JO 2006 n°44 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-228 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Séoul le 24 novembre 2001……………………………………………………………………………………………………………. 3

DECRETS

Décret présidentiel n° 06-229 du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant mesures de grâce à l’occasion du 44ème anniversaire de la fête de l’indépendance………………………………………………………………………………………………….. 12

Décret présidentiel n° 06-230 du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant mesures de grâce au profit des journalistes à l ’occasion du 44ème anniversaire de la fête de l’indépendance………………………………………………………… 13

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 8 juin 2006 portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent de Blida/1ère région militaire……………………………………………………………………… 14

Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 8 juin 2006 portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent de Constantine/5ème région militaire…………………………………………………………… 14

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du ministère de la justice…………………………………………………………….. 14

Arrêté du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 fixant les modalités de délégation des magistrats à l’école supérieure de la magistrature………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas……………………………………………………. 16

Arrêté du 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au 5 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Moussa dans la wilaya de Boumerdès et du projet de la centrale électrique de l’entreprise “CEVITAL” dans la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………….. 17

Arrêté du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Tarf dans la wilaya dEl Tarf, de deux centrales électriques dans les wilayas de Tamanghasset et Naâma et du complexe CIBA-OGGAZ dans la wilaya de Mascara……….. 18

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole”…….. 21

Arrêté interministériel du 25 Rabie El Ouel 1427 correpondant au 24 avril 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé « Fonds national de régulation de la production agricole »…

Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”…………………

8 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 4 juillet 2006

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-228 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée en

vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le

revenu et sur la fortune, signée à Séoul le 24 novembre 2001.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Séoul le 24 novembre 2001;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Séoul le 24 novembre 2001.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République de Corée en vue d’éviter la double imposition et de prévenir

l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, désignés ci-après «les Etats contractants» et au singulier «l’Etat contractant», désireux de conclure une convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impots visés

  1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens meubles et immeubles, les impôts sur le montant global des traitements et salaires payés par les entreprises, y compris les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts auxquels s’applique la convention sont : a) en ce qui concerne l’Algérie : 1- l’impôt sur le revenu global; 2- l’impôt sur les bénéfices des sociétés; 3- la taxe sur l’activité professionnelle; 4- le versement forfaitaire; 5 - l’impôt sur le patrimoine; 6 - les redevances et impôts sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, (ci-après dénommés «impôts algériens»);

b) en ce qui concerne la Corée : 1- l’impôt sur le revenu; 2- l’impôt sur les sociétés; 3- l’impôt sur les habitations; et 4- l’impôt spécifique pour le développement agricole, (ci-après dénommés «impôts coréens»);

  1. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international et la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sols et des eaux surjacentes;

b) le terme “Corée” désigne la République de Corée y compris les zones avoisinant les eaux territoriales de la République de Corée, qui constituent ou deviennent une zone sur laquelle la République de Corée exercera ses droits de souveraineté sur ses fonds marins, son sous-sol et ses ressources naturelles, et ce, conformément au droit international ou à la législation de la République de Corée.

c) les expressions «Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent l’Algérie ou la Corée, suivant les exigences du texte.

d) le terme «impôt» désigne les impôts algériens et les impôts coréens suivant les exigences du texte;

e) le terme «personne» comprend la personne physique, la société ou tous autres groupements de personnes;

f) le terme «société» désigne toute entreprise ou entité considérée comme une entreprise aux fins d’imposition;

g) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

h) l’expression «national» désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société ou association tirant sa qualité des lois en vigueur dans un Etat contractant.

i) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant.

j) l’expression «autorité compétente» désigne : (i) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances, ou son représentant autorisé;

(ii) en ce qui concerne la Corée, le ministre des finances et de l’économie ou son représentant autorisé;

4 juillet 2006

  1. Pour l’application de cette convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue la législation de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

  1. Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, du siège principal de son entreprise ou de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est déterminée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un domicile permanent; si elle dispose d’un domicile d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un domicile permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège effectif de direction est situé. En cas de doute, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Article 5

Etablissement stable

  1. Au sens de la présente convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

4 juillet 2006

  1. L’expression “établissement stable” comprend notamment :

a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier; et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. Un chantier de construction ou d’un bâtiment ou de montage ou d’une entreprise ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six (6) mois.

  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si :

a) l’usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartiennent à l’entreprise;

b) des marchandises appartiennent à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartiennent à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 du présent article agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  2. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes exercent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, peuvent être imposables dans cet autre Etat.

  2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue la législation de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés, L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel, le matériel agricole et forestier, les droits auquels s’appliquent le droit commun et relatifs à la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits des paiements variables ou fixes résultant de l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise peuvent être imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  5. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 de cet article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices de l’entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un consortium, un marché commercial commun ou un organisme international.

Article 9

Entreprises associées

  1. Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant;

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises

4 juillet 2006

indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais ne peuvent l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et les imposer en conséquence.

  1. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et l’impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt à percevoir sur ces bénéfices. Lors de la détermination de cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes, est un résident, selon sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (non contractante) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  1. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, ou d’autres droits ne faisant pas partie des créances exigibles participant aux bénéfices, ainsi que les revenus d’autres parts sociales, soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas sauf si le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

4 juillet 2006

  1. Lorsqu’une société qui est un résident de l’un des Etats contractants tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, si ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou si la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués constituent en tout ou en partie les bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Cependant, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.

