Arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes structures et officines citées à l’article 1er ci-dessus sont :
— le centre de diagnostic, de soins et de dépistage précoce ;
— le centre de réadaptation et de rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail et autres diminués physiques ;
— la clinique spécialisée ;
— le centre social ;
— les officines ;
— les maisons de retraite ;
— les crèches et jardins d’enfants.
Article 3
فتح المادةLa création des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale prévues à l’article 2 ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organismes de sécurité sociale concernés.
Sont créées les structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale figurant à l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes structures sanitaires, citées à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment l’autorisation préalable du ministre chargé de la santé.
Article 5
فتح المادةLes cliniques spécialisées, les centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail et autres diminués physiques, les maisons de retraite sont placés sous l’autorité du directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné.
Les structures citées à l’alinéa ci-dessus sont gérées par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةLes centres de diagnostic, de soins et de dépistage précoce, les officines, les crèches et jardins d’enfants sont placés sous l’autorité du directeur d’agence de l’organisme de sécurité sociale concerné.
Les structures citées à l’alinéa ci-dessus sont gérées par des responsables désignés par décision du directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné sur proposition du directeur de l’agence d’implantation de la structure.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 7
فتح المادةLa dénomination des structures et officines doit correspondre aux activités et à la spécialité qui y sont développées.
Article 8
فتح المادةLes praticiens spécialistes engagés dans le cadre des activités sanitaires spécifiques sont régis par des contrats individuels définissant leurs droits et leurs obligations, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe règlement intérieur des structures citées à l’article 2 est fixé par décision du directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné. 13 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2006
CHAPITRE II — DU CENTRE DE DIAGNOSTIC, DE SOINS ET DE DEPISTAGE PRECOCE
Article 10
فتح المادةLe centre de diagnostic, de soins et de dépistage précoce est chargé dans le cadre des actions prévues par l’article 7 du décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisé :
— du diagnostic, des soins médicaux et paramédicaux et/ou dentaires ;
— de l'exploration fonctionnelle ;
— des analyses biologiques ;
— de la prévention générale et épidémiologique ;
— de l'éducation sanitaire ;
— des avis médicaux spécialisés.
Le centre de diagnostic, de soins et de dépistage précoce est chargé également de participer :
— à la concrétisation des programmes socio-sanitaires des organismes de sécurité sociale ;
— à la maîtrise des dépenses des prestations de la sécurité sociale ;
— à la prise en charge médicale des assurés sociaux et leurs ayants droit.
Article 11
فتح المادةLe centre de diagnostic, de soins et de dépistage précoce est dirigé par un chef de centre assisté d’un médecin coordinateur.
Article 12
فتح المادةLe centre de diagnostic, de soins et de dépistage précoce, est organisé en trois (3) unités médicales :
— l’unité d'accueil, de consultation et de soins ;
— l’unité d’imagerie médicale ;
— l’unité de laboratoire.
Article 13
فتح المادةLe centre de diagnostic de dépistage précoce comprend un personnel médical composé de praticiens généralistes et spécialistes permanents et peut faire appel à des praticiens spécialistes contractuels vacataires en cas de besoin, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III — DU CENTRE DE READAPTATION ET DE REEDUCATION FONCTIONNELLE
Article 14
فتح المادةLe centre de réadaptation et de rééducation fonctionnelle est chargé, dans le cadre des actions prévues par l’article 4 du décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisé, de la rééducation professionnelle et de la réadaptation socio-professionnelle des victimes d’accidents du travail et des diminués physiques.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 17
Article 15
فتح المادةLe centre de réadaptation et de rééducation fonctionnelle intervient dans les domaines d'activité suivants :
— diagnostic, soins et dépistage ;
— exploration fonctionnelle ;
— rééducation fonctionnelle ;
— aide et assistance au retour à l'emploi ;
— avis médicaux spécialisés.
Article 16
فتح المادةLe centre peut contribuer au recyclage, au perfectionnement et à la formation continue du personnel des services de santé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur, assisté d’un médecin coordinateur.
Article 18
فتح المادةLe directeur du centre est chargé :
— d’assurer, de coordonner et de contrôler l'ensemble des activités administratives et médicales ;
— d’exercer sous l'autorité du directeur de l'agence, le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels du centre ;
— d’élaborer les prévisions budgétaires et de les transmettre à l'agence ;
— d’établir les bilans d'activités et autres documents et de les transmettre à l'agence ;
— de mettre à jour l'inventaire ;
— de veiller à l'application du règlement intérieur.
Article 19
فتح المادةLe centre est organisé en deux (2) sous-directions :
— la sous-direction de l’administration des moyens ;
— la sous-direction de l’action sanitaire et sociale.
