Arrêté du 8 novembre 1969 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l'armoire d'une remorque magasin ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication dépôt mobile SONATRACH, n° 8 D».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12500 unités, soit 25 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali de la wilaya intéressée, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance, par le permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali de la wilaya intéressée pourra interdire les déplacements du dépôt, s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de 18 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 15 février 1928 et par l'arrêté du 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux walis, au directeur des mines et de la géologie à Alger
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 novembre 1969.
Belaïd ABDESSELAM
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 62-505
- Décret n° 63-184
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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