CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°56 21 Rabie Ethani 1418 SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET 24 août 1997 Pages AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 22 juillet 1996 fixant la liste et les formes des documents à transmettre par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance à l’administration de contrôle. 4 Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996 fixant la liste et les formes des livres et registres à tenir par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance. 5 Arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996 fixant les proportions minimum à affecter à chaque type de placements effectués par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance. 6 Arrêté du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de la direction générale des douanes. 7 Arrêté du 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997 portant désignation des membres représentants l’administration et le personnel aux commissions paritaires de la direction générale des douanes. 9 Arrêté du 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des personnels relevant de la direction générale de la comptabilité. 11 Arrêté du 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant désignation des membres de la commission de recours compétente à l’égard des personnels relevant de la gestion de la direction générale de la comptabilité.. 12 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 relatif à l’octroi à l’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement de soufre sur les périmètres dénommés “Bir-El Ater, Rekhem, Zarif et Zéribet-El-Oued”, (wilaya de Tébessa). 12 Arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 relatif à l’octroi à l’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement de soufre sur le périmètre dénommé “Bassin de Constantine”, (Constantine et Mila). 13 Arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 relatif à l’octroi à l’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement de soufre sur le périmètre dénommé “Bassin du Hodna”, (Batna, M’Sila et Biskra).. 14 Arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 relatif à l’octroi à l’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement de soufre sur le périmètre dénommé “Bassin de Guelma Nador”, (Guelma et Souk-Ahras). 14 Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997 portant électriques… Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 29 avril 1997, portant ministère de l’énergie et des mines.. approbation de la construction d’ouvrages
composition des commissions paritaires du
Arrêté du 18 Moharram 1418 correspondant au 25 mai 1997 portant approbation de la construction d’un ouvrage gazier…… 16 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1417 correspondant au 10 septembre 1996 portant création du bulletin officiel du ministère de l’industrie et de la restructuration.
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 3 SOMMAIRE (Suite) Pages MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant organisation interne de l’institut national de vulgarisation agricole. Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1417 correspondant au l’institut national de la vulgarisation agricole… Arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant
19 janvier 1997 portant classement des postes supérieurs de
au 1er juin 1997 portant organisation interne de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A).. 20 MINISTERE DES Arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 pratique pour l’obtention des titres et brevets de la COUR DES TRANSPORTS fixant les règles relatives à l’organisation de la formation marine marchande. 22 COMPTES Arrêté interministériel du 16 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1996 portant création du bulletin officiel de la Cour des comptes……
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N° 56 24 août 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 22 juillet 1996 fixant la liste et les formes des documents à transmettre par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance à l’administration de contrôle. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance. n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment son article 226; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95–55 du 15 Ramadhan 1415 Correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant nomination du directeur général du Trésor; Vu l’arrêté du 23 juin 1975 relatif aux modalités d’application du plan comptable national; Vu l’arrêté du 13 septembre 1987 portant adaptation du plan comptable national au secteur de l’assurance et de la reassurance; Vu l’arrêté du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 portant délégation de signature du directeur général du Trésor; Arrête : Article 1er.. En application de l’article 226 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant auu 25 janvier 1995 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste et les formes des documents à transmettre annuellement ou trimestriellement à l’administration de contrôle. Art. 2. Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance doivent transmettre chaque année à l’administration de contrôle un dossier annuel relatif aux opérations effectuées au cours de l’exercice. Ce dossier, transmis par le directeur général de la société comprend : le bilan, un rapport d’activité détaillé, le plan de réassurance. les tableaux annexes prévus par l’arrêté du 23 juin 1975 susvisé, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale, des renseignements généraux, les états suivants :
- Etat 1: Résultats techniques par branches.
- Etat 2: Résultats de la branche « Vie ».
- Etat 3: Sinistres et provisions pour sinistres à payer par branche et en récapitulation.
- Etat 4: Sinistres responsabilité civile automobile.
- Etat 5: Résultats des cessions.
- Etat 6: Résultats des acceptations.
- Etat 7: Réassurances nationale et internationale.
- Etat 8: La coassurance. Art. 3. Les renseignements généraux constitutifs du dossier annuel prévu à l’article 2, sont : la raison sociale de la société, la date de constitution, les modifications apportées aux statuts, le cas échéant, avec un exemplaire des nouveaux statuts, les noms, dates de naissances, nationalités, domiciles: • des membres du conseil d’administration, • du personnel de direction. la liste des pays où la société possède des relations d’affaires en matière de cessions, rétrocessions ou/et acceptation en réassurance. les listes des branches pratiquées et dates des agréments administratifs y afférents.
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1997 la liste des accords en vigueur en matière : • de tarifs, • de conditions générales de contrat, • d’organisation professionnelle, • de concurrence, • de gestion financière. Art. 4. Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance doivent faire parvenir trimestriellement, à l’administration de contrôle les états suivants : Etat 9: marge de solvabilité. Etat 10: les placements. Art. 5. Les états énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus sont présentés conformément aux modèles annexés à l’original du présent arrêté. Art. 6. Le dossier annuel doit être transmis à l’administration de contrôle au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les documents à transmettre trimestriellement, sont communiqués dans le mois suivant le trimestre d’inventaire. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 22 juillet 1996. P/Le ministre des finances et par délégation Le directeur général du Trésor Mohamed YOUNSI. Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996 fixant la liste et les formes des livres et registres à tenir par les sociétés d’assurance. et/ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance.
Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment son article 225; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95–55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°56 5 Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant nomination du directeur général du Trésor; Vu l’arrêté du 23 juin 1975 relatif aux modalités d’application du plan comptable national; Vu l’arrêté du 13 septembre 1987 portant adaptation du plan comptable national au secteur de l’assurance et de la réassurance; Vu l’arrêté du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 portant délégation de signature du directeur général du Trésor; Arrête : Article 1er. En application de l’article 225 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent arrêté a pour objet la détermination de la liste et des formes des livres et registres que les sociétés d’assurance et/ou de réassurance ainsi que les intermédiaires doivent tenir. Art. 2. Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance doivent tenir les livres suivants : un livre-journal sur lequel sont reportées les récapitulations périodiques des différentes opérations, un grand livre général dans lequel sont tenus tous les comptes, un livre des balancés trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre journal, des livres caisse, banque et CCP donnant :
- le solde journalier,
- le dépouillement des recettes et dépenses,
- les totaux par mois,
- les récapitulations depuis le début de l’exercice, un livre d’inventaire permanent des titres mobiliers, immeubles et prêts, un livre des inventaires annuels. Art. 3. Les registres que les sociétés d’assurance et/ou de réassurance doivent tenir sont : A) Un registre des contrats donnant sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, les informations relatives aux polices délivrées. Ces informations doivent être d’un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : soit le numéro de la police ou de l’avenant soit le numéro de l’assuré avec toutes les polices ou avenants le concernant, la date de souscription et la durée du contrat, le nom du souscripteur et de l’assuré,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE éventuellement le nom ou le code de l’intermédiaire, la date de la prise d’effet du contrat, la nature de la branche et sous-branche, le montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée. B) Un registre des sinistres donnant sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance, ou en transport et en construction, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : • la date et le numéro d’enregistrement du sinistre, • le numéro de police, • le nom de l’assuré, • la branche et la sous-branche, • la nature du sinistre, • l’estimation du montant du sinistre. C) Un registre des opérations de réassurance : Les traités de réassurance d’acceptations, de cessions ou de rétrocessions doivent être enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes : • le numéro d’ordre du traité, • la date de signature, • la date d’effet, • le nom du cédant du (des) cessionnaires ou du (des) retrocessionnaire (s), • la nature des garanties, objet du traité, • la date d’échéance, • la nature du traité, • la capacité du traité et la part de la société. Les contrats acceptés ou cédés individuellement doivent faire l’objet d’un enregistrement comportant les mêmes indications stipulées pour les opérations de réassurance sur traités. Art. 4. Les opérations de coassurance effectuées directement ou par l’intermédiaire d’un groupement de sociétés d’assurance doivent être pour la quote-part souscrite, enregistrées par ordre chronologique. Outre les informations stipulées pour les contrats, cet enregistrement doit comporter les indications suivantes : la part de la société, le nom de la société apéritrice. Art. 5. Les intermédiaires d’assurance doivent tenir les livres et registres suivants : un livre des disponibilités : caisse, banque et CCP, un registre de contrats, un registre des bordereaux de primeş impayées, un registre des bordereaux de quittances retournées, un registre des bordereaux de sinistres réglés. ALGERIENNE N° 56 21 Rabie Ethani 1418 24 août 1997 Art. 6. Concernant les opérations souscrites par l’entremise d’intermédiaires, la société d’assurance doit tenir pour chacun d’eux : un registre des bordereaux de prises, un relevé de compte. Art. 7. Les livres et registres prévus par les articles. 5 et 6 ci-dessus sont présentés conformément aux modèles annexés à l’original du présent arrêté. Art. 8. Les livres et registres prévus par les articles 2, 3 et 4 peuvent être tenus en la forme et par tous moyens ou procédés conférant un caractère de sincérité aux écritures. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996. P/Le ministre des finances et par délégation Le directeur général du Trésor Mohamed YOUNSI. Arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996 fixant les proportions minimum à affecter à chaque type de placements effectués par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment son article 224; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95–55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif aux, engagements réglementés, notamment son article 12; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant nomination du directeur général du Trésor; Vu l’arrêté du 15 Moharram 1417 corrrespondant au 2 juin 1996 portant délégation de signature du directeur général du Trésor;
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1997 Arrête : Article 1er. - En application de l’article 12 du décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1414 correspondant au 30 octobre 1995 susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer les proportions minimum à affecter à chaque type de placements réprésentatifs des engagements réglementés et effectués par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance. Art. 2. Les éléments d’actifs énumérés à l’article 11 du décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1414 correspondant au 30 octobre 1995 susvisé représentent les engagements réglementés dans les proportions ci-après :
- 65% minimum pour les valeurs d’Etat (Bons du Trésor, dépôts auprès du Trésor et obligations émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie) dont 40% au moins pour les valeurs à moyen et long termes;
- le reste des engagements réglementés est à répartir entre les autres éléments d’actifs en fonction des opportunités offertes par le marché et des orientations des organes de gestion de la société d’assurance et/de réassurance. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996. P/Le ministre des finances et par délégation Le directeur général du Trésor Mohamed YOUNSI. Arrêté du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de la direction générale des douanes. Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux, généralistes et spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels para-médicaux; Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991 portant statut particulier des psychologues de la santé publique; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée des affaires sociales; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de la direction générale des douanes sept (7) commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires ci-dessous énumérés : I Contrôleurs généraux des douanes, inspecteurs divisionnaires, administrateurs principaux, praticiens médicaux, médecins généralistes; II Inspecteurs principaux des douanes, ingénieurs d’Etat de l’équipement, ingénieurs d’Etat en laboratoire et maintenance, ingénieurs d’Etat en statistique, ingénieurs d’Etat en informatique, architectes en urbanisme et construction, psychologues cliniciens de la santé, administrateurs, documentalistes archivistes, ingénieurs d’application en informatique, ingénieurs d’application en statistique, analystes de l’économie; III Officiers de contrôle, techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance, techniciens supérieurs en statistique, techniciens supérieurs en informatique, assistants administratifs principaux, infirmiers d’Etat, assistantes sociales, techniciens supérieurs en urbanisme et construction; IV Officiers des brigades, assistants administratifs, techniciens en statistiques, comptables principaux, assistants documentalistes archivistes, secrétaires principaux de direction; V- Brigadiers, secrétaires de direction, comptables administratifs, adjoints administratifs; VI Agents de contrôle, agents techniques spécialisés des transmissions, aides comptables, agents administratifs, agents techniques en informatique, agents techniques en laboratoire et maintenance; VII – Secrétaires dactylographes, agents dactylographes, agents de bureau, ouvriers professionnels, conducteurs automobiles. Art. 2. - La composition des commissions paritaires prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°56 21 Rabie Ethani 1418 CORPS Contrôleurs généraux, inspecteurs divisionnaires, administrateurs principaux, médecins généralistes Inspecteurs principaux, ingénieurs d’Etat de l’équipement, Ingénieurs d’Etat en : informatique laboratoire et maintenance statistiques Ingénieurs d’application en : informatique statistiques Documentalistes archivistes, Administrateurs, psychologues cliniciens de la santé, analystes de l’économie, architectes en urbanisme et construction. Officiers de contrôle, assistants administratifs principaux, Techniciens supérieurs en : laboratoire et maintenance statistiques informatique urbanisme et construction Infirmiers d’Etat, assistantes sociales. Officiers des brigades, assistants administratifs, techniciens en statistique, comptables principaux, assistants documentalistes archivistes, secrétaire principale de direction. Brigadiers, comptables administratifs, adjoints administratifs, secrétaires de directions. Agents de contrôle, agents techniques des transmissions, aides comptables, agents techniques en informatique, agents techniques en laboratoire, agents administratifs Secrétaires dactylographes, agents dactylographes, agents des transmissions, agents de bureau, conducteurs automobiles, ouvriers professionnels 24 août 1997 REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997. P. Le ministre des finances et par délégation Le directeur général des douanes Brahim CHAIB CHERIF.
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°56 9 24 août 1997 Arrêté du 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997 portant désignation des membres représentants l’administration et le générale des douanes. Par arrêté du 28 Chaoual 1417 correspondant au personnel aux commissions paritaires de la direction 8 mars 1997, les représentants des personnels et de l’administration ci-dessous désignés, sont respectivement élus et nommés pour une période de trois (3) années pour siéger au sein des commissions paritaires de la direction générale des douanes, conformément au tableau ci-après : CORPS Inspecteur principal Ingénieur d’Etat de l’équipement, Ingénieur d’Etat en : informatique laboratoire et maintenance statistiques Ingénieur d’application en : informatique statistiques Documentaliste archiviste Administrateur Psychologue clinicien de la santé Analyste de l’économie Architecte en urbanisme et construction Officier de contrôle Assistant administratif principal, Technicien supérieur en : laboratoire et maintenance statistiques informatique urbanisme et construction Infirmier d’Etat Assistante sociale Officier des brigades Assistant administratif Technicien en statistique Comptable principal Assistant documentaliste archiviste Secrétaire principale de direction Brigadier Comptable administratif Adjoint administratif Secrétaire de direction Agent de contrôle Agent technique des transmissions Aide comptable Agent technique en informatique Agent technique en laboratoire Agent administratif REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Membres suppléants BOURBIA Mohamed Chérif BENMESSAOUD Ahmed BOUROUBA Djamel LAOUER Nacer BENTABET Mohamed SERRAI Djelloul HACINI Abdelaziz BERIMI Mustapha BENAOUF Amar OUICHER RABAH TABAICHOUNT Fatma Zohra BENHAMZA Ali KHERBACHE Abderrahmane LETRECHE Mustapha NAIDJA Nourddine KHERAIFI Mohamed Larbi BELLALA Hamdani RABIA Yacine TEFAHI Mohamed HAMOUDI Amar ВАНВАН Mohamed SLIMANE BOUASBANA Ali BENSEGUENNI Abdellah MERZOUGUI Chaabane BOUHALA Amar GUESSOUM Mohamed SAHRAQUI Khaled LADJAMA Abdesselam BENNAI Ahmed BERGUELLAH Tayeb MEKSOUD Laïd ABDELLI Khelifa DJABRI Mohamed ATI Rachid BENDJAMA Abdelhafid BOUCHERBAT Abdelmalek ZEMMANI Younes MEKKAOUI Abdelhafid BETIT Saâdane GUERGOURI Aïssa GUESSOUM Mustapha BENYAHIA Khalfa CHAFI Djamel GUETTAF Abed TIBELARDJINE Ahmed KHELFOUNE Mohamed BOUKELTOUM Ahmed ABACHA Hareddine BOURBIA Malek DIAF Salem
21 Rabie Ethani 1418 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 CORPS Secrétaire dactylographe Agent dactylographe Agent de transmission Agent de bureau Conducteur automobile Ouvrier professionnel CORPS Inspecteur principal Ingénieur d’Etat de l’équipement, Ingénieur d’Etat en : informatique laboratoire et maintenance statistiques Ingénieur d’application en: informatique statistiques Documentaliste archiviste. Administrateur Psychologue clinicien de la santé Analyste de l’économie Architecte en urbanisme et construction Officier de contrôle Assistant administratif principal, Technicien supérieur en : laboratoire et maintenance statistiques informatique urbanisme et construction Infirınier d’Etat Assistante sociale Officier des brigades Assistant administratif Technicien en statistique Comptable principal Assistant documentaliste archiviste Secrétaire principale de direction Brigadier Comptable administratif Adjoint administratif Secrétaire de direction 24 août 1997 TABLEAU (Suite) REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Membres suppléants ASSAD Ferhat DEHIMI Khouider IZOUAQUENE Dalila BOULEFKOUL Charef BELLOUCHE Tarek DAIRI Abdelatif MEROUANI Said BOUAICHA Mohamed Lakhdar LOUAFI Mohamed DEROUICHE Hocine REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants BERKANI Abdelkrim SLIMANI Mohamed MEROUANE Ali KSOURI Mohamed Ouidir BENMERAD Mohamed LASBEUR Ferhat DJEFFAL Slimane HAMALAT Djamel Eddine BELYAKDOUMI Bouamrane SAADA Mourad BERKANI Abdelkrim DOUHI Lahouari MEROUANE Ali BENMERAD Mohamed SEFOUANE Ahmed AIN ZERGA Mohamed IAICHE Achour Mohamed SLIMANI Lyazid SAADA Mourad HADDADOU Abdennour BERKANI Abdelkrim SADOUN Mustapha MEROUANE Ali IAICHE Achour Mohamed ZENASNI Lahouari BENTAHAR Kaddour MELZI Mohamed AROUI Aziz HAMIDOU Youcef SAADA Mourad BERKANI Abdelkrim MAHRECHE Abdelmadjid MEROUANE Ali AID Ahmed ZENASNI Lahouari QUALI Mustapha GUENIM Farouk MOUSSAOUI Saïd BENDJABALLAH Hamza DOUHI Lahouaria
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°56 11 24 août 1997 TABLEAU CORPS (Suite) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Agent de contrôle BERKANI Abdelkrim BAHA Mohamed Agent technique des transmissions MEROUANE Ali KHELIFI Ahmed Yahia Aide comptable ZENASNI Lahouari Hadj SADOK Djilali Agent technique en informatique LARBI Djilali ZEMOURI Slimane Agent technique en laboratoire MAHRECHE Abdelmadjid HADJ AHMED Mohamed agent administratif Secrétaire dactylographe BERKANI Abdelkrim MEGDOUL Mohamed Agent dactylographe MEROUANE Ali KENTOUCHE El Eulmi Agent de transmission KSOURI Agent de bureau LADJEL Mohamed Ouidir BOUZOUAD Youcef Samia SANSAL Daoud Conducteur automobile TALOUT Abdelouahab BOURI Abdelkader Ouvrier professionnel M. BERKANI Abdelkrim directeur des ressources humaines assure la présidence des commissions paritaires En cas d’empêchement M. MEROUANE Ali sous-directeur du personnel assure la présidence des commissions partitaires. Arrêté du 20 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des personnels relevant de la direction générale de la comptabilité. Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, modifiée et complétée, portant statut général du travailleur; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, modifié et complété, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel au commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, modifié et complété, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mars 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du trésor; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 14 avril 1996 portant création des commissions paritaires des corps de fonctionnaires relevant de la direction générale de la comptabilité; Arrête : Article 1er. Il est institué une commission de recours compétente à l’égard des personnels relevant de la gestion de la direction générale de la comptabilité comprenant sept (7) membres représentants de l’administration et sept (7) membres représentants du personnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997. P/Le ministre des finances Le secrétaire général Ibrahim BOUZEBOUDJENE.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 20 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant désignation des membres de la commission de recours compétente à l’égard des personnels relevant de la gestion de la direction générale de la comptabilité. Par arrêté du 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, la composition de la commission de recours relevant de la direction générale de la comptabilité instituée par le présent arrêté est fixée comme suit : Représentants de l’administration : TAIBI Mohamed (président) AQUINE Mohamed ABERKANE Mourad DEHAR Lyazid MAZOUNI Djamel OUKIL Ali BETTACHE Mourad Représentants du personnel : AKBAL Rachid TRABELSI Ahmed TERBAOUI Abdelghafour MEHAI Fethi AYACHE Aliouat BOUSSELOUB Noureddine BOUDER Abdelghani. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 relatif à l’octroi à I’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement de soufre sur les périmètres dénommés “Bir-El Ater, Rekhem, Zarif et Zéribet-El-Oued”, (wilaya de Tébessa). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) ; 21 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N° 56 24 août 1997 Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisement de soufre sur les périmètres dénommés “Bir-El Ater, Rekhem, Zarif et Zéribet-El-Oued”, situés sur le territoire de la wilaya de Tébessa. Art. 2. - Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/500.000, annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est défini en joignant successivement les points ABCD dont des coordonnées géographiques sont les suivantes : 1 Périmètre de Bir-El-Ater: (superficie 65 km²). LONGITUDE LATITUDE POINTS QUEST NORD A 7° 37’ 00” 34° 40’ 00” B 7° 54’ 00” 34° 40’ 00” C 7° 54’ 00” 34° 39’ 00” D 7° 37’ 00” 34° 39’ 00” 2 Périmètre Rekhem : (superficie 17,2 km2). LATITUDE POINTS LONGITUDE EST NORD A 7° 37’ 00” 34° 29’ 00” B 7° 43’ 00” 34° 29’ 00” C 7° 43’ 00” 34° 27’ 00” D 7° 37’ 00” 34° 27’ 00”
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1997 3 Périmètre Zarif: (superficie 1,2 km2). LATITUDE POINTS LONGITUDE EST NORD A 7°. 42’ 00” 34° 25’ 00” B 7° 43’ 00” 34° 25’ 00” C 7° 43’ 00” 34° 24’ 00” D 7° 42’ 00” 34° 24’ 00” 4 Périmètre Zeribet-El-Oued: (superficie 40 km2). LATITUDE POINTS LONGITUDE EST NORD A 6° 53’ 00” 34° 54’ 00” B 7° 35’ 00” 34° 54’ 00” C 7° 35’ 00” 34° 43’ 00” D 6° 53’ 00” 34° 43’ 00” Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Ammar MAKHLOUFI. Arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 relatif à l’octroi à I’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement de soufre sur le périmètre dénommé “Bassin de Constantine”, (Constantine et Mila). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) ; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif nº 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisement de soufre sur le périmètre dénommé “Bassin de Constantine”, d’une superficie de 3375km2, situé sur le territoire des wilayas de Constantine et Mila. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/500.000, annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est défini en joignant successivement les points ABCD dont des coordonnées géographiques sont les suivantes : LATITUDE POINTS LONGITUDE EST NORD A 6° 00’ 00” 36° 35’ 00” B 7° 00’ 00” 36° 35’ 00” C 7° 00’ 00” 36° 15’ 00” D 6° 00’ 00” 36° 15’ 00” Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Ammar MAKHLOUFI.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 relatif à l’octroi à I’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement de soufre sur le périmètre dénommé “Bassin du Hodna”, (Batna, M’Sila et Biskra). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) ; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisement de soufre sur le périmètre dénommé “Bassin du Hodna”, d’une superficie de 2090 km2, situé sur le territoire des wilayas de Batna, M’Sila et Biskra. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/500.000, annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est défini en joignant successivement les points ABCD dont des coordonnées géographiques sont les suivantes : POINTS LONGITUDE EST LATITUDE NORD A 3° 30’ 00” 36° 00’ 00” B 6° 00’ 00” 36° 00’ 00” C 6° 00’ 00” 35° 00’ 00” D 3° 30’ 00” 35° 00’ 00” 21 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE_N°56 24 août 1997 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Ammar MAKHLOUFI. Arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 relatif à l’octroi à I’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement de soufre sur le périmètre dénommé “Bassin de Guelma Nador”, (Guelma et Souk-Ahras). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisement de soufre sur le périmètre dénommé “Bassin de Guelma Nador”, d’une superficie de 1127 km2, situé sur le territoire des wilayas de Guelma et Souk-Ahras.
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1997 Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/500.000, annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est défini en joignant successivement les points ABCD dont des coordonnées géographiques sont les suivantes : LATITUDE POINTS LONGITUDE EST NORD A 7° 15’ 00” 36° 30’ 00” B 7° 45’ 00” 36° 30’ 00” C 7° 45’ 00” 36° 15’ 00” D 7° 15’ 00” 36° 15’ 00” Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Ammar MAKHLOUFI. Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 56 15 Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant àu 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public SONELGAZ du 12 août 1996; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête: Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : centrale électrique diesel à Talmine (wilaya d’Adrar) d’une puissance de 3 x 2000 KVA, centrale électrique diesel à Ain-Bel-Bel (wilaya d’Adrar) d’une puissance de 5 x 100 KVA, centrale électrique diesel à Timzaouitine (wilaya de Tamenghasset) d’une puissance de 3 x 500 KVA, centrale électrique diesel à Afra (wilaya d’Illizi) d’une puissance de 4 x, 100 KVA, centrale électrique diesel à Timalkoum (wilaya d’Illizi) d’une puissance de 4 x 100 KVA,
- centrale électrique diesel à Bnoud (wilaya d’El Bayadh) d’une puissance de 5 x 100 KVA. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997. Ammar MAKHLOUFI. Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 29 avril 1997, portant, composition des commissions paritaires du ministère de l’énergie et des mines. Par arrêté du 22 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 29 avril 1997, les commissions paritaires du ministère de l’énergie et des mines sont composées comme suit :
21 Rabie Ethani 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 24 août 1997 REPRESENTANTS REPRESENTANTS DESIGNATION DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION N° DES COMMISSIONS Membres titulaires Administrateur principal Ouradi Youcef 1 Ingénieur principal Benhassine Khaled Mahiou Tassadit Administrateur Bourayou Tahar 2 Ingénieur d’Etat Hattabi Farida Ingénieur d’application Addad A.E.R. Interprète Documentaliste archiviste Assistant administratif princi- Djellouli Djelloul 3 pal Mahiddine Zahia Assistant administratif Bessalah Bessai Techicien supérieur Comptable principal Sécretaire principal 4 Adjoint administratif Zarour Larbi Secrétaire de direction Meradi Laziz Secrétaire dactylographe Saidi Comptable administratif. Nacer-Eddine 5 Agent administratif Chiheb Rachid Agent de bureau Sekkour Nassima Agent dactylographe Boukantar A.Ε.Κ. Aide-comptable 6 Conducteur automobile Rachedi Mohamed Ouvrier professionnel Aissaoui Appariteur Abdelkrim Dib Hocine Arrêté du 18 Moharram 1418 correspondant au 25 mai 1997 portant approbation de la construction d’un ouvrage gazier. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Bouras Omar Boumama Med Belgherbi Farida Kouidri Yamina Hamiti Belabiod Hamdani Semid Omar Nour-Eddine Lachichi Ali Zitouni Abdelmalek Kadous Ahmed Ounaidji Sadjia Ait Messaoud Ali Khelil Tassadit Ait Allak Madjid Dib Mustapha Benmazouz Lakhdar Berrah Belkacem Hammar Nacéra Laldji Hacène Boukhaoui Rachid Boukari Kamel Gaid Bahia Hanifi Mustapha Addad Abderrahmane Hamrani Abdenour Boukennous Rouam Achour Zoheir Azrine Mohamed Smaoune Hafid Ali Oussalah Toufik Laboudi Taous Dib Mustapha Belabiod Hamdani Boukhenifer A.E.R Khelfaoui Houria Lammari Rachid Tahar Ait Mohamed Ounaidji Sadjia Hanifi Mustapha N.E.D. Radjef Boussad Khanancha Azzedine Benamani Djamel Bourbia Nawel Lallam Abdelkader Zehouf Bahia Boudraa Mahmoud Hattabi Farida Aggoune Malika Houadef Djilali Boussaid Samia Youcef-Khodja W. Guecheniti A.E.K. Berrah Belkacem Ait-Said Nadia de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande de l’établissement public SONELGAZ du 20 janvier 1997;
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1997 Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage gazier suivant : Conduite HP (71 bars) d’un diamètre de 8” et d’une longueur de 11, 292 km reliant l’antenne 28” Ramdane Djamel Annaba au futur poste de détente situé à l’Ouest de la ville de Drean, wilaya d’El Tarf. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1418 correspondant au 25 mai 1997. Ammar MAKHLOUFI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1417 correspondant au 10 septembre 1996 portant création du bulletin officiel du ministère de l’industrie et de la restructuration. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28, Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 mai 1995 susvisé, il est crée un bulletin officiel du ministère de l’industrie et de la restructuration. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE _N° 56 17 Art. 2. Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus est commun à l’ensemble des structures de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements et organismes publics à caractère administratif relevant du ministère de l’industrie et de la restructuration. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 mai 1995 susvisé, le bulletin officiel du ministère de l’industrie et de la restructuration comporte notamment : les références et le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant le ministère de l’industrie et de la restructuration. les décisions individuelles se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat relevant du ministère de l’industrie et de la restructuration ainsi que celles relatives aux catégories de personnels dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le bulletin officiel du ministère de l’industrie et de la restructuration fait l’objet d’une publication semestrielle en langue nationale avec une traduction en langue française. Art. 5. Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement aux services centraux du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et aux inspecteurs de la fonction publique de wilaya. Art. 6. Le bulletin officiel du ministère de l’industrie et de la restructuration revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du ministre de l’industrie et de la restructuration. Art. 7. Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel visé à l’article 1er ci-dessus sont imputés au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1417 correspondant au 10 septembre 1996. Le ministre de l’industrie P. Le ministre des finances, et de la restructuration, Le ministre délégué auprès du Mourad BENACHENHOU. ministre des finances chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer. HARKAT.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant organisation interne de l’institut national de vulgarisation agricole. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret n° 95-99 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant création de l’institut national de la vulgarisation agricole ; Arrêtent : Article 1er. En application du décret exécutif n° 95-99 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 susvisé, le présent arrêté fixe l’organisation interne de l’institut national de la vulgarisation agricole. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, l’organisation interne de l’institut national de la vulgarisation agricole (I.N.V.A) comprend cinq (5) directions. : la direction des études, la direction de l’appui technique et du perfectionnement, la direction de la production et de la diffusion des supports de vulgarisation, la direction des réseaux d’information et de la documentation, la direction de l’administration générale. Art. 3. La direction des études comprend trois (3) services: le service des programmes et des méthodes de vulgarisation, le service des études en méthodes de communication, le service des études en socio-économie rurale. 21 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N° 56 24 août 1997 Art. 4. La direction de l’appui technique et du perfectionnement comprend trois (3) services : le service de l’appui technique, le service du suivi et de l’évaluation des activités de vulgarisation,
- le service du perfectionnement. Art. 5. - La direction de la production et de la diffusion des supports de vulgarisation, comprend deux (2) services : le service de la production audio-visuelle, le service de la production des auxiliaires écrits. Art. 6. La direction des réseaux d’information et de la documentation comprend trois (3) services : le service réseau d’information, le service traitement de l’information, le service bibliothèque - microthèque. Art. 7. La direction de l’administration générale comprend trois (3) services : le service des ressources humaines, le service de la comptabilité et du budget, le service des moyens généraux. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996. Le ministre délégué auprès P. Le ministre du Chef du Gouvernement, des finances, chargé de la réforme Le ministre délégué auprès administrative du ministre des finances, et de la fonction publique, chargé du budget, Amer HARKAT. Ali BRAHITI. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Noureddine BAHBOUH. Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de la vulgarisation agricole. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1997 Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiuqes; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE Institut national de la vulgarisation agricole (I.N.V.A) 1 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 19 Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-99 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant création de l’institut national de la vulgarisation agricole ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987, relatif à la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant organisation interne de l’institut national de la vulgarisation agricole ; Arrêtent : Article 1er. L’institut national de la vulgarisation agricole (I.N.V.A) est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice A 3 920 Art. 2. - Les postes supérieurs de l’établissement public classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit : ETABLISSEMENT POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE PUBLIC SUPERIEURS Catg. Sect. Institut national de la Directeur général A 3 vulgarisation agricole (I.N.V.A) Directeur général A 3 adjoint Niv. Indice D’OCCUPATION DU POSTE NOMINATION N 920 Décret exécutif N 778 Ingénieur principal ou grade Arrêté du équivalent, plus 5 ans ministre d’expérience en cette qualité. Ingénieur d’Etat ou grade équivalent, plus 7 ans d’expérience en cette qualité.
21 Rabie Ethani 1418 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 24 août 1997 POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE ETABLISSEMENT PUBLIC SUPERIEURS Catg. Sect. Institut national de la Directeurs A 3 vulgarisation agricole techniques (I.N.V.A) Directeur de A 3 l’administration générale Chefs de services A 3 techniques Chefs des services A 3 de l’administration générale Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant à l’article 2 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997. P. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture Le ministre délégué auprès et de la pêche, du ministre des finances, Noureddine BAHBOUH. chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. Niv. Indice D’OCCUPATION DU POSTE NOMINATION N-1 714 Ingénieur principal ou grade Arrêté du équivalent, plus 3 ans ministre d’expérience en cette qualité. Ingénieur d’Etat ou grade équivalent, plus 5 ans d’expérience en cette qualité. N-1 714 Administrateur principal ou grade équivalent, plus 3 ans d’expérience en cette qualité. Arrêté du ministre Administrateur ou grade équivalent, plus 5 ans d’expérience en cette qualité. N-2 632 Ingénieur d’Etat ou grade équivalent, plus 3 ans d’expérience en cette qualité. Décision du directeur Ingénieur d’application ou général grade équivalent, plus 5 ans d’expérience en cette qualité. N-2 632 Administrateur ou grade équivalent, plus 3 ans Décision du d’expérience en cette qualité. directeur général Assistant administratif principal ou grade équivalent, plus 5 ans d’expérience en cette qualité. Arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant organisation interne de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A). Le ministre des finances. Le ministre de l’agriculture et de la pêche et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiqes;
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1997 Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-304 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant réorganisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie ; Va le décret exécutif n° 93-337 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant extension des dispositions du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche scientifique et technique au personnel de recherche et de soutien exerçant au sein de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie et de l’institut national de la recherche forestière; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 25 du décrét exécutif n° 93-304 du 8 décembre 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A). Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint,. l’organisation interne de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A) comprend : la direction des activités scientifiques, la direction de la programmation et de la coordination, la direction de la communication et de l’information, la direction de l’administration générale. Art. 3. La direction des activités scientifiques comprend cinq (5) départements: le département de la production végétale, le département de la production animale, le département de milieu physique, le département de l’économie et de la sociologie rurales, le département de la technologie agro-alimentaire. Art. 4. La direction de la programmation et de la coordination comprend trois(3) départements : le département informatique et biométrie, le département programmation et synthèse, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 21 le département coordination. Art. 5. La direction de la communication et de l’information comprend deux (2) départements : le département documentation et publication,
- le département relations extérieures et formation. Art. 6. La direction de l’administration générale comprend trois (3) sous-directions: la sous-direction des ressources humaines comprend deux (2) services:
- le service de gestion du personnel,
- le service des affaires sociales, la sous-direction des moyens généraux comprend deux (2) services:
- le service de gestion des moyens,
- le service approvisionnement, la sous-direction des budgets et de la comptabilité comprend deux (2) services :
- le service budget de fonctionnement,
- le service budget d’équipement. Art. 7. Outre les stations et laboratoires existants, d’autres stations, laboratoires et centres de recherches, peuvent être crées par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997. P. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture Le ministre délégué auprès et de la pêche, du ministre des finances Noureddine BAHBOUH. chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT.
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant les règles relatives à l’organisation de la formation pratique pour l’obtention des titres et brevets de la marine marchande. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’institut supérieur maritime (I.S.M.); Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, modifié et complété, fixant les titres et brevets de la marine marchande; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des tranports; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritime; Vu le décret exécutiof n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Béjaïa et transfert de tutelle; Vu le décret n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Mostaganrım et transfert de tutelle; Vu l’arrêté du 12 septembre 1992 fixant les règles et conditions d’embarquement des élèves officiers à bord des navires de l’armement national. Arrête : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à l’organisation de la formation pratique des élèves officiers issus des établissements de formation maritime. 24 août 1997 Art. 2. La formation pratique nécessaire à l’obtention des titres et brevets de la marine marchande des élèves officiers formés à l’institut supérieur maritime et dans les écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa et de Mostaganem est assurée à bord des navires des compagnies de transport maritime et des entreprises portuaires qui leur assurent également un encadrement durant l’accomplissement de la période de navigation requise. Art. 3. Le nombre d’élèves offciers pris en charge, dans le cadre de cette formation, est déterminé en fonction du tonnage du navire, de la puissance des machines et de la zone de navigation conformément au tableau. de normalisation des effectifs des élèves officiers à embarquer à bord des navires du pavilllon national, annexe au présent arrêté. Art. 4. - La formation pratique devra être effectuée dans un délai n’exédant pas le double de la période de navigation exigée pour l’obtention du titre ou du brevet considéré. Art. 5. Durant l’embarquement à bord, l’élève officier est placé sous l’autorité du commandant du navire. Il effectue son embarquement sous la direction d’un officier, chef de stage désigné à cet effet. Art. 6. A l’issue de la période de stage réglementaire, des appréciations seront portées par le chef de stage sur le carnet de navigation de chaque stagiaire. Le carnet de navigation devra être remis aux établissements de formation concernés. Art. 7. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 12 septembre 1992 susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Essaïd BENDAKIR. ANNEXE Normalisation des effectifs des élèves officiers à Entreprise: SNTM/CNΑΝ. NOMS DE NAVIRES embarquer à bord des navires du pavillon national NOMBRE REPARTITION D’ELEVES OFFICIERS Pont Machine Tébessa - Tlemcen - Tablat - Téleghma - Timimoun - Touggourt. 06 03 03 Batna Blida - Ksar - Chellala - Ksar Ettir - Ksar Boukhari. 05 02 03 Nedroma - Nemencha - Biban - Babor - Sersou - Aïn Témouchent - Aîn Oussera - Sétif 04 02 II El Hadjar.
21 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 24 août 1997 ANNEXE ( NOMS DE NAVIRES. Ibn Badis - Ibn Khaldoun - Ibn Rochd - Ibn Sina II - Ibn Siradj - LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 23 suite) NOMBRE REPARTITION D’ELEVES OFFICIERS Pont Machine Ibn Battouta - Aures 04 02 02 Djorf - Djurdjura - Eddough - Ouarsenis - Belabès - Béchar - Biskra - Bouira. Gara Djebilet - Tindouf - Tenès - Dellys - Djebel Ksel - Djebel Ismara - Dahra - Zaccar - Chelia- Ghazaouet. Entreprise: CALTRAM. NOMS DE NAVIRES Tadjura Ghadames - Benghazi Entreprise: SNTM/HYPROC. NOMS DE NAVIRES Abane Ramdane - Didouche Mourad - Hassi R’mel - Skikda Mustapha Ben Boulaïd - Larbi Ben M’hidi - Bachir Chihani Berga - Oued Gueterini - Zarzaitine Onk - Djebel Refaa 02 01 01 NOMBRE REPARTITION D’ELEVES OFFICIERS Pont Machine 04 02 02 03 01 02 NOMBRE REPARTITION D’ELEVES OFFICIERS Pont Machine 06 03 03 03 01 02 02 01 01 Stah - Ohanet - Merksen - Oued Noumer - Barouda - Brides - Berkine 01 01 Entreprise: E.N.T.M.V. NOMS DE NAVIRES El Djazair - Tipaza - Hoggar - Zéralda Tassili Tariq Ibn Ziyad Entreprises portuaires NOMS DE NAVIRES
NOMBRE REPARTITION D’ELEVES OFFICIERS Pont Machine 04 02 02 02 01 01 NOMBRE D’ELEVES REPARTITION OFFICIERS Navires de servitude dont le tonnage de jauge brute est égal ou supérieur a 100 TJB 01 I élève officier pont ou machine par bordée
21 Rabie Ethani 1418 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 COUR DES COMPTES Arrêté interministériel du 16 Rajab, 1416 correspondant au 28 novembre 1996 portant création du bulletin officiel de la Cour des comptes. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Le ministre des finances, Le président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 95-20 du 20 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 2 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, il est crée un bulletin officiel de la Cour des comptes. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 24 août 1997 Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, le bulletin officiel de la Cour des comptes comporte notamment : • les références et le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les arrêtés, décisions et instructions concernant la Cour des comptes; • les décisions individuelles se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat relevant de la Cour des comptes ainsi que celles relatives aux catégories de personnels dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le bulletin officiel fait objet d’une publication semestrielle en langue nationale avec une traduction en langue française. Art. 4. Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement aux services centraux du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 5. Le bulletin officiel de la Cour des comptes revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du président de la Cour des comptes. Art. 6. - Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus, sont imputés au budget de fonctionnement de la Cour des comptes. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1996. Le ministre délégué auprès P. Le ministre des finances du Chef du Gouvernement Chargé de la réforme Le ministre administrative et délégué auprès du ministre de la fonction publique des finances, Amer HARKAT. chargé du budget Ali BRAHITI. Le président de la Cour des comptes Abdelkader BENMAAROUF Avenue Abdelkader Benbarek Alger