Arrêté du 20 Chaâbane 1434 correspondant au 29 juin 2013 fixant les modalités de prescription et de dispensation de l’ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de prescription et de dispensation de l'ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants.
Chapitre 1er — Des modalités de prescription
Article 2
فتح المادةToute prescription de médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la législation et la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur ordonnance extraite d'un carnet à souches.
Le carnet à souches est établi selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ne peuvent être prescrits que par les médecins, dans les limites de leur domaine d'activités remplissant les conditions définies à l'article 197 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifié et complété, susvisée,
Article 4
فتح المادةLe médecin prescripteur de l'ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants, doit indiquer en toutes lettres lisibles ce qui suit :
— l'identification de l'établissement de santé public ou privé auquel appartient le médecin prescripteur ;
— l'identification du prescripteur avec l'intitulé précis de sa fonction, le numéro d'inscription à la section ordinale des médecins ; 29 décembre 2013
— l'identification précise du malade : le nom, le prénom, le sexe, l'âge, le cas échéant, la taille et le poids ;
— l'identification du ou des médicament(s) ;
— la formule détaillée, le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit d'une préparation magistrale ;
— la forme pharmaceutique, le dosage, la posologie, la durée du traitement et la voie d'administration ;
— le nombre d'unités thérapeutiques par prise ;
— le nombre de prises ;
— le dosage, les doses ou les concentrations de substances, s'il s'agit de spécialités pharmaceutiques.
Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation magistrale.
Chapitre 2 — Des modalités de dispensation
Article 5
فتح المادةL’ordonnance comportant une prescription de médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la législation et la réglementation des stupéfiants, ne peut être dispensée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction du traitement, que si elle est présentée au pharmacien dans les quarante-huit (48) heures suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente.
Si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription citée à l'article 6 ci-dessous, ou de la fraction de traitement restant à couvrir.
Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni dispensée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance.
Article 6
فتح المادةLa durée maximale de prescription est limitée à vingt-huit (28) jours. Cette durée peut être fractionnée pour certains produits tel que précisé dans l'annexe II jointe au présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLe pharmacien est tenu, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de conserver une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la législation et la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l'article 4 ci-dessus. Ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle.
Lorsque le porteur de l'ordonnance n'est pas le malade, le pharmacien enregistre son nom et son adresse et demande, en outre, une pièce d'identité dont il reporte les références sur le registre ouvert à cet effet coté et paraphé par le directeur de la santé et de la population de wilaya.
Le registre doit comporter, outre les informations citées à l'alinéa ci-dessus, ce qui suit :
— le cachet de l'officine ;
— la griffe du pharmacien qui doit comporter le numéro d'inscription à la section ordinale des pharmaciens ;
— le numéro sous lequel la prescription est inscrite sur le carnet à souches ;
— la date de la dispensation.
Article 8
فتح المادةAprès dispensation de l'ordonnance médicale, le pharmacien doit apposer sur l'ordonnance les mentions suivantes :
— le cachet de la pharmacie ;
— le ou les numéros d'enregistrement de l'ordonnance figurant sur le registre ;
— la date de dispensation et les quantités délivrées ;
— le cas échéant, la dénomination commune internationale, le dossage, la forme du médicament et la spécialité pharmaceutique en cas de sa substitution par le pharmacien.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1434 correspondant au 29 juin 2013.
Abdelaziz ZIARI.
ANNEXE 1 Modèle du carnet à souches (Utilisé par les prescripteurs pour les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants)
Docteur … Carnet n°
Adresse…
… Ordonnance n°
N° téléphone… Inscrit à la liste de la section ordinale des médecins
Sous le n°
Docteur … Carnet n°
Adresse … Ordonnance n°
… Prescrite à M. … N° téléphone … Adresse… Inscrit à la liste de la section ordinale des médecins
Sous le n°
Fait, le Signature :
ANNEXE II Durée maximale de prescription des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants DUREE DE DENOMINATION PRESCRIPTION COMMUNE INTERNATIONALE 28 jours Morphine sous forme de préparation à libération prolongée 28 jours Morphine sous forme de préparations fractionnés orales autres que les formes à pour 14 jours libération prolongée 28 jours Fentanyl fractionnés pour 14 jours 7 jours Alfentanyl sous forme de préparations injectables Fentanyl sous forme de préparations injectables Morphine sous forme de préparations injectables autres que celles administrées par des systèmes actifs de perfusion Péthidine Sufentanil VOIE FORME D’ADMINISTRATION Gélule à libération prolongée Voie orale Comprimé à libération prolongée Préparation à libération prolongée sous forme orale Solution buvable Voie orale Comprimé Gélule Dispositif transdermique Transdermique Solution injectable Injectable Solution injectable Injectable Solution injectable Injectable Solution injectable Injectable Solution injectable Injectable COUR DES COMPTES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
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