Arrêté du 15 juin 1971 fixant la liste des candidats définitivement admis au concours externe d'accès au corps des techniciens du cadastre
Article 1er
فتح المادةEst fixée au 4 octobre 1971, la date des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires instituées au ministère des finances, par les arrêtés interministériels susvisés.
Article 2
فتح المادةLes déclarations de candidature devront parvenir au ministère des finances, direction de l'administration générale, au plus tard le 15 août 1971, délai de rigueur.
Article 3
فتح المادةLa liste des électeurs appeles à voter sera affichée dans les sections de vote le 15 septembre 1971 au plus tard.
La liste des candidats retenus sera portée à la connaissance des électeurs huit jours au moins avant le déroulement du scrutin.
Article 4
فتح المادةIl est crée au ministère des finances, direction de l'administration générale, sous-direction du personnel, un bureau central de vote chargé d'établir les résultats du scrutin.
Le bureau central de vote est composé d'un président et d'un secrétaire désigné par le ministre, ainsi que d'un délégué des candidats militants du Parti du Front de libération nationale.
Article 5
فتح المادةUne section de vote pour chaque commission paritaire est instituée auprès des directeurs régionaux et trésoriers des wilayas.
Les sections de vote sont chargées de recueillir les suffrages qu'elles adresseront au bureau central de vote visé à l'article précédent.
Article 6
فتح المادةLe scrutin est secret. Il a lieu sous enveloppes mises, par l'administration, à la disposition des électeurs le Jour des élections.
Si pour une raison quelconque, les enveloppes et bulletins réglementaires font défaut, le président de la section de vote les remplacera par d'autres, d'un type uniforme, frappée du timbre du service. Mention en est faite au procés-verbal el trois de ceux-ci y sont annexés.
Article 7
فتح المادةPour exprimer leur scrutin, les électeurs marqueront d'une croix les cases figurant en face du nom de chaque candidat, dans la limite du nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixé pour chacune des commissions paritaires instituées par les arrêtés interministériels des 16 avril 1970 et 14 avril 1971 susvisés REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par des bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque, ainsi que les bulletins designant un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Les enveloppes ne contenant pas de bulletin ainsi que les bulletins non ccchés sont considérés comme vote blanc.
Article 8
فتح المادةPeuvent voter par correspondance, les agents exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote et les agents en congé de détente ou de maladie.
Les électeurs votant par correspondance recevront la liste des candidats, le bulletin de vote ainsi que l'enveloppe de format utilisée, huit jours francs au moins avant le déroulement du scrutin.
L'électeur votant par correspondance insérera son bulletin dans l'enveloppe réglementaire qu'il cachétera. Cette enveloppe sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, de l'emploi, de l'affectation et de la signature de l'électeur.
Article 9
فتح المادةLes bulletins de vote devront parvenir au bureau central de vote prévu à l'article 4 ci-dessus, le 8 octobre 1971 au plus tard.
Les opérations de dépouillement du scrutin débuteront le 11 octobre 1971 à 8 heures au bureau central de vote.
Article 10
فتح المادةPour chaque commission paritaire, il est dressé, par ordre décroissant, un tableau des résultats du scrutin en fonction du nombre de voix recueilli par chaque candidat.
Seront déclarés élus, des candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages, et à égalité de voix, par la priorité d'âge et d'ancienneté.
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sea publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1971.
P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l'administration général, Seddik TAOUTI.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 28 mai 1971 portant ouverture d'une liaison télex entre l'Algérie et la Syrie, Le ministre des postes et télécommunications, Vu l'ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D 288;
Vu l'article 48 de la convention précitée, définissant l'unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom munications internationales;
Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête :
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert, à compter du 1 juin 1971, un service télex entre l'Algérie et la Syrie.
Article 2
فتح المادةDans la relation télex avec la Syrie, la taxe unitaire est fixée à 24,75 francs-or.
Article 3
فتح المادةLa taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d'une durée inférieure ou égale à trois minutes.
Pour les communications d'une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédent la première période de 3 minutes.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté seront applicables à compter du 1er juin 1971.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 28 mai 1971.
P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU ZEKRI.
Arrêté du 28 mai 1971 portant fixation des taxes télégraphiques Algérie Canada et Terre-Neuve.
Le A Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R 57;
Vu l'ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965;
Vu l'article 43 de la convention précitée, définissant l'unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications;
Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête :
Article 1er La taxe d'un mot télégraphique ordinaire à destination du Canada et de Terre-Neuve est fixée à 1,14 franc-or.
La taxe d'un mot télégraphique de presse dans cette même relation, est fixée à 0,285 franc-or.
Article 2
فتح المادةCes taxes sont applicables à compter du 1** Juin 1971.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 28 mai 1971.
P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU ZEKRI, SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-143
- Décret n° 66-151
- Décret n° 69-55
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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