Arrêté du 8 novembre 1969 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie
Article 1er
فتح المادةLa société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), est autorisée à établir et à exploiter, sur l'ensemble du territoire national, un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres.
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication « dépôt mobile SONATRACH n° 8 Е».
Article 3
فتح المادةUne clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être 1 facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires.
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la SONATRACH devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d'explosifs de la classe V.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins 1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali de la wilaya intéressée, l'ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance, par le permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus, ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt, ainsi qu'un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres.
Le wali de la wilaya intéressée pourra interdire les déplacements du dépôt, s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Art, 8. L'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l'arrêté du 15 février 1928 et par l'arrêté du 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait le jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d'incendie dont un au moins ▲ mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront, jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux walis, -au directeur des mines et de la géologie à Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1969
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 8 novembre 1969.
Belaïd ABDESSELAM
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 62-505
- Décret n° 63-184
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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