Article 20
فتح المادةLe centre comprend un personnel médical composé de praticiens généralistes et spécialistes permanents et peut faire appel à des praticiens spécialistes contractuels vacataires en cas de besoin, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DE LA CLINIQUE SPECIALISEE
Article 21
فتح المادةLa clinique spécialisée est chargée, dans le cadre des actions prévues par l’article 8 décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisé, de la prise en charge médico-chirurgicale d’une ou de plusieurs pathologies.
Article 22
فتح المادةDans son domaine d’activité, la clinique spécialisée peut contribuer au recyclage, au perfectionnement et à la formation continue des personnels des services de santé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLa clinique spécialisée est dirigée par un directeur assisté de trois (3) sous-directeurs et d'un médecin chef de clinique.
Article 24
فتح المادةLe directeur est chargé de la gestion de la clinique spécialisée. A ce titre, il :
— ordonne les dépenses de la clinique ;
— prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes ;
— propose l'organisation interne de la clinique ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels ;
— établit le bilan de la clinique et le rapport des activités qu’il adresse à la direction générale de l’organisme de sécurité sociale concerné ;
— établit tout projet, convention et accord, dans le cadre des règles et procédures en usage en matière de sécurité sociale ;
— représente la clinique pour toute question intéressant cette structure.
Article 25
فتح المادةLa clinique est organisée en trois (3) sous-directions :
— la sous-direction des finances ;
— la sous-direction de l'administration des moyens ;
— la sous-direction de l'action sociale.
Article 26
فتح المادةLes sous-directeurs et le médecin chef de la clinique sont nommés par décision du directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné.
Article 27
فتح المادةLe sous-directeur des finances est chargé :
— de l'exécution des opérations financières conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— de tenir la comptabilité de la clinique ;
— d'élaborer les prévisions de budget en liaison avec les services concernés.
Article 28
فتح المادةLe sous-directeur de l'administration des moyens est chargé :
— de la gestion des ressources humaines ;
— de l'organisation de l’activité dans la clinique ;
— de veiller à l'application du règlement intérieur élaboré par la direction générale de l’organisme de sécurité sociale concerné ;
— de veiller à la préservation de la santé et de la sécurité au travail ;
— d'assurer la gestion des moyens généraux. 6 septembre 2006
Article 29
فتح المادةLe sous-directeur de l'action sociale est chargé :
— de l'écoute, de l'aide et de l'assistance des malades ;
— de l'accompagnement administratif des parents des enfants et patients admis à la clinique ;
— de l'organisation des activités socio-éducatives en direction des patients.
Article 30
فتح المادةLe médecin chef de la clinique est chargé de :
— la réalisation des programmes d'activité de la clinique ;
— la coordination des services médicaux chirurgicaux ;
— l'évaluation permanente de l'activité médico-chirurgicale ;
— la préparation du calendrier des congés scientifiques ;
— la gestion et l’administration du fonds documentaire médico-scientifique ;
— la collecte et l’exploitation des statistiques médicales ;
— l'application des règles d'archivage des dossiers médicaux ;
— la préservation des infrastructures et des équipements médicaux et leur utilisation optimale ;
— l'application des règles de déontologie médicale.
Article 31
فتح المادةLa clinique est dotée d'un conseil médical présidé par le plus ancien médecin du plus haut rang magistral.
Article 32
فتح المادةLe conseil médical est un organe consultatif chargé d’étudier et de donner un avis sur les activités médicales de la clinique.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil médical sont définis par décision du directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné.
CHAPITRE V — DU CENTRE SOCIAL
Article 33
فتح المادةLe centre social est chargé, dans le cadre des actions prévues par l’article 5 du décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisé, de :
— la prise en charge et la protection sociale et sanitaire de l'enfance et de la famille ;
— l'accueil et le repos des familles des assurés sociaux.
Le centre social peut, en outre, héberger des personnes pour formation, manifestations scientifiques, culturelles et sportives notamment les personnels des caisses de sécurité sociale. 13 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2006
Article 34
فتح المادةLe centre social est dirigé par un chef de centre chargé de :
— la gestion des ressources humaines ;
— l'organisation du travail dans le centre ;
— l'application du règlement intérieur ;
— l'application des mesures relatives à la préservation de la santé et la sécurité au travail ;
— la gestion des moyens généraux ;
— la sécurité des personnes accueillies dans le centre ;
— la préservation du patrimoine et des infrastructures.
Article 35
فتح المادةLe centre est organisé en deux (2) services :
— le service de l'action sociale et culturelle,
— le service d'administration, de la comptabilité et des moyens.
Le centre social prend la dénomination de centre social ou de centre familial.
CHAPITRE VI — DES OFFICINES
Article 36
فتح المادةLes officines prévues à l’article 3 du décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisé, sont chargées de :
— la distribution des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ;
— la satisfaction des prescriptions médicales des assurés sociaux et de leurs ayants droit ;
— la disponibilité des produits pharmaceutiques et des médicaments nécessaires aux traitements des affections chroniques ;
— la participation à la promotion et d’assurer la disponibilité des médicaments génériques.
Article 37
فتح المادةLes officines demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 38
فتح المادةLes officines sont placées sous la direction technique d’un pharmacien chargé notamment :
— de la surveillance de tous les actes pharmaceutiques ;
— de la disponibilité des médicaments ainsi que des produits de la parapharmacie ;
— du respect de la chaîne du froid ;
— du respect des conditions de détention des produits pharmaceutiques inscrits au tableau des substances vénéneuses ;
— de la tenue à jour de l’ordonnancier ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19
— du respect des règles de détention et de délivrance des produits inscrits au tableau A, B et C ;
— du contrôle régulier des dates de péremption ;
— du contrôle des préparations magistrales.
Article 39
فتح المادةL’approvisionnement des officines se fait auprès des fournisseurs domiciliés sur le territoire national.
Article 40
فتح المادةLes officines commercialisent uniquement les médicaments munis d’une vignette, les préparations magistrales et les produits de parapharmacie conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VII — DES MAISONS DE RETRAITE
Article 41
فتح المادةLes maisons de retraite sont chargées, dans le cadre de l’action sociale prévue par l’article 6 du décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisé, d’assurer les services essentiels de la vie des retraités, notamment, l'hébergement, la restauration, les soins médicaux et l’animation culturelle.
Article 42
فتح المادةLes maisons de retraite sont dirigées par des directeurs chargés de la gestion de la structure en matière :
— d’ordonnancement des dépenses de la maison de retraite ;
— de la préparation des projets de budgets prévisionnels et d’établissement des comptes ;
— de la proposition de l'organisation interne ;
— de l’établissement des projets de marchés, conventions et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de la proposition des projets d'investissement ;
— de l’élaboration des programmes annuels d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements.
Article 43
فتح المادةLe directeur de la maison de retraite est assisté de deux (2) sous-directeurs :
— le sous-directeur de l’action sanitaire et sociale ;
— le sous-directeur de l’administration des moyens.
Article 44
فتح المادةLes maisons de retraite sont dotées d’un conseil de maison de retraite.
Le conseil des maisons de retraite est un organe consultatif chargé d'émettre un avis sur toute question susceptible d’améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des retraités notamment :
— le règlement intérieur de la maison ;
— l'organisation interne et la vie quotidienne de la maison ;
— les services thérapeutiques et les activités relatives à l'animation socio-culturelle de la maison.
Article 45
فتح المادةLe conseil des maisons de retraite se compose :
— des représentants des retraités ;
— des représentants des familles des usagers de la maison de retraite ;
— des représentants des personnels de la maison de retraite ;
— des représentants des organismes de sécurité sociale gestionnaire.
CHAPITRE VIII — DES CRECHES ET JARDINS D’ENFANTS
Article 46
فتح المادةLes crèches et jardins d'enfants sont chargés, dans le cadre de l’action sociale prévue par l’article 6 du décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisé, de la prise en charge des enfants des ayants droits d'assurés sociaux en matière :
— d’éveil des sens et de l’observation ;
— du développement psychomoteur, intellectuel et affectif de l'enfant ;
— de la sauvegarde et de la promotion des meilleures conditions de santé de l’enfant et de son équilibre psychosociologique ;
— d'épanouissement et de bien-être de l'enfant ;
— du développement des aptitudes de l'enfant pour une meilleure stimulation de sa créativité.
Article 47
فتح المادةLes crèches et jardins d'enfants sont dirigées par un directeur assisté d’un économe.
Article 48
فتح المادةLe directeur de la crèche et du jardin d'enfants assure la gestion de cette structure en matière :
— de coordination et de contrôle de l’ensemble des activités administratives, pédagogiques et d'animation de cette structure ;
— d’exercice du pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la structure ;
— de respect du règlement intérieur et des procédures en vigueur ;
— de la dispense d’une éducation de qualité dans des conditions morales et matérielles satisfaisantes ;
— d’élaboration des prévisions budgétaires ;
— d’établissement des bilans d'activités et autres documents inhérents à la structure ;
— de la mise à jour de l'inventaire ;
— de l'entretien des meubles et immeubles ;
— de la préservation les conditions d’hygiène et de sécurité. 6 septembre 2006
Article 49
فتح المادةLes crèches et jardins d'enfants sont dotés d'un conseil psychopédagogique composé :
— d’une éducatrice principale, présidente ;
— d’une représentante des éducatrices de la structure ;
— d’une représentante des aides éducatrices de la structure.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 50
فتح المادةLe budget des structures prévues par le présent arrêté comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Les recettes comprennent :
— les crédits alloués par le fonds de l’action sanitaire et sociale ;
— les ressources liées à l’activité de la structure ;
— les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
Article 51
فتح المادةLes prévisions de dépenses et de recettes prévues par le présent arrêté sont votées par le conseil d'administration des organismes de sécurité sociale concernés sur proposition du directeur général.
Article 52
فتح المادةLa comptabilité des structures citées à l’article 2 est tenue conformément aux dispositions et procédures en usage dans les organismes de sécurité sociale.
Article 53
فتح المادةLes prestations sanitaires et sociales sont acquittées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les bénéficiaires peuvent être ammenés à contribuer au financement des prestations selon les dispositions prévues par le règlement intérieur.
Article 54
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006.
Tayeb LOUH.
ANNEXE Liste des structures et officines chargées de l’action sanitaire et CENTRE CODE WILAYA DE DIAGNOSTIC OFFICINE (de soins et de dépistage précoce) 1 Adrar Adrar 2 Chlef Chlef 3 Laghouat Laghouat 4 Oum Ain Beida Oum El Bouaghi El Bouaghi 5 Batna Batna Batna 6 Bejaia Béjaia 7 Biskra Hai El Moudjahidine Biskra 8 Béchar Béchar 9 Blida Blida Blida 10 Bouira Bouira 11 Tamanghasset Tamanghasset 12 Tebessa Tebessa 13 Tlemcen Ghazaouet Tlemcen Maghnia El Abed Siège 14 Tiaret Tiaret 15 Tizi Ouzou Immeuble Djurdjura Tizi Ouzou Tizi Ouzou Boumahani 16 Alger Port Bab El Oued Cherif Zahar Birkhadem Henri Dunant Gue El Harrach de Constantine Laboratoire Zabana Kouba Clin. dentaire Bab El Oued Hussein Dey Labo. Aïssat Idir Mentouri Boulevard des Martyrs El Harrach Baraki Rouiba 17 Djelfa Djelfa Centre ville 18 Jijel Jijel 19 Sétif Sétif 20 Saida Saida 21 Skikda Ourtilani Skikda 22 Sidi Bel Abbès Sfisef, Sidi Bel Clinique dentaire Abbès Sidi Bel Abbès 21 sociale des organismes de sécurité sociale CRECHE CLINIQUE CENTRE ET JARDIN SPECIALISEE SANITAIRE D’ENFANTS SOCIAL Centre ville Ténès Laghouat Oum El Bouaghi Ain M'Lila Batna Biskra Blida Mouzaia Tebessa Tiaret Frenda Tizi Ouzou Annassers - Kouba Clinique Centre social Bab Ezzouar I ORL et familial Bab Ezzouar II Ibnou Sina de Ben Aknoun Jijel Sétif El Eulma Azzaba - Skikda Sidi Bel Abbès ANNEXE (suite) CENTRE DE DIAGNOSTIC CRECHE CODE WILAYA (de soins et de OFFICINE ET JARDIN dépistage précoce) D’ENFANTS 23 Annaba Annaba Plaine Ouest - El Bouni Annaba El Hadjar 24 Guelma Guelma 25 Constantine Centre ville Boussouf Constantine Constantine Mentouri Salah Bey Constantine Kadour Boumeddous 5 Juillet Benazzouz Bouchama 26 Médéa Médéa 27 Mostaganem Mostaganem 28 M’Sila M’Sila M’Sila 29 Mascara Mascara Mascara 30 Ouargla Ouargla Ouargla 31 Oran Oran Zabana - Oran Victor Hugo-Oran 32 El Bayadh El Bayadh El Bayadh 33 Illizi Illizi 34 Bordj Bou Bordj Bou Bordj Bou Arreridj Arréridj Arréridj 35 Boumerdes Boumerdes 36 El Tarf El Tarf 37 Tindouf Tindouf 38 Tissemsilt Tissemsilt 39 El Oued El Oued 40 Khenchela Khenchela Khenchela 41 Souk Ahras Souk Ahras 42 Tipaza Hattatba Bou Ismaïl 43 Mila Mila Mila 44 Ain Defla Khemis Miliana 45 Naama Aïn Sefra 46 Ain Témouchent Ain Témouchent 47 Ghardaia Daya Ben Dahoua Ghardaia 48 Relizane Relizane Ben Ali 6 septembre 2006 CLINIQUE CENTRE SPECIALISEE SANITAIRE SOCIAL Médéa Cliniques spécialisées d’orthopédie et en rééducation des victmes d’accidents de travail Meserghinne Clinique médico-chirurgicale infantile de Bou Ismaïl 13 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2006
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.