Arrêté du 14 novembre 1978 portant définition des unités de la société algérienne d'assurances pour la mise en place des assemblées des travailleurs
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1978.
Mohammed Seddik BENYAHIA. 28 novembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministérieť du 30 octobre 1978 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des adjudants de la rééducation.
Le ministre de la justice et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu f'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu rurdonnance a 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de da langue nationale;
Vu l'ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caratère réglementaire ou individuel concernant la situation des fontionnaires;
Vu le décret n° 66-146 dù 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de P'OCFLN et ensemble les textes l'ayant modifié ou complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973, fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de f'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;
Vu le décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret n° 74-42 du 3. janvier 1974 portant statut particulier des adjudants de la rééducation, notamment ses articles 4 et 10;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics;
Arrêtent
Article 1er
فتح المادةLe concours externe d'accès au corps des adjudants de la rééducation, prévu par l'article 4, 2ème alinéa du décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 portant statut particulier du corps des adjudants de la reeducation, aura lieu 8 mois après la publication du present arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger, au siège du ministère de la justice.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
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Article 4
فتح المادةEn application des dispositions des articles 4, 2ème alinéa, et 10 du décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 susvisé, te concours est ouvert aux sergents de la rééducation âgés de moins de 40 ans et ayant accompli en cette qualité 2 années de services effectifs.
Article 5
فتح المادةLa limite d'âge fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix ans pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN et cinq ans pour les autres candidats.
Article 6
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 13.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
a) Epreuves écrites :
1) Une composition portant sur un sujet d'ordre général, caractère social, économique ou politique.
Durée: 3 heures coefficient: 8.
2) Une composition portant sur la réforme pénitentiaire.
Durée: 3 heures coefficient: 3.
3) Une étude de texte.
Durée: 2 heures - coefficient : 2.
4) Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Durée: 1 heure coefficient: 1.
b) Epreuve orale :
L'épreuve orale consiste en une conversation avec les membres du jury sur l'organisation des services administratifs des établissements pénitentiaires (greffe comptable, greffe judiciaire, économat, etc...).
Durée: 20 minutes coefficient : L
Article 8
فتح المادةPour les épreuves écrites toute note inférieure 5/20 est éliminatoire.
Toutefois la note éliminatoire en langue nationale est de 4/20.
Article 9
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 10
فتح المادةLe dossier de candidature doit comprendre :
- une demande manuscrite de participation au concours, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des sergents de la rééducation un procès-verbal d'installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, une fiche familiale d'état civil.
Article 11
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction du personnel et de l'administration générale, sera cios deux mois après la publication du présent arrêté au Jurnai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 12
فتح المادةLe jury du concours, comprend : le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, 780 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de l'application des peines et de la rééducation, ou son représentant, un directeur d'établissement pénitentſalre, un adjudant de la rééducation titulaire, désigné par la commission paritaire.
Article 13
فتح المادةLe jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites, assure le bon déroulement des épreuves, procède ou fait procéder à la correction des copies et établit la liste des candidats admis.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est arrêtée et pubilée par le ministre de la justice, suivant l'ordre de mérite établi par le jury.
Article 15
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité d'adjudants de la rééducation stagiaires et titularisés après une année d'exercice s'ils figurent sur la liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 octobre 1978.
P. le ministre de la justice, Le secretaire général Le secrétaire général, de la présidence de la République, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Abdelmadjid ALAHOUM.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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