Arrêté du 25 Chaoual 1415 correpondant au 27 mars 1995 fixant la liste des activités, travaux et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de l'agriculture, en sus de leurs missions principales
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé aux établissements publics, à caractère administratif, de recherche, de développement et de formation relevant du ministère de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةLa liste des travaux, activités et prestations pouvant être réalisés par les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, en sus de leurs missions principales est fixée comme suit :
- études, analyses, expertises et recherches, séminaires et colloques, perfectionnement et recyclage, assistance technique, travaux de conception, d'impression et de reproduction de supports scripto-audiovisuels au profit des tiers, location de moyens matériels pour les travaux agricoles, → prestations d'entretien et de maintenance.
Article 3
فتح المادةLes travaux, activités et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat, marché ou convention conclus avec les tiers en vue: de rentabiliser les capacités installées dans l'établissement,
- de générer des ressources complémentaires, de mieux stimuler les agents, d'instaurer l'initiative et la créativité au sein des établissements.
Article 4
فتح المادةToute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l'établissement, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution.
Article 5
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des travaux, activités et prestations énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes dépenses et recettes relatives aux travaux, activités et prestation visés à l'article 2 ci-dessus, doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l'établissement.
Leur utilisation doit obéir aux règles de la comptabilité publique. 16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995
Article 7
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées soit, par l'agent comptable soit, par un régisseur désigné à cet effet.
Article 8
فتح المادةLes revenus provenant des travaux, activités et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.
Par "charges occasionnées pour la réalisation des travaux, activités et prestations, on entend: l'achat de matière première pour la fabrication d'objets ou matières, l'achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services, les frais occasionnés par la production de biens et services tels que les dépenses de personnels, d'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements etc...... le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Article 9
فتح المادةL'ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l'objet d'une inscription en comptabilité matière.
Article 10
فتح المادةLes articles et produits réalisés et destinés à la vente, sont cédés directement aux organismes publics ou privés ainsi qu'aux particuliers.
Le directeur de l'établissement peut, lorsque l'intérêt de l'établissement le justifie, procéder à des ventes au plus offrant.
La vente s'effectue exclusivement au comptant.
Article 11
فتح المادةLa prime d'intéressement allouée à chaque agent ayant participé aux travaux, activités et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions des articles 5 et 6' du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995.
Noureddine BAHBOUH.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 21 Arrêté du 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995 portant suspension de l'exercice de la chasse pour la saison 1995-1996.
Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse;
Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse;
Vu le décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant organisation et fonctionnement des associations des fédérations de wilayas et de fédération nationale des chasseurs;
Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse;
Vu le décret n° 87-229 du 27 octobre 1987 modifiant le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 relatif à l'exercice de la chasse par les étrangers;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture;
Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du Muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'exercice de la chasse pour la saison 1995-1996 est suspendu sur l'ensemble du territoire national.
Article 2
فتح المادةEn application de l'article 38 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée, les walis sont autorisés à organiser des battues administratives aux sangliers dans le cadre de la lutte aux animaux nuisibles ou malfaisants.
Article 3
فتح المادةLes walis sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995.
Noureddine BAHBOUH. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DU COMMERCE
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