LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mota Six mote Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger …… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar - Numero des annees anterieures: Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarty des insertions Débats a Ann. march. publ DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du Commercs Abonnements et publicité : ננס an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Αν. Α. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations - Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar: : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS. ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 29 mars 1967 portant création de l’aire d’irrigation du Moyen Sébaou, p. 306. MINISTER DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 16 novembre 1966 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1966-1967, p. 306. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés des 3, 5 et 21 octobre, 3, 5, 7 et 8 novembre et 28 décembre 1966, 7 et 9 janvier, 13 et 21 février, 3, 4 et 7 mars 1967, portant mouvement de personnel, p. 306. 4. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 3 avril 1967 portant autorisation à établir et exploiter dans les limites des départements des Oasis et de la Saoura, d’un dépột mobile de détonateurs de 3ème catégorie par la Société algérienne de géophysique (Algéo), p. 308. Arrêté du 3 avril 1967 portant autorisation à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis et de la Saoura, d’un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie par la Société algérienne de géophysique (Algéo), p. 308. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 février 1967 portant dévolution du patrimoine des chambres de commerce et d’industrie d’El Asnam, Médéa et Tizi Ouzou, p. 310. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 7 mars 1967 autorisant des prises d’eau, par pompage, sur l’Oued Isser, p. 310.uple
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 avril 1967 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 29 mars 1967 portant création de l’aire d’irrigation du Moyen Sébaou. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraïre, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 portant création des organismes de gestion collective des eaux dénommées < aires d’irrigation » et le décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 portant application du décret susvisé ; Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création du service du génie rural et de l’hydraulique agricole; Vu les diverses pièces du dossier tendant à la création d’une aire d’irrigation à Kef El Aogab (commune de Tadmaït) Dar Beïda (commune de Baghlia) Draa Ben Khedda (commune de Draa Ben Khedda); Vu la mise à l’enquête réglementaire faite à la diligence du préfet de Tizi Ouzou, n’ayant conduit au dépôt d’aucune opposition ni observation, de nature à faire obstacle à la création de cette aire; Vu le rapport de l’ingénieur d’arrondissement du génie rural adopté et présenté par le directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole; Arrête : Article 1º. Il est créé une aire d’irrigation dénommée < aire d’irrigation du moyen Sébaou », en vue de la gestion collective des eaux et des équipements destinés à l’irrigation Ġes terres comprises dans le périmètre de l’aire. Art. 2. Les ressources en eau, dont la gestion sera assurée par l’aire, seront, en tout ou en partie, les suivantes : Forage dans la nappe alluviale de l’oued Sébaou et de son affluent, l’oued Bougdoura. Art. 3. - L’aire d’irrigation du moyen Sébaou s’étend sur une superficie totale de 800 hectares 87 centiares, dont les limites figurent sur les plans parcellaires au 1/4.000° inclus au dossier constitutif et se décomposant comme suit : -zone de Kef El Aogab: 381 ha 28 ca (commune de Tadmaït),
- zone de Dar Beïda: 212 ha 85 ca (commune de Baghlia),
- zone de Draa Ben Khedda: 206 ha 74 ca (commune de Draa Ben Khedda). Art. 4. - L’aire du moyen Sébaou sera régie par les textes relatifs aux aires d’irrigation visées ci-dessus. Le président de son conseil d’administration sera ès-qualité, le représentant du préfet de Tizi Ouzou. Art. 5. Les équipements à créer pour la mise en valeur de l’aire, deviendront propriété de l’Etat et seront affectés à l’aire d’irrigation. Art. 6. Le présent arrêté porte déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des travaux réalisés ou à venir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de l’aire du moyen Sébaou, dès qu’il auront trait au captage, à l’adduction, au stockage, à la distribution ou à l’évacuation des eaux d’irrigation. Art. 7. Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le préfet de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 29 mars 1967. Abdennour ALI YAHIA, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 16 novembre 1966 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1966-1967. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964; Vu le décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 26 octobre 1964 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1964-1965; Arrête : Article 1er _ Les congés scolaires varient selon les groupes déterminés par l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé. Art. 2. Les grandes vacances pour l’année scolaire 1966-1967, sont fixées comme suit : a) du vendredi 7 juillet 1967 au soir au lundi 18 septembre 1967 au matin pour le groupe I, b) du samedi 29 avril 1967 au soir au lundi 2 octobre 1967 au matin pour le groupe II, c) du mercredi 31 mai 1967 au soir au lundi 2 octobre 1967 au matin pour le groupe III, d) du mercredi 14 juin 1967 au soir au lundi 2 octobre 1967 au matin pour le groupe IV, e) du mercredi 14 juin 1967 au soir au lundi 18 septembre 1967 au matin pour le groupe V. (Le personnel enseignant se mettra à la disposition des chefs d’établissement dès le samedi 16 septembre 1967 à huit heures). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1966. Ahmed TALEB MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés des 3, 5 et 21 octobre, 3, 5, 7 et 8 novembre et 28 décembre 1966, 7 et 9 janvier, 13 et 21 février, 3, 4 et 7 mars 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté dù 3 octobre 1966, M. Hocine Amzar, chef de bureau à l’hôpital civil de Birtraria, est délégué dans les fonctions d’économe de 5ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie et affecté en cette qualité à l’hôpital neurologique et neurochirurgical «Ali Ait Ddir» d’Alger. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 309. Par arrêté du 3 octobre 1966, M. Lakhdar Habbiche est délégué dans les fonctions d’économe de 6ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie, et affecté en cette qualité à l’hôpital civil d’El Eulma. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Par arrêté du 3 octobre 1966, M. Abdelhalim Haine est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 3ème catégorie indice brut 625, et affecté au centre hospitalier et universitaire d’Alger, pour y exercer les fonctions de secrétaire général. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 5 octobre 1966, M. Mohamed Nemmar, surveillant général de 3ème classe, indice brut 319 au centre hospitalier de Tizi Ouzou est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population, 2ème échelon indice brut 339. Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine.
18 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1966. Par arrêté du 21 octobre 1966, est abrogé l’arrêté du 7 octobre 1963, portant affectation à l’administration centrale (santé publique) de M. Mohamed Houri, directeur de 4ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie (indice brut 521). M. Mohamed Houri, directeur de 4ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 2ème catégorie (indice brut 715). Par arrêté du 21 octobre 1966, est abrogé l’arrêté du 11 septembre 1964 portant mutation à l’administration centrale (santé publique) de Mme Louisa Lazib, directrice de l’hôpital de Sour El Ghozlane. L’intéressée est déléguée dans les fonctions de directrice de 6ème classe des hôpitaux de 2ème catégorie (indice brut 715). Par arrêté du 3 novembre 1966, Mlle Fatiha Bouabdellah est déléguée dans les fonctions d’inspecteur de la population de 1er échelon, indice brut 300. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 5 novembre 1966, M. Mustapha Larfaoui, directeur de 6ème classe des hôpitaux de 4ème catégorie en fonctions à l’hôpital Parnet, est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 3ème catégorie et maintenu en cette qualité à l’hôpital Parnet. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 625. Par arrêté du 5 novembre 1966, il est mis fin aux fonctions de M. Mimoun Remmas, directeur de l’hôpital de Sidi Bel Abbès, à compter de l’expiration de son congé annuel de détente. Par arrêté du 5 novembre 1966, M. Mohamed Benkerrour, adjoint des cadres hospitaliers au centre hospitalier de Sétif, est délégué dans les fonctions d’économe de 6ème classe des hôpitaux de 4ème catégorie et affecté, en cette nouvelle qualité à l’hôpital civil d’Aïn Témouchent. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 330. Par arrêté du 5 novembre 1966, M. Mohamed Tayeb Demane, agent principal stagiaire à l’hôpital de Khenchela, est délégué dans les fonctions d’économe de 6ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie et maintenu en cette nouvelle qualité à l’hôpital civil de Khenchela. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Par arrêté du 5 novembre 1966, M. Mohamed Houari, rédacteur principal à l’hôpital civil d’El Asnam, est délégué dans les fonctions d’économe de 4ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie et affecté en cette nouvelle qualité à l’hôpital d’Ighil Izane. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 356. Par arrêté du 5 novembre 1966, M. Amar Terrak, chef de bureau au C.H.U d’Alger, est délégué dans les fonctions d’économe de 5ème classe des hôpitaux de 4ème catégorie et affecté en cette nouvelle qualité, au sanatorium de Tizi Ouzou. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 372. Par arrêté du 5 novembre 1966, M. Mohamed Chérif Tiar, adjoint des cadres hospitaliers à l’hôpital de Biskra, est délégué dans les fonctions d’économe de 6ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie et affecté, en cette nouvelle qualité au sanatorium de Batna. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 7 novembre 1966, il est mis fin à compter du 1er mars 1966, aux fonctions de M. Azzedine Benabderrezak, inspecteur de la population. Par arrêté du 8 novembre 1966, M. Omar Bouzid, directeur de 5ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 3ème catégorie, et affecté en cette nouvelle qualité au centre Pierre et Marie Curie, pour y assurer les fonctions de secrétaire général. Il percevra les émoluments correspondant l’indice brut 625. REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 décembre 1966, M. Charef Lakehal, agent de bureau stagiaire à l’hôpital de Birtraria, est délégué dans les fonctions d’économe de 6ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie et affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Rouiba. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Par arrêté du 7 janvier 1967, M. Brahim Berkani est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 6ème catégorie. L’intéressé percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 370. M. Smaïl Kheddar, chef de bureau titulaire (indice brut 440), est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 4ème catégorie (indice brut 545). Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon d’origine. Par arrêté du 9 janvier 1967, est abrogé l’arrêté du 3 juin 1966 déléguant M. Smail Kheddar dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 4ème catégorie et l’affectant à l’administration centrale (santé publique). Par arrêté du 9 janvier 1967, M. Amar Sedrati, économe de 6ème classe des hôpitaux de 4ème catégorie en fonctions à l’hôpital d’Ighil Izane, est muté en cette même qualité à l’hôpital de Djelfa. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice brut 330. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’ingtallation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 13 février 1967, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1965, aux fonctions de M. Leulmi Bouanani, ingpecteur principal de la population. Par arrêté du 21 février 1967, il est mis fin, à compter du 10 février 1967, aux fonctions de M. Abdallah Djemane, économe à l’hôpital d’Oued Athménia. Par arrêté du 21 février 1967, M. Miloud Bessaid, délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population à la direction départementale de la population de Saïda esť muté, en cette même qualité à la direction départementale de la population d’Oran. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice brut 300. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 mars 1967, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hôpital psychiatrique de Sidi Chami, exercées par M. Nehari Djaker, appelé à d’autres fonctions. Par arrêté du 3 mars 1967, M. Nehari Djaker est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 1er catégorie, et affecté en qualité de directeur général au C.H.U d’Alger. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 715. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 mars 1967, il est mis fin au fonctions de directeur général du C.H.U d’Alger, exercées par M. Abdelkader Allel, appelé à d’autres fonctions. Par arrêté du 4 mars 1967, il est mis fin aux fonctions d’économe du C.H.U. d’Alger, exercées par M. Ali Amoura appelé à d’autres fonctions.
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 7 mars 1967, il est mis fin aux fonctions d’économe du C.H.U d’Oran, exercées par M. Tahar Hocine, appelé à d’autres fonctions. Par arrêté du 7 mars 1967, M. Ahmed Djellato, directeur de l’hôpital de Hadjout (6ème classe 5ème catégorie) est muté en la même qualité, à l’hôpital - civil d’El Kettar. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice brut 455. Par arrêté du 7 mars 1967, M. Tahar Hocine est délégué dans les fonctions d’économe de 3ème classe des hôpitaux de 1*r catégorie et affecté au C.H.U d’Alger, pour assurer les fonctions d’économe général. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 605. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 3 avril 1967 portant autorisation à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis et de la Saoura d’un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie par la Société algérienne de géophysique (Algéo). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconauction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les décrets modifiés, du 20 juin 1915, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives étendus à l’Algérie. par le décret du 13 octobre 1919; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu l’arrêté modifié du 15 février 1928, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives, rendu exécutoire en Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955, réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 14 mars 1967 présentée par la Société algérienne de géophysique (Algéo) à Alger, 1, place Maurice Audin; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1°r. - La Société algérienne de géophysique (AL- GEO) est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des départements des Oasis et de la Saoura, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, dans le cadre de la législation en vigueur et sous réserve des dispositions ci-après Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication: dépôt mobile ALGEO «А». Art. 3. - La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôts, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12,500 unités, soit 25 Kg de substances explosives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 avril 1967 Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50m. de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront, chacun, être prévenus, dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955; En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt, autant que possible, doit être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. L’ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis et de la Saoura, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements des Oasis et de la Saoura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1967. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Daoud AKROUF Arrêté du 3 avril 1967 portant autorisation à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis et de la Saoura, d’un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie par la Société algérienne de géophysique (Algéo). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives étendus à l’Algérie par le décret du 13 octobre 1919; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines;
18 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu l’arrêté modifié du 15 février 1928, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives, rendu exécutoire en Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955, réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 14 mars 1967 présentée par la Société algérienne de géophysique (Algéo) à Alger, 1, place Maurice Audin; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. - La Société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des départements des Oasis catégorie et de dans la le Saoura cadre , un de dépôt la législation mobile d’explosifs de lère en vigueur et sous réserve des dispositions ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 6 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication: dépôt mobile ALGEO « A ». Art. 3. - Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la société ALGEO devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites, lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15.000 kg C’explosifs de la classe V. Art. 6. - Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics, sinsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun, être prévenus, dix jours au moins à l’avance, par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100 dans un rayon de 100 mètres. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit de même être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié par l’arrêté du 15 février 1928 et, en particulier, par l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer l’intérieur et aux abords du dépot, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait le jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers est interdite à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 960 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée, en permanence, à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. - L’ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis et de la Saours, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements des Oasis et de la Saoura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1967. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie. Le secrétaire général Daoud AKROUT
