Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 4 mars 1998 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Hadjeloum, directeur général de la réforme administrative, à l'effet de signer au nom du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 4 mars 1998.
Ahmed NOUI.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 97-03 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 relatif à la chambre de compensation.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 84, 89, 90 et 110;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d'un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques; 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Vu le règlement n° 92-02 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des impayés;
Vu le règlement n° 94-13 du 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 novembre 1997;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 44 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée, le présent règlement a pour objet de déterminer les missions et les principes de gestion de la chambre de compensation et de fixer les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Article 2
فتح المادةConformément à l'article 89 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée, l'établissement, l'organisation et le support matériel et humain, ainsi que la fermeture de la chambre de compensation sont du ressort exclusif de la Banque d'Algérie.
Article 3
فتح المادةLa chambre de compensation a pour mission de faciliter à ses adhérents, par compensation journalière entre eux, le règlement des soldes : de tous les moyens de paiement scripturaux ou électroniques dont notamment des chèques et autres effets de commerce qu'ils détiennent chaque jour les uns sur les autres ; des virements en faveur de titulaires de comptes sur leurs livres.
Article 4
فتح المادةLa couverture des soldes débiteurs résultant de la compensation doit s'effectuer avant la fermeture des guichets de la Banque d'Algérie.
Article 5
فتح المادةLes frais de fonctionnement de la chambre de compensation sont supportés par les adhérents dans les conditions et selon les modalités fixées par une instruction de la Banque d'Algérie.
Article 6
فتح المادةLa Banque d'Algérie doit veiller au strict respect des conditions d'admission, d'exclusion et de démission des adhérents ainsi que celles relatives à l'accréditation de leurs représentants à la chambre de compensation.
Article 7
فتح المادةPeuvent adhérer à la chambre de compensation toute Banque et tout établissement financier, intermédiaire agréé, le Trésor public et les services financiers des postes et télécommunications.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 31 Ils sont à ce titre qualifiés de "membres" de la chambre de compensation.
Article 8
فتح المادةSous réserve de l'accord des autres membres, un membre de la chambre de compensation peut, par délégation expresse, représenter un ou plusieurs membres visés à l'article 6 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةToute demande d'adhésion à la chambre de compensation doit être adressée à la Banque d'Algérie qui la soumet aux membres.
L'admission de tout membre requiert l'obtention des deux tiers (2/3) des voix au moins de la totalité des membres.
Article 10
فتح المادةChaque membre, nouvellement admis, doit faire parvenir à la Banque d'Algérie une déclaration d'adhésion à la chambre de compensation. Il s'engage à respecter le règlement intérieur convenu entre les membres.
Article 11
فتح المادةToute demande d'exclusion motivée d'un membre doit être adressée à la Banque d'Algérie. Elle doit être signée par trois (3) membres au moins.
L'exclusion est prononcée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'admission.
Article 12
فتح المادةChaque membre peut se retirer de la chambre de compensation à tout moment après avoir notifié, à la Banque d'Algérie, son intention un (1) mois à l'avance au moins. Cette dernière est tenue d'informer les membres.
Article 13
فتح المادةLes séances de la chambre de compensation ont lieu dans les locaux de la Banque d'Algérie qui en constituent le siège.
Le nombre de séances journalières est arrêté par les membres.
Les membres doivent envoyer à chaque séance au moins un représentant au siège de la chambre de compensation, même lorsqu'ils n'ont pas de plis à livrer.
Article 14
فتح المادةPar plis, il faut entendre l'ensemble des moyens de paiement scripturaux ou électroniques dont notamment les chèques et autres effets de commerce, virements et impayés devant être présentés à la compensation accompagnés d'un bordereau indiquant le montant de chaque opération et le total des opérations.
Article 15
فتح المادةLes séances ont lieu sous la présidence du représentant de la Banque d'Algérie qui est chargé du strict respect, par les membres, du bon déroulement des séances.
Article 16
فتح المادةToute réclamation, quelle qu'en soit la cause, est adressée à la Banque d'Algérie.
Article 17
فتح المادةEn attendant la mise en place du système de télécompensation, toutes les opérations de compensation doivent être enregistrées sur des supports dont les formes et conditions seront fixées par une instruction de la Banque d'Algérie.
Article 18
فتح المادةPar opérations de compensation, il faut entendre l'ensemble des opérations journalières d'échange entre la Banque d'Algérie et les membres et entre ces derniers, en faveur de titulaires de comptes sur leurs livres, de tous les moyens de paiement scripturaux ou électroniques dont notamment les chèques et autres effets de commerce qu'ils détiennent chaque jour les uns sur les autres ainsi que les virements.
Ces opérations se réalisent obligatoirement au siège de la chambre de compensation de la place, en présence des représentants des membres.
Article 19
فتح المادةLes moyens de paiement dits "déplacés" peuvent s'échanger au niveau de la chambre de compensation.
Article 20
فتح المادةDes instructions de la Banque d'Algérie préciseront en tant que de besoin, les dispositions du présent règlement.
Article 21
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997.
Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 97-04 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 relatif au système de garantie des dépôts bancaires.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 47, 96,110 à 115, 117, 121, 130, 141, 156, 157, 159 et 170: 25 mars 1998 Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d'un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété fixant les règles prudentielles de gestion des Banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des Banques et des établissements financiers;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 31 décembre 1997;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةConformément à l'article 170 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée, le présent règlement a pour objet la mise en place d'un système de garantie des dépôts bancaires.
Article 2
فتح المادةLes banques ainsi que les succursales de banques étrangères ci-après dénommées "Banques" sont tenues d'adhérer, dans les conditions prévues par le présent règlement, au système de garantie des dépôts bancaires.
Article 3
فتح المادةLe système de garantie des dépôts bancaires vise à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables.
Article 4
فتح المادةAu sens du présent règlement, il faut entendre par "dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables", tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de fonds en situation transitoire provenant d'opérations bancaires normales devant être restitué conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Sont inclus dans cette définition, les dépôts de garantie lorsqu'il deviennent exigibles, les dépôts liées à des opérations sur titres, à l'exclusion des fonds définis à l'article 117 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée et les sommes dues en représentation de bons de caisse et autres moyens de paiement émis par les Banques.
Article 5
فتح المادةNe sont pas considérés comme des dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables, notamment : les sommes avancées par les établissements financiers et celles avancées par les Banques entre-elles; les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs, les dirigeants et les commissaires aux comptes; les dépôts des salariés actionnaires; les éléments de passif entrant dans la définition des fonds propres au sens des dispositions du règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, susvisé ; les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation de moyens de paiement émis par les Banques; les dépôts en devises rétrocédés à la Banque d'Algérie; les dépôts des assurances sociales et des caisses de retraite; les dépôts des Etats et administrations; les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du déposant; les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu à titre individuel des conditions de taux très avantageuses qui ont contribué à aggraver la situation financière de la Banque; les dépôts des organismes de placement collectif de valeurs mobilières.
Article 6
فتح المادةLa Banque d'Algérie décide de la création, dans le cadre des dispositions de l'article 115 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée, de la société de garantie des dépôts bancaires chargée de la mise en œuvre et de la gestion du système visé à l'article 1er ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes Banques doivent souscrire au capital de la société de garantie de dépôts bancaires qui est réparti à parts égales entre elles.
Les Banques veillent à préserver cette égalité même en cas de modification de capital dûment décidée par l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 33 Les modalités et les conditions de souscription visées aux alinéas précédents sont étendues au Trésor public.
Article 8
فتح المادةLes Banques sont tenues de verser à la société de garantie des dépôts bancaires, une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts en monnaie nationale enregistrés au 31 décembre de chaque année.
Le taux de cette prime est fixé annuellement par le conseil de la monnaie et du crédit dans la limite de deux pour cent (2%) prévue à l'alinéa 3 de l'article 170 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée.
En raison de son caractère d'intérêt public, la garantie des dépôts bancaires ouvre droit au paiement, par le Trésor public, à la société de garantie des dépôts bancaires, d'une prime équivalente à celle payée par l'ensemble des Banques.
La société de garantie des dépôts bancaires doit veiller au recouvrement des primes qui lui sont dues et de s'assurer du placement de ses ressources dans des actifs sûrs.
Article 9
فتح المادةLe plafond d'indemnisation par déposant est fixé à six cent mille (600.000) dinars algériens.
Ledit plafond s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant auprès d'une même Banque quels que soit le nombre de dépôts et la devise concernée, conformément à la notion de dépôt unique consacré par l'article 170 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée.
Article 10
فتح المادةLe plafond d'indemnisation visé à l'article 9 ci-dessus s'applique au solde entre le montant du dépôt unique et les crédits et autres sommes assimilées dus à la Banque par le titulaire du dépôt.
Dans le cas où le total des sommes dues par le déposant est supérieur au total de son dépôt, ce dernier continue à être redevable pour le solde dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Lorsque le montant du dépôt unique est supérieur aux crédits et autres sommes assimilées dûs à la Banque par le déposant, celui-ci est indemnisé dans la limite du plafond prévu à l'article 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةL'indemnisation est effectuée au profit du titulaire du dépôt.
Article 12
فتح المادةdans le cas d'un compte joint, le compte joint est réparti de façon égale entre les co-déposants, sauf stipulation particulière.
Chacun des co-déposants bénéficie de la garantie à concurrence du plafond fixé à l'article 9 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةDans le cas où le déposant n'est pas l'ayant-droit des sommes déposées sur le compte, c'est l'ayant-droit qui bénéficie de la garantie à condition qu'il ait été identifié ou qu'il soit identifiable avant le constat de l'indisponibilité des dépôts.
S'il existe plusieurs ayants-droit, il faut tenir compte de la part revenant à chacun d'eux conformément aux dispositions légales ainsi que celles régissant la gestion des sommes déposées.
Article 14
فتح المادةLa mise en jeu de la garantie des dépôts bancaires ne peut intervenir qu'en cas de cessation de paiement d'une Banque.
Sauf en cas d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, il appartient à la commission bancaire de déclarer que les dépôts auprès d'une Banque sont devenus indisponibles, lorsque des dépôts échus et exigibles n'ont pas été payés par la Banque pour des raisons liées à sa situation financière et que la commission bancaire estime que le remboursement est compromis.
La commission bancaire doit déclarer l'indisponibilité des dépôts au plus tard vingt et un (21) jours après avoir établi, pour la première fois, qu'un dépôt échu et exigible n'a pas été restitué par une Banque pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière.
Elle notifie le constat d'indisponibilité des dépôts à la société de garantie des dépôts bancaires.
Article 15
فتح المادةLa Banque informe, sans délai, par lettre recommandée chacun des déposants de l'indisponibilité de leurs dépôts.
Elle indique également, à chaque déposant, les démarches qu'il doit effectuer et les pièces justificatives qu'il doit fournir pour être indemnisé par la société de garantie des dépôts bancaires.
Article 16
فتح المادةLa société de garantie des dépôts bancaires vérifie les créances des déposants entrant dans la catégorie des dépôts indemnisables et les paie dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date à laquelle l'indisponibilité des dépôts a été déclarée par la commission bancaire ou, à défaut, de la date du jugement du tribunal territorialement compétent prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la Banque. 25 mars 1998 Ce délai peut être exceptionnellement renouvelé par la commission bancaire une seule fois.
Article 17
فتح المادةL'indemnisation est effectuée en monnaie nationale.
Les dépôts en devises sont convertis en monnaie nationale, au cours en vigueur, à la date à laquelle la commission bancaire a fait la déclaration de l'indisponibilité des dépôts ou, à défaut, à la date du jugement du tribunal territorialement compétent prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la Banque.
Article 18
فتح المادةLes Banques sont tenues de s'acquitter des obligations qui leur incombent notamment en matière de versement de leur prime.
La commission bancaire est informée par la société de garantie des dépôts bancaires de tout manquement aux dites obligations par l'une des Banques. Elle lui fournit également tous les renseignements lui permettant d'apprécier les manquements signalés et de prendre éventuellement des sanctions réglementaires.
Article 19
فتح المادةLes Banques fournissent aux déposants, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur le système de garantie des dépôts bancaires, en particulier le montant, l'étendue de la couverture et les formalités à accomplir pour être indemnisé par la société de garantie des dépôts bancaires.
Article 20
فتح المادةLes Banques affiliées aux organismes centraux qui garantissent la liquidité et la solvabilité de chacune des Banques affiliées et qui les obligent à assurer l'information des déposants indiquée à l'article 19 ci-dessus, sont dispensées de la garantie des dépôts bancaires prévue par le présent règlement.
Article 21
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
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