissance de la commission toute cessation de fonction des détenteurs de la carte professionnelle. Art. 8. Le négociateur doit interrompre son activité dans les cas suivants : —- lorsqu’il quitte l’intermédiaire en opérations de bourse auprès duquel il exerce; l’intermédiaire auprès duquel il exerce fait l’objet d’une suspension ou d’une radiation. Il peut reprendre son activité lorsqu’un autre intermédiaire en opérations de bourse avise la commission qu’il a recruté le négociateur ou lorsque la suspension prononcée contre l’intermédiaire est levée. Art. 9. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997. Ali BOUKRAMI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 5 Arrêté du 6 Chaabane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières. Le ministre des finances, Vu le décret législatif nº 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret présidentiel n° 97-231. du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993. relatif à la bourse des valeurs mobilières; Arrête : Article 1er. Sont approuvées les dispositions du règlement général de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse relatif à la bourse des valeurs mobilières dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. ΑΝΝΕΧΕ Réglement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières. Le Président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Vu le décret législatif nº 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997; Edicte le règlement dont la teneur suit :
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE I LA SOCIETE DE GESTION DE LA BOURSE DES VALEURS Article 1er. - La société de gestion de la bourse des valeurs, désignée ci-après “SGBV”, peut préciser dans son domaine de compétence les modalités d’application du présent règlement sous forme de mesure d’ordre interne, d’avis ou de décisions. Les décisions sont soumises à l’approbation de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après “la commission”. Art. 2. - Les décisions prises par la SGBV concernant l’organisation et le fonctionnement du marché sont exécutoires dès qu’elles ont été portées à la connaissance du public ou des intéressés, selon le cas, à moins qu’un délai d’exécution ait été précisé. Art. 3. Dans le cadre du respect des règles d’organisation et de fonctionnement du marché, la SGBV veille à la régularité des opérations effectuées par les intermédiaires en opérations de bourse ou par des personnes agissant pour le compte de ces sociétés. Toute irrégularité, infraction aux règles de marché, entente entre deux ou plusieurs intervenants ou toute autre anomalie susceptible de porter atteinte à l’intégrité du marché doit être signalée à la commission. Art. 4. - Si les circonstances l’exigent, la SGBV peut avec l’accord du superviseur, prendre des mesures visant à faire cesser sans délai les cas d’agissements contraires à l’intérêt du marché. Art. 5. - La SGBV, après accord du superviseur, peut interrompre la séance de négociation en bourse ou de suspendre la négociation d’un titre spécifique si elle juge que des événements importants sont susceptibles de porter préjudice au cours d’une valeur mobilière ou au marché en général. Toute suspension de cotation fait l’objet d’un avis de la SGBV. Art. 6. L’ensemble des activités exercées dans la SGBV et liées au fonctionnement du marché sont assurées avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité. Ces activités sont exercées en respectant l’intégrité du marché. Art. 7. Toute personne placée sous l’autorité de la SGBV ou agissant pour le compte de celle-ci s’oblige au respect du secret professionnel et à l’obligation de réserve. Art. 8. La SGBV s’assure que les personnes placées sous sa propre autorité ou agissant pour son compte respectent leurs obligations professionnelles. ALGERIENNE N° 87 29 Chaâbane 1418 29 décembre 1997 Art. 9. La détention d’une carte professionnelle est obligatoire pour certaines fonctions au sein de la SGBV. La liste des fonctions concernées et les conditions d’attribution des cartes professionnelles aux personnes concernées sont fixées par le règlement intérieur de la SGBV. Art. 10. Pour effectuer des transactions sur des titres admis en bourse pour leur propre compte ou pour le compte de leurs enfants mineurs, les personnes placées sous l’autorité de la SGBV doivent être expressément autorisées par la société. Ces opérations ne peuvent être réalisées dans des conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie l’ensemble de la clientèle des intermédiaires en opérations de bourse. Art. 11. La SGBV établit un règlement intérieur, incluant les règles de déontologie applicables à son personnel. Ce règlement fixe les conditions du respect des principes posés ci-dessus et de toute autre règle arrêtée 1 en la matière par la SGBV. La SGBV peut fixer des restrictions complémentaires aux opérations réalisées par les membres de son personnel pour leur propre compte. Art. 12. - Les décisions et les avis de la SGBV sont publiés dans un bulletin dénommé “bulletin officiel de la cote” (BOC). Art. 13. - La SGBV arrête la présentation, le contenu et la périodicité du bulletin officiel de la cote. Le bulletin officiel de la cote, établi après chaque séance de cotation et publié dans les délais fixés par la SGBV, est le moyen de diffusion officiel concernant :
- les informations de marché ;
- les informations sur les valeurs cotées ;
- les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Art. 14. Les seules modifications autorisées, dès que le bulletin officiel de la cote a été publié, concernent les cours omis ou annulés ainsi que les erreurs matérielles. Ces modifications paraîtront, dans un délai d’un mois à partir de la constatation de l’erreur ou l’omission, dans une rubrique encadrée du bulletin. Art. 15. Les règles de calcul des commissions perçues par la SGBV sont fixées par la commission et sont publiées au bulletin officiel de la cote. Les autres frais et rémunérations pour prestations de services sont définis par la SGBV.
29 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 CHAPITRE.II ADMISSION DES VALEURS MOBILIERES AUX NEGOCIATIONS DE BOURSE Section 1 Dispositions générales Art. 16. L’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse doit faire l’objet d’une demande d’admission auprès de la commission et du dépôt d’un projet de notice d’information soumis au visa de la commission. Le projet de notice d’information est établi dans les conditions fixées par une instruction de la commission. Art. 17. - Une société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse doit désigner un intermédiaire en opérations de bourse chargé de suivre les procédures d’admission et d’introduction. Art. 18. - L’intermédiaire en opérations de bourse doit s’assurer que la société remplit les conditions d’admission prévues par le présent règlement. Art. 19. - L’intermédiaire en opérations de bourse qui agit en qualité de conseiller de la société devra aviser la SGBV de son intention d’introduire une demande d’admission de valeur mobilières aux négociations. Art. 20. La demande d’admission des valeurs mobilières aux négociations doit être introduite dans un délai minimum de soixante (60) jours avant la date visée de cotation en bourse, sauf dérogation de la commission. Art. 21. L’admission est demandée pour tous les titres d’une même catégorie déjà émis. Art. 22. L’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse donne lieu à une décision de la commission. La décision est transmise à la SGBV aux fins de publication au bulletin officiel de la cote. La décision de la commission est prise dans les deux (2) mois qui suivent la réception du dossier de demande d’admission ou, si elle demande une information complémentaire, dans un délai d’un mois suivant sa réception. La durée de validité d’une décision d’admission est de quatre (4) mois. A la demande de la société requérante, la commission peut prolonger la validité de sa décision. Art. 23. - La société demandant l’admission de titres additionnels dans la même catégorie que ceux déjà inscrits à la cote doit soumettre une notice d’information au visa de la commission et introduire une demande d’admission accompagnée d’un dossier simplifié dont le contenu est défini par la commission. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 7 Art. 24. La société dont les titres sont inscrits à la cote s’engage à respecter les conditions de divulgation d’information définies dans les règlements de la commission. Art. 25. Toute modification d’un élément constitutif du dossier d’admission survenu entre la date de dépôt du dossier et la notification de la décision de la commission doit être portée à la connaissance de la commission par la société requérante. Art. 26. La demande d’admission est accompagnée d’un dossier qui comporte les documents juridiques, économiques, financiers et comptables de la société qui demande l’admission de ses valeurs mobilières aux négociations en bourse. La liste des éléments que doit contenir le dossier d’admission est fixée par une instruction de la commission. Art. 27. La commission est habilitée à demander à la société requérante la production de toute information complémentaire. Art. 28. La société qui demande l’admission de ses valeurs mobilières aux négociations en bourse doit transmettre à la commission tous les communiqués et avis à caractère financier et les publications à diffuser par la société, ainsi que tout document d’information économique ou financière que la société serait amenée à publier et doit obtenir l’approbation de la commission pour leur diffusion durant la période d’évaluation du dossier d’admission. Art. 29. La commission peut rejeter la demande d’admission d’un titre aux négociations en bourse si elle estime qu’elle est contraire à l’intérêt du marché et des épargnants. ( Section 2 Conditions d’admission Art. 30. Seules les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions conformément aux dispositions prévues par le code de commerce peuvent faire l’objet d’une demande d’admission aux négociations en bourse. Art. 31. La société qui demande l’admission de ses valeurs aux négociations en bourse doit avoir publié les états financiers certifiés des trois exercices précédant celui au cours duquel la demande d’admission est présentée, sauf dérogation de la commission. Art. 32. La société dont les titres font l’objet d’une demande d’admission doit présenter un rapport d’évaluation de ses actifs effectué par un membre de l’ordre des experts comptables autre que le commissaire aux comptes de la société, ou par tout autre expert dont l’évaluation est reconnue par la commission, sauf membre de cette dernière. Art. 33. Les actions qui font l’objet d’une demande d’admission doivent être entièrement libérées.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 34. La société doit avoir réalisé des bénéfices durant l’exercice précédant sa demande d’admission, sauf dérogation de la commission. Art. 35. La société dont les titres font l’objet d’une demande d’admission doit tenir la commission informée des cessions ou abandons d’éléments d’actifs intervenus avant son introduction. Art. 36. La société dont les titres font l’objet d’une demande d’admission aux négociations en bourse doit : justifier l’existence d’une structure d’audit interne devant faire l’objet d’une appréciation du commissaire aux comptes dans son rapport sur le contrôle interne de la société. Dans le cas contraire, la société doit s’engager à mettre en place cette structure au cours de l’exercice qui suit l’admission de ses titres aux négociations en bourse ; assurer la prise en charge des opérations de transfert de titres. Art. 37. - Dans le cas où un actionnaire, autre que l’Etat ou un holding public, détenant un contrôle sur une société maintient avec cette société un lien spécial dont pourrait résulter des conflits d’intérêts entre les obligations de la société envers cet actionnaire et les responsabilités de la société envers tous ses actionnaires en général, la société peut ne pas être éligible à l’admission aux négociations en bourse. Art. 38. La commission peut imposer que le conflit d’intérêts soit résolu dans un délai fixé par elle suite à l’admission des titres de la société aux négociations en bourse, dans le cas où cette résolution est possible. Art. 39. Si la commission juge que la société est éligible à l’admission à la cote malgré la présence d’un conflit d’intérêts, tous les actionnaires de la société ainsi que le public investisseur en général devront en être avisés et la société doit en faire mention dans la notice d’information. i Art. 40. - La notice d’information visée est mise à la disposition des investisseurs auprès de la SGBV et des intermédiaires en opérations de bourse chargés de l’introduction. Art. 41. Tout support d’information relatif à l’admission des valeurs mobilières aux négociations en bourse ne peut contenir de l’information autre que celle figurant déjà à la notice d’information et doit être approuvé par la commission avant d’être publié. La SGBV doit s’assurer que les valeurs mobilières dont la société demande l’admission aux négociations en bourse ont fait l’objet d’une notice d’information visée par la commission. Art. 42. - Sauf dérogation de la commission, les valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société ne peuvent être admises au marché obligataire de la cote que si les titres de capital auxquels elles se réfèrent sont eux-mêmes admis à la cote. ALGERIENNE N° 87. 29 Chaâbane 1418 29 décembre 1997 Art. 43. - Une société qui fait une demande d’admission de ses titres de capital aux négociations en bourse doit :
- avoir un capital minimum libéré d’une valeur de cent millions de dinars (100.000.000 DA);
- diffuser dans le public des titres de capital représentant au moins 20 % du capital social de la société, au plus tard le jour de l’introduction. Art. 44. Les titres de capital diffusés dans le public doivent être répartis auprès d’un nombre minimum de trois cents (300) actionnaires, au plus tard le jour de l’introduction. Art. 45. L’encours des titres de créance pour lesquels l’admission aux négociations en bourse est demandée doit être au moins égal à cent millions de dinars, (100.000.000 DA) le jour de l’introduction. Art. 46. Les titres de créance pour lesquels l’admission aux négociations en bourse est demandée doivent être répartis entre au moins cent (100) détenteurs, au plus tard le jour de leur introduction. CHAPITRE III L’INTRODUCTION EN BOURSE DES VALEURS MOBILIERES Section 1 Dispositions générales Art. 47. - La diffusion dans le public des titres admis à la cote peut être réalisée tout ou en partie le jour de leur première cotation sur le marché. Dans l’intérêt du marché, la SGBV peut, en accord avec l’émetteur et l’intermédiaire en opérations de bourse chargé de l’introduction, accepter que la diffusion des titres s’effectue dans la période précèdant cette première cotation ou dans la période la suivant immédiatement. Art. 48. - Sous réserve d’un accord donné par la SGBV, la diffusion des titres dans le public, au cours de la période précédant leur première cotation sur le marché, peut être menée dans le cadre d’un placement garanti ou d’un placement dans le public réalisé par un ou plusieurs établissements habilités à le faire. Art. 49. - En cas de placement préalable à la cotation, l’établissement chef de file des opérations adresse à la SGBV un état récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l’objet d’un avis d’introduction en bourse publié par la SGBV. Art. 50. L’introduction en bourse des titres de capital dont l’admission a été décidée par la commission est assurée selon l’une des procédures suivantes :
- la procédure d’offre publique de vente à prix minimal ;
- la procédure d’offre publique de vente à prix fixe;
- la procédure ordinaire,
29 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 La SGBV arrête la procédure suivie pour chaque introduction avec l’accord des introducteurs et des intermédiaires en opérations de bourse chargés de l’introduction. Art. 51. - La SGBV porte à la connaissance du marché l’ouverture de l’introduction d’une valeur mobilière par la publication d’un avis publié au bulletin officiel de la cote. Cet avis mentionne notamment :
- l’identité de la société émettrice;
- le ou les intermédiaires en opérations de bourse en charge du suivi des procédures d’admission et d’introduction;
- le nombre, la nature et les caractéristiques des titres ;
- le prix stipulé par les introducteurs;
