Arrêté du 19 février 1983 instituant des cours fixes de conversion pour les dépenses à l'étranger relatives aux rémunérations et allocations d'études
Article 1er
فتح المادةIl est institué un cours fixe de conversion du Dinar contre chacune des devises convertibles en lesquelles s'effectuent les transferts à l'étranger relatifs à certaines dépenses de l'Etat, des collectivités publiques, des organismes à caractère administratif et des entreprises socialistes.
Article 2
فتح المادةLes dépenses visées à l'article précédent sont celles se rapportant aux rémunérations (principales et accessoires) des personnels en poste à l'étranger et aux allocations d'études des boursiers et stagiaires en formation à l'étranger.
Article 3
فتح المادةLe taux fixe de conversion est appliqué au montant de la rémunération ou de l'allocation d'études (fixé en dinars).
Il sert, pour l'administration, l'organisme à caractère administratif ou l'entreprise concernés, à déterminer le montant en devises devant donner lieu à transfert.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 3 ci-dessus, les transferts relatifs aux dépenses visées à l'article 2 sont ordonnés par l'administration, l'organisme à caractère administratif ou l'entreprise à l'institution financière chargée de leur exécution pour des montants exprimés en dinars et dans la devise de paiement.
Les institutions habilitées à effectuer les paiements en devises sont la Banque centrale d'Algérie, les banques intermédiaires agréées, l'administration des postes et télécommunications.
Article 5
فتح المادةL'institution financière chargée de l'exécution des transferts fait application du cours de change en vigueur au jour de l'opération.
Elle est couverte par l'administration, l'organisme à caractère administratif ou l'entreprise ordonnateur du transfert du montant en dinars résultant de cette opération.
Article 6
فتح المادةDans le cas où le montant en dinars résultant de l'application du cours de change en vigueur, le jour de l'opération, est supérieur au montant initial en dinars de la rémunération ou de REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 1125 l'allocation d'études, la différence donne lieu, dans les trente (30) jours, au versement de la somme correspondante à l'institution financière ocncernée.
Article 7
فتح المادةDans le cas où le montant en dinars résultant de l'application du cours de change en vigueur, le jour de l'opération est inférieur au montant initial en dinars de la rémunération ou de l'allocation d'études, la différence est réimputée au chapitre ayant supporté la dépense.
Article 8
فتح المادةLe cours fixe de conversion, institué à l'article 1er du présent arrêté, fait l'objet, au cours du premier mois de chaque année, d'une décision du ministre des finances.
Sauf cas de modification en cours d'exercice, Il est valable durant toute l'année de référence..
Article 9
فتح المادةLe cours fixe de conversion est arrêté sur la base de la moyenne des cours de change < Vente > de chaque devise convertible tels qu'ils ressortent des cotations de la Banque centrale d'Algérie durant le dernier trimestre de l'année précédente.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1983.
Boualem BENHAMOUDA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-144
- Loi n° 64-111
- Décret n° 82-17
- Décret n° 82-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.