310 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 février 1967 portant dévolution du patrimoine des chambres de commerce et d’industrie d’El Asnam, Médéa et Tizi Ouzou. Le ministre du commerce,’ Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-643 du 19 mai 1959 portant organisation des chambres de commerce et d’industrie en Algérie, notamment son article 14; Vu le décret n° 63-103 du 5 avril 1963 portant suppression de certaines chambres de commerce et d’industrie et réorganisant les circonscriptions territoriales des autres, notamment ses articles 2, 3 et 4; Sur proposition des préfets des départements d’El Asnam, de Médéa et de Tizi Ouzou, Arrête : Article 1º. L’actif et le passif des chambres de commerce et d’industrie d’El Asnam, Médea et Tizi Ouzou, sont dévolus, à compter du 6 avril 1963, date de leur suppression, à la chambre de commerce et d’industrie d’Alger. Art. 2. Les biens mobiliers des ex-chambres de commerce et d’industrie précitées, feront l’objet d’un inventaire détaillé établi par la chambre de commerce et d’industrie d’Alger en collaboration avec les préfets des départements d’El Asnam, de Médéa et de Tizi Ouzou. Art. 3. Les préfets des départements d’El Asnam, de Médéa et de Tizi Ouzou et le président de la chambre de commerce et d’industrie d’Alger, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKANI. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 7 mars 1967 autorisant des prises d’eau par pompáge sur l’oued Isser. Par arrêté du 7 mars 1967 du préfet du département de Tlemcen, M. Belhadef Slimane Ouled Abdelkader, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Isser, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose, sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie d’un ha 27 a et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen, dont le pompage est autorisé, est fixé 0 litre 6 (0,61) par seconde (débit fictif continu). Irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à six litres (61) par seconde, sans dépasser dix (10); mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum dix (10) l/s à la hauteur de 15 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, suront à toute époque, libre accès auxdites installations afin REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 avril 1967 de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus, être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, pa” suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ay t pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Isser. L’autorisation pourra en outre, être modifiée ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnatre, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, a ce sujet, lui être données par les agents de l’hydrauliqueе ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés, Par arrêté du 7 mars 1967 du préfet du département de Tlemcen, M. Bengrine Mohamed ould Embarek est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Isser,
18 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose, sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie d’un ha 76 a et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à un litre (1 1) par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à six litres (61) par seconde, sans dépasser dix (10); mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum dix (10) l/s à la hauteur de 15 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus, être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Isser. L’autorisation pourra en outre, être modifiée ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment entraîne du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. I’ devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 7 mars 1967 du préfet du département de Tlemcen, M. Bengrine Bouazza ould Slimane est autorisé a pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Isser, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose, sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie d’un ha 96 a et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen, dont le pompage est autorisé, est fixé à un litre (1 1) par seconde (débit fictif continu), Irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à six litres (6 1) par seconde, sans dépasser dix (10); mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum dix (10) 1/s à la hauteur de 15 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus, être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Isser. L’autorisation pourra en outre, être modifiée ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article du décret du 28 juillet 1938.
312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 7 mars 1967 du préfet du département de Tlemcen, Mme El-Hadj-Saïd Allou bent Larbi est autorisée à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Isser, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose, sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 3 ha 86 a et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen, dont le pompage est autorisé, est fixé deux litres (21) par seconde (débit fictif continu). Irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à six litres (61) par seconde, sans dépasser dix (10); mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum dix (10) l/s à la hauteur de 18 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation de la bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspı- ration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, ans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 18 avril 1967 soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus, être réclamée par la bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Isser. L’autorisation pourra en outre, être modifiée ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 ću décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fends au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations ncuvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Elle devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Elle devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek