Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 définissant le contenu et la forme des notices d'informations relatives à la police d'assurance de personnes et de capitalisation
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 70 bis de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir le contenu et la forme des notices d'informations à remettre par l'assureur au souscripteur d'une police d'assurance de personnes et de capitalisation.
Article 2
فتح المادةLes notices d'informations visées à l'article 1er ci-dessus, font partie du contrat d'assurance et renseignement de manière claire, exacte et précise sur les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance. Ces notices sont remises sous forme de brochure, de dépliant ou de prospectus.
Article 3
فتح المادةLes notices d'informations comportent, selon les types de contrats d'assurances souscrits, notamment, les informations ci-après :
— nature du contrat ;
— souscripteur/assuré ;
— durée du contrat ;
— participation au bénéfice ;
— taux minimum garanti ;
— déclaration de sinistre/événement ;
— avances au souscripteur/assuré ;
— avantages fiscaux ;
— glossaire ;
— garanties du contrat ;
— bénéficiaire(s) du contrat ;
— paiement des primes ;
— rachat du contrat ;
— délai et modalités de renonciation ;
— règlement des litiges ;
— frais de gestion ;
— délais de règlement des prestations ;
— modalités de résiliation et de transfert des contrats.
Article 4
فتح المادةUn modèle de notice d'informations, par type de contrat, est établi par l'association des sociétés d'assurance et soumis à l'approbation de l'administration de contrôle des assurances, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 5
فتح المادةDans les contrats d'assurance comportant la possibilité d'avance ou de rachat, l'assureur informe, annuellement, le souscripteur ou l'assuré, sur la situation de son contrat d'assurance.
Article 6
فتح المادةLe souscripteur ou l'assuré dispose du droit à l'information tout au long de son contrat d'assurance.
Toute demande d'informations fait l'objet de réponse, par écrit, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de réception de ladite demande.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013.
Karim DJOUDI.
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
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