Arrêté du 14 août 1967 portant transfert de crédit et de postes bugétaires au budget du ministère des anciens moudjahidine
Article 1er
فتح المادة50 postes budgétaires de moniteurs sont transférés du chapitre 31-53, services extérieurs, maison d'enfants de chouhada personnel vacataire et journalier salaires er accessoires de salaires au chapitre 31-51 > < services extérieurs maisons d'enfants de chouhada rémunérations principales » du budget du ministère des anciens moudjahidine.
Article 2
فتح المادةEst transféré sur 1967, au sein du budget du ministère des anciens moudjahudine pour faire face aux dépenses entraînées par le transfert des postes budgétaires cités à l'article 1er ci-dessus, un crédit de deux cent huit mille huit cent quatorze dinars (208.814 DA) du chapitre 31-53 aux chapitres énumérés à l'état «A» annexé au présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Aiger, le 14 août 1967.
P. le ministre des finances et du pian, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE.
« ETAT A CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31 51 Services extérieurs Maisons munérations principales d'enfants de chouhada Re- 163.500 3ème Partie CHARGES SOCIALES 33 91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale Total des MINISTERE DE L'INFORMATION Arrêté intermínistériel du 11 août 1967 portant nomenclature des emplois pour lesquels la possession d'une carte d'identité professionnelle est requise et les conditions qui y donnent droit.
Le ministre de l'information et Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l'ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du centre algérien de la cinématographie;
Vu l'ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant règlementation de l'art et de l'industrie cinématographique et notamment ses articles 3 et 4;
Sur proposition du directeur du centre algérien de la cinématographie, Arrêtent :
Article 1er Les emplois pour lesquels la possession d'une carte d'identité professionnelle sera requise, sont ceux ci-après énumérés:
I) SECTION EXPLOITATION.
A titre provisoire pour les opérateurs-projectionnistes (non titulaires du C.A.P.) en fonctions dans les cabines équipées en 35 mm.
II) SECTION PRODUCTION.
Réalisateur Directeur de production Régisseur général Caméraman Directeur de photographie Opérateur de prises de vues Chef (architecte) décorateur Chef opérateur son Chef monteur
Article 2
فتح المادةLa carte d'identité professionnelle est délivrée par le C.A.C, après avis du conseil consultatif sur le vu d'un dossier présenté par le demandeur :
a) justifiant n'avoir encouru aucune condamnation infamante;
b) jouissant d'une probité commerciale ou professionnelle reconnue:
c) justifiant de sa capacité professionnelle.
Toutefois, les candidats qui ne peuvent justifier de la capa cité professionnelle requise, peuvent, s'ils sont titulaires d'un contrat d'engagement à l'emploi considéré, solliciter la délivrance d'une autorisation exceptionnelle limitee au tournage, d'un seul film, pour les techniciens de la production. A l'issue 40.000 5.314 crédits ouverts 208.814. de la réalisation du er film, le demandeur peut, soit obtenir la carte à titre définitif, soit le renouvellement de l'autorisation exceptionnelle pour un nouveau film.
Article 3
فتح المادةLa capacité professionnelle des demandeurs est établie, pour chacune des spécialités, dans les conditions ci-après:
I) SECTION EXPLOITATION La carte d'opérateur-projectionniste est accordée à titre temporaire aux opérateurs-projectionnistes en fonctions, (non titulaire du C.A.P. exigé par la règlementation) remplissant les conditions suivantes :
a) âgés de 21 ans au moins ;
b) justifiant, par la présentation de certificat de travail et d'un contrat d'apprentissage, de deux années de pratique en cabine دو Standard " en qualité d'aide opérateur et d'une année en qualité d'apprenti, ou de 3 années consécutives en qualité d'aide-opérateur ou d'opérateur second.
II) SECTION PRODUCTION
A) La carte de réalisateur est accordée :
1) Aux assistants-réalisateurs ayant participé à la réalisation de deux films de long métrage en qualité de premier assistant à condition d'avoir en outre assuré dans de bonnes conditions la réalisation de trois films de courts métrages.
2) Aux titulaires d'un certificat de fin d'études de la section دو Réalisation" d'un institut de hautes études cinématographiques ou de tout autre établissement similaire, à condition d'avoir en outre, participé à la réalisation d'un film de long métrage, en qualité de premier assistant, et d'avoir assuré dans de bonnes conditions, la réalisation de deux films de court métrage.
3) Aux auteurs, scénaristes, dialoguistes, acteurs, metteurs en scène de théâtre, ayant réalisé deux films de long métrage en vertu d'une autorisation exceptionnelle prévue par l'article 2.
B) La carte de directeur de production est accordée :
1) Aux régisseurs ayant en cette qualité, participé à la proauction de 2 films de long métrage, à condition d'avoir en outre, été régisseur général dans 3 films de court métrage.
2) Aux titulaires d'un certificat de fin d'études de la section <<<< Production » d'un institut de hautes études cinématographiques ou de tout autre établissement similaire, à condition d'avoir en outre participé à la production d'un film de long métrage ou de trois films de court métrage en qualité de régisseur.
C) La carte de caméraman est accordée :
Aux demandeurs ayant satisfait à l'examen probatoire de capacité professionnelle de prise de vue organisé par une école technique de photographie et de cinématographie, ou tout autre établissement similaire à condition d'avoir en outre, participé à la réalisation d'un film de long métrage ou de trois fims de court métrage en qualité de 1 assistant-opérateur. 29 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
D) La carte de directeur de la photographie est accordée :
Aux caméramans ayant participé en cette qualité à la réalisation de deux films de long métrage et de trois films en court métrage.
E) La carte d'opérateur de prise de vue de films de court métrage est accordée :
Aux demandeurs ayant satisfait à l'examen probatoire de capacité professionnelle de prise de vue visée à l'alinéa D ci-dessus, à condition qu'ils aient, en outre, participé en qualité d'assistant opérateur de prise de vues à la réalisation d'un film de long métrage ou de trois films de court métrage.
F) La carte de chef (architecte) décorateur est accordée :
1) Aux demandeurs ayant satisfait à l'examen probatoire de capacité professionnelle d'architecture de décoration organisé par un institut de hautes études cinématographiques, ou autre établissement similaire à condition qu'ils aient, en outre participé à la production d'un film de long métrage et de deux films de court métrage en qualité de décorateur.
2) Aux titulaires de certificat de fin d'études de la section " Décoration " d'un institut de hautes études cinématographiques, ou de tout autre établissement similaire à condition qu'ils aient, en outre participé à la production d'un film de long métrage et de deux films de court métrage en qualité de décorateur.
G) La carte de chef-opérateur son est accordée :
1) Aux preneurs de son ayant participé en cette qualité, à la réalisation de deux films de long métrage et de trois films de court métrage.
2) Aux titulaires d'un certificat de fin d'études de la section دو Son" d'un institut de hautes études cinématographiques, ou de tout autre établissement similaire à condition qu'ils aient, en outre participé à la production d'un long métrage ou de trois films de court métrage avec son synchrone.
H) La carte de chef monteur est accordée :
1) Aux monteurs ayant en cette qualité participé à la réalisation de deux films de long métrage et de trois films de court métrage.
2) Aux titulaires d'un certificat de fin d'études de la section " Montage " d'un institut de hautes études cinématographiques ou de tout autre établissement similaire à condition qu'ils aient en outre, participé à la réalisation d'un film de long métrage et de deux films de court métrage en qualité de monteur.
Article 4
فتح المادةLa carte d'identité professionnelle est délivrée pour une durée illimitée, sauf en ce qui concerne les opérateursprojectionnistes auxquels elle n'est délivrée qu'à titre temporaire et pour une durée maximum de 3 ans dans le but de suppléer provisoirement au défaut de C.A.P. exigé.
Article 5
فتح المادةLe retrait de cette carte peut être prononcé par le directeur du C.A.C. sur avis du conseil consultatif d'une part et d'une commission paritaire syndicale d'autre part.
Article 6
فتح المادةA compter de la publication du present arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, aucune entreprise de l'industrie cinématographique ne peut engager même à titre temporaire, dans un poste pour lequel est prévue l'attribution, soit d'une carte d'identité professionnelle, soit d'une autorisation exceptionnelle d'emploi, une personne non titulaire de la dite carte ou de la dite autorisation.
Toutefois, et pour le personnel déjà en poste à la date de publication de cet arrêté, un délai de six mois est accordé pour la régularisation de sa situation.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté ne concernant que les cadres supérieurs de la production, tous les autres emplois techniques de la production pour lesquels la carte d'identité professionnelle n'est donc pas exigée, seront définis et classifiés par une commission du syndicat des techniciens de la production, pour servir de base à une convention collective avec les organismes et sociétés de productions.
Article 8
فتح المادةLe secrétaire général du ministère de l'information, le secrétaire général du ministère du travail et des affaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 sociales et le directeur du centre algérien de la cinématographie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 août 1967.
Le ministre de l'information, Le ministre du travail Mohamed BENYAHIA et des affaires sociales, Abdelaziz ZERDANI MINISTERE DE LA JUSTICE
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