Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996 fixant la liste et les formes des livres et registres à tenir par les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 225 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent arrêté a pour objet la détermination de la liste et des formes des livres et registres que les sociétés d'assurance et/ou de réassurance ainsi que les intermédiaires doivent tenir.
Article 2
فتح المادةLes sociétés d'assurance et/ou de réassurance doivent tenir les livres suivants : un livre-journal sur lequel sont reportées les récapitulations périodiques des différentes opérations, un grand livre général dans lequel sont tenus tous les comptes, un livre des balancés trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre journal, des livres caisse, banque et CCP donnant : * le solde journalier, * le dépouillement des recettes et dépenses, * les totaux par mois, * les récapitulations depuis le début de l'exercice, un livre d'inventaire permanent des titres mobiliers, immeubles et prêts, un livre des inventaires annuels.
Article 3
فتح المادةLes registres que les sociétés d'assurance et/ou de réassurance doivent tenir sont :
A) Un registre des contrats donnant sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, les informations relatives aux polices délivrées.
Ces informations doivent être d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : soit le numéro de la police ou de l'avenant soit le numéro de l'assuré avec toutes les polices ou avenants le concernant, la date de souscription et la durée du contrat, le nom du souscripteur et de l'assuré, 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE éventuellement le nom ou le code de l'intermédiaire, la date de la prise d'effet du contrat, la nature de la branche et sous-branche, le montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
B) Un registre des sinistres donnant sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance, ou en transport et en construction, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants :
• la date et le numéro d'enregistrement du sinistre,
• le numéro de police,
• le nom de l'assuré,
• la branche et la sous-branche,
• la nature du sinistre,
• l'estimation du montant du sinistre.
C) Un registre des opérations de réassurance :
Les traités de réassurance d'acceptations, de cessions ou de rétrocessions doivent être enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes :
• le numéro d'ordre du traité,
• la date de signature,
• la date d'effet,
• le nom du cédant du (des) cessionnaires ou du (des) retrocessionnaire (s),
• la nature des garanties, objet du traité,
• la date d'échéance,
• la nature du traité,
• la capacité du traité et la part de la société.
Les contrats acceptés ou cédés individuellement doivent faire l'objet d'un enregistrement comportant les mêmes indications stipulées pour les opérations de réassurance sur traités.
Article 4
فتح المادةLes opérations de coassurance effectuées directement ou par l'intermédiaire d'un groupement de sociétés d'assurance doivent être pour la quote-part souscrite, enregistrées par ordre chronologique.
Outre les informations stipulées pour les contrats, cet enregistrement doit comporter les indications suivantes : la part de la société, le nom de la société apéritrice.
Article 5
فتح المادةLes intermédiaires d'assurance doivent tenir les livres et registres suivants : un livre des disponibilités : caisse, banque et CCP, un registre de contrats, un registre des bordereaux de primeş impayées, un registre des bordereaux de quittances retournées, un registre des bordereaux de sinistres réglés.
ALGERIENNE N° 56 21 Rabie Ethani 1418 24 août 1997
Article 6
فتح المادةConcernant les opérations souscrites par l'entremise d'intermédiaires, la société d'assurance doit tenir pour chacun d'eux : un registre des bordereaux de prises, un relevé de compte.
Article 7
فتح المادةLes livres et registres prévus par les articles. 5 et 6 ci-dessus sont présentés conformément aux modèles annexés à l'original du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLes livres et registres prévus par les articles 2, 3 et 4 peuvent être tenus en la forme et par tous moyens ou procédés conférant un caractère de sincérité aux écritures.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996.
P/Le ministre des finances et par délégation Le directeur général du Trésor Mohamed YOUNSI.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 95-07
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 95-55
- Décret présidentiel
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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