Arrêté du 7 juillet 1969 portant organisation d'un concours en vue du recrutement de sergents de la protection civile
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 35. Les épreuves se dérouleront à Alger du 14 au 17 octobre 1969.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, justifiant du certificat de scolarité de la classe de troisième de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et réunissant les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 7 du décret n° 68-225 du 30 mai 1968 susvisé.
La limite d'âge fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge et d'un an par année de participation à la lutte de libération nationale sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLes demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées sous pli recommandé ou déposées avant le 15 septembre 1969, date de clôture' des inscriptions, au ministère de l'intérieur (direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile). accompagnées des documents suivants :
Un extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil datant de moins de trois mois, Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, Une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme, Eventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l'intéressé sa qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., Un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude prévues à l'article 3 ci-dessus, Un enveloppe timbrée libellée à l'adresse du candidat, Une attestation sur l'honneur certifiant que le candidat est libre de tout engagement et qu'il n'est lié à aucune administration publique ou entreprise privée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 721
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est publiée par le ministre de l'intérieur par vole d'affichage.
Article 6
فتح المادةLe concours comprend cinq épreuves écrites dont une épreuve facultative, trois épreuves orales et six épreuves physiques. Toutes ces épreuves sont notées de 0 à 20.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites comprennent :
1) Une rédaction portant sur un sujet d'ordre général, durée 2 heures coefficient 3,
2) Une dictée suivie de questions: durée 1 heure 30, coefficient 1,
3) Deux problèmes d'arithmétique et un d'algèbre: durée 2 heures, coefficient 4,
4) Une composition de sciences portant sur les sciences naturelles et les sciences physiques: durée 2 heures, coefficient 3,
5) Une épreuve facultative d'arabe: durée 1 heure, coefficient 1.
Les épreuves orales :
Elles consistent en une interrogation d'une durée de 20 minutes sur les matières suivantes :
1) Sciences naturelles: coefficient 1
2) Sciences physiques: coefficient 1
3) Géographie : coefficient 1 Les épreuves physiques comprennent :
1) Course de vitesse 100 m. coefficient 1,
2) Course de fond de 1.000 m. coefficient 1,
3) Course de 200 m. avec charge de 40 kgs: coefficient 1,
4) Saut en hauteur avec élan: coefficient 1,
5) Grimper à la corde (bras seuls, bras et jambes): coefficient 1,
6) Nage libre 50 m.: coefficient 1.
Article 8
فتح المادةPour l'épreuve d'arabe, n'entrent en ligne de compte pour le calcul de la moyenne que les points obtenus au-dessus de 10/20 qui s'ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires.
Article 9
فتح المادةLe programme des epreuves écrites et orales du concours et celui de la classe de troisième des lycées et collèges d'enseignement général tel qu'il est détaillé sur l'annexe jointe à l'original du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 à l'une des épreuves sportives est éliminatoire et tout candidat ne sachant pas nager est éliminé.
Article 11
فتح المادةLe choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury dont la composition est fixée comnie suit :
- Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales ou son représentant, président, Le directeur du service national de la protection civile, Le chef du bureau de l'administration générale et du personnel au service national de la protection civile.
Article 12
فتح المادةLes membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. bénéficient des dérogations de titres, d'âge et de bonifications de points conformément aux dispositions prévues par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis définitivement au concours sont soumis obligatoirement à une visite médicale d'incorporation. Ils sont nommés en qualité d'élèves sergents de la protection civile et effectuent un stage de sept mois à l'école nationale de la protection civile.
La liste des candidats admis à participer au stage d'élèves sergents de la protection civile est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée par voie d'affichage.
Article 14
فتح المادةLes candidats ayant satisfait à l'examen de fin de stage prévu à l'article précédent sont nommés en qualité de sergents de la protection civile stagiaires dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-231 du 30 mai 1968 susvisé et affectés dans les unités de protection civile en fonotion de l'ordre de classement et des besoins du service.
Article 15
فتح المادةLes sergents de la protection civile stagiaires doivent s'engager, à servir dans les unités de la protection civile pendant une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 68-225 du 30 mai 1968.
En cas de rupture de contrat à l'initiative du fonctionnaire, celui-ci sera contraint de rembourser les frais d'études.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1969.
P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI
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