  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant qui sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant, y compris à l’une de ses subdivisions politiques, à l’une de ses collectivités locales, à sa Banque centrale ou toute institution financière à caractère gouvernemental, sont exonérés de l’impôt dans cet Etat contractant.

  4. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe (3), les expressions “Banque centrale” et “institution financière à caractère gouvernemental” désignent :

a) En ce qui concerne l’Algérie : — la Banque d’Algérie; — toute institution financière qui effectue des prestations de nature gouvernementale, déterminées et convenues à son sujet par un échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.

b) En ce qui concerne la Corée : — la Banque de Corée d’exportation et d’importation; — la Banque de Corée pour le développement et, — toute institution financière qui effectue des prestations de nature gouvernementale, déterminées et convenues à son sujet par un échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.

  1. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation ou non aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident d’un Etat contractant, et exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont applicables suivant les cas.

  3. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque leur débiteur est ce même Etat, l’une de ses subdivisions politiques, l’une de ses collectivités locales ou l’un de ses résidents. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.

  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif, ou entre l’un et l’autre et de tierces personnes, et le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du montant reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12 Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et conformément à la législation de cet Etat. Cependant, si la personne qui perçoit ces redevances est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 2% du montant brut des redevances qui sont payées pour l’utilisation ou le droit d’utiliser tout équipement industriel, commercial ou scientifique, et

b) 10% du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

  1. Le terme “redevance” employé dans le présent article désigne les montants quel que soit leur genre, payés pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, films ou bandes d’émission télévisée ou radio, d’un brevet, d’une marque commerciale, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances est un résident d’un Etat contractant, et exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  3. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur en est ce même Etat, l’une de ses subdivisions politiques, l’une de ses collectivités locales ou l’un de ses résidents. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe concernés par la conclusion du contrat donnant lieu au paiement des redevances et que l’établissement stable ou la base fixe supporte la charge de ces redevances, alors ces intérêts sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.

  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre eux et de tierces personnes, le montant des redevances payé pour l’usage d’un droit ou pour des informations excède celui dont auraient convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du montant reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13 Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immeubles visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’aucune entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de l’aliénation de bien meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de l’aliénation de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant.

4 juillet 2006

Article 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession ou d’autres activités à caractère indépendant sont imposables dans cet Etat, sauf :

a) s’il dispose de façon régulière d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant; ou

b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de l’année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.

  1. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables dans le premier Etat que si les conditions suivantes sont remplies :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de la période de douze mois, débutant ou s’achèvent au cours de l’année fiscale considérée, et si,

b) les rémunérations sont payées par ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et si,

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi exercé à bord d’un navire, d’un aéronef exploité en trafic international ou à bord d’un navire exploité en trafic dans les eaux intérieures peuvent être imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4 juillet 2006

Article 16 2. a) Les pensions payées par l’Etat contractant ou de

Tantièmes ses fonds, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne, au titre de services Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de sont imposables dans cet Etat. membre du conseil d’administration d’une société qui est b) Toutefois, ces pensions sont imposables dans l’autre un résident de l’autre Etat contractant sont imposables Etat contractant seulement si la personne est un résident dans cet autre Etat. de cet Etat et en possède la nationalité. Article 17 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et pensions payés au titre de

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, musicien ou en tant que sportif peuvent être imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, du présent article, les revenus provenant d’activités exercées par des artistes ou des sportifs, résidents d’un Etat contractant, dans l’autre Etat contractant, dans le cadre d’un programme d’échanges culturels convenu entre les deux Etats contractants, sont exemptés d’impôts dans cet autre Etat contractant.

Article 18

Pensions de retraite

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

Fonctions publiques

  1. a) Les salaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires sont imposables dans l’autre Etat contractant seulement si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

services rendus dans le cadre d’activités commerciales exercées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables aux salaires ou pensions versés par des entreprises exerçant des fonctions à caractère gouvernemental, conformément à ce que les autorités compétentes des deux Etats contractantes peuvent s’entendre par un échange de lettres.

Article 20 Etudiants

  1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement, avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

  2. En ce qui concerne les bourses et les bourses d’études et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura, en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.

Article 21 Professeurs, enseignants et chercheurs

  1. Toute personne qui réside ou qui résidait dans un Etat contractant, immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant sur invitation d’une université, une faculté, une école ou tout autre établissement éducatif similaire, reconnu par le gouvernement de l’autre Etat contractant comme travaillant sans bénéfices, pour une période ne dépassant pas 2 années à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat, dans le seul but d’enseigner ou d’effectuer des recherches ou les deux dans ce même établissement éducatif, est exonérée d’impôts dans cet autre Etat sur le salaire qu’elle perçoit par l’enseignement ou la recherche.

  2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les revenus perçus au titre des recherches effectuées principalement pour l’intérêt privé d’une personne ou de personnes.

Article 22 Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe1 ne s’appliquent pas aux revenus, à l’exception des revenus provenant de biens immeubles tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, non traités par les articles précédents de la présente convention, et provenant de l’autre Etat contractant sont également imposables dans cet autre Etat.

Article 23 Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

  2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, peut être imposable dans cet autre Etat.

  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ou par des bateaux exploités dans le trafic en eaux intérieures ainsi que par des biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 24 Méthodes pour éviter la double imposition

  1. Dans le cas d’un résident en Corée, la double imposition est éliminée de la manière suivante :

a) Conformément aux dispositions de la législation fiscale coréenne qui accorde un crédit sur l’impôt coréen pour tout impôt payé dans tout Etat autre, la Corée (qui

4 juillet 2006

respecte le principe général énoncé ci-dessus), l’impôt algérien payé (à l’exclusion du cas des dividendes, l’impôt payé au titre des bénéfices qui a donné lieu au paiement des dividendes), conformément à la législation algérienne et aux dispositions de cette convention, soit directement ou par déduction, en ce qui concerne les revenus de source algérienne, sera bénéficiaire du droit au crédit d’impôts coréen. Ce crédit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt coréen correspondant aux revenus de source algérienne sur tous les revenus soumis à l’impôt coréen.

b) Lorsqu’un résident de Corée reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Algérie, mais n’a pas été fait sur la base de dispositions légales de la législation algérienne relatives aux abattements d’impôts, exonérations ou tous autres avantages fiscaux pour la promotion du développement économique, la Corée accorde ces abattements, exonérations ou autres avantages fiscaux comme étant un crédit d’impôts sur le revenu de ce résident. Toutefois, ce crédit ne peut dépasser la fraction de l’impôt coréen correspondant aux revenus de source algérienne sur le montant total des revenus soumis à l’impôt coréen.

c) Le crédit d’impôts mentionné dans l’alinéa (b) de ce paragraphe ne peut être accordé au titre des revenus réalisés ou perçus après le 1er janvier 2009.

  1. Lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune imposables en Corée, conformément aux dispositions de la présente convention, l’Algérie accorde :

a) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Corée;

b) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Corée.

Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon les cas aux revenus ou à la fortune imposables en Corée.

Article 25

Non-discrimination

  1. Les citoyens d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les citoyens de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

  2. Un établissement stable que l’entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ne peut être imposable dans cet autre autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant

4 juillet 2006

à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions, abattements et réductions personnels d’impôt en fonction de la situation ou des charges familiales qu’il accorde à ses propres résidents.

  1. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l’article 9, du paragraphe 8 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

  2. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

  3. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 26 Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent au entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois (3) ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

  2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

  3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

  4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 27 Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement, l’exécution, la poursuite ou la résolution des affaires relatives aux impôts visés par la convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à de telles fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux lors du prononcé des jugements.

  2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale en vigueur dans l’un ou l’autre des deux Etats contractants;

c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, d’affaires, industriel, de commercialisation, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à la politique générale (l’ordre public).

Article 28

Assistance au recouvrement

  1. Chaque Etat contractant s’efforcera au nom de l’autre Etat à recouvrer les impôts imposés par cet autre Etat contractant, conformément aux dispositions de cette convention.

  2. Il ne faudra, en aucun cas, interpréter cet article comme étant une obligation à l’un des Etats contractants pour prendre des mesures contraires à sa législation ou à ses usages administratifs ou à son ordre public pour assistance au recouvrement des impôts de l’autre Etat contractant.

Article 29

Membres des missions diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou fonctionnaires consulaires en vertu soit des normes du droit international public ou des dispositions d’accords particuliers.

4 juillet 2006

Article 30 Dans ce cas les dispositions de la Convention ne

Entrée en vigueur s’appliqueront plus :

  1. La présente convention sera ratifiée conformément a) aux impôts retenus à la source sur les montants aux procédures légales de chaque Etat contractant. Elle versés à compter de la date ou après le premier janvier de entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de chaque année suivant l’année civile de la notification de la l’échange des notifications relatives à l’accomplissement dénonciation et, de la ratification. b) aux autres impôts concernant l’année fiscale qui
  2. Les dispositions de la convention s’appliqueront : débute au ou après le premier janvier de l’année civile a) aux impôts retenus à la source sur les revenus perçus suivant l’année de la notification de la dénonciation. à compter du ou après le premier janvier de l’année civile En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet suivant l’année de l’entrée en vigueur de la Convention; et effet par leurs Gouvernements, ont signé la présente b) aux autres impôts, en ce qui concerne l’année fiscale Convention. qui débute au ou après le premier janvier de l’année civile Fait à Séoul, le 24 novembre 2001, en deux (2) qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la Convention La présente convention demeurera en vigueur de façon Article 31 Dénonciation exemplaires originaux en langues arabe, coréenne et anglaise, chaque texte faisant également foi, en cas de divergence relative à l’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. permanente. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la de la République algérienne de la République dénoncer à compter de la date ou avant le trentième démocratique et populaire de Corée (30 ème) jour du mois de juin de chaque année suivant une période de cinq (5) ans dès son entrée en Hamid TEMMAR Han Seung-Soo vigueur,moyennant un préavis écrit par voie diplomatique Ministre du commerce Ministre des affaires à l’autre Etat contractant. étrangères et du commerce

DECRETS

Décret présidentiel n° 06-229 du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant mesures de grâce à l’occasion du 44ème

anniversaire de la fête de l’indépendance.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion du 44ème anniversaire de la fête de l’indépendance, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi sous ce statut un enseignement ou une formation professionnelle et subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement fondamental, du baccalauréat ou de fin d’études de l’université de formation continue, ou ceux de l’un des modes de formation professionnelle, comme suit :

— lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessous;

— lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans, et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine.

Art. 3. — Bénéficient d’une remise partielle de la peine les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi sous ce statut un enseignement ou une formation professionnelle et subi avec succés les examens du brevet de l’enseignement fondamental du baccalauréat ou de fin d’études de l’université de formation continue, ou ceux de l’un des modes de formation professionnelle, comme suit :

— vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans; et n’ayant pas bénéficié des dispositions de l’article 2 ci-dessus;

— vingt-six (26) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans;

— vingt-sept (27) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans.

— vingt-huit (28) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans;

4 juillet 2006

— vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de leur peine Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont

est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt Art. 4. — Sont appliquées les dispositions de remise de pas applicables aux personnes condamnées par les peines citées aux articles 2 et 3 ci-dessus, à l’exclusion de Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal leurs conditions, aux femmes détenues et mineurs et officiel de la République algérienne démocratique et condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret. populaire. Art. 5. — En cas de condamnations multiples, les Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006.

(20) ans. juridictions militaires.

remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.

Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :

— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 85, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262 et 263 du code pénal;

— les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur, inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336 et 337 bis du code pénal;

— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes;

— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement.

Art. 8. — Les dispositions du présent décret sont appliquées aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

————!————

Décret présidentiel n° 06-230 du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant mesures de grâce au profit des

journalistes à l ’occasion du 44ème anniversaire de la fête de l’indépendance.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les journalistes condamnés définitivement, à la date de la signature du présent décret, pour avoir commis les infractions d’outrage, de diffamation, d’injure et d’outrage à corps constitué, faits prévus et punis par les articles 144, 144 bis, 144 bis 1, 146, 296, 297, 298 et 299 du code pénal.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 juillet 2006

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 8 juin 2006 portant

renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent de Blida/1ère région

militaire. ————

Par arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 8 juin 2006, le détachement de

M. Youcef Boukendakdji, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida, 1ère région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2006. ————!————

Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 8 juin 2006 portant

renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent de Constantine/5ème

région militaire ————

Par arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 8 juin 2006, le détachement de

M. Rabah Kantar, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2006.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 fixant la liste des

postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du

ministère de la justice.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent notamment ses articles 6 (alinéa 2) et 7; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobile et appariteurs;

Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions du décret n° 81-57 du 28 mars 1981, susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du ministère de la justice.

Art. 2. — Les postes de travail, ci-dessous cités, ouvrent droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dont le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de base :

1- Au taux de 10 % :

— conducteur automobile de permanence;

— appariteur;

— gardien;

— standardiste;

— téléxiste;

— magasinier;

— agent de reprographie;

— conducteur automobile, 1ère catégorie;

— conducteur automobile 2ème catégorie.

2- Au taux de 15 % :

— aide-cafetier;

— cuisinier;

— aide-cuisinier.

3- Au taux de 20 % :

— conducteur automobile du ministre;

— conducteur automobile du secrétaire général;

— conducteur automobile du chef de cabinet;

— conducteur automobile de transport du personnel;

— chef de parc automobile.

4 juillet 2006

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006.

Le ministre du travail Le ministre et de la sécurité sociale des finances

Tayeb LOUH Mourad MEDELCI

Pour le Chef du Gouvernement et par délégation,

Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHARCHI

————!————

Arrêté du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 fixant les modalités de délégation des

magistrats à l’école supérieure de la magistrature.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 39;

Arrête :

Article. 1er — En application des dispositions de l’article 39 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de délégation des magistrats à l’école supérieure de la magistrature.

Art. 2 — Le magistrat délégué à l’école supérieure de la magistrature est en position d’activité. Il est chargé en cette qualité d’encadrer les équipes pédagogiques et d’assurer la complémentarité et la coordination dans la mise en œuvre du programme de formation de l’école supérieure de la magistrature.

Il est également chargé des tâches d’enseignement et de formation conformément aux programmes de l’école, et selon les modalités fixées par le conseil scientifique.

Art. 3. — Outre les missions citées à l’article 2 ci-dessus, le magistrat délégué peut être chargé de :

— participer au jury de l’évaluation des stages des élèves magistrats;

— enrichir le fonds documentaire de la bibliothèque;

— participer à la sélection et à l’évaluation des thèmes de mémoires de fin de formation;

— assister le jury des épreuves et de l’admission du concours, par la proposition des sujets et la correction des épreuves.

Art. 4. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, fixe le nombre de magistrats délégués pour garantir un encadrement professionnel selon les spécialités et les besoins de l’école.

Le nombre peut également être fixé sur proposition du directeur de l’école, après avis du conseil scientifique.

Art. 5. — L’appel à candidature pour la délégation des magistrats est lancé par le ministère de la justice au niveau des juridictions.

L’appel à candidature comporte les indications suivantes :

— les spécialités ouvertes;

— le nombre de magistrats pour chaque spécialité;

— la période de délégation;

— les conditions et les modalités de candidature;

— la période de dépôt des candidatures à la direction générale des ressources humaines du ministère de la justice.

Art. 6. — La demande de candidature doit être accompagnée d’un curriculum-vitae, indiquant, notamment, les fonctions occupées, et des attestations justifiant les aptitudes du candidat, et qu’il remplit les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous.

La demande sus-indiquée est adressée par voie hiérarchique au directeur général des ressources humaines du ministère de la justice.

Art. 7. — Les magistrats délégués à l’école supérieure de la magistrature pour exercer les tâches d’enseignement sont choisis parmi les magistrats qui répondent aux conditions suivantes :

— justifier d’aptitudes scientifiques et de compétences professionnelles;

— avoir une ancienneté significative et une expérience avérée dans des spécialités en relation avec la ou les matières à enseigner;

— jouir des capacités pédagogiques;

— justifier d’un niveau acceptable dans les langues étrangères vivantes notamment le français et l’anglais;

— avoir acquis des aptitudes individuelles, dans l’utilisation de l’informatique pour la recherche et l’enseignement;

4 juillet 2006

— avoir publié des travaux scientifiques, ou contribué et participé aux colloques, séminaires et conférences; — ne pas avoir fait l’objet d’une poursuite ou d’une sanction disciplinaire non suivie de réhabilitation.

Art. 8. — Les magistrats candidats sont classés et sélectionnés selon les spécialités et les conditions fixées à l’article 7 sus-indiqué, par une commission désignée par le ministre de la justice, garde des sceaux.

Art. 9 — Les magistrats sont délégués par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux; il est mis fin à leur délégation dans les mêmes formes.

Art. 10. — La délégation du magistrat ne peut être renouvelée qu’une seule fois consécutivement.

Toutefois, une nouvelle délégation peut être acceptée, si le magistrat concerné justifie de l’exercice d’une activité judiciaire au niveau d’une juridiction.

Art. 11. — Pendant la période de délégation, les magistrats délégués se consacrent exclusivement aux tâches définies dans les articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 12. — L’école supérieure de la magistrature organise durant le premier mois de la délégation, une session de formation des formateurs au profit des magistrats délégués pour un apprentissage des méthodes pédagogiques utilisées à l’école, afin de consolider leurs aptitudes scientifiques.

Cette session peut, le cas échéant, être encadrée par des experts nationaux et étrangers.

Art. 13. — Durant la période de délégation, le magistrat délégué est soumis au règlement intérieur de l’école supérieure de la magistrature et à l’autorité hiérachique de son directeur général.

Art. 14. — Le magistrat délégué bénéficie du congé annuel sur décision du directeur général de l’école.

Art. 15. — En cas de défaillance du magistrat délégué dans l’accomplissement de ses obligations, d’absence, ou de non-observation des dispositions du règlement intérieur, le directeur général de l’école en informe le directeur général des ressources humaines.

Le directeur général de l’école peut, dans les cas sus-indiqués, et après avis du conseil scientifique, proposer de mettre fin à la position de délégation.

Art. 16. — Le magistrat délégué peut demander de mettre fin à la position de délégation en observant un préavis de deux mois adressé à l’administration de l’école.

Il peut également être mis fin d’office à la position de délégation ou sur proposition du directeur général de l’école.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant approbation de projets de

construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes

dans différentes wilayas.

Le ministre de l’énergie et des mines,

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;

Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA”;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation;

Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes;

Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures;

Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” des 26 octobre, 8 et 16 novembre 2005 et 4 février 2006;

Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;

l’école.

Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du officiel de la République algérienne démocratique et 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des populaire. ouvrages gaziers suivants : Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 — canalisation haute pression (70 bars), de 8” (pouces) février 2006. de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Sidi Maârouf (wilaya d’Oran);

Tayeb BELAIZ.

Arrête :

4 juillet 2006

— canalisation haute pression (70 bars), de 4” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Sidi Chami (wilaya d’Oran);

— canalisation haute pression (70 bars), de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel des villes de Mesra et Aïn Sidi Chérif (wilaya de Mostaganem).

— canalisation haute pression (70 bars), de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Chelalet El Adhaoura (wilaya de Médéa).

— canalisation haute pression (70 bars), de 4” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel des villes de Chenoua, Bouras et Bouzouyene (wilaya de Tipaza).

— canalisation haute pression (70 bars), de 4” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel du Haï Djaâfri (wilaya d’Alger).

Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.

Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.

Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006. Chakib KHELIL. ————!————

Arrêté du 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au 5 juin 2006 portant approbation de projets de

construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled

Moussa dans la wilaya de Boumerdès et du projet de la centrale électrique de l’entreprise

“CEVITAL” dans la wilaya de Béjaïa.

Le ministre de l’énergie et des mines,

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;

Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA”;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation;

Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes;

Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures;

Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” des 31 juillet 2005 et 11 février 2006;

Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;

Arrête :

Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars), de 4” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès); — canalisation haute pression (70 bars), de 12” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel du projet de la centrale électrique de l’entreprise “CEVITAL” (wilaya de Béjaïa).

Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.

Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.

Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au 5 juin 2006.

Chakib KHELIL.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 8 Joumada Ethania 1427 ° 44 4 juillet 2006

Arrêté du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Tarf dans la wilaya d’El Tarf, de deux centrales électriques dans les wilayas de Tamanghasset et Naâma et du complexe CIBA-OGGAZ dans la wilaya de Mascara. ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA”; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” des 8, 18 et 19 mars 2006; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars), de 16” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique de In Salah (wilaya de Tamenghasset); — canalisation haute pression (70 bars), de 16” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Tarf (wilaya d’El Tarf); — canalisation haute pression (70 bars), de 16” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique de la ville de Naâma (wilaya de Naâma); — canalisation haute pression (70 bars), de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel du complexe “CIBA-OGGAZ” dans la wilaya de Mascara. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006. Chakib KHELIL. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n ° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole”. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 28; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé «Fonds national de développement de l’investissement agricole», notamment son article 3;

8 Joumada Ethania 1427 4 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44

Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de Liste des actions éligibles au soutien du F.N.D.I.A l’article 3 du décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1. Subventions assurant la participation de l’Etat 1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, le pour le développement de la production et de la présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale productivité agricole : n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de 1.1 - travaux de préparation du sol; l’investissement agricole”. 1.2 - travaux d’aménagement et de protection des sols; Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses 1.3 - acquisition d’intrants agricoles (semences et du compte d’affectation spéciale n° 302-067 susvisé est plants, engrais, produits phytosanitaires); fixée comme suit : 1.4 - arrachage et/ou régénération des vieilles plantations; Nomenclature des recettes : 1.5 - opérations de greffages; — les dotations du budget de l’Etat; 1.6 - acquisition de matériel agricole; — les produits de la parafiscalité; 1.7 - acquisition de moyens de transports spécifiques; — les dons et legs; 1.8 - acquisition de cheptels; — toutes autres ressources, contributions ou 1.9 - acquisition de matériels et d’équipements subventions définies par voie législative. spécialisés d’élevage; Nomenclature des dépenses : — les subventions assurant la participation de l’Etat agricoles. 1.10 - aménagement et/ou construction d’infrastructures pour le développement de la production et de la 2. Subventions assurant la participation de l’Etat productivité agricole, ainsi que sa valorisation, son pour la valorisation, le stockage, le conditionnement et stockage, son conditionnement, voire son exportation; l’exportation des productions agricoles : — les subventions assurant la participation de l’Etat 2.1 - réalisation et/ou rénovation des industries de pour les opérations de développement de l’irrigation transformation des produits agricoles situées à proximité agricole et de la protection des patrimoines génétiques ou sur les exploitations agricoles. animal et végétal; 2.2 - acquisition de matériels spécialisés au niveau de — les subventions au titre du soutien des prix des l’exploitation (collecte, séchage, pré-stockage); produits énergétiques utilisés en agriculture; 2.3 - réalisation d’infrastructures spécialisées de — la bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles stockage de produits agricoles; et agro-alimentaires à court, moyen et long terme, y 2.4 - réalisation d’infrastructures spécialisées pour la compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le collecte et la réception des produits; cadre de la formule “leasing”; 2.5 - chaînes de triage et de conditionnement; — les frais liés aux études de faisabilité, à la formation 2.6 - chaînes d’abattage et de découpe de petits professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d’exécution élevages; des projets en rapport avec son objet. 2.7 - acquisition d’emballages pour les produits Art. 3. — La liste des actions éligibles aux dépenses du agricoles; compte d’affectation spéciale n° 302-067, susvisé, est 2.8 - soutien à l’exportation (transport intérieur, frais de fixée à l’annexe du présent arrêté. conditionnement et de stockage, primes, promotion…). Elle peut être modifiée dans la même forme. 3. Subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation Art. 4. — Les modalités d’application du présent arrêté agricole : feront l’objet de décisions et/ou d’instructions spécifiques 3.1 - mobilisation des ressources hydriques : du ministre de l’agriculture et du développement rural. réhabilitation ou réalisations d’ouvrages, nouvelles retenues collinaires, captage de sources, ouvrages de Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal dérivation des eaux, forage, puits hors zones steppiques ); officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 3.2 - amenée d’énergie électrique; 3.3 - création d’infrastructures de stockage Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant intermédiaire (bassins d’accumulation); au 24 avril 2006. 3.4 - équipements de pompage et d’irrigation; Le ministre des finances Le ministre de l’agriculture et du développement rural 3.5 - réalisation ou réhabilitation des réseaux de distribution d’eau agricole; Mourad MEDELCI Saïd BARKAT 3.6 - réalisation ou réhabilitation des réseaux de drainage.

ANNEXE

4. Subventions assurant la participation de l’Etat pour la protection et le développement des patrimoines

génétiques animal et végétal :

4.1 - réhabilitation et/ou création d’infrastructures de conservation spécialisées autres que par le froid;

4.2 - réalisation d’infrastructures spécialisées pour la production de semences, plants et géniteurs et la création de pépinières végétales et animales.

5. Subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture :

5.1 - carburant (gaz-oil); 5.2 - énergie électrique. 6. Bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles et agro-alimentaires à court, moyen et long terme

obtenus dans le cadre des programmes de développement du secteur agricole :

6.1 - crédits à moyen et long terme; 6.1.1 - mise en valeur des terres; 6.1.1.1 - drainage et assainissement; 6.1.1.2 - travaux de routage et d’épierrage; 6.1.1.3 - mise en place de brise-vents; 6.1.1.4 - amendements; 6.1.1.5 - retenues collinaires; 6.1.1.6 - réseaux d’irrigation; 6.1.1.7 - fonçage ou forage hydraulique; 6.1.1.8 - travaux de nivellement et terrassement; 6.1.2 - infrastructures de stockage sous froid positif ou négatif pour les produits agricoles;

6.1.3 - construction et/ou rénovation des bâtiments d’exploitation agricole (bâtiments d’élevage, magasins, hangars);

6.1.4 - acquisition de matériels et petits outillages agricoles;

6.1.5 - acquisition de matériels et/ou d’équipements agricoles d’élevages et hydro-agricoles;

6.1.6 - acquisition d’équipements neufs et rénovation d’équipements pour la transformation et la valorisation des produits et sous-produits agricoles et/ou agro-almimentaires;

6.1.7 - achat de cheptels et de géniteurs animaux; 6.1.8 - plantations arboricoles, viticoles et pastorales; 6.1.9 - équipements pour la production artisanale rurale liée à l’activité agricole;

6.1.10 - construction et/ou aménagement d’infrastructures de fabrication d’emballage pour le conditionnement des produits à usage agricole et agro-alimentaire;

4 juillet 2006

6.1.11 - construction et/ou aménagement d’infrastructures de fabrication, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux.

6.2 - Crédits à court terme

6.2.1 - production végétale : semences et plants, intrants, travaux culturaux, outillage, réparation;

6.2.2 - production animale : semences, intrants, aliments, produits pharmaceutiques, travaux d’entretien et de réfection, outillage, frais de location;

6.2.3 - transformation et valorisation des produits agricoles végétaux et animaux : énergie, frais de location, emballage, travaux d’entretien, frais de réparation.

7. Frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi

d’exécution des projets en rapport avec son objet :

7.1 - étude de faisabilité de projets agricoles; 7.2 - formation professionnelle destinée aux agriculteurs, aux enfants d’agriculteurs, à l’encadrement technique;

7.3 - vulgarisation agricole; 7.4 - suivi, évaluation, contrôle, inspection des projets et de toute opération soutenus par le F.N.D.I.A.

Les actions ci-dessus énumérées concernent les filières suivantes :

— lait;

— apiculture;

— aviculture;

— cuniculture;

— élevages ovin, bovin, caprin, camelin et équin;

— pomme de terre;

— plasticulture;

— céréaliculture;

— légumes secs;

— culture fourragère;

— arboriculture fruitière (rosacées à noyaux, pépins et rustiques);

— viticulture;

— oléiculture;

— agrumiculture;

— phœniciculture;

— culture industrielle (tomate, tabac, oléagineux, betterave sucrière, coton);

— semences végétales et animales;

— plants arboricoles et viticoles;

— animaux de reproduction;

— insémination artificielle.

4 juillet 2006

Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 Art. 5. — Les modalités de traitement, de mise en

correspondant au 24 avril 2006 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole”. œuvre des actions, la démarche et les procédures pour l’éligibilité au soutien de ce fonds sont définies par décision du ministre chargé de l’agriculture. Art. 6. — Un état récapitulatif de chaque opération ayant fait l’objet d’un financement du fonds et son utilisation est transmis par les directions des services Le ministre des finances, agricoles de wilayas aux services concernés de l’administration centrale du ministère chargé de Le ministre de l’agriculture et du développement rural, l’agriculture. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Art. 7. — Dans le cadre du suivi de ce fonds, il est El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant transmis au ministère chargé des finances, une situation nomination des membres du Gouvernement; semestrielle des engagements et des décaissements par filière et par wilaya ainsi qu’un bilan annuel physique et Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, financier des actions réalisées à la fin de chaque exercice modifié et complété, fixant les attributions du ministre de budgétaire, dans la limite des crédits alloués l’agriculture; annuellement. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Art. 8. — Les subventions accordées sont contrôlées par correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions les organes habilités de l’Etat conformément aux du ministre des finances; procédures législatives et réglementaires en vigueur. Vu le décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités officiel de la République algérienne démocratique et de fonctionnement du compte d’affectation spéciale populaire. n° 302-067 intitulé «Fonds nationale de développement de Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant l’investissement agricole»; au 24 avril 2006. Vu l’arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant la nomenclature des Le ministre des finances recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole”. Arrêtent : Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 Article 1er. — En application des dispositions de correpondant au 24 avril 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du l’article 6 du décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé 1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, le « Fonds national de régulation de la production présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de agricole ». l’investissement agricole”. Le ministre des finances, Art. 2. — Les dépenses relatives aux financements des Le ministre de l’agriculture et du développement rural, actions éligibles au fonds susvisé sont assurées par les Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 institutions financières spécialisées ci-après désignées : correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances — la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA); complémentaire pour 2005, notamment son article 29; — la banque de l’agriculture et du développement rural Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie (BADR). El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 3. — Les dotations financières relatives aux Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, financements des actions éligibles à ce fonds sont allouées modifié et complété, fixant les attributions du ministre de sur la base d’une convention établie entre le ministère l’agriculture; chargé de l’agriculture et les institutions financières Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 spécialisées ci-dessus citées, définissant les modalités et correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du les procédures qui régissent les relations entre les deux parties. ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 Art. 4. — L’éligibilité des actions au soutien sur le correspondant au 25 octobre 2005 fixant le s modalités fonds national de développement de l’investissement de fonctionnement du compte d’affectation spéciale agricole, leur évaluation et leur suivi sont assurés par les n° 302-121 intitulé « Fonds national de régulation de la services concernés du ministère chargé de l’agriculture. production agricole » notamment son article 3;

Le ministre de l’agriculture et du développement rural

Saïd BARKAT

————!————

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4 juillet 2006

Arrêtent :

Art. 4. — Les modalités d’application du présent arrêté feront l’objet de décisions et/ou d’instructions spécifiques du ministre de l’agriculture et du développement rural. Article 1er : En application des dispositions de l’article 3 décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426

3 décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal

correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, le présent officiel de la République algérienne démocratique et arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-121 populaire. intitulé « Fonds national de régulation de la production Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant agricole » au 24 avril 2006. Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses Le ministre des finances Le ministre de l’agriculture et du développement rural du compte d’affectation spéciale n° 302-121, susvisé, est Mourad MEDELCI fixée comme suit : Saïd BARKAT Nomenclature des recettes : ————!———— — les dotations du budget de l’Etat; Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant les — les produits des taxes spécifiques instituées par les modalités de suivi et d’évaluation du compte lois de finances; d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds — toutes autres ressources, contributions ou national de régulation de la production agricole”. subventions définies par voie législative. ————

Nomenclature des dépenses :

— les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence,

— les subventions destinées à la régulation des produits agricoles.

Art. 3. — La liste des actions éligibles aux dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-121, susvisé, est fixée comme suit :

1 - Subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais

induits par la fixation de prix de référence :

1.1 - Tous produits agricoles ayant un prix de référence fixé notamment céréales et lait.

2 - Subventions destinées à la régulation des produits agricoles :

2.1 - Participation aux frais de stockage des produits agricoles de large consommation et des semences et plants;

2.2. - Prime à la production, à la collecte et à la transformation des produits agricoles ci-après : lait, viandes, œufs, miel, tomates, piments, poivrons, petit pois, haricots, pommes de terre, oignon, ail, betteraves, choux-fleurs, carottes, navets, champignons, fèves, pois chiche, lentilles, agrumes, figues, olives, pommes, poires, amandes, cerises, abricots, dattes, pêches, prunes, raisin, coings, fraises, fourrages, blés, orge;

2.3 - Primes de plafonnement des productions agricoles excédentaires;

2.4 - Prise en charge des frais de divertification des productions agricoles induits par la reconversion.

La liste, sus-citée, peut être révisée dans la même forme.

Le ministre des finances,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”;

Vu l’arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”.

Art. 2. — Les dépenses relatives aux financements des actions éligibles au fonds sont assurées par les institutions financières spécialisées ci-après désignées :

— la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA);

— la banque de l’agriculture et du développement rural (BADR).

4 juillet 2006

Art. 3. — Les dotations financières relatives aux Art. 7. — Dans le cadre du suivi de ce fonds, il est

financements des actions éligibles à ce fonds sont allouées transmis au ministère chargé des finances, une situation sur la base d’une convention, établie entre le ministère semestrielle des engagements et des décaissements par chargé de l’agriculture et les institutions financières filière et par wilaya ainsi qu’un bilan annuel physique et spécialisées ci-dessus citées, définissant les modalités et financier des actions réalisées à la fin de chaque exercice les procédures qui régissent les relations entre les deux budgétaire, dans la limite des crédits alloués parties. Art. 4. — L’éligibilité des actions au soutien sur le annuellement. fonds national de régulation de la production agricole, leur Art. 8. — Les subventions accordées sont contrôlées par évaluation et leur suivi sont assurés par les services les organes habilités de l’Etat conformément aux concernés du ministère chargé de l’agriculture. procédures législatives et réglementaires en vigueur. Art.5. — Les modalités de traitement, de mise en œuvre Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal des actions, la démarche et les procédures pour officiel de la République algérienne démocratique et l’éligibilité au soutien de ce Fonds sont définies par décision du ministre chargé de l’agriculture. populaire. Art. 6. — Un état récapitulatif de chaque opération Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant ayant fait l’objet d’un financement du fonds et son au 24 avril 2006. utilisation, est transmis par les directions des services Le ministre des finances Le ministre de l’agriculture agricoles de wilayas aux services concernés de et du développement rural l’administration centrale du ministère chargé de Mourad MEDELCI l’agriculture. Saïd BARKAT

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