Arrêté du 8 février 1967 relatif à la commercialisation des fromages
Article 1er
فتح المادةLes marges bénéficiaires limites applicables au commerce des fromages importés, sont fixées comme suit:
Marge de gros: 15% Marge de détail: 13%.
Article 2
فتح المادةLa marge de gros ci-dessus indiquée, couvre la rémunération de tous les intermédiaires intervenant dans le circuit de distribution avant la vente au détaillant.
Article 3
فتح المادةDans le cas d'intervention d'un demi-grossiste ou d'un autre grossiste, une remise de 8% calculée sur le prix de vente à détaillant, toutes taxes comprises, devra lui être accordée.
Article 4
فتح المادةLe grossiste est autorisé à calculer lui même les prix de vente en l'état des produits importés visés à larticle 1er ci-dessus.
A titre de mesure accessoire, il devra justifier l'exactitude de ses prix de vente par la présentation d'une fiche de prix et la production des documents originaux justifiant le prix d'achat et ces frais accessoires engagés à la première demande des agents chargés du contrôle.
Article 5
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 février 1967.
P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général Mohamed LEMKAMI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
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