- la procédure retenue pour la première cotation; et d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à l’information du public. L’avis paraîtra au moins deux (2) semaines avant la date prévue de première cotation. Art. 52. Sauf disposition contraire dans l’avis susvisé, les ordres non exécutés le premier jour de la cotation des titres et sans précision quant à leur durée de validité sont considérés comme des ordres valables “jour”. Art. 53. Quelle que soit la procédure retenue, la SGBV est habilitée à demander que les donneurs d’ordres déposent auprès de leur intermédiaire en opérations de bourse les montants nécessaires au règlement des opérations qu’ils ont initiées ou que les montants soient déposés sur un compte ouvert auprès d’un organisme désigné par la SGBV. Art. 54. - La SGBV peut décider du report à une date ultérieure de l’introduction d’une valeur, notamment si elle constate que, compte tenu des ordres d’achat présentés au marché, le prix déterminé à l’issue de la cotation est susceptible d’être anormalement supérieur au prix d’offre annoncé ou d’aboutir à une réduction importante des ordres d’achat qui seraient retenus. La SGBV fait connaître par un avis sa décision de report de la date d’introduction et la date fixée pour une nouvelle introduction. Le cas échéant, la SGBV précise la nouvelle procédure d’introduction choisie et les nouvelles conditions prévues. Tous les ordres deviennent caduc. Art. 55. Si l’offre est positive, le résultat de la procédure de première cotation choisie donne lieu à la publication d’un avis faisant connaître notamment, le cours coté ou le prix indicatif inscrit, le nombre de titres échangés et les conditions dans lesquelles les cotations seront réalisées lors des prochaines séances de bourse. Dans le cas contraire, la SGBV refusera l’introduction de la valeur mobilière en bourse. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 Section 2 La procédure ordinaire Art. 56. - La procédure ordinaire est celle qui permet à la SGBV, lorsque le capital de la société concernée est suffisamment diffusé dans le public, de procéder à l’inscription directe de la valeur à la cote pour y être négociée dans les conditions de cotation pratiquées sur le. marché, à partir d’un cours d’introduction validé par la SGBV, sur la base des conditions de marché. Art. 57. La procédure ordinaire est utilisée pour les valeurs assimilables à des titres déjà cotés ainsi que les titres de créance émis par l’Etat, les collectivités locales ou par les sociétés par actions. Art. 58. - L’avis publié par la SGBV lors de l’introduction d’une valeur précise dans ce cas:
- que la procédure retenue est la procédure ordinaire ;
- la date de première cotation;
- le cours d’introduction. Section 3 La procédure d’offre publique à prix minimal Art. 59. - La procédure d’offre publique de vente à prix minimal est la procédure qui consiste à mettre à la disposition du public le jour de l’introduction, un nombre déterminé de titres à un prix minimal auquel les introducteurs sont disposés à les céder. Art. 60. - L’avis annonçant l’introduction par offre publique de vente à prix minimal précise les conditions de recevabilité et de transmission des ordres d’achat, à la SGBV, le nombre de titres mis à la disposition du public par les introducteurs, le prix minimal auquel ceux-ci sont disposés à les céder, les modalités de répartition des titres entre les donneurs d’ordre ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de l’introduction. Art. 61. Pour la réalisation d’une offre publique de vente à prix minimal, la SGBV centralise tous les ordres d’achat transmis par les intermédiaires en opérations de bourse et assure le dépouillement de l’opération. Art. 62. Seuls les ordres d’achat à cours limité sont acceptés par la SGBV. Si l’offre est déclarée positive, le cours coté de l’introduction correspond à la limite du dernier ordre servi. Ce cours est unique. Art. 63. La SGBV a la faculté d’éliminer les ordres dont la limite s’éloigne anormalement du prix d’offre minimal. Elle détermine, en accord avec l’introducteur, une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle les ordres sont répondus, après application, le cas échéant, d’un coefficient de réduction.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 4 La procédure d’offre publique de vente à prix fixe Art. 64. La procédure d’offre publique de vente à prix fixe est celle qui consiste à mettre à la disposition du public, le jour de l’introduction, un nombre déterminé de titres à un prix ferme prédéterminé. Art. 65. L’avis annonçant l’introduction par offre publique de vente à prix fixe précise les conditions de recevabilité et de transmission à la SGBV des ordres d’achat, le nombre de titres mis à la disposition du public par les introducteurs, le prix ferme auquel ces titres sont proposés, les modalités de répartition des titres entre les donneurs d’ordre ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de l’introduction. Art. 66. La SGBV centralise les ordres d’achat transmis par les intermédiaires en opérations de bourse. Seuls les ordres d’achat limités au prix d’offre sont acceptés par la SGBV. Si l’offre est déclarée positive, le cours coté est celui du prix d’offre. Art. 67. Si les introducteurs le demandent, la SGBV peut procéder à l’emploi d’une offre publique de vente à prix fixe nominative. Dans ce cas, les ordres d’achat doivent être nominatifs et tout acquéreur ne peut émettre qu’un seul ordre d’achat déposé auprès d’un seul intermédiaire en opérations de bourse. Art. 68. Avec l’accord de la SGBV, les introducteurs peuvent prévoir que les ordres d’achat émis en réponse à l’offre publique de vente à prix fixe soient répartis en catégories différenciées. Ces catégories peuvent être différenciées en fonction de la quantité de titres demandés ou de la qualité des donneurs d’ordres. Section 5 La radiation des valeurs Art. 69. La SGBV peut recommander à la commission la radiation de valeurs mobilières. La radiation d’une valeur de la cote fait l’objet d’une décision de la commission précisant la date de prise d’effet de cette mesure et publiée au bulletin officiel de la cote. Art. 70. La radiation d’une valeur intervient automatiquement à l’échéance du titre, notamment dans le cas de remboursement des titres de créance ou à l’occasion de la disparition de la société émettrice. Une valeur mobilière peut être radiée de la cote à la demande de la société émettrice. Art. 71. L’analyse du marché de la valeur et des intérêts des porteurs peuvent amener la SGBV à recommander la radiation d’une valeur, en appréciant notamment les éléments suivants : ALGERIENNE N° 87 29 Chaâbane 1418 29 décembre 1997
- la moyenne quotidienne des transactions exprimée en dinars et en titres, ainsi que le nombre de jours de négociations où les titres ont fait l’objet d’une cotation, appréciés sur une année;
- la mise en paiement de dividendes sur les trois derniers exercices;
- le pourcentage de capital diffusé dans le public. Art. 72. - Les seuils pris en considération pour décider de la radiation d’une valeur sont déterminés par la commission, en accord avec la SGBV. Toute révision de ces seuils fait l’objet d’un avis publié par la SGBV. Art. 73. - La radiation d’un titre de capital implique que tous les titres qui lui sont rattachés ou qui y font référence, tels que les obligations convertibles en titres de capital ainsi que les bons ou droits relatifs à ces titres, soient également radiés de la cote. Toutefois, la SGBV pourra recommander de radier uniquement certaines lignes de cotation. Art. 74. Concernant les titres de créances, ceux-ci sont maintenus à la cote obligataire jusqu’à leur remboursement. Art. 75. La radiation volontaire par l’émetteur d’une valeur passe par une offre publique de retrait (QPR) décrite ci-après :
- les demandes de retrait de titres cotés sont présentées à la SGBV pour instruction et transmises à la commission pour l’obtention du visa préalable;
- la SGBV publie l’avis d’ouverture de l’OPR dès que celle-ci a été déclarée recevable. Cet avis précise qu’à la date de clôture de l’OPR et quel qu’en soit le résultat, la radiation de la cote de l’ensemble des titres, actions et autres, de la société concernée, sera prononcée;
- la SGBV publie par avis le prix et les conditions auxquels la société offre pendant au moins trente (30) jours consécutifs de racheter tous les titres qui lui seront présentés;
- un avis de radiation sera publié par la SGBV. CHAPITRE IV LES NEGOCIATIONS Section 1 Dispositions générales Art. 76. - Les conditions de traitement des ordres et de cotation des valeurs font l’objet de décisions de la SGBV. Art. 77. La cote officielle de la bourse des valeurs mobilières est un marché unique qui comporte un marché de titres de capital et de titres de créances.
29 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 Section 2 L’organisation des séances de cotation Art. 78. La SGBV fixe le calendrier des séances de cotation pour l’année civile. Les heures d’ouverture et de clôture de séances de cotation sont fixées par la SGBV. Ces informations ainsi que leurs modifications ultérieures, seront publiées par voie de décision de la SGBV. Art. 79. La cote officielle de la bourse est un marché au comptant. Art. 80. Le processus de cotation mis en place pour les titres de capital négociés sur le marché est le mode de cotation au fixing ou en continu, par application des principes de marché centralisé dirigé par les ordres, dans les conditions fixées par la SGBV. Les titres de créances peuvent être cotés sur le marché obligataire au fixing ou en continu. Art. 81. La cotation des valeurs est assurée avec l’assistance de l’informatique, ou de façon manuelle, selon les modalités et les obligations spécifiques à la SGBV. Art. 82. Les cours cotés résultent de la confrontation pendant la séance de cotation, sous le contrôle de la SGBV, des ordres d’achat et des ordres de vente présentés par les intermédiaires en opérations de bourse sur le support de cotation. Art. 83. Les négociations sont effectuées par titres unitaires, sauf décision de la SGBV. Art. 84. La SGBV détermine les écarts maximaux à la cote qu’elle accepte, selon la nature des valeurs et leurs conditions de négociation, ainsi que les mesures qu’elle est habilitée à prendre dans le cas où ces écarts seraient atteints. Art. 85. En fonction de l’état du marché d’une valeur déterminée, la SGBV peut décider de ne faire apparaître à la cote sur cette valeur qu’un prix offert ou demandé sans transaction. La SGBV peut afficher une indication “non cotée”, notamment si les quantités en jeu ne justifient pas l’écart de cours induit. Dans ce cas, aucune transaction n’a lieu. Si le mode de cotation le permet, la bourse peut accepter qu’un cours unique soit coté sur une valeur. Art. 86. La surveillance des séances de bourse est exercée par le superviseur délégué par la commission. Le superviseur est chargé de : • veiller au respect des dispositions du règlement général. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 11 • arbitrer les litiges ponctuels survenus en séance de bourse qui résultent de l’interprétation des dispositions réglementaires régissant le fonctionnement du marché; • représenter la commission auprès de la SGBV. Art. 87. La SGBV est chargée de surveiller le déroulement des négociations. Au vu des données ou des directions du marché, la SGBV peut réserver et faire reprendre la cotation en cours de séance ainsi que de moduler les écarts permis par décision. Art. 88. Le bulletin officiel de la cote comporte un relevé quotidien où figure les renseignements relatifs au cours cotés sur chaque valeur lors de la séance de négociations en bourse du jour. Section 3 Les ordres Art. 89. Un ordre de bourse est une instruction donnée par un client à un intermédiaire en opérations de bourse ou initiée par ce dernier dans le cadre d’un mandat de gestion ou d’une activité de contrepartie. Art. 90. Les ordres reçus ou initiés par les intermédiaires en opérations de bourse sont produits sur le marché sans délai, et sans compensation ni globalisation préalable des ordres d’achat et des ordres de vente portant sur une même valeur. A titre exceptionnel, notamment pour tenir compte de la faible valeur unitaire d’un titre, la SGBV pourra accepter la présentation d’ordres globalisés par sens et par limite. Art. 91. Tous les ordres exécutés sur une valeur le sont au cours déterminé à l’issue de la confrontation des ordres d’achat et des ordres de vente. Sous-Section 1 Le libellé des ordres Art. 92. Tout ordre de bourse doit comporter : • l’indication du sens de l’opération (achat ou vente); • la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle porte les négociations; ⚫le nombre de titres à négocier; • une indication ou limite de cours; • sa durée de validité; • les références du donneur d’ordres; et d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution. La SGBV peut exiger toute indication complémentaire nécessaire au traitement des ordres. Art. 93. Les ordres de bourse peuvent comporter les stipulations suivantes concernant les limites:
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 29 Chaâbane 1418 • dans une cotation en continu, l’ordre «au prix du marché» n’est assorti d’aucune indication de prix, il est exécuté en fonction des ordres en place sur le marché; • dans une cotation au fixing, l’ordre «au mieux» n’est assorti d’aucune indication de prix. L’acheteur ne fixe aucun prix maximal et le vendeur aucun prix minimal à sa transaction. L’ordre est exécuté en priorité, au mieux des possibilités du marché; l’ordre à un cours limité» est celui par lequel l’investisseur fixe le prix maximal qu’il est prêt à payer pour l’achat de titres ou le maximal auquel il est prêt à céder les titres; A défaut d’indication concernant la limite, l’ordre sera traité comme un ordre au marché dans le cas d’une cotation en continu. Dans le cas d’une cotation au fixing, l’ordre sera traité comme un ordre au mieux. Art. 94. Les ordres de bourse peuvent comporter les stipulations suivantes concernant la durée de validité : • l’ordre à révocation» est valide jusqu’à la dernière séance de cotation du mois civil au cours duquel il a été transmis à l’intermédiaire en opérations de bourse; • l’ordre stipulé «de jour» est valide uniquement lors de la séance de bourse suivant sa transmission à l’intermédiaire en opérations de bourse; • l’ordre à exécution» n’est assorti d’aucune limite de validité. Sa durée de présentation au marché est limitée à trois semaines de calendrier; • l’ordre <<à durée limitée» est un ordre qui comporte une date limite de validité d’une durée maximale de trente (30) jours et qui s’analyse comme valide jusqu’à l’issue de la séance de bourse mentionnée. A défaut de renseignements concernant la validité, l’ordre est réputé «de jour». Art. 95. - Concernant les conditions d’exécution des ordres relatives aux réponses partielles, l’ordre de bourse peut comporter les stipulations suivantes : • les ordres sans stipulation pour lesquels la quantité de titres s’analyse comme maximum; • les ordres «tout ou rien», qui ne peuvent être répondus partiellement. Sous-Section 2 La transmission des ordres Art. 96. La transmission d’un ordre du donneur d’ordre à son intermédiaire en opérations de bourse se fait par tout moyen et dans les conditions établies entre le client et son intermédiaire en opérations de bourse dans la convention de compte signée par les deux parties au moment de l’ouverture de compte. Art. 97. En cas d’ordre de bourse transmis par écrit, cet écrit doit être établi sur le modèle d’ordre pratiqué par l’intermédiaire en opérations de bourse et obligatoirement signé par le donneur d’ordre. Ce modèle doit être agréé par la COSOB. 29 décembre 1997 En cas d’ordre téléphoné, la transmission d’ordre doit donner lieu à une confirmation écrite par le donneur d’ordre. Les ordres initiés par l’intermédiaire en opérations de bourse, dans le cadre d’un mandat de gestion ou d’une activité de contrepartie, doivent faire l’objet d’un document écrit, transmis par la personne affectée à la gestion des portefeuilles des clients ou par la personne chargée des opérations de contrepartie à la personne chargée des opérations de négociation. Art. 98. - Tout ordre transmis par un donneur d’ordre doit être horodaté dès sa récéption par l’intermédiaire en opérations de bourse. Une décisión de la SGBV fixe les conditions dans lesquelles les ordres doivent être horodatés. L’intermédiaire en opérations de bourse doit faire diligence pour présenter ses ordres au marché. En toute hypothèse, un ordre reçu doit être présenté à la prochaine séance de cotation. . Art. 99. - Le donneur d’ordre a la possibilité de modifier ou annuler son ordre à tout moment avant son exécution dans les conditions prévues par la convention de compte. Concernant les modifications intervenant le jour de la cotation, l’intermédiaire en opérations de bourse ne peut être tenu pour responsable de leur non saisie. Art. 100. En cas de suspension d’une valeur, la validité des ordres en carnet expire également automatiquement, lorsque cette suspension excède une séance de bourse. Art. 101. - Par une décision particulière, la SGBV peut fixer une date à partir de laquelle les ordres non exécutés sur une valeur déterminée on lieu d’être renouvelés par les donneurs d’ordres. Cette décision fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote, qui précise, le cas échéant, les nouvelles conditions de transmission et de renouvellement des ordres. Art. 102. - Les intermédiaires en opérations de bourse ont la possibilité de modifier ou d’annuler les ordres saisis pour le compte de leurs clients ou pour leur propre compte, tant que le processus de soumission à la cote n’a pas été enclenché. Dès que les ordres saisis ont été validés par l’intermédiaire en opérations de bourse, ou pris en charge par la SGBV, ceux-ci sont considérés comme irrévocables et ne peuvent plus faire l’objet d’une modification ou d’une annulation. Sous-Section 3 L’annulation des négociations Art. 103. La SGBV peut annuler un cours coté et, en conséquence, l’ensemble des transactions qui ont été réalisées à ce cours. Elle peut également annuler une transaction déterminée. Dans les deux cas, la décision fait l’objet d’un avis.
29 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 Sous-Section 4 Les transactions de blocs Art. 104. - Est considérée comme transaction de blocs, la transaction portant sur une quantité déterminée de titres, convenue entre l’intermédiaire en opérations de bourse acheteur et l’intermédiaire en opérations de bourse vendeur, et autorisée selon les principes définis dans le présent règlement. Art. 105. Les transactions de blocs ne peuvent porter que sur une valeur figurant à la liste arrêtée par la SGBV. Le nombre de titres négociés doit être au minimum égal à la taille normale du bloc de la valeur considérée. La taille normale d’un bloc est établie par l’application de critères définis par une décision de la SGBV. Art. 106. Les transactions de blocs ne sont autorisées qu’à l’issue de la séance de négociation. Art. 107. Pour les valeurs cotées en continu, les transactions de blocs peuvent s’effectuer à la limite stipulée par la meilleure offre ou la meilleure demande constatée à la clôture de la dernière séance de bourse ou à un prix compris entre ces deux limites. Ce prix peut être diminué ou augmenté d’une marge dont la SGBV arrête le taux maximal. Pour les valeurs qui ne sont pas cotées en continu, les transactions de blocs peuvent s’effectuer au prix coté lors de la dernière séance de bourse. Ce prix peut être diminué ou augmenté d’une marge dont la SGBV arrête le taux maximal. Art. 108. Sauf autorisation expresse de la SGBV publiée par avis au BOC, les transactions de blocs sur une valeur sont interdites : • lorsque la valeur fait l’objet d’une mesure de suspension; •lorsque la valeur n’a pas été cotée pendant la séance de bourse du jour. Art. 109. Toute transaction de blocs est déclarée à la SGBV par les intermédiaires en opérations de bourse dans les conditions prévues par une décision de la SGBV. Art. 110. Les transactions de blocs sont dénouées dans les mêmes conditions que les titres négociés sur le marché. Art. 111. - En cas de défaillance d’une des deux parties, la SGBV applique la procédure de résolution de défaut de règlement et livraison. Art. 112. La SGBV contrôle la régularité des transactions de blocs. Elles les intègre aux statistiques quotidiennes de marché. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 13 Section 5 Les évènements sur valeurs mobilières Art. 113. - Les évènements sur valeurs font l’objet d’un avis qui informe le public de l’opération et de la date de sa prise d’effet sur le marché. La SGBV fixe la date de publication de l’avis par rapport à la date de prise d’effet de l’opération. La prise d’effet est la situation d’ouverture de la journée comptable annoncée. La SGBV peut décider de fixer des délais d’annonce spécifique en fonction de la nature de certaines opérations et ce, dans l’intérêt des clients et des émetteurs. Art. 114. La SGBV définit, dans le cadre d’une décision, les différentes opérations sur titres et les modifications ou annulations éventuelles qu’elles induisent, sur les ordres saisis dans le carnet d’ordre.. Pour chaque opération un avis viendra préciser les conditions d’application de ces principes et, le cas échéant, les exceptions. Sous-Section 1 Les coupons de dividende ou d’intérêt Art. 115. Le montant mis en paiement d’un coupon de dividende ou d’intérêt est déduit, le jour de son détachement, du cours limité fixé par le donneur d’ordre, sauf instruction contraire de sa part. La déduction des montants des coupons de dividendes ou d’intérêt du cours proposé est opérée par les intermédiaires én opérations de bourse préalablement à l’entrée des ordres șur le support de cotation. Art. 116. Le détachement d’un coupon de dividende ou d’intérêt s’effectue le jour de sa mise en paiement. Sous-Section 2 Les droits de souscription ou d’attribution Art. 117. - Les droits de souscription ou d’attribution sont détachés le jour où commencent les opérations de souscription ou d’attribution. Ils sont négociés dans le marché dans les conditions fixées par la SGBV. Art. 118 A l’issue de la période normale d’exercice des droits, la SGBV organise une séance dite de régularisation dans les conditions qu’elle arrête. Cette séance doit permettre, sans toutefois le garantir, l’exécution des ordres parvenus chez l’intermédiaire en opérations de bourse le dernier jour de la période d’exercice des droits et dans l’intervalle séparant la fin de la séance de négociation et la fin de la journée de travail. Les ordres en carnet non exécutés au cours de la dernière séance de bourse peuvent également recevoir exécution dans le cadre de cette séance de régularisation.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 6 Les garanties et couvertures Art. 119. - L’intermédiaire en opérations de bourse est en droit d’exiger de son client la remise des fonds ou des titres avant toute transmission de son ordre sur le marché. Art. 120. Les donneurs d’ordre remplissent leurs obligations dès l’exécution de l’ordre. L’acheteur de titres paie le montant de la transaction qu’il a initiée auprès de son intermédiaire en opérations de bourse. Le vendeur de titres livre les titres, qu’il a cédés sur le marché à son intermédiaire en opérations de bourse. Art. 121. - Les espèces ou titres déposés auprès de l’intermédiaire en opérations de bourse pour le compte d’un client sont utilisés de plein droit au règlement des espèces et/ou à la livraison des titres consécutifs aux engagements qu’il a pris sur le marché Tous les titres ou valeurs conservés sous le ou les comptes des donneurs d’ordre sont affectés de plein droit au règlement et/ou livraison de ses engagements. L’intermédiaire en opération de bourse peut procéder à leur utilisation, sans préavis pour régler ou livrer les opérations du client. Section 7 Les opérations de contrepartie Art. 122. - L’opération de contrepartie consiste pour un intermédiaire en opérations de bourse à acheter ou à vendre des titres pour son propre compte dans les conditions établies par la SGBV. Elle ne peut intervenir qu’en réponse à un ordre exprimé sur le support de cotation. Art. 123. - Tous les titres admis à la cote peuvent faire l’objet d’opérations de contrepartie. Art. 124. Les opérations de contrepartie sont effectuées pendant la séance de bourse. Les opérations de contrepartie portant sur des blocs de titres sont réalisées dans les mêmes conditions que celles ☐☐☐ applicables aux transactions de blocs. Art. 125. L’intermédiaire en opérations de bourse n’est autorisé à effectuer une opération de contrepartie que lorsque son carnet d’ordre ne comporte pas d’ordres pouvant être exécutés aux conditions auxquelles il peut réaliser la contrepartie. Sur le marché, les opérations de contrepartie portant sur des valeurs cotées en continu ne sont exécutées, à l’achat ou à la vente, que lorsque les ordres exprimés sur une valeur n’ont pas été satisfaits après l’écoulement d’une durée fixée par décision de la SGBV. Lorsque l’opération de contrepartie est une opération en réponse à un ordre introduit par le même intermédiaire en opérations de bourse, la période d’attente pour conclure l’opération est prolongée d’une durée fixée par la SGBV. ALGERIENNE N° 87 29 Chaabane 1418 29 décembre 1997 Art. 126. - Pour les valeurs cotées au fixing, les opérations retenues ne sont exécutées que lorsque tous les ordres des clients l’ont été au cours coté au fixing. Art. 127. La SGBV peut autoriser un intermédiaire en opérations de bourse à intervenir dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec la société émettrice en vue; de réguler le cours des actions admises à la cote par des opérations de contrepartie. Une décision de la SGBV fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées ces opérations. CHAPITRE V COMPENSATION DES TRANSACTIONS Section 1 Principes généraux Art. 128. - La SGBV est chargée de l’organisation et de la supervision des opérations de compensation des transactions effectuées en bourse. Art. 129. - Dès qu’une négociation a été enregistrée par la SGBV, elle est considérée comme irrévocable sauf dans le cas d’annulation prévu dans le présent règlement. Art. 130. Dès l’exécution de son ordre, un client acheteur devient propriétaire des titres concernés et le client vendeur en perd la propriété. Section 2 Les règlements et livraisons entre les intermédiaires en opérations de bourse Art. 131. - Les négociations en bourse réalisées sont validées par séance de bourse, dans les délais et conditions prescrits par la SGBV. Art. 132. Pour toutes les négociations validées et relatives à une séance de bourse, la SGBV fait parvenir à .. chaque intermédiaire en opérations de bourse, pour son propre compte ou celui de ses clients, dans les délais “ prévus par décisions, les documents suivants: • un état des négociations validées, ordre par ordre et 10 .. ventilées par achat et vente, dont l’intermédiaire en opérations de bourse est responsable pour le règlement des capitaux et la livraison des titres; • les montants dus sur les transactions boursières. + Art. 133. + Tout achat ou vente de titres fait l’objet d’un règlement de capitaux et d’une livraison de titres qui sont corrélatifs et simultanés et s’effectuent selon les “ dispositions élaborées par la SGBV. h Art. 134. Le règlement des capitaux et la livraison des titres qui résultent des négociations validées relatives à 1. une séance bourse, s’effectuera selon les conditions fixées” par décisions de la SGBV. 1. 10 た 1.
29 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 Art. 135. Les dénouements des opérations en bourse sont effectués soit opération par opération, soit par compensation. Art. 136. La périodicité des séances de règlement des capitaux et de livraison des titres sera fixée par la SGBV et publiée dans le bulletin officiel de la cote. Art. 137. - Le règlement des capitaux et la livraison des titres entre intermédiaires en opérations de bourse seront effectuées dans un délai maximal à partir de la date de négociation, tel que prescrit par la SGBV et publié dans le bulletin officiel de la cote. Art. 138. Après la séance de compensation, les intermédiaires en opérations de bourse doivent effectuer l’enregistrement ou le transfert de titres et les confirmer à la SGBV dans un délai prescrit par décision. Art. 139. La livraison effective des titres matérialisés ou dématérialisés aux donneurs d’ordre doit être effectuée dans un délai maximal stipulé par la SGBV. Art. 140. La réclamation des dividendes et autres droits ou bénéfices à distribuer aux actionnaires inscrits au registre de la société à une date spécifique doit être effectuée par l’intermédiaire en opérations de bourse acheteur à l’égard de l’intermédiaire en opérations de bourse qui a vendu les titres. Le vendeur de titres est redevable pour les dividendes, droits ou bénéfices qui sont dus à l’acheteur. Section 3 Défauts de règlement et de livraison Art. 141. - En cas de défauts de titres ou d’espèces d’un intermédiaire en opérations de bourse à la date prévue de règlement, la SGBV portera en suspens de compensation les positions de l’intermédiaire concerné qui ne peuvent pas être dénouées. Art. 142. La SGBV assurera régulièrement la surveillance des règlements de capitaux et des livrajsons de titres qui demeurent en suspens et prendra les mesures appropriées lorsque les délais réglementaires ne sont pas respectés par l’intermédiaire en opérations de bourse défaillant. Art. 143. Lorsqu’un intermédiaire en opérations de bourse néglige de mener à terme une transaction en bourse dans le délai permis par la SGBV, il sera déclaré en défaut et la transaction pourra être liquidée selon la procédure de rachat d’offre dans un délai prescrit par la SGBV. La SGBV avisera immédiatement la commission de la procédure de rachat d’offre qui sera entamée. L’intermédiaire en opérations de bourse en défaut est redevable de toute perte ou de tout dommage subi par la contrepartie dans la transaction, suite au défaut de règlement de capitaux ou de livraison de titres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Art. 144. Les modalités de la procédure de rachat d’offre sont déterminées par la SGBV et font l’objet d’un avis publié dans le bulletin officiel de la cote. 1 La SGBV peut reporter un rachat si elle est d’avis qu’il n’existe pas de conditions de marché équitables au rachat d’offre. Art. 145. Dans le cas de défaut de paiement par un intermédiaire en opérations de bourse, la SGBV ferme l’accès au système de cotation à l’intermédiaire en défaut et en fait rapport à la commission. Art. 146. Suite à l’exécution d’un rachat d’offre, l’intermédiaire en opérations de bourse en défaut sera redevable, dans un délai prescrit par la SGBV, de quelconque différence entre le montant à être payé sur le contrat original et celui à être payé lors du rachat. Art. 147. Une décision de la SGBV fixera les garanties à fournir par les intermédiaires en opérations de bourse pour les transactions effectuées entre eux sur le marché. CHAPITRE 6 DISPOSITION FINALE Art. 148. - Le présent règlement sera publié au journal officel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997. Ali BOUKRAMI. Arrêté du 6 Chaabane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPСУМ). Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) : (SICAV et FCP); Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse de valeurs mobilières; Vu le décret exécutif n° 96-474 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 relatif à l’application des articles 8 et 23 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM); Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. ΑΝΝΕΧΕ Règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) : (SICAV) et (FCP); Vu le décret exécutif n° 96-474 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 relatif à l’application des articles 8 et 23 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement ‘collectif en valeurs mobilières (OPCVM): (SICAV) et (FCP); Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997; Edicte le règlement dont la teneur suit : ALGERIENNE N° 87 29 Chaâbane 1418 29 décembre 1997 CHAPITRE I OBJET Article 1er. Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de constitution, de fonctionnement, ainsi que les règles prudentielles, l’information et le contrôle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). DEFINITIONS Art. 2.- La valeur liquidative d’une action ou part d’un O.P.C.V.M est obtenue en divisant l’actif net par le mombre de ses actions ou parts en circulation. Art. 3. L’actif net d’un O.P.C.V.M est égal à la différence entre son actif total et ses dettes. La détermination de l’actif net d’un O.P.C.V.M tient compte : des plus ou moins values latentes, du résultat en instance d’affectation, des réserves, des résultats réalisés depuis le début de l’exercice en cours. Art. 4. sont considérés comme “frais de gestion” l’ensemble des charges d’exploitation supportées par un O.P.C.V.M, à l’exclusion des intérêts et commissions sur emprunts. CHAPITRE II CONSTITUTION DES OPCVM 1 AGREMENT Art. 5.- En application de l’alinéa 2 de l’article 6 et de l’alinéa 2 de l’article 18 de l’ordonnance n°96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, l’agrément d’une société d’investissement à capital variable (S.I.C.AV) ou du projet de règlement d’un fonds commun de placement (F.C.P.) est subordonné au dépôt par les fondateurs, auprès de la C.O.S.O.B, d’un dossier d’agrément. Art. 6. Les fondateurs d’un FCP sont le gestionnaire et l’établissement dépositaire. Art. 7. A la réception du dossier d’agrément, la C.O.S.O.B délivre aux fondateurs qui le déposent un récépissé dûment daté et signé, attestant de la réception de ce dossier. Art. 8.- L’octroi ou le refus d’agrément des projets des statuts ou du projet de règlement est notifié aux fondateurs de la S.I.C.A.V ou du F.C.P par lettre recommandée, avec accusé de réception, par la C.O.S.O.B, dans un délai n’excédant pas deux(2) mois à compter de la date de dépôt du dossier complet d’agrément.
29 Chaubane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 Art. 9 Toute modification des statuts d’une S.I.C.A.V ou du règlement d’un F.C.P est subordonnée à un agrément préalable délivré par la C.O.S.O.B dans les mêmes conditions prévues aux article 5,7 et 8 ci-dessus. 2 CONSTITUTION DES S.I.C.AV Art. 10. Les statuts des SICAV sont établis selon la législation en vigueur. Art. 11. - Les statuts des SICAV doivent comporter au moins les indications suivantes : 1 - forme; 2- objet social; 3 - dénomination sociale; 4 - durée (maximum 99 ans); 5- montant du capital initial; 6 montant au dessous duquel les rachats d’actions doivent être suspendus; 7-conditions d’émission et de rachat d’actions; 8 modalités et périodicité de calcul de la valeur liquidative; 9-forme des actions (au porteur ou nominative); 10- modalités de valorisation des valeurs inscrites à l’actif ou détenues en portefeuille; 11- droits et obligations liés aux actions; 12 modalités d’affectation et de répartition des résultats; 13- dates d’ouverture et de clôture des comptes sociaux; 14-commissions perçues à l’occasion des souscriptions ou de rachat d’actions ainsi que le montant maximum des frais de gestion; 15-modalités d’émission et de rachat des actions; 16 conditions de prorogation ou de dissolution anticipée; 17- conditions et modalités de liquidation; 18 noms, prénoms, adresse et curriculum vitæ des fondateurs; 19 - évaluation des apports en nature établis sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes; 20 nombre minimum des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance; 21 - nombre minimum d’actions par administrateur; 22 durée des mandats des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance; 23 prérogatives du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 17 24 conditions de convocation et de délibération de l’assemblée générale des actionnaires; 25 nature et fréquence des informations à fournir aux actionnaires; 26- commissaire aux comptes;
- modalités de désignation et de révocation,
- droits et obligations du commissaire,
- durée du mandat du commissaire, 27 dénomination, raison sociale ou siège social de l’établissement dépositaire. Art. 12. - Après agrément délivré par la COSOB dans les conditions prévues aux articles 5, 7 et 8 ci-dessus, une expédition des statuts est déposée au centre national du registre de commerce. Les fondateurs sont tenus de publier sous leur responsabilité une notice au bulletin officiel des annonces légales. Cette notice contient les éléments essentiels de la SICAV : dénomination et siège social, noms, prénoms et adresse des fondateurs, capital social initial, objet social, numéro d’agrément et date de son obtention auprès de la COSOB, dates d’ouverture et de fermeture des souscriptions, dénomination et siège social de l’établissement dépositaire. Art. 13. Après accomplissement des formalités prévues à l’article 12 ci-dessus la souscription des actions est effectuée et est matérialisée par des bulletins de souscription. : Art. 14. Dans les trente (30) jours suivant sa constitution, toute SICAV est tenue d’accomplir les formalités d’immatriculation au registre de commerce. A compter de cette immatriculation, la SICAV est dotée de la personnalité morale. Dès inscription au registre de commerce toute SICAV est tenue de publier au bulletin officiel des annonces légales, une notice reprenant un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, notamment : dénomination de la SICAV, siège social de la SICAV, objet social de la SICAV, durée, dénomination et siège social de l’établissement dépositaire,
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE noms, prénoms, qualités et adresses des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, nom du commissaire aux comptes, montant du capital social initial, montant du capital social au dessous duquel les rachats d’actions doivent être suspendus, numéro d’agrément et date de son obtention auprès de la COSOB. Art. 15. Dans le même délai de trente (30) jours visés à l’article 14 ci-dessus, la SICAV est tenue de déposer à la COSOB une copie du certificat de versement attestant du dépôt du capital, une copie du rapport d’évaluation des apports en nature, établi, sous sa responsabilité, par le commissaire aux comptes et des statuts approuvés par l’assemblée générale constitutive. Art. 16. - En application de l’article 7 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, l’agrément obtenu par une SICAV est considéré comme nul si les formalités prévues aux articles 12 à 15 ci-dessus ne sont pas accomplies dans les trois (3) mois suivant la délivrance de cet agrément par la COSOB. 3 CONSTITUTION DES FCP Art. 17. - le projet de règlement d’un FCP est établi à l’initiative conjointe du gestionnaire et de l’établissement dépositaire. Art. 18. Le projet de règlement d’un FCP doit comprendre au moins les informations suivantes : 1 - la dénomination du gestionnaire et de l’établissement dépositaire; 2- la politique de placement du FCP, notamment les buts spécifiques qu’elle vise et les critères dont elle s’inspire; 3 modalités et périodicité de calcul de la valeur liquidative; 4- les modalités de valorisation des valeurs inscrites à l’actif ou détenues en portefeuille; 5 - montant du capital initial; 6 montant minimum en dessous duquel le capital ne peut descendre, sous peine de liquidation du FCP; 7 montant maximum des commissions de souscription et de rachat des parts ainsi que le montant maximum des frais de gestion; 8 - dates d’ouverture et de clôture du premier exercice ainsi que celles des exercices suivants; 9 nature et fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts; 10 - modalités d’émission et de rachat des parts; ALGERIENNE N° 87 29 Chaâbane 1418 29 décembre 1997 11- le gestionnaire et l’établissement dépositaire :
- modalités de nomination et de révocation,
- droits et obligations,
- modalités de rémunération, 12- le commissaire aux comptes :
- modalités de désignation,
- droits et obligations,
- modalités de rémunération, 13- les modalités d’affectation des résultats et (s’il y a lieu) de distribution des revenus; 14-les modalités d’amendement du règlement; 15 modalités de dissolution, liquidation, transformation du FCP; 16 copies des statuts du gestionnaire et de l’établissement dépositaire et copies des extraits de registre de commerce. Art. 19. La constitution du FCP résulte de la signature du règlement par le gestionnaire et l’établissement dépositaire et de la libération intégrale des parts après la réception par le gestionnaire de l’agrément délivré par la COSOB; Art. 20. Dans un délai de trois (3) mois, suivant l’agrément du FCP le gestionnaire doit publier un extrait du règlement dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Art. 21. - Dans le délai de trois (3) mois visé à l’article 20 ci-dessus, le gestionnaire est tenu de déposer auprès de la COSOB, une copie du certificat de versement délivré par l’établissement dépositaire et une copie du rapport d’évaluation des apports en nature, établi, sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes. Art. 22. - En application de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le gestionnaire est tenu, à peine de nullité de l’agrément délivré par la COSOB, d’accomplir les formalités de constitution prévues aux articles 19 à 21 ci-dessus. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT DES OPCVM
- Fonctionnement des SICAV. Art. 23. Lorsque le capital d’une SICAV demeure, pendant les quatre (4) mois qui suivent la suspension du rachat de ses actions, inférieur à la moitié du montant minimum fixé par l’article 2 du décret exécutif n° 96-474 du 28 décembre 1996 susvisé, à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), le conseil d’administration ou le directoire doit convoquer l’assemblée générale extraordinaire pour se prononcer soit sur la dissolution de la société, soit sur l’une des opérations prévues à l’article 25 du présent règlement.
29 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 La résolution prononcée, à cette occasion, par l’assemblée générale extraordinaire est immédiatement communiquée à la COSOB. Dans le cas où l’assemblée générale extraordinaire se prononce pour la dissolution de la SICAV, la résolution doit être publiée, immédiatement après sa communication à la COSOB, dans un journal habilité à recevoir les annorices légales. Art. 24. En cas de cessation des fonctions de l’établissement dépositaire, pour quelque motif que ce soit, le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV doit procéder à son remplacement dans un délai n’excédant pas trois (3) mois. Les dates de cessation de fonction et de remplacement de l’établissement dépositaire doivent être communiquées immédiatement à la COSOB. Dans l’intervalle séparant les deux (2) dates, la responsabilité de l’établissement dépositaire sortant reste
- entièrement engagée, cet établissement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les intérêts des actionnaires de la SICAV. S’il n’est pas procédé au remplacement de l’établissement dépositaire dans un délai de trois (3) mois, l’agrément de la SICAV est retiré. Art. 25. En application de l’article 744 du code de commerce, une SICAV, même en liquidation, peut être absorbée par une autre SICAV ou participer à la constitution d’une nouvelle SICAV par voie de fusion. Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des SICAV existantes ou participer avec celle-ci à la constitution de nouvelles SICAV, par voie de fusion-scission. Une SICAV peut également absorber une FCP. Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des SICAV nouvelles, par voie de scission. Art. 26. - Les actionnaires de SICAV ayant fait l’objet d’une opération de fusion, scission, absorption, qui n’auraient pas eu droit, compte tenu de la parité de l’échange, à un nombre entier d’actions, pourront demander le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l’attribution d’une action entière. Ces versements et remboursements sont toujours effectués à la prochaine valeur liquidative et ne donnent pas lieu au paiement des frais et commissions. 2.- Fonctionnement des FCP. Art. 27. Les parts de FCP revêtent obligatoirement la forme nominative. Elles sont représentées par des certificats nominatifs délivrés par le gestionnaire. Chaque certificat peut représenter une ou plusieurs parts. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 19 Art. 28. Si l’actif net d’un FCP devient inférieur à la moitié du montant minimum fixé par l’article 3 du décret exécutif n° 96-474 du 28 décembre 1996 susvisé, à un (1) million de DA (1.000.000 DA), il pourra être procédé à sa dissolution ou à l’une des opérations prévues à l’article 29 ci-dessous, pendant les six (6) mois qui suivent la suspension des rachats de parts en application de l’article 26 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée. Si ce délai est dépassé, la dissolution du FCP concerné est prononcée conformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance précitée. Art. 29. Tout fond commun de placement même en liquidation, peut être absorbé par toute SICAV ou tout FCP. Tout FCP peut fusionner avec un autre FCP pour créer un nouveau FCP. Tout FCP peut faire l’objet d’une scission.
-
- Dispositions communes relatives aux opérations de fusion, scission, absorption. Art. 30. Le projet de fusion, fusion-scission ou scission concernant un ou plusieurs OPCVM est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire des SICAV concernées et/ou le gestionnaire et l’établissement dépositaire du ou des FCP intéressés. Il est subordonné à un agrément préalable délivré par la COSOB dans les mêmes conditions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 ci-dessus. Art. 31. Le projet d’absorption, de fusion, de fussion-scission ou de scission doit préciser, selon le cas, la dénomination, le siège et le numéro d’agrément délivré par la COSOB et le numéro d’inscription au registre de commerce de la/ des SICAV ou du/ des gestionnaires. Il doit contenir les informations suivantes :
- les motifs, buts et conditions de l’opération projetée;
- les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes de SICAV ou FCP intéressés, utilisés pour établir les conditions de l’opération;
- la désignation et l’évolution de l’actif et du passif dont la transmission aux SICAV ou FCP absorbants ou nouveaux est prévue ;
- la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV seront amenées à statuer sur les parités d’échanges des actions ou des parts;
- le rapport d’échange des actions ou des parts. Le projet ou une déclaration qui lui est annexée, expose les méthodes d’évaluation utilisées et donne les motifs du choix du rapport d’échange des actions ou parts.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 32. Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des SICAV concernées ou le gestionnaire de tout FCP concerné est tenu de communiquer le projet de fusion, scission ou d’absorption aux commissaires aux comptes de chaque SICAV ou gestionnaire du FCP concerné au moins quarante cinq (45) jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV statuant sur l’opération ou la date fixée par le/les gestionnaire(s) du/des FCP concerné(s). Art. 33. L’opération est effectuée par les conseils d’administration ou les directoires des SICAV concernées ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les gestionnaires des FCP concernés. Art. 34. Les commissaires aux comptes établissent des rapports sur les conditions de réalisation de l’opération qui sont obligatoirement mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts au plus tard quinze (15) jours avant la date arrêté par les assemblées générales extraordinaires ou dans le cas des FCP par le/les. gestionnaire(s). CHAPITRE IV REGLES PRUDENTIELLES Art. 35. En application des dispositions de l’article 41 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, la gestion de l’actif de tout OPCVM doit respecter les règles ci-après : un OPCVM peut employer en titres et valeurs mobilières d’un même émetteur jusqu’à 20% de ses actifs ; un OPCVM peut employer en titres ou valeurs mobilières d’un même émetteur jusqu’à 60% de son actif si ces titres ou valeurs sont émis ou garantis par l’Etat ; un OPCVM ne peut détenir plus de 20% d’une même catégorie de valeurs mobilières d’un même émetteur; un OPCVM ne peut employer en liquidités plus de 20% de ses actifs, un OPCVM peut procéder à des emprunts d’espèces dans la limite de 10% de ses actifs. CHAPITRE V INFORMATION ET CONTROLE Art. 36. L’émission des actions ou parts est subordonnée à l’approbation préalable de la COSOB d’un prospectus d’information décrivant les caractéristiques de l’OPCVM concerné, établi selon le modèle prévu par instruction de la commission. Le prospectus d’information doit être mis à la disposition du public et remis préalablement à toute première souscription. ALGERIENNE N° 87 29 Chaabane 1418 29 décembre 1997.” Art. 37. Les OPCVM sont tenus d’afficher chaque jour ouvré, la valeur liquidative, ainsi que les commissions de souscription et de rachat dans les locaux des SICAV, du gestionnaire de FCP et des établissements chargés des souscriptions et des rachats. Art. 38. L’activité des OPCVM est exercée sous le contrôle de la COSOB. La COSOB peut diligenter à tout moment une mission d’inspection sur toute activité de l’OPCVM concerné. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 39. - En application de l’article 51 de l’ordonnance n° 96-08 dụ 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le montant maximum des commissions qui sont perçues, à l’occasion de la souscription ou du rachat des actions ou parts d’OPCVM, ne peut excéder respectivement trois pour cent (3%) et un et un demi pour cent (1,5 %) de la valeur liquidative de l’action ou de la part. Art. 40. Le montant maximum des frais de gestion; visé à l’article 51 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, ne peut excéder deux pour cent (2%) de la moyenne des actifs constatés lors de l’établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois, déduction faite des actions ou parts d’autres OPCVM détenues en portefeuille. Les frais de gestion sont supportés par l’OPCVM. Art. 41. La valorisation des éléments de l’actif sera arrêtée sur la base des modalités ci-après : les valeurs traitées en bourse sont évaluées chaque jour ouvré sur la base du cours de clôture de la séance de la bourse lorsqu’il s’agit de valeurs inscrites à la cote officielle; l’évaluation des obligations doit tenir compte des intérêts courus en plus du capital ; les valeurs non admises à la cote officielle sont évaluées sur la base du dernier cours pratiqué sur le marché au jour de l’évaluation. Le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV ou le gestionnaire du FCP peut corriger à tout moment, l’évaluation des valeurs mobilières dont le cours n’a pas été coté le jour de l’évaluation ainsi que celle des autres éléments du bilan en fonction des variations que des événements en cours rendent probable. Sa décision est communiquée au commissaire aux comptes et à la COSOB. Art. 42. Le résultat de l’exercice est égal au moment des intérêts, dividendes, et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et des frais financiers sur les emprunts.
29 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 Les sommes distribuables sont égales au résultat net diminué des réserves prévues par la loi et augmenté du résultat en instance d’affectation.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 43. La valeur liquidative est calculée le dernier jour ouvré de chaque semaine. Art. 44. L’émission ét le rachat des actions et parts d’OPCVM peuvent être effectués tous les jours ouvrables. Art. 45. Les souscriptions et rachats d’actions et parts d’OPCVM s’effectuent sur la base de la dernière valeur liquidative et sur simples demandes déposées auprès de tous les guichets de la SICAV ou du gestionnaire du FCP concerné. Le paiement des souscriptions et des rachats s’effectue dans les deux jours ouvrés suivants la date de souscription ou de rachat. Art. 46. - La SICAV est tenue d’indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs, prospectus, publications et autres correspondances, sa raison sociale suivie de la mention SICAV, le centre national du registre de commerce où elle est immatriculée à titre principal et le numéro d’immatricution. Les documents établis au nom du FCP doivent faire paraître les dénominations et adresses du gestionnaire et de l’établissement dépositaire. Art. 47. La gestion des SICAV et des FCP doit être confiée à des personnes présentant des qualifications professionnelles approfondies susceptibles de leur permettre de réaliser les missions et les tâches qui leur sont confiées dans les meilleures conditions. Le gestionnaire doit détenir au minimum 10% des actifs du FCP qu’il gère sans que ce montant ne soit inférieur à 500.000 DA. De même, il doit aussi disposer d’un personnel qualifié et d’un local équipé de tous les moyens matériels nécessaires à son activité. Art. 48. - Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux fonds communs de placement créés au profit des salariés d’entreprises dans le cadre de l’ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 portant privatisation des entreprises publiques. Art. 49. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1418 correspoandant au 25 novemvre 1997. Ali BOUKRAMI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 21 Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 97-05 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux conventions de compte entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients. Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse relatif aux conventions de compte entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. ΑΝΝΕΧΕ Règlement COSOB n° 97-05 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux conventions de compte entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients. Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997; Edicte le règlement dont la teneur suit :
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 1er. Le présent règlement a pour objet de déterminer les clauses obligatoires que doit contenir une convention de compte entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients conformément à l’article 13 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé. Art. 2. - L’ouverture d’un compte de dépôt de titres ou d’espèces à un client par un intermédiaire en opérations de bourse donne lieu à l’établissement d’une convention de compte comportant les clauses obligatoires prévues par le présent règlement et toutes autres clauses à la convenance des parties. Art. 3. Lors de l’établissement d’une convention de compte, l’intermédiaire en opérations de bourse remet au client le barème des commissions qui lui seront facturées en rémunération des services rendus. La convention précise que toute modification est portée à la connaissance du client avec un délai de prise d’effet convenu entre les parties et inscrit dans ladite convention. Art. 4. La convention de compte doit contenir les clauses suivantes : l’identité et les capacités des personnes titulaires du compte; les capacités et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte en dehors de son ou de ses titulaires;
- les moyens de transmission des ordres, l’intermédiaire en opérations de bourse ayant à tout moment la faculté d’exiger un ordre écrit; les qualités (pour compte ou contrepartiste) en vertu desquelles l’intermédiaire en opérations de bourse peut exécuter tout ou partie de l’ordre de son client; les modalités d’information du client relatives aux opérations effectuées et la périodicité de ces informations; les modalités des litiges. Art. 5. Un formulaire de demande d’ouverture de compte signé par le demandeur est joint à la convention et fait partie intégrante de celle-ci. Le formulaire d’ouverture de compte recueille l’ensemble des informations administratives relatives au(x) titulaire(s) du compte. Art. 6.- La convention de compte est établie selon un modèle défini par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. La convention de compte est établie en deux (2) exemplaires signés par l’intermédiaire en opérations de bourse et le client. Un exemplaire est conservé par l’intermédiaire en opérations de bourse et l’autre remis au client. Art. 7. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997. Ali BOUKRAMI. ALGERIENNE N° 87 29 Chaabane 1418 29 décembre 1997 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 3 Chaâbane 1418 correspondant au 3 décembre 1997 portant approbation de la construction de la canalisation de transport de carburants liquides 12” MP RAIK-PK 48 Skikda Khroub Phase I. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et, complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des, installations et infrastructures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu la demande d’approbation du remplacement du tronçon de 48 km de 012” qui va de la raffinerie de Skikda au PK 48 CSD Khroub, introduite par l’entreprise nationale NAFTAL en date du 29 avril 1997; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise. Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet de construction d’une canalisation de transport de carburants liquides 12” MP-RAIK-PK48 - Skikda - Khroub phase I. Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. - Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.
29 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1997 Art. 4. Les structures concernées du ministére de l’énergie et des mines et l’entreprise nationale NAFTAL sont chargés, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1418 correspondant au 3 décembre 1997. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 7 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur général des forêts. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-120 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 97-207 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifiant et complétant le décret, exécutif n° 95-201 du 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Abdellah Ghebalou, en qualité de directeur général des forêts; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellah Ghebalou, directeur général des forêts, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 7 juillet 1997. Benalia BELAHOUADJEB. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 23 Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 7 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-120 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1991 portant nomination de M. Mohand Amokrane Boualit, en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture et de la pêche; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Amokrane Boualit, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 7 juillet 1997. Benalia BELAHOUADJEB. Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 7 juillet 1997 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-120 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture;
29 Chaâbane 1418 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘N° 87 29 décembre 1997 Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de M. Abdelkader Laouti, en qualité de sous-directeur du budget au ministère de l’agriculture et de la pêche; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Laouti, sous-directeur du budget, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 7 juillet 1997. Benalia BELAHOUADJEB. Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 10 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur général des pêches. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-120 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 96-128 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des pêches; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Messaoud Djaffar, en qualité de directeur général des pêches; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Djaffar, directeur général des pêches, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 10 juillet 1997. Benalia BELAHOUADJEB. Arrêté du 14 Rajab 1418 correspondant au 15 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-120 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 9 Chaoual 1413 correspondant au ler avril 1993 portant nomination de M. Rachid Bouguedour, en qualité de directeur des services vétérinaires; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Bouguedour, directeur des services vétérinaires, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1418 correspondant au 15 novembre 1997. Benalia BELAHOUADJEB. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger