Arrêté du 3 avril 1967 portant autorisation à établir et exploiter dans les limites des départements des Oasis et de la Saoura, d'un dépột mobile de détonateurs de 3ème catégorie par la Société algérienne de géophysique (Algéo)
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l'armoire d'une remorque magasin ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication: dépôt mobile ALGEO «А».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôts, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12,500 unités, soit 25 Kg de substances explosives.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 avril 1967
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50m. de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront, chacun, être prévenus, dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955;
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt, autant que possible, doit être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines.
Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةL'ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis et de la Saoura, au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements des Oasis et de la Saoura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1967.
P. le ministre de l'industrie et de l'énergie, Le secrétaire général, Daoud AKROUF
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 62-505
- Décret n° 63-